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- Communication politique

Décret du 9 juillet 1913 portant promulgation du Code Pénal

 

 

Décret du 9 juillet 1913 portant promulgation du Code pénal[1]

Louanges à Dieu 

Nous, Mohamed Ennacer Pacha Bey, Possesseur du Royaume de Tunis, 

Sur la proposition de notre Premier ministre, 

Décrétons :

Article premier – Les textes promulgués ci-après, sous le titre de « Code pénal tunisien », seront en vigueur, devant les tribunaux tunisiens, le 1er janvier 1914. 

À partir de cette date, seront et demeureront abrogés les lois, décrets et règlements contraires à ses dispositions. Toutefois, seront expressément maintenues les dispositions antérieures en matière de répression fiscale. 

Art. 2 – Les tribunaux continueront d’observer et d’appliquer les lois, décrets et règlements particuliers, relatifs aux matières non prévues par ledit code. 

Art. 3 – Jusqu’à ce que nous en ayons autrement ordonné, notre décret du 10 juin 1882 continuera d’être appliqué, dans les territoires soumis à la surveillance de l’autorité militaire, aux espèces non prévues par le présent code.

Art. 4 – Notre Premier ministre est chargé de l’exécution du présent décret. 

Vu pour promulgation et mis à exécution. 

Tunis, le 9 juillet 1913.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du Code pénal et leur rédaction

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Est approuvée, la réorganisation de quelques titres et dispositions du Code pénal, et ce, en y apportant améliorations, éclaircissements et mises à jour comme il est indiqué à l’annexe jointe à la présente loi.

Art. 2 – Conformément aux dispositions de la loi n° 58-109 du 18 octobre 1958 relative à la reconversion monétaire, les peines d’amendes sont évaluées en dinar et mises à jour conformément au décret du premier janvier 1942 relatif aux montants des amendes pénales et aux décrets du 12 décembre 1946, 4 novembre 1948, 22 janvier 1953 et l’article premier du décret du 17 juin 1954, se rapportant à la mise à jour du montant des amendes pénales.

Art. 3 – Le contenu de l’annexe jointe à la présente loi est inséré parmi les dispositions du Code pénal dont le titre devient « le Code pénal ».

Art. 4 – Il ne découle de la réorganisation du Code pénal et de sa nouvelle rédaction aucune modification quant au fond.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Tunis, le 6 juin 2005.

 

 

 

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE PREMIER – ÉTENDUE DES EFFETS DE LA LOI PÉNALE

Article premier – Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une disposition d’une loi antérieure. 

Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l’inculpé, cette loi est seule appliquée. 

Art. 2 –  Abrogé par le décret du 13 novembre 1956.

Art. 3 – Abrogé par le décret du 13 novembre 1956.

Art. 4 –  Abrogé par le décret du 13 novembre 1956.

CHAPITRE II – DES PEINES ET DE LEUR EXÉCUTION

Art. 5 (nouveau) – Modifié par la loi n° 64–34 du 2 juillet 1964, la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966, la loi n° 89-23 du 27 février 1989 et par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 – Les peines sont :

  1. Peines principales : 
  2. la mort, 
  3. l’emprisonnement à vie, 
  4. l’emprisonnement à temps, 
  5. le travail d’intérêt général, 
  6. l’amende,
  7. La réparation pénale[2]
  8. Le placement sous surveillance électronique[3].
  9. Peines complémentaires : 
  10. Abrogé par la loi n° 95-9 du 23 janvier 1995
  11. l’interdiction de séjour, 
  12. le renvoi sous la surveillance administrative, 
  13. la confiscation des biens dans les cas prévus par la loi, 
  14. la confiscation spéciale, 
  15. la relégation dans les cas prévus par la loi, 
  16. L’interdiction d’exercer les droits et privilèges suivants : 
  17. les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d’avocat, officier public, médecin, vétérinaire ou sagefemme, directeur ou employé à titre quelconque dans un établissement d’éducation, notaire, d’être tuteur, expert ou témoin, autrement que pour faire de simples déclarations, 
  18.  le port d’armes et tous insignes honorifiques officiels,
  19.  le droit de vote, 
  20.  la publication, par extraits, de certains jugements. 

Art. 6 – Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est déterminé par ses articles 14 et 16. 

Art. 7 – La condamnation à mort est exécutée par pendaison.

Art. 8 – La condamnation à mort n’a pas lieu, à moins que le jugement n’en ait autrement ordonné, l’un des jours fériés déterminés par l’article 292 du code de procédure civile et commerciale. 

Art. 9 – La femme condamnée à mort reconnue enceinte ne subit sa peine qu’après sa délivrance. 

Art. 10 Abrogé par l’article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989. 

Art. 11 – Abrogé par l’article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989.

Art.12 – Abrogé par l’article 2 de la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964       

Art. 13 (nouveau) – Modifié par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 – La peine d’emprisonnement est subie dans l’une des prisons.

Art. 14 (nouveau) – Modifié par le décret du 15 septembre 1923 et la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 La condamnation à l’emprisonnement est prononcée pour cinq années au moins quand l’infraction est considérée comme crime, aux termes de l’article 122 du Code de Procédure pénale. 

Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l’infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures, celle d’un mois est de trente jours.

Art. 15 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu d’une condamnation devenue définitive. Cependant, quand le condamné a été gardé à vue ou a fait l’objet de détention préventive, cette période est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée par le jugement, à moins qu’il n’y soit stipulé que l’imputation n’aura pas lieu en tout ou en partie.

Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 – Si le tribunal prononce une peine d’emprisonnement ferme d’une durée maximale d’un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d’intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour d’emprisonnement ou par la peine de placement sous surveillance électronique[4].

Cette peine est prononcée pour toutes les infractions et les délits sanctionnés par une peine d’emprisonnement ne dépassant pas la période susvisée et qui sont les délits suivants : 

Concernant les infractions d’atteinte contre les personnes : 

  • violence grave n’ayant pas entraîné une incapacité permanente ou une défiguration et non suivie d’une circonstance aggravante, 
  • diffamation,
  • participation à une rixe. 
  • Atteintes corporelles involontaires à autrui[5]

Concernant les infractions des accidents de la route : 

  • contravention au code de la route, à l’exception de l’infraction de conduite en état d’ivresse ou en cas de connexion de l’infraction avec le délit de fuite. 

Concernant les infractions sportives : 

  • envahissement du terrain de jeu pendant les matches, 
  • profération des slogans contraires aux bonnes mœurs ou de propos dilatoires à l’encontre des instances sportives publiques ou privées ou à l’encontre des personnes. 

Concernant les infractions d’atteinte contre les biens et les propriétés : 

  • atteinte aux champs, 
  • atteinte à un immeuble immatriculé, 
  • destruction de borne, 
  • disposition frauduleuse d’un bien indivis avant partage, 
  •  le vol, 
  • l’appropriation d’une chose mobilière trouvée fortuitement[6],
  •  dépossession par la force d’une propriété immobilière[7],
  • appartenant à autrui[8],
  • dommage à la propriété d’autrui[9],
  • incendie involontaire[10].

Concernant les infractions d’atteinte aux bonnes mœurs : 

  • outrage public à la pudeur, 
  • atteinte aux bonnes mœurs, 
  • l’ivresse répétée, 
  • Gène intentionnel à autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur[11].

