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a. Conseil supérieur de la Magistrature

Loi organique n° 85-79 du 11 août 1985, complétant et modifiant la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne,

La chambre des députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les articles 1, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 25, 29, 31, 33, 42, 43, 52, et 58 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature , modifiée par la loi n° 67-30 du 5 août 1967, la loi n°69-5 du 24 janvier 1969, la loi n° 71-19 du 3 mai 1971, la loi n° 73-48 du 2 août 1973 et la loi n° 77-1 du 7 mars 1977, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) – Les juridictions de l’ordre judiciaire comprennent :

1) Une cour de cassation siégeant à Tunis

2) Des cours d’appel

3) Un tribunal immobilier

4) Des tribunaux de première instance

5) Des justices cantonales

Art. 6 (nouveau) – Le président de la république préside le conseil supérieur de la magistrature qui comprend :

– Le ministre de la justice : vice – président

– Le premier président de la cour de cassation : membre

– Le procureur général près la cours de cassation : membre

– Le procureur général, directeur des services judiciaires : membres

– L’inspecteur général au ministère de la justice : membre

– Le président du tribunal immobilier : membre

– Le premier président de la cour d’appel de Tunis : membre

– Le procureur général près la cour d’appel de Tunis : membre

– Le premier président de chaque cour d’appel autre que la cour d’appel de Tunis : membre.

– Deux représentants des magistrats intéressés, élus par ces derniers pour une période de deux ans : membre

Le procureur général, directeur des services judiciaires est membre rapporteur du conseil.

Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Les modalités des élections des représentants des magistrats sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

Art. 7 (nouveau) – Les nominations aux fonctions de premier président de la cour de cassation, de procureur général près la cour de cassation, le procureur général directeur des services judiciaires, d’inspecteur général au ministère de la justice, de président du tribunal immobilier, de premier président de la cour d’appel de Tunis et de procureur général près la cour d’appel de Tunis, ont lieu par décret du président de la république et ce, parmi les magistrats du 3ème grade.

Art. 13 (nouveau) – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades. Les échelons d’ancienneté dans chaque grade sont établis par décret.

Les trois grades sont les suivants :

1er grade

– Juges des tribunaux de première instance et du tribunal immobilier ;

– Substituts du procureur de la république.

2ème grade :

– Conseiller à la cour d’appel

– Substitut du procureur général près la cour d’appel

3ème grade :

– Conseiller à la cour de cassation

– Avocat général près la cour de cassation.

Le président d’une juridiction est, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacé par le plus ancien des juges de siège président.

L’échelonnement indiciaire applicable aux grades judiciaires est fixé par décret.

Les fonctions exercées par les magistrats des grades sus- visé sont fixées par décret.

Art. 14 (nouveau) – Le conseil supérieur de la magistrature examine chaque année avant les vacances judiciaires les mutations des magistrats du siège.

Le ministre de la justice peut, cependant, décider au cours de l’année judiciaire la mutation d’un magistrat pour nécessite de service et soumettre la question au conseil supérieur de la magistrature à sa première réunion.

Les magistrats du siège relèvent administrativement du président de la juridiction où ils sont affectés.

Art .15 (nouveau) – Sont formellement interdites aux membres du corps judiciaire, la grève et toute action concernée de nature à perturber, entraver ou arrêter le fonctionnement des juridictions.

Art.18 (nouveau) – Sont formellement interdite au corps judiciaire la grève et toute action concertée de nature à perturber, entraver ou arrêter le fonctionnement des juridictions.

Art. 25 (nouveau) – Les corps judiciaires prennent rang dans l’ordre suivant :

– La cour de cassation

– Les cours d’appel

– Le tribunal immobilier

– Les tribunaux de première instance des sièges des cours d’appel ;

– Les tribunaux de première instance, autre que ceux des sièges des cours d’appel

– Les justices cantonales des sièges des tribunaux de première instance ;

– Les justices cantonales.

Art. 29 (nouveau) – Les magistrats sont recrutés parmi les diplômés de l’institut supérieur de la magistrature.

Le ministre de la justice fixe par arrêté les conditions de participation au concours d’admission à l’institut, ses modalités et son programme.

