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I. Magistrats judiciaires

Loi n° 71-19 du 3 mai 1971, portant modification de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au Conseil superieur de la magistrature et au statut de la magistrature

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L’Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les articles 6, 7, 13, 26, 31 et 33 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’Organisation Judiciaire, au Conseil Supérieur de la Magistrature et au Statut de la Magistra­ture, telle qu’elle est modifiée par la loi n° 67-30 du 5 août 1967 et la loi n° 69-5 du 24 janvier 1969, sont modifiés ainsi qu’il suit :

Art. 6 (nouveau) – Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature qui comprend :

– Le Ministre de la .Justice, Vice-Président,

– Le Premier Président de la Cour de Cassation, membre,

– Le Procureur Général près la Cour de Cassation, membre,

– Le Procureur Général de la République, membre,

– Le Procureur Général Directeur des Services Judiciaires, membre,

– Le Premier Président de la Cour d’Appel de Tunis, membre,

– L’Avocat Général près la Cour d’Appel de Tunis, membre,

– Le Président du Tribunal Immobilier, membre.

– Un Premier Président et un Avocat Général d’une Cour d’Appel autre que celle de Tunis, membres,

– Deux représentants des magistrats intéressés, élus par ces der­niers pour une période de deux ans, membres,

Le Procureur Général Directeur des Services Judiciaires est membre rapporteur du Conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Les modalités des élections des représentants magistrats sont fixées par arrêté du Ministre de la Justice.

Art.7 (nouveau) – Le Conseil Supérieur de la Magistra­ture se réunit sur la convocation de son président ou, le cas éché­ant de son Vice-Président.

Les nominations aux fonctions de Premier Président de la Cour de Cassation, de Procureur Général près la Cour de Cassation, de Procureur Général de la République et de Procureur Général Directeur des Services Judiciaires ont lieu par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice et ce, parmi les Magistrats du 3ème grade.

Art. 13 (nouveau) – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades. Les échelons d’ancienneté dans chaque grade sont établis par décret.

Les trois grades sont les suivants :

1er Grade :

Juge suppléant, (stagiaire),

Juges des tribunaux de première instance et du tribunal immobilier Substituts du Procureur de la République,

2ème Grade :

Conseiller à la Cour d’Appel

Substitut de l’Avocat Général près la Cour d’Appel.

3ème Grade :

Conseiller à la Cour de Cassation, Avocat général près la Cour de Cassation

Le Président d’une juridiction est, en cas d’absence ou d’em­pêchement, remplacé par le plus ancien des juges du siège présents.

L’échelonnement indiciaire applicable aux grades judiciaires est fixé par décret.

Les fonctions exercées par les magistrats des grades susvisés sont fixées par décret.

Art. 26 (nouveau) – Le rang individuel des membres de l’ordre judiciaire est réglé d’après la fonction et le grade.

La préséance entre magistrats d’un même grade ou d’une même fonction appartenant à des corps différents est réglée d’après l’ordre des juridictions.

(Le reste sans changement).

Art. 31 derniers alinéas (nouveau) – Lors de sa titularisation, le Juge suppléant est rangé à l’échelon du début du premier grade.

Art.33 (nouveau) – Aucun magistrat, ne peut être promu à un grade supérieur, s’il n’est inscrit sur la liste d’aptitude.

La liste d’aptitude est dressée et révisée annuellement par le Con­seil Supérieur de la Magistrature. Elle est établie par ordre alphabé­tique.

Pour la promotion au deuxième grade et sous réserve des dis­positions de l’article 31 de la présente loi, le magistrat doit justifier d’une ancienneté effective d’au moins dix ans dans le premier grade.

Pour la promotion au troisième grade, le magistrat doit justifier d’une ancienneté effective d’au moins six ans dans le deuxième grade.

(Le reste sans changement).

Art. 2 – sont abroges les articles 6, 3 et 13 alinéas 1 et 2 de l’article 26 dernier alinéa de l’article 31 et les alinéas 1, 2, 3, 4, 5,6 de l’article 31 de la loi susvisé[1].

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis, le 3 mai 1971.


[1] Rectificatif au j.o.r.t n° 20 du 30 avril et 4 mai 1971.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:19
Date du texte:1971-05-03
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:20
Date du JORT:1971-01-30
Page du JORT:528 - 529

Abrogations:
Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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