Concernant les infractions sociales : 

  • les contraventions au droit du travail et au droit de la sécurité sociale et à la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, 
  • les infractions relatives au non-paiement de la pension alimentaire,
  • la non-présentation d’enfant, 
  • calomnie[12],
  • trouble après exécution[13],
  • simulation d’infraction[14],
  • mendicité[15].

Concernant les infractions économiques et financières : 

  • émission de chèque sans provision à condition du paiement du bénéficiaire et des dépens,
  • l’infraction résultante de la contravention à la loi sur la concurrence et les prix et à la loi sur la protection du consommateur, 
  • Dissimulation de biens appartenant au commerçant débiteur[16],
  • impossible de payer après s’être fait servir des boissons ou des aliments[17],
  • Refus sans motif légitime d’exécuter un contrat[18],
  • Entrave à la liberté des enchères[19].

Concernant les infractions à l’environnement : 

  • contravention aux lois sur l’environnement. 

Concernant les infractions relatives à l’urbanisme : 

  • les infractions de contravention aux lois sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire à l’exception de lotissement sans autorisation. 

Concernant les infractions militaires[20]

  • L’inobservation de l’ordre de rejoindre l’unité citée au paragraphe premier de l’article 66 du code de la justice militaire. 

Les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication[21] :

  • L’accès illégal.
  • L’interception illégale.
  • Le détournement de données informatiques.
  • Endommagement, altération, effacement, suppression ou destruction de données informatiques.
  • Utiliser du matériel, des logiciels ou des données pour commettre une infraction se rapportant au système d’information et de communication. »

Art. 15 ter – Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999et Modifié par le décret -loi n° 2020-29 du 10 juin 2020 Pour remplacer la peine d’emprisonnement par la peine de travail d’intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique, il est exigé :

  • Que l’inculpé soit présent à l’audience.
  • Qu’il soit soumis à l’examen médical conformément aux dispositions de l’article 18 du code pénal.
  • Qu’il ne soit pas en état de récidive et qu’il soit établi pour le tribunal d’après les circonstances du fait objet de poursuites, l’efficacité de cette sanction pour préserver l’intégration de l’inculpé dans la vie sociale.

Le tribunal doit informer l’accusé de son droit de refuser le remplacement de la peine d’emprisonnement par la peine de travail d’intérêt général ou par la peine de placement sous surveillance électronique et reçoit sa réponse.

En cas de refus, le tribunal prononce les autres sanctions encourues.

Le jugement remplaçant la peine d’emprisonnement par le placement sous surveillance électronique est immédiatement transmis au juge d’exécution des peines dans le ressort duquel se trouve le domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement est rendu si le condamné n’a pas de domicile en Tunisie, qui prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique.

En cas d’empêchement, le condamné demeure en l’état ou il était lors de sa comparution devant le tribunal, et ce, jusqu’à la prise des mesures nécessaires pour l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique par le juge d’exécution des peines compétent.

Le tribunal fixe le délai au cours duquel doit être réaliser le travail d’intérêt général à moins qu’il ne dépasse 18 mois à compter de la date de prononcé du jugement.

Le remplacement de la peine d’emprisonnement par la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être prononcé qu’après la soumission du condamné à un examen médical justifiant son aptitude à l’exécution de cette méthode.

La peine du travail d’intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être cumulée avec une peine d’emprisonnement.

Art.15 quater – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009 – La peine de réparation pénale tend à remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal par une réparation pécuniaire que doit payer le condamné à celui qui a subi un préjudice personnel et direct de l’infraction.

Le montant de la réparation ne peut être inférieur à vingt dinars ni supérieur à cinq mille dinars nonobstant le nombre des personnes lésées. 

La peine de réparation pénale n’empêche pas l’exercice du droit de recours en réparation civile, et le tribunal saisi doit prendre en compte le montant de la réparation pénale lors de l’appréciation de la réparation civile. 

Dans le cas où il prononce une peine de prison ferme pour les contraventions ou une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois pour les délits, le tribunal peut, si les circonstances du fait poursuivi l’exigent, remplacer dans le même jugement la peine d’emprisonnement prononcée, par une peine de réparation pénale. Il est exigé pour le prononcé d’une peine de réparation pénale que le jugement soit rendu d’une manière 14 contradictoire et que l’inculpé n’ait pas été condamné auparavant à une peine de réparation pénale ou d’emprisonnement.

L’exécution de la peine de réparation pénale doit être effectuée dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de l’expiration du délai d’appel pour les jugements rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du  jugement définitif. 

Il est interdit de remplacer la peine d’emprisonnement par une peine de réparation pénale pour les infractions prévues aux  articles : 85, 87, 87 bis, 90, 91, 101, 103, 104, 125, 126 paragraphe premier, 127, 128, 143, 206, 209, 212, 214, 215 paragraphe premier, 219 paragraphe premier, 224 paragraphe premier, 227 bis paragraphe deux, 228 bis, 238, 240 bis, 241, 243, 244, 284 du Code pénal et les articles 89 et 90 du Code de la route et les articles 411 et 411 ter du code de commerce. 

Art. 16 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 L’amende ne peut être inférieure à un dinar en matière de contravention, ni à soixante dinars dans tous les autres cas, sauf exception spécifiées par la loi.

Art. 17 – Abrogé par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 – Le travail d’intérêt général est accompli dans les établissements publics ou dans les collectivités locales ou dans les associations de bienfaisance ou de secours ou dans les associations d’intérêt national et dans les associations dont l’objet est la protection de l’environnement.

Art. 18 – Abrogé par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 Le condamné à une peine de travail d’intérêt général profite des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité professionnelle.

Le condamné à une peine de travail d’intérêt général bénéficie du même régime juridique de réparation des dommages résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles applicables aux détenus, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de travaux dont on leur demande l’exécution[22]

Art. 18 bis – Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 Avant l’exécution de la peine du travail d’intérêt général, le condamné est soumis à l’examen médical par le médecin de prison le plus proche de son domicile afin de s’assurer qu’il n’est pas atteint des affections dangereuses et qu’il est apte au travail.

Art. 19 – L’acquittement, ou la condamnation aux peines édictées par la loi est prononcé sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts dus aux parties lésées. 

Art. 20 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – Si les biens du condamné sont insuffisants pour assurer le recouvrement de l’amende, des restitutions et des dommages-intérêts, on en affecte le produit comme suit :

  1. aux restitutions, 
  2. aux dommages-intérêts, 
  3. à l’amende. 

Art. 21 – Tous les individus condamnés par le jugement pour des faits compris dans la même poursuite sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. 

Art. 22 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite au  condamné de résider et de paraître dans les lieux ou régions déterminés par le jugement. Elle est prononcée dans les cas prévus par la loi et ne peut excéder vingt ans.

Art. 23 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – Le renvoi sous la surveillance administrative reconnaît à l’autorité administrative le droit de déterminer le lieu de résidence du condamné à l’expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle le juge utile. 

Art. 24 – Le condamné ne peut, sans autorisation, quitter la résidence qui lui a été assignée. 

Art. 25(nouveau) – Modifié par le décret du 22 octobre 1940 et la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 Lorsque l’infraction comporte une peine supérieure à deux ans de prison ou constitue une deuxième récidive, le tribunal peut ordonner que le condamné soit placé sous la surveillance administrative pour une période dont le maximum ne dépasse pas cinq ans.

Art. 26 (nouveau) – Modifié par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966 – A moins que le tribunal n’en ait autrement ordonnée, la surveillance administrative est encourue de plein droit pendant dix années en cas de condamnation prononcée en application des articles 60 à 79 ou 231 à 235 du présent code ou pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Art. 27 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Lorsque la loi prévoit la peine de l’interdiction de séjour ou celle du renvoi sous la surveillance administrative, le tribunal peut la substituer à un travail rééducatif pendant une période qui ne dépasse pas cinq ans.

Cette peine est subie après l’emprisonnement. 

Si le condamné bénéficie de la libération conditionnelle, la peine de travail rééducatif est exécutée à partir de l’application de ce bénéfice.

Art. 28 (nouveau) – Modifié par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966 – La confiscation spéciale est l’attribution à l’État du produit de l’infraction ou des instruments qui ont servi ou peuvent servir à la commettre.

En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des objets qui ont servi ou qui étaient destinés à servir à l’infraction et de ceux qui en sont le produit, quel qu’en soit le propriétaire.

La confiscation des choses, dont la fabrication, l’usage, le port, la détention et la vente constituent une infraction, est ordonnée dans tous les cas. 

Art. 29 – Si les objets dont il ordonne la confiscation n’ont pas été saisis et ne sont pas remis, le jugement en détermine la valeur pour l’application de la contrainte par corps. 

Art. 30 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est de plein droit en état d’interdiction légale, à partir du jugement et pour la durée de sa peine, tout condamné, pour un seul crime, à une peine d’emprisonnement de plus de dix ans. Il est nommé un tuteur pour administrer ses biens, il ne peut en disposer que par voie de testament et ne peut percevoir aucun montant, même partiel, de ses revenus.

Ses biens lui sont restitués à l’expiration de sa peine et le tuteur lui rend compte de son administration. 

Art. 31 – Le tribunal qui ordonne la publication, par extraits, des  jugements de condamnation, doit fixer les frais à payer par le condamné pour l’exécution de cette mesure. 

CHAPITRE III – DES PERSONNES PUNISSABLES

Art. 32 – Est considéré complice et puni comme tel :

  1. celui qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, a provoqué à l’action ou donné des instructions pour la commettre,
  2. celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter l’exécution de l’infraction, 
  3. celui qui, en connaissance du but sus indiqué, a aidé l’auteur de l’infraction dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée, sans préjudice des peines spécialement prévues par le présent code pour les auteurs de complot ou de provocation touchant la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, même dans le cas où l’infraction qui était l’objet de la conspiration ou de la provocation n’a pas été commise, 
  4.  celui qui a prêté, sciemment, son concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tous autres moyens, le profit de l’infraction ou l’impunité à ses auteurs, 
  5. celui qui, connaissant la conduite criminelle des  malfaiteurs, exerçant des brigandages ou atteintes contre la sûreté de l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur a fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion. 

Art. 33 – Dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement, les complices d’une infraction encourent la même peine que celle prévue pour les auteurs de cette infraction, sauf bénéfice, selon les circonstances, de l’application des dispositions de l’article 53 du présent code. 

Art. 34 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – La peine de mort, lorsqu’elle est applicable aux auteurs principaux d’une infraction, est remplacée à l’égard des complices qui se sont rendus coupables de recel du produit de cette infraction par celle de l’emprisonnement à vie.

La peine est de dix ans d’emprisonnement s’il n’est pas établi que les receleurs étaient en connaissance des  circonstances qui ont justifié la condamnation des auteurs principaux à la peine de mort. 

Art. 35 – La complicité n’est pas punissable dans les cas visés au livre III du présent code. 

Art. 36 – Quiconque, dans l’accomplissement d’un acte délictueux dirigé contre une personne déterminée, en lèse involontairement une autre, encourt les peines prévues pour l’infraction qu’il avait l’intention de commettre. 

CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

Section Première – Absence de criminalité

Art. 37 – Nul ne peut être puni que pour un fait accompli intentionnellement, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi. 

Art. 38 (nouveau) – Modifié par la loi n° 82-55 du 4 juin 1982 L’infraction n’est pas punissable lorsque le prévenu n’a pas dépassé l’âge de 13 ans révolus au temps de l’action, ou était en état de démence. 

Le juge peut ordonner, dans l’intérêt de la sécurité publique, la remise de l’inculpé dément à l’autorité administrative. 

Art. 39 – Il n’y a pas d’infraction lorsque l’auteur y a été contraint par une circonstance qui exposait sa vie ou celle de l’un de ses proches à un danger imminent, et lorsque ce danger ne pouvait être autrement détourné. 

Sont considérés comme proches : 

  • les ascendants et descendants, 
  • les frères et sœurs, 
  • les époux. 

Si la personne menacée n’est pas un proche, le juge appréciera le degré de responsabilité. 

Art. 40 – Il n’y a pas d’infraction : 

  1. si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites ou les coups portés en repoussant, la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une habitation ou de ses dépendances. 
  2. si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. 

Art. 41 – La crainte révérencielle n’a pas le caractère de contrainte. 

Art. 42 – N’est pas punissable, celui qui a commis un fait en vertu d’une disposition de la loi ou d’un ordre de l’autorité compétente. 

Section II – Atténuation de criminalité

Art. 43 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 et la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – La loi pénale est applicable aux délinquants âgés de plus de treize ans révolus et moins de dix-huit ans révolus.

 Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans.

Si la peine encourue est celle de l’emprisonnement pour une durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la peine prononcée ne dépasse cinq ans. 

Les peines complémentaires énoncées à l’article 5 du présent code ne sont pas applicables, il en est de même des règles de récidive.

Art. 44 – Abrogé par le décret du 30 juin 1955.      

Art. 45 – Abrogé par le décret du 22 juin 1950.

Art. 46 – Si l’âge du délinquant est incertain, le juge chargé de connaître de l’infraction est habilité à le déterminer. 

Section III – Aggravation de criminalité

Art. 47 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu’un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite. 

Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans. 

Art. 48 – Il n’est pas tenu compte pour la détermination de la récidive : 

  1. des condamnations prévues au livre III du présent code, 
  2. des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, à moins qu’elles n’aient été motivées par des infractions de droit commun, 
  3. des condamnations pour les infractions prévues aux articles 217 et 225 du présent code et, de manière générale, pour les infractions qui existent, indépendamment de tout élément intentionnel, à moins que les poursuites en cours ne soient elles-mêmes motivées par des infractions de même espèce. 

Art. 49 – Abrogé par le décret du 13 novembre 1956. 

Art. 50 (nouveau) – Modifié par le décret du 15 septembre 1923 – En cas de récidive, la peine ne peut être inférieure au maximum prévu au texte de la nouvelle infraction ni supérieure à ce chiffre porté au double, sous réserve, toutefois, de l’article 53, s’il y a lieu.

Art. 51 – Abrogé par l’article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989. 

Art. 52 – En matière d’ivresse publique, la première récidive entraîne la condamnation au maximum des peines prévues par l’article 317 du présent code. 

Les récidives ultérieures sont punies de six mois d’emprisonnement. 

Art. 52 bis – Abrogé par la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

Section IV – De l’application des peines

Art. 53 – 

  1. Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature à justifier l’atténuation de la peine et que la loi ne s’y oppose pas, le tribunal peut, en les spécifiant dans son jugement, et sous les réserves ci-après déterminées, abaisser la peine au-dessous du minimum légal, en descendant d’un et même de deux degrés dans l’échelle des peines principales énoncées à l’article 5 du présent code[23].
  2.  Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964. 
  3. Si la peine encourue est l’emprisonnement à vie, elle ne peut être abaissée au-dessous de cinq ans[24].
  4. Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une période supérieure ou égale à dix ans, elle ne peut être abaissée au-dessous de deux ans[25].
  5. Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964.
  6. Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une période supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans, elle ne peut être abaissée au-dessous de six mois[26].
  7. Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une période inférieure ou égale à cinq ans, la peine peut être abaissée jusqu’à un jour, elle peut, en outre, être convertie en une amende dont le montant ne peut excéder le double du maximum prévu pour l’infraction[27].
  8. Si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le maximum de l’amende ne peut, dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, dépasser quatre dinars en matière de contravention et deux mille dinars en matière de délit.[28]
  9. Si la peine encourue est, simultanément, l’emprisonnement et l’amende, le tribunal peut, même en matière de contravention, réduire l’une et l’autre peine ou prononcer l’une des deux peines seulement, sans, toutefois, que l’amende puisse, en ce dernier cas, excéder le double du maximum prévu pour l’infraction[29].
  10. Si la peine d’amende est seule encourue, elle peut être réduite à un dinar, quelle que soit la juridiction saisie de l’affaire[30].
  11. En cas de récidive, les minima prévus ci-dessus devront être portés au double[31].
  12. Abrogé par le décret du 3 juillet 1941.
  13. En cas de condamnation pour délit ou en cas de condamnation à l’emprisonnement pour crime, les tribunaux peuvent, dans tous les cas où la loi ne s’y oppose pas, ordonner par le même jugement, en motivant leur décision, qu’il soit sursis à l’exécution de la peine si l’inculpé n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit.

Toutefois, le sursis à l’exécution ne peut être accordé en matière criminelle que si le minimum de la peine prononcée, avec application des circonstances atténuantes, ne dépasse pas deux années d’emprisonnement[32].

Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement, le condamné ne commet aucun crime ou délit suivis d’emprisonnement ou d’une peine plus grave, la condamnation est réputée non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine est d’abord exécutée, sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde[33].

  1. Abrogé par le décret du 13 novembre 1956.
  2. Le sursis à l’exécution de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, les dommages-intérêts et les amendes en matière d’infractions fiscales et forestières[34].
  3. Le sursis à l’exécution ne comprend pas, non plus, les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, celles-ci cessent d’avoir effet du jour où la condamnation principale cesse de produire ses effets[35].

  1. Le tribunal est tenu, en prononçant le sursis à l’exécution, d’avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation dans les conditions sus indiquées, la première peine sera exécutée, et que les peines de la récidive lui seront appliquées[36].
  2. La condamnation avec sursis, même à l’amende, n’est pas inscrite sur les extraits du casier judiciaire délivrés aux parties, à moins de poursuite suivie de condamnation, dans les termes de l’alinéa 14 du présent article, intervenue dans le délai de cinq ans[37].

CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES

Art. 54 – Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine encourue pour l’infraction entraînant la peine la plus forte est seule prononcée. 

Art. 55 – Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions. 

Art. 56 – Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d’elles, les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge. 

Art. 57 – Les peines d’amende ne se confondent pas. 

Art. 58 – Les peines de l’interdiction de séjour et de la surveillance administrative ne se confondent pas. 

CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE

Art. 59 – Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison. 

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES

TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC

CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LA SURETÉ EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

Art. 60 (nouveau) – Modifié par le décret du 10 janvier 1957 Est coupable de trahison et puni de mort :

  1. tout Tunisien qui aura porté les armes contre la Tunisie dans les rangs de l’ennemi, 
  2. tout Tunisien qui aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou pour lui en fournir, de quelque manière que ce soit, les moyens, 
  3. tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents des militaires tunisiens ou des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, navires ou avions appartenant à la Tunisie, 
  4. tout Tunisien qui, en temps de guerre, aura appelé des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère ou leur en a facilité les moyens ou aura enrôlé des militaires pour le compte d’une puissance étrangère en guerre contre la Tunisie, 
  5. tout Tunisien, qui en temps de guerre, aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises belliqueuses de cette puissance contre la Tunisie. 

Art. 60 bis – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 – Est coupable de trahison et puni de mort :

  1. tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents, de quelque manière et quel qu’en soit le moyen, un secret défense nationale ou qui se serait accaparé, par quelque moyen que ce soit, d’un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, 
  2. tout Tunisien qui aura détruit ou détérioré volontairement des navires, avions, matériels, munitions, bâtiments, ouvrages, susceptibles d’être utilisés dans l’intérêt de la défense nationale ou y aura sciemment porté, avant ou après leur achèvement, des malfaçons de nature à les rendre impropres à l’usage ou à provoquer un accident,
  3. tout Tunisien qui aura participé sciemment à une action tendant à détruire le moral de l’armée ou de la nation dans le but de porter préjudice à la défense nationale. 

Art.60 tr – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui se sera rendu coupable de l’un des actes visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 de l’article 60 et à l’article 60 bis du présent code.

Encourt les mêmes peines prévues pour les infractions visées aux articles 60 et 60 bis du présent code quiconque les aura provoqués ou proposé de les commettre. 

Art. 60 quater – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 – Est considéré secret défense nationale :

  1. Les renseignements d’ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l’intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l’égard de toute autre personne, 
  2. Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levées, photographies et autres reproductions ainsi que tous autres documents qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les utiliser ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l’égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l’une des catégories visées à l’alinéa précédent, 
  3. Les informations militaires de toute nature non rendues publiques par le gouvernement, et non compris dans les énumérations ci-dessus, dont la loi interdit la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction, 
  4. Les renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour rechercher les auteurs d’infractions commises contre la sûreté extérieure de l’État et leurs complices et leur arrestation, soit au déroulement des actes de poursuite, d’instruction ou des plaidoiries devant les juridictions de jugement. 

Art. 61 (nouveau) – Modifié par le décret du 10 janvier 1957 – Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État et puni des peines prévues à l’article 62 du présent code, tout Tunisien ou étranger 

  1. Qui aura, par des actes hostiles, non approuvés par le gouvernement, exposé la Tunisie à une déclaration de guerre, 
  2. Qui aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé les Tunisiens à des représailles, 
  3. Qui, en temps de paix aura enrôlé, en territoire tunisien, des soldats pour le compte d’une puissance étrangère,
  4. Qui, en temps de guerre, aura entretenu, sans l’autorisation du gouvernement, des correspondances ou contacts avec des sujets ou agents d’une puissance ennemie,
  5. Qui, en temps de guerre, aura procédé, au mépris des prohibitions édictées, directement ou par un intermédiaire, à des actes de commerce avec des sujets ou agents d’une puissance ennemie. 

Art. 61 bis – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État et puni des peines prévues à l’article 62 du présent code, tout Tunisien ou Étranger :

  1. Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire tunisien, 
  2. Abrogé par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011.

Art. 61 ter – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 – Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État et puni des peines prévues à l’article 62 du présent code, tout Tunisien ou Étranger :

  1. Qui, sans intention d’en livrer le contenu à une puissance étrangère ou à ses agents, se serait accaparé, par quelque moyen que ce soit, d’un secret défense nationale ou l’aurait porté, de quelque manière ou moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d’une personne non habilitée à le connaître 
  2. Qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, aura provoqué la destruction, soustraction ou enlèvement, en tout ou en partie, même de façon provisoire, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés et dont la divulgation pourrait conduire à la découverte d’un secret défense nationale, ou aura permis d’en prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction, 
  3. Qui, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, aura livré ou communiqué à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication en rapport avec une invention de ce genre ou une application industrielle intéressant la défense nationale. 

Art. 61 quater – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 – Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État et puni des peines prévues à l’article 62 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des peines encourues pour la tentative des crimes prévus aux articles 60 et 60 bis du présent code, tout Tunisien ou Étranger :

  1. Qui se sera introduit, sous un déguisement ou un faux nom ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, ouvrage, poste, arsenal, camp militaire, navire de guerre ou commercial employé pour la défense nationale, avion, véhicule militaire armé, établissement militaire ou maritime, de quelque nature que ce soit, établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale, 
  2. Qui, même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé, clandestinement, un moyen quelconque de communication ou de transmission à distance susceptible de porter préjudice à la défense nationale, 
  3. Qui aura survolé le territoire tunisien au moyen d’un avion étranger sans y être pour cela autorisé par les autorités tunisiennes ou en vertu d’une convention diplomatique, 
  4.  Qui aura exécuté, dans une zone d’interdiction, sans l’autorisation des autorités militaires ou maritimes, des dessins, photographies, plans ou se sera livré à des levés topographiques à l’intérieur ou autour des ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes, 
  5. Qui aura demeuré, au mépris d’une interdiction légale, aux alentours des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes. 

Art. 62 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 Seront punies d’un emprisonnement de douze ans, les atteintes à la sûreté extérieure de l’État, si elles sont commises en temps de guerre, et de cinq ans si elles sont commises en temps de paix, la tentative est punissable et l’article 53 ne pourra être appliqué, et dans tous les cas, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l’article 5 du présent code pour cinq ans au moins et vingt ans au plus. 

Art. 62 bis – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 Les peines prévues dans ce chapitre s’étendent aux actes commis contre une puissance liée à la Tunisie par un traité d’alliance ou d’une convention internationale en tenant lieu.

CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA SURETÉ INTÉRIEURE DE L’ÉTAT

Art. 63 – L’attentat contre la vie du chef de l’État est puni de mort. 

Art. 64 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de quinze ans d’emprisonnement et de cent vingt mille dinars d’amende, celui qui a exercé des voies de fait sur la personne du Chef de l’État.

Art. 65 – Abrogé par le décret du 31 mai 1956.

Art. 66 – Abrogé par le décret du 31 mai 1956.

Art. 67 (nouveau) – Modifié par le décret du 31 mai 1956 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 42 et 48 du code de la presse, se rend coupable d’offense contre le chef de l’État. 

Art. 68 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement, l’auteur du complot formé dans le but de commettre l’un des attentats contre la sûreté intérieure de l’État prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code. 

La peine est de deux ans d’emprisonnement, si le complot n’a pas été suivi d’un acte préparatoire tendant à l’exécution de l’attentat. 

Art. 69 – Il y a complot, dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. 

Art. 70 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – Est puni de deux ans d’emprisonnement, l’auteur de la proposition faite de former un complot, dans le but de commettre l’un des attentats contre la sûreté intérieure de l’État prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code.

L’auteur de l’infraction peut, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 5 du présent code. 

Art. 71 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – Est puni d’un an d’emprisonnement, quiconque se sera résolu seul à commettre un attentat contre la sûreté intérieure de l’État et réalisé ou entamé seul la réalisation d’un acte préparatoire destiné à son exécution effective.

Art. 72 – Est puni de mort, l’auteur de l’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien. 

Art. 73 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie et d’une amende de deux cent mille dinars celui qui, à la suite des troubles, a accepté de se substituer aux autorités régulièrement constituées.

Art. 74 – Est puni de mort, quiconque rassemble et arme des bandes ou se met à la tête de bandes dans le but, soit de piller les deniers de l’État ou des particuliers, soit de s’emparer de propriétés mobilières ou immobilières ou de les détruire, soit d’attaquer la force publique agissant contre les auteurs de ces attentats ou de lui faire résistance. 

Art. 75 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Sont punis de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent mille dinars, ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, ont consenti à en faire partie ou leur ont, sans contrainte, fourni des armes, logements, lieux de retrait ou de réunion.

Art. 76 Est puni de mort, quiconque aura incendié ou détruit, à l’aide de matière explosive, des édifices, magasins de munitions à caractère militaire ou autres propriétés appartenant à l’État.

Art. 77 – Si une bande, armée ou non, commet des violences contre les personnes ou contre les propriétés, chacun de ses membres est puni de dix ans d’emprisonnement. 

Art. 78 – Est puni de trois ans d’emprisonnement quiconque aura fait irruption, en bande, armée ou non, dans un local à usage artisanal ou d’habitation ou dans une propriété clôturée, dans le dessein d’exercer des voies de fait. 

Art. 79 – Est puni de deux ans d’emprisonnement, quiconque, aura pris part à un attroupement de nature à troubler la paix publique et dont l’objet est de commettre une infraction ou de s’opposer à l’exécution d’une loi, d’une contrainte ou d’un jugement. 

La peine est de trois ans d’emprisonnement si deux, au moins, parmi les membres de cet attroupement étaient porteurs d’armes apparentes ou cachées, et ce, sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 69- 4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements. 

Art. 80 – Sont exemptés des peines encourues par les auteurs d’attentats contre la sûreté de l’État, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toutes poursuites commencées, ont, les premiers, donné aux autorités administratives ou judiciaires, connaissance des complots ou attentats ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation. 

Art. 81 – Abrogé par le décret du 12 janvier 1956.

CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS 

 Section première – Dispositions générales

Art. 82 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Est réputée fonctionnaire public soumis aux dispositions de la présente loi, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou exerçant des fonctions auprès de l’un des services de l’État ou d’une collectivité locale ou d’un office ou d’un établissement public ou d’une entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre personne participant à la gestion d’un service public.

Est assimilée au fonctionnaire public, toute personne ayant la qualité d’officier public, ou investie d’un mandat électif de service public, ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire. 

Section II – De la corruption

Art. 83 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Toute personne ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé conformément aux dispositions de la présente loi, qui aura agréé, sans droit, directement ou indirectement, soit pour lui-même, soit pour autrui, des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit pour accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter l’accomplissement d’un acte en rapport, avec les attributions de sa fonction, ou pour s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction auquel il est tenu, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende double de la valeur des présents reçus ou des promesses agréées, sans qu’elle puisse être inférieure à dix mille dinars. 

Le tribunal prononce à l’encontre du condamné, par le même jugement, l’interdiction d’exercer les fonctions publiques, de gérer les services publics et de les représenter. 

Art. 84 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la corruption, la peine prévue à l’article 83 de ce code sera portée au double. 

Art. 85 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en récompense d’actes qu’il a accomplis et qui sont liés à sa fonction, mais non sujet à contrepartie, ou d’un acte qu’il s’est abstenu de faire alors qu’il est tenu de ne pas faire, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cinq mille dinars d’amende. 

Art. 86 – Abrogé par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998.

Art. 87 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Toute personne ayant abusé de son influence ou de ses liens réels ou supposés auprès d’un fonctionnaire public ou assimilé et qui aura accepté, directement ou indirectement, des dons, ou promesses de dons, ou présents, ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d’obtenir des droits ou des avantages au profit d’autrui, mêmes justes, est puni de trois ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende. La tentative est punissable. 

La peine sera portée au double si l’auteur de l’acte est un fonctionnaire public ou assimilé. 38

Art. 87 bis – Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé qui aura agréé, sans droit, soit pour lui-même, soit pour autrui, directement ou indirectement, des dons ou promesses de dons ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d’octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté de participation et l’égalité des chances dans les marchés passés par les établissements publics, les entreprises publiques, les offices, les collectivités locales et les sociétés dans lesquelles l’État ou les collectivités locales participent, directement ou indirectement, à son capital.

Art. 88 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989  – Est puni de vingt ans d’emprisonnement, le juge qui, à  l’occasion d’une infraction passible de la peine de mort ou de l’emprisonnement à vie, s’est laissé corrompre, en faveur ou au  préjudice de l’inculpé.

Art. 89 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni, le juge corrompu, de la même peine prononcée contre le prévenu par l’effet de la corruption, à condition que la peine prononcée envers ce juge ne soit inférieure à dix ans d’emprisonnement.

Art. 90 – Est puni d’un an d’emprisonnement tout juge qui, hors les cas prévus aux articles 83 et suivants, ne s’est pas récusé après avoir reçu, ouvertement ou en cachette, de l’une des  parties à l’instance pendante devant lui, des objets, valeurs ou sommes d’argent. 

Art. 91 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Est punie de cinq ans d’emprisonnement et de cinq mille dinars d’amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesses de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l’une des personnes 

visées à l’article 82 du présent code en vue d’accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie, ou de faciliter l’accomplissement d’un acte lié à sa fonction, ou de s’abstenir d’accomplir un acte qu’il est de son devoir de faire. 

Cette peine est applicable à toute personne ayant servi d’intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu. 

La peine sera portée au double si les personnes visées à l’article 82 ont été contraintes à accomplir les actes précités par voie de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l’un des membres de leur famille. 

Art. 92 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – La peine est d’un an d’emprisonnement et de mille dinars d’amende, si la tentative de corruption n’a eu aucun effet. 

Elle est de deux ans d’emprisonnement et de deux mille dinars d’amende si la tentative de contrainte par voie de fait ou menaces n’a eu aucun effet.

Art. 93 – Est absous le corrupteur ou l’intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve. 

Art. 94 – Dans tous les cas de corruption, les choses données ou reçues sont confisquées au profit de l’État.

Section III – La concussion

Art. 95 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Sont punis d’emprisonnement pendant quinze ans et d’une amende égale aux restitutions, les fonctionnaires publics ou assimilés, qui seront coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû aux administrations dont ils dépendent ou par elles. Il peut leur être fait application des  peines accessoires édictées par l’article 5 du présent code.

Art. 96 (nouveau) – Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précités. 

Art. 97 (nouveau) – Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 Est puni, de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende égale à la valeur du gain obtenu, toute personne de celles visées à l’article précédent, qui prend ou reçoit pour elle-même ou pour un tiers un intérêt quelconque de quelque manière que ce soit, dans une affaire dont elle avait en tout ou partie l’administration, la surveillance ou la garde, ou qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont elle était chargée d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. 

Art. 97 bis – Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 Est puni de trois ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende, tout fonctionnaire public, en état d’exercice, ou de mise en disponibilité ou de détachement qui aura sciemment participé, personnellement ou par intermédiaire, par travail ou capital, dans la gestion d’une entreprise privée assujettie – en vertu de ses fonctions – à son contrôle, ou ayant été chargé de conclure des contrats avec elle, ou ayant été un élément actif dans la conclusion de ces contrats.

La peine sera réduite à deux ans d’emprisonnement et à deux mille dinars d’amende à l’égard du fonctionnaire public ayant profité de sa qualité première en opérant, sciemment cette participation avant l’expiration d’un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions, et ce, en vue de réaliser un intérêt pour lui-même ou pour autrui, ou porter préjudice à l’administration.

Art. 97 ter – Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de deux mille dinars d’amende, tout fonctionnaire, en état d’exercice ou de mise en disponibilité ou en détachement, qui aura exercé, intentionnellement, une activité privée moyennant rémunération, ayant une relation directe avec ses fonctions, sans qu’il ait obtenu pour cela une autorisation préalable.

Les conditions d’obtention de l’autorisation administrative ainsi que ses procédures seront fixées par décret. 

Encourt la même peine tout fonctionnaire public, qui aura commis cet acte avant l’expiration d’un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions et sans qu’il soit autorisé légalement à cet effet. 

Art. 98 (nouveau) – Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Dans tous les cas visés aux articles 96 et 97, le tribunal devra, outre les peines prévues par ces articles, prononcer la restitution des choses détournées ou de la valeur de l’intérêt ou du gain obtenus, même au cas où ces biens auront été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoints et alliés du coupable, et qu’ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.

Ces personnes ne se libéreront de cette disposition qu’en rapportant la preuve que les fonds ou les biens précités n’ont pas pour provenance le produit de l’infraction.

Dans tous les cas visés aux deux articles précités, le tribunal pourra faire application aux coupables de tout ou partie des peines accessoires de l’article 5.

Section IV – Des détournements commis par les dépositaires publics

Art. 99 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende égale à la valeur des choses soustraites, tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu’il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit. Les dispositions de l’article 98 s’appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article. 43

Art. 100 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui soustrait, détourne, ou supprime les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité. Il peut être fait application des peines accessoires édictées par l’article 5 du présent code. 

Section V – Abus d’autorité, manquements au devoir d’une charge publique

Art. 101 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes. 

Art. 101 bis – Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 et modifié par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 – Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis.

Est considéré comme torture le fait d’intimider ou de faire pression sur une personne ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux. 

Entre dans le cadre de la torture, la douleur, la souffrance, l’intimidation ou la contrainte infligées pour tout autre motif fondé sur la discrimination raciale. 

Est considéré comme tortionnaire, le fonctionnaire public ou assimilé qui ordonne, incite, approuve ou garde le silence sur la torture, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 

N’est pas considéré comme torture, la souffrance résultant des peines légales, entraînée par ces peines ou inhérente à elles. 

Art. 101 ter – Ajouté par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 – Est puni d’un emprisonnement de huit ans et d’une amende de dix mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, qui aura commis les actes mentionnés à l’article 101 bis du présent code, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

La peine d’emprisonnement est portée à douze ans et l’amende à vingt mille dinars, si la torture a entraîné l’amputation ou la fracture d’un membre ou a généré un handicap permanent. 

La peine d’emprisonnement est de dix ans et l’amende est de vingt mille dinars, si la torture est infligée à un enfant. 

La peine d’emprisonnement est portée à seize ans et l’amende à vingt-cinq mille dinars, si la torture infligée à un enfant a généré l’amputation ou la fracture d’un membre ou un handicap permanent. 

Tout acte de torture qui a entraîné la mort est passible d’une peine d’emprisonnement à vie, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines plus sévères concernant les attentats contre les personnes. 

Art. 101 quater – Ajouté par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 – Est exempt des peines encourues pour les actes mentionnés à l’article 101 bis du présent code, le fonctionnaire public ou assimilé qui ayant pris l’initiative, avant que les autorités compétentes ne prennent connaissance de l’affaire, et après qu’il a reçu l’ordre de torture ou a été incité à le commettre ou en a pris connaissance, de signaler aux autorités administratives ou judiciaires les informations et renseignements, il a permis de dévoiler l’infraction ou d’éviter sa perpétration.

La peine encourue pour l’infraction est réduite à moitié, si le signalement des informations et renseignements aurait permis de faire cesser la torture ou d’identifier et d’arrêter ses auteurs ou certains d’entre eux, ou aurait permis d’éviter un dommage ou un meurtre d’une personne. 

La peine d’emprisonnement à vie prévue pour l’infraction de torture qui a entraîné la mort, mentionnée au dernier alinéa de l’article 101 ter du présent code, est remplacée par vingt ans d’emprisonnement. 

Il n’est pas tenu compte du signalement fait après découverte de la torture ou après que l’enquête a été entamée. 

Celui qui a signalé de bonne foi ne peut ni faire l’objet d’une action en réparation ni être reconnu coupable. 

Art. 102 – Ajouté par le décret- loi n° 2011-160 du 22 octobre 2011 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, sans observer les formalités requises ou sans nécessité démontrée, aura pénétré dans la demeure d’un particulier contre le gré de celui-ci. 

 Art. 103 – Ajouté par le décret- loi n° 2011-160 du 22 octobre 2011 – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de cinq milles dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui, sans motif légitime, aura porté atteinte à la liberté individuelle d’autrui, ou use ou fait user de mauvais traitements envers un accusé, un témoin ou un expert à cause d’une déclaration faite ou pour en obtenir des aveux ou déclarations. 

La peine est réduite à six mois d’emprisonnement s’il y a eu seulement menaces de mauvais traitements

Art. 104 – Est puni de deux ans d’emprisonnement, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l’un des moyens visés à l’article 103 du présent code, aura acquis une propriété immobilière ou mobilière contre le gré de son propriétaire, s’en est injustement emparé ou aura obligé son propriétaire à la céder à autrui. 

Le tribunal ordonne, en sus de la peine encourue, la restitution du bien spolié ou le paiement de sa valeur au cas où il n’existerait plus en nature, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. 

Art. 105 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l’un des moyens visés à l’article 103 du présent code, aura employé des hommes de corvée à des travaux autres que ceux d’utilité publique ordonnés par le gouvernement ou reconnus urgents dans l’intérêt de la population. 

Art. 106 – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l’un des moyens visés à l’article 103 du présent code, se sera fait donner gratuitement, à l’occasion d’une mission, transport sur les lieux ou tournée, des vivres, des denrées ou des moyens de transport. 

Art. 107 – Le concert, arrêté entre deux ou plusieurs fonctionnaires ou assimilés en vue de faire obstacle par voie de démission collective ou autrement, à l’exécution des lois ou d’un service public, est puni de l’emprisonnement pendant deux ans. 

Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exercice, par les agents publics, du droit syndical, pour la défense de leurs intérêts corporatifs dans le cadre des lois qui le réglementent[38].

Art. 108 – Est puni de deux cent quarante dinars d’amende, tout juge qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, refuse de rendre justice aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son refus, après avertissement ou injonction de ses supérieurs. 

Art. 109 – Est puni d’un an de prison, le fonctionnaire public ou assimilé qui, indûment, communique à des tiers ou publie, au préjudice de l’État ou des personnes privées, tout document dont il était dépositaire ou dont il avait connaissance à raison de ses fonctions. 

Art. 110 – Est puni de six mois d’emprisonnement, tout fonctionnaire public qui, dans le but d’aider un prévenu ou un condamné à se soustraire aux poursuites judiciaires, ne procède pas à l’arrestation qu’il est tenu de faire. 

Art. 111 – Lorsqu’un détenu s’évade, le fonctionnaire qui était préposé à sa garde ou à sa conduite est puni, en cas de négligence d’un emprisonnement de 2 ans, en cas de connivence, de 10 ans. 

La peine contre le fonctionnaire négligent cesse lorsque l’évadé est repris ou représenté dans un délai de 4 mois, pourvu qu’il ne soit pas arrêté pour une autre cause. 

Art. 112 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, s’étant fait notifier officiellement une décision de révocation, continue à exercer ses fonctions. 

Art. 113 – Est puni de cent vingt dinars d’amende, le fonctionnaire public qui néglige d’inscrire, sur les états dressés en vue du  recrutement militaire ou du paiement des impôts, les noms de ceux qui devraient y figurer. 

Art. 114 – En dehors des cas prévus au présent chapitre, le fonctionnaire public ou assimilé qui, pour commettre une infraction, fait usage des facultés ou moyens inhérents à sa fonction est condamné à la peine prévue pour l’infraction augmentée d’un tiers. 

Art.115 (nouveau) – Modifié  par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le tribunal pourra faire application des peines accessoires, ou l’une d’entre elles, édictées par l’article 5 du Code pénal.

CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS

Section première – Rébellion

Art. 116 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque exerce ou menace d’exercer des violences pour résister à un fonctionnaire public, agissant dans l’exercice régulier de ses fonctions ou à toute personne légalement requise d’assister ledit fonctionnaire.

Encourt les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque exerce ou menace d’exercer des violences sur un fonctionnaire public pour le contraindre à faire ou à ne pas faire un acte relevant de ses fonctions. 

La peine est de trois ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende si l’auteur de l’infraction est armé. 

Art. 117 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – La peine est de trois ans d’emprisonnement et de deux cents dinars d’amende si la rébellion a été commise par plus de dix personnes non armées.

Si deux au moins parmi ces personnes portaient des armes, la peine encourue par toutes ces personnes est de six ans d’emprisonnement. 

Art. 118 – Sont compris dans le mot armes, au sens des deux articles précédents, tous instruments tranchants, perçants ou contondants.

Les pierres ou autres projectiles tenus à la main et les bâtons ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser, ou menacer. 

Art. 119 – Tout individu, ayant participé à une rébellion armée ou non armée, au cours de laquelle des voies de fait ont été exercées sur un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, est, du seul fait de cette participation, puni de 5 ans d’emprisonnement, si la rébellion a été commise par moins de 10 personnes, de 10 ans de la même peine, si elle a été commise par plus de 10 personnes, sans préjudice des peines édictées par le présent code contre l’auteur des coups et blessures.

La peine encourue par les auteurs de la rébellion est de douze ans d’emprisonnement si les coups ont déterminé la mort du fonctionnaire, sans préjudice des peines portées contre l’auteur de l’homicide[39].

Art. 120 – Le complot formé pour commettre des violences contre les fonctionnaires est puni de trois ans de prison s’il n’a été accompagné d’aucun acte préparatoire. 

S’il a été accompagné d’actes préparatoires, la peine est de 5 ans. 

Art. 121 – Est puni comme s’il avait participé à la rébellion, quiconque l’a provoquée, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards, affiches ou écrits imprimés. 

Si la rébellion n’a pas eu lieu, le provocateur est puni de l’emprisonnement pendant un an. 

Art. 121 bis – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant modification du code de la presse – Lorsqu’elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des œuvres interdites, la publication ou la diffusion sous un titre différent d’une œuvre interdite, sont punies d’un emprisonnement de seize jours à un an et d’une amende de 60 à 600 dinars.

Le ministère de l’Intérieur procède à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des œuvres interdites. 

Art. 121 ter – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant modification du code de la presse Sont interdites la distribution, la mise en vente, l’exposition aux regards du public et la détention en vue de la distribution, de la vente, de l’exposition dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons d’origine étrangère ou non, de nature à nuire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Toute infraction à l’interdiction édictée par l’alinéa précédent pourra entraîner, outre la saisie immédiate, un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 120 à 1.200 dinars. 

Art. 122 – Les auteurs des infractions commises au cours ou à l’occasion d’une rébellion sont punis des peines prévues pour ces infractions, si ces peines sont plus fortes que celles de la rébellion. 

Art. 123 – La peine prononcée contre l’auteur de rébellion parmi les prisonniers s’ajoute à celle qu’il est en train de purger. 

Si l’auteur de la rébellion est en état de détention préventive, la peine ordonnée pour rébellion est ajoutée à celle qui lui sera appliquée. 

En cas de non-lieu ou d’acquittement, l’auteur de la rébellion subit la peine qui lui appliquée à ce titre avant sa libération. 

Art. 124 – Dans tous les cas prévus à la présente section, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l’article 5.

Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé

Art. 125 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque, par paroles, gestes ou menaces se rend coupable d’outrage à un fonctionnaire public ou assimilé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 

Art. 126 – Si l’outrage a été fait à l’audience à un fonctionnaire de l’ordre judiciaire, la peine d’emprisonnement est de 2 ans.

Est puni de mort quiconque se rend coupable de violences par usage ou menace d’usage d’armes, commises, à l’audience, à l’encontre d’un magistrat[40].

Art. 127 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, quiconque exerce sur un fonctionnaire public ou assimilé des voies de fait, telle que prévue à l’article 319 du présent code, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 51

La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, si les violences exercées sont de celles prévues à l’article 218 du présent code. La peine est de dix ans d’emprisonnement est et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende si, dans ce dernier cas, les violences ont été préméditées ou ont engendré des blessures ou maladies ou si elles ont été commises à l’audience sur un fonctionnaire de l’ordre judiciaire, et ce, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines prévues à l’article 219 du présent code.

Art. 128 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque par discours publics, presse ou tous autres moyens de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité. 

Art. 129 – Est puni d’un an d’emprisonnement, quiconque par paroles, écrits, gestes ou tous autres moyens, porte atteinte publiquement, au drapeau tunisien ou à un drapeau étranger. 

Art. 130 – Dans tous les cas prévus à la présente section, les peines accessoires édictées par l’article 5 peuvent être prononcées. 

Section III – Association de malfaiteurs

Art. 131 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique.

Art. 132 (nouveau) – Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Est puni de six ans d’emprisonnement, celui qui s’est affilié à une bande ou a participé à une entente de l’espèce prévue à l’article 131 du Code pénal. 

La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l’emploi d’un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dix-huit ans dans les actes cités à l’article 131 du Code pénal. 

Art. 133 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni des peines prévues au paragraphe premier de l’article précédent, celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion ou une contribution pécuniaire aux membres d’une bande de malfaiteurs, ou les a aidés à disposer du produit de leurs méfaits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite. 

La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande. 

Art. 134 – Les auteurs des infractions mentionnées aux articles 132 et 133 du présent code sont exemptés des peines qui y sont prévues si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités compétentes l’entente établie ou l’existence de l’association. 

Art. 135 – Dans tous les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l’article 5.

Section IV – Entrave à la liberté du travail

Art. 136 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque par violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, provoque ou maintient, tente de provoquer ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail.

Art. 137 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende quiconque, dans le but de porter atteinte à la liberté du travail, a volontairement détérioré ou tenté de détériorer des marchandises, matières, machines conductrices ou productrices d’énergie, appareils ou autres instruments servant à la fabrication, à l’éclairage, à la locomotion ou à l’alimentation hydraulique. 

Les peines complémentaires prévues à l’article 5 du présent code peuvent être appliquées. 

Section V – Des infractions portant sur le commerce et l’industrie

Art. 138 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende, le directeur, commis ou ouvrier d’une fabrique qui en révèlent les secrets de fabrication ou les communiquent à autrui. 

Art. 139 (nouveau) – Modifié par le décret du 18 février 1927 – Est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars à vingt-quatre mille dinars d’amende, quiconque aura, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix des denrées, marchandises ou effets publics ou privés, et ce :

  1. en diffusant sciemment de fausses nouvelles ou des faits calomnieux auprès du public, en présentant des offres sur le marché dans le dessein de troubler les cours, en proposant des offres d’achat à des prix plus élevés que ceux fixés par les vendeurs eux-mêmes ou toutes autres voies ou moyens frauduleux quelle qu’en soit la nature. 
  2.  en exerçant ou en tentant d’exercer, soit individuellement, soit en réunion, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat des règles normales de l’offre et de la demande. 

La condamnation à l’interdiction de séjour pour une période qui ne peut être inférieure à deux ans et supérieure à cinq ans est appliquée en sus des peines suscitées. 

Art. 140 (nouveau) – Modifié  par le décret du 18 février 1927 – La peine est d’un an à trois ans d’emprisonnement et de mille deux cents à trente-six mille dinars d’amende, si la hausse ou la baisse opérée ou tentée ont porté sur des grains, farines, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais. 

La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à quarante-huit mille dinars d’amende si les denrées ou marchandises ne rentraient pas dans le cadre des activités habituelles de l’auteur de l’infraction. 

Le tribunal peut, en outre, condamner l’auteur de l’infraction à l’interdiction de séjour pour une période qui ne peut être inférieure à cinq et supérieure à dix ans. 

Art. 141 (nouveau) – Modifié par le décret du 18 février 1927 – Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le tribunal peut condamner les auteurs de l’infraction à l’interdiction d’exercer leurs droits politiques et civiques énumérés à l’article 5 du présent code. 

Sans préjudice de l’application de l’article 53 du présent code, le tribunal ordonne, en outre, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu’il désigne et son affichage dans les lieux qu’il détermine, notamment sur les portes du domicile, magasins, usines ou ateliers du condamné à ses frais et dans les limites du maximum de l’amende encourue. 

Le tribunal fixe les dimensions de l’affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et la durée de l’affichage. 

En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le tribunal, il est procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à l’affichage. 

La peine est d’un à six mois d’emprisonnement et de vingt-quatre dinars à quatre cent quatre-vingts dinars d’amende si la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres. 

Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui est fait par le juge d’instruction conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 106 du code de procédure pénale. 

Si le juge d’instruction décide, au cours de l’instruction, de recourir à une expertise, il sera adjoint à l’expert désigné par le 

juge d’instruction un expert choisi par l’inculpé si celui-ci en fait la demande. 

En cas de désaccord entre les deux experts, le juge d’instruction en désigne un troisième. 

L’arrêt de renvoi est, dans tous les cas, motivé. 

Section VI – De la simulation d’infraction

Art. 142 (nouveau) – Modifié par le décret du 9 juillet 1942 Est puni de trois mois à un an d’emprisonnement et de vingt à deux cent quarante dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque qui aura dénoncé aux autorités publiques une infraction qu’il sait ne pas avoir existé ou fabriqué une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, 

Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque déclare, devant l’autorité judiciaire, être l’auteur d’une infraction qu’il n’a pas réellement commise ou concouru à commettre. 

Section VII – Du refus d’obtempérer à une réquisition légale

Art. 143 – Est puni d’un mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque, le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, les services ou de prêter le secours dont il a été requis, dans les circonstances d’accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire. 

Art. 144 – Abrogé par le décret du 30 décembre 1921.

Art. 145–  Abrogé par le décret du 30 décembre 1921.

Section VIII – Évasion et recel de détenus

Art. 146 – Tout prévenu qui s’évade du lieu de sa détention ou se délivre des mains de ses gardiens à l’aide de violences, de menaces ou de bris de prison est puni d’un emprisonnement d’un an. 

 La tentative est punissable. 

S’il y a eu corruption ou tentative de corruption de gardien, la peine est de 5 ans. 

Est puni d’un emprisonnement d’un an, tout prévenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s’en sera évadé ