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I. Magistrats judiciaires

Décret n° 96-1011 du 27 mai 1996, modifiant et complétant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature, au statut des magistrats, l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-9 du 25 février 1991,

Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décre n° 92-2130 du 7 décembre 1992,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – L’article premier du décret susvisé n° 73-436 du 21 septembre 1973 est modifié comme suit :

Paragraphe A 2 :

̶ vice premier président de la cour de cassation,

̶ avocat général adjoint du procureur général près la cour de cassation,

̶ président de chambre à la cour de cassation,

̶ premier président d’une cour d’appel autre que celle de Tunis,

̶ procureur général d’une cour d’appel autre que celle de Tunis,

̶ avocat général adjoint du procureur général directeur des services judiciaires,

̶ inspecteur général adjoint au ministère de la justice,

̶ avocat général conseiller au ministre de la justice

̶ avocat général directeur général des études et de la législation,

̶ président du tribunal de première instance de Tunis,

̶ procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis,

̶ vice premier président de la cour d’appel de Tunis,

̶ premier adjoint du procureur général près la cour d’appel de Tunis,

̶ premier vice-président du tribunal immobilier,

̶ le directeur général de l’institut supérieur de la magistrature,

̶ directeur général du centre d’études juridiques et judiciaires.

Paragraphe A 3 :

̶ président de chambre à la cour d’appel,

̶ président d’un tribunal de première instance du siège d’une cour d’appel autre que celle de Tunis,

̶ procureur de la République près d’un tribunal de première instance du siège d’une cour d’appel autre que celle de Tunis,

̶ avocat général à la direction des services judiciaires,

̶ inspecteur au ministère de la justice,

̶ vice premier président d’une cour d’appel autre que celle de Tunis,

̶ premier adjoint du procureur général d’une cour d’appel autre que celle de Tunis,

̶ vice-président du tribunal de première instance de Tunis,

̶ procureur adjoint de la République près le tribunal de première instance de Tunis,

̶ bâtonnier des juges d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis,

̶ président du tribunal cantonal de Tunis,

̶ le directeur des études à l’institut supérieur de la magistrature,

̶ chef de cellule au centre d’études juridiques et judiciaires.

Paragraphe B :

̶ président d’un tribunal de première instance autre que celui du siège d’une cour d’appel,

̶ procureur de la République près d’un tribunal de première instance autre que celui du siège d’une cour d’appel,

̶ vice-président d’un tribunal de première instance,

̶ juge des tutelles,

̶ premier juge d’instruction,

̶ premier substitut du procureur de la République près un tribunal de première instance du siège d’une cour d’appel,

̶ vice-président du tribunal immobilier,

̶ vice-président du tribunal cantonal de Tunis,

̶ président d’une justice cantonale du siège d’une cour d’appel, autre que celle de Tunis

̶ substitut d’un avocat général à la direction des services judiciaires,

̶ inspecteur adjoint,

̶ juge de la famille,

̶ juge des enfants,

̶ chef de groupe de travail au centre d’études juridiques et judiciaires.

Paragraphe C :

̶ substitut du procureur de la République,

̶ juge d’instruction,

̶ juge cantonal,

̶ président du conseil de prud’hommes,

̶ président de la commission de taxation d’office,

̶ juge des allocations familiales au tribunal de première instance de Tunis,

̶ juge unique,

̶ juge de l’entreprise,

̶ juge du registre du commerce,

̶ juge rapporteur au tribunal immobilier,

̶ magistrat-chercheur au centre d’études juridiques et judiciaires.

Art. 2 – Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mai 1996.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1011
Date du texte:1996-05-26
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:65
Date du JORT:1996-04-04
Page du JORT:1107 - 1108

Abrogations:
Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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