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I. Magistrats judiciaires

Décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire et à la définition de leurs profils

 

Nous, Habib Bourguiba Président de la République Tunisienne : 

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut de la magistrature ensemble textes qui l’ont modifiée ou complétée ; 

Vu le décret n° 71-168 du 3 mai 1971, relatif à la fixation des fonctions exercées par les Magistrats de l’ordre judiciaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 72-367 du 27 novembre 1972 ; 

Vu le décret n° 72-369 du 27 novembre 1972 relatif aux indemnités accordées à certaines catégories de personnels du ministère de la Justice ; 

Vu l’avis des ministres de la Justice et des Finances ; 

Décrétons :

Article Premier – Les fonctions exercées par les Magistrats de l’Ordre judiciaire sont les suivantes :

  1. – I –[1] 
  • Premier Président de la Cour de cassation.
  • Procureur Général près la Cour de cassation.
  • .[2]
  • Procureur Général, Directeur des services judiciaires.
  • Inspecteur Général au ministère de la Justice.
  • Président du Tribunal immobilier.
  • Premier président de la Cour d’appel de Tunis.
  • Procureur Général près la Cour d’appel de Tunis.

– 2 –[3] 

  • Vice premier président de la Cour de cassation,
  • Avocat général adjoint du procureur général près la cour de cassation,
  • Président de chambre à la Cour de cassation,
  • Premier président d’une cour d’appel autre que celle de Tunis,
  • Procureur général d’une cour d’appel autre que celle de Tunis,
  • Avocat général adjoint du procureur général directeur des services judiciaires,
  • Inspecteur général adjoint au ministère de la Justice,
  • Avocat général conseiller au ministre de la Justice
  • Président d’un tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel[4],
  • Procureur de la République près d’un tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel[5],
  • Doyen des juges d’instruction près du Tribunal de première instance de Tunis[6],
  • Vice premier président de la cour d’appel de Tunis,
  • Premier adjoint du procureur général près la cour d’appel de Tunis,
  • Premier vice-président du tribunal immobilier,
  • Le directeur général de l’Institut supérieur de la magistrature,
  • Directeur général du centre d’études juridiques et judiciaires,
  • Avocat général pour les affaires pénales[7],
  • Avocat général pour les affaires civiles[8],
  • Président de chambre criminelle à la cour d’appel[9].
  • Président de chambre d’accusation à la cour d’appel de Tunis[10].

 

 3 –[11] 

  • Président de chambre à une cour d’appel,
  • Président d’un tribunal de première instance sis au siège autre que celui d’une cour d’appel,
  • Procureur de la République près d’un tribunal de première instance sis au siège autre que celui d’une cour d’appel,
  • Avocat général à la direction des services judiciaires,
  • Inspecteur au ministère de la justice,
  • Vice premier président d’une cour d’appel autre que celle de Tunis,
  • Premier adjoint du procureur général d’une cour d’appel autre que celle de Tunis,
  • Premier vice-président du tribunal de première instance,
  • Vice-procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis,
  • Premier juge d’instruction,
  • Président du Tribunal cantonal de Tunis,
  • Le directeur de la formation continue à l’institut supérieur de la magistrature,
  • Le directeur des études à l’institut supérieur de la magistrature,
  • Président d’un siège auxiliaire du Tribunal immobilier,
  • Président de chambre pénale d’un tribunal de première instance,
  • Chef de cellule au centre d’études juridiques et judiciaires ».
  1. [12]
  • Vice-président d’un tribunal de première instance,
  • Juge des tutelles,
  • Juge d’instruction[13],
  • Premier adjoint du procureur de la République près d’un tribunal de première instance[14],
  • Vice-président du tribunal immobilier,
  • Vice-président du tribunal cantonal de Tunis,
  • Président d’une justice cantonale du siège d’une cour d’appel, autre que celle de Tunis
  • Substitut d’un avocat général à la direction des services judiciaires,
  • Inspecteur adjoint,
  • Juge de la famille,
  • Juge des enfants,
  • Chef de groupe de travail au centre d’études juridiques et judiciaires,
  • Juge d’exécution des peines[15].

 

  1. [16]
  • Substitut du procureur de la République,
  • Juge cantonal,
  • Juge des allocations familiales au tribunal de première instance de Tunis,
  • Juge unique,
  • Juge de la sécurité sociale[17].
  • Juge des registres[18]
  • Juge du registre foncier[19].
  • Juge rapporteur au tribunal immobilier,
  • Magistrat-chercheur au centre d’études juridiques et judiciaires.
  • Juge du séquestre et de la liquidation[20].

Art. 2 – Les indemnités et autres avantages alloués :

  • aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe AI sont ceux attachées aux fonctions de Secrétaire Général du Ministère ; 
  • aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe A2 sont ceux attachées aux fonctions de directeur général d’administration centrale majorés d’une indemnité égale à la différence entre le montant des indemnités accordées au secrétaire général de ministère et les indemnités allouées au directeur général d’administration centrale[21].
  • aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe A3 sont ceux attachées aux fonctions de Directeur d’Administration centrale ;
  • aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe B sont ceux attachées aux fonctions de Sous-Directeur d’Administration centrale ; 
  • aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe C sont ceux attachées aux fonctions de Chef de Service. 

Art. 3 (nouveau) – Modifié par le décret n° 76-421 du 19 mai 1976 – Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe AI que les magistrats du 3e grade qui ont exercé pendant deux ans au moins les fonctions prévues au paragraphe A2 du même article.

Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe A2 que les magistrats du 3e grade ayant six ans au moins d’ancienneté dans ce grade, ou ceux qui ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions prévues au paragraphe A-3 du même article.

Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe A3 que les magistrats du 3e grade ayant trois ans au moins d’ancienneté dans ce grade, ou ceux qui ayant exercé pendant trois ans au moins les fonctions prévues au paragraphe B du même article, avant leur nomination au 3e grade.

Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe B que les magistrats du 2e grade ayant trois ans au moins d’ancienneté dans ce grade, ou ceux qui ayant exercé pendant quatre ans au moins les fonctions prévues au paragraphe C du même article, avant leur nomination au 2e grade.

Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe C que les magistrats du 1er grade ayant cinq ans au moins d’ancienneté dans ce grade.

Art. 4 – Le décret susvisé n° 71-166 du 3 mai 1971 et les articles 2 et 3 du décret susvisé n° 72-369 du 27 novembre 1972 sont abrogés. 

Art. 5 – Les ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er octobre 1973 et qui sera publié au Journal Officiel de la république tunisienne.

Fait à Tunis, le 21 septembre 1973.

 

[1]   Article premier – Paragraphe (AI) nouveau modifié par le décret n° 87-1021 du 7 août 1987.

[2]   L’emploi du Procureur général de la République est supprimé par la loi n° 87-80 du 29 décembre 1987

[3]   Article premier – Paragraphe (A2) nouveau modifié par le décret n° 96-1011 du 27 mai 1996.

[4] Article premier – Paragraphe (A2) tiret 9 modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019

[5] Article premier – Paragraphe (A2) tiret 9 modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019

[6] Article premier – Paragraphe (A2) tiret 9 modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019

[7]    Article premier – Paragraphe (A2) – Nouveau tiret ajouté par le décret n° 2006-1380 du 22 mai 2006.

[8]    Article premier – Paragraphe (A2) – Nouveau tiret ajouté par le décret n° 2006-1380 du 22 mai 2006.

[9]    Article premier – Paragraphe (A2) – Nouveau tiret ajouté par le décret n° 2006-1380 du 22 mai 2006.

[10] Article premier – Paragraphe (A2) – Nouveau tiret ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019

[11]  Article premier – Paragraphe (A3) nouveau modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019.

[12]   Article premier – Paragraphe (B) nouveau modifié par le décret n° 96-1011 du 27 mai 1996.

[13]   Article premier – Paragraphe (B) – 5e tiret nouveau modifié par le décret n° 2003-1251 du 2 juin 2003.

[14] Article premier – paragraphe (B) – 4e tiret nouveau modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019

[15]   Article premier – Paragraphe (B) – Dernier tiret nouveau ajouté par le décret n° 2006-1380 du 22 mai 2006.

[16]   Article premier – Paragraphe (C) nouveau modifié par le décret n° 96-1011 du 27 mai 1996.

[17]   Article premier – Paragraphe (C) – 5e  tiret nouveau modifié par le décret n° 2006-1380 du 22 mai 2006.

[18]   Article premier paragraphe (C) – 6e tiret nouveau modifié par le décret gouvernemental n° 2019-220 du 6 mars 2019

[19] Article premier paragraphe (C) – 7e tiret nouveau ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019. 

[20]   Article premier – Paragraphe (C) – Dernier tiret nouveau ajouté par le décret n° 2009-2196 du 20 juillet 2009.

[21]   Art. 2 – Alinéa 2 nouveau modifié par le décret n° 2004-2208 du 18 septembre 2004.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:436
Date du texte:1973-09-21
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:36
Date du JORT:1973-09-25
Page du JORT:1497 - 1497

Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.