Les étudiants qui le fréquentent sont nommés : « auditeurs de justice »

Art. 31 (nouveau) – Les dossiers des auditeurs de justice diplômés de l’institut supérieur de la magistrature sont présentés par le ministre de la justice au conseil supérieur de la magistrature pour avis puis au président de la république aux fins de nomination comme juges qui sont alors rangés à l’échelon du début du premier grade.

Les magistrats sont soumis à une période probatoire d’une année à partir de l’exercice effectif de leurs fonctions de juge.

A l’exercice de ce délai, ils sont titularisés après avis du conseil supérieur de la magistrature.

Art. 38 (nouveau) – Les tribunaux vaqueront pendant la période du 16 juillet au 15 septembre de chaque année.

L’année judiciaire commence le 16 septembre et se termine le 15 septembre de l’année suivante.

Art. 42 (nouveau) – Les règles applicables aux fonctionnaires en matière de congé, détachement, mise en disponibilité et cessation définitive des fonctions sont applicables aux magistrats lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. 43 (nouveau) – Sous réserve des dispositions de l’article précédent la limite d’âge pour l’exercice de la fonction de magistrat est fixée à :

– Soixante- dix (70) ans pour le premier président de la cour de cassation et le procureur général près la cour de cassation.

– Soixante – cinq (65) ans pour les magistrats du troisième grade, autre que ceux indiqués ci- dessus. Toutefois, ils peuvent par décret être maintenus en activité pour des raisons de service jusqu’à l’âge maximum de soixante – dix ans.

– Soixante- trois (63) ans pour les magistrats du deuxième grade. Toutefois, ils peuvent par décret être maintenus en activité pour des raisons de service jusqu’à l’âge maximum de soixante- cinq ans.

– Soixante ans pour les magistrats du premier grade.

– La mise à la retraite ne sera effective qu’à la fin de l’année judiciaire au cours de laquelle le magistrat aura atteint l’âge de la retraite.

Art. 52 (nouveau) – Les sanctions disciplinaires applicables par le conseil de discipline sont :

– Le blâme avec inscription au dossier,

– Le déplacement d’office,

– La radiation du tableau d’avancement ou de la liste d’aptitude,

– L’abaissement d’échelon,

– La rétrogradation,

– La suspension pour une période ne dépassant pas trois années ;

– La révocation

Art. 55 (nouveau) – Le conseil supérieur de la magistrature est le conseil de discipline des magistrats.

Lorsqu’il siège comme conseil de discipline, le conseil supérieur de la magistrature comprend :

– Le premier président de la cour de cassation ; président

– Le procureur général près la cour de cassation, membre

– Le procureur général, directeur des services judiciaires, membre

– L’inspecteur général au ministère de la justice, membre

– Le président du tribunal immobilier, lorsque le magistrat déféré au conseil de discipline appartient à cette juridiction membre

– Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle exerce le magistrat déféré au conseil de discipline, membre

– Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle exerce le magistrat déféré au conseil de discipline, membre

– Deux représentants des magistrats élus par leurs collègues et du même grade que le magistrat déféré au conseil de discipline, membre

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents dont un des membres élus.

Art. 58 (nouveau) – Le conseil cite le magistrat à comparaitre devant lui et lui donne un délai de huit jours à compter de la citation pour prendre connaissance, sans déplacement du dossier de l’enquête, du rapport établi par le rapporteur et, d’une façon générale, de toutes les pièces devant être utilisées au cours de la procédure.

Le magistrat déféré au conseil de discipline peut se faire assister par un avocat inscrit au tableau de la cour de cassation. Ce dernier à la communication des mêmes documents.

Art. 2 – A titre transitoire, l’article 31 (ancien) de la loi susvisée n° 67-29 du 14 juillet 1967, demeure applicable aux juges suppléants en fonction à la date de la promulgation de la présente loi, jusqu’à leur titularisation.

La présente loi organique sera publiée au journal officiel de la république Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au palais de Skanès, le 11 août 1985.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:79
Date du texte:1985-08-11
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:59
Date du JORT:1985-08-16
Page du JORT:1023 - 1024

Abrogations:
Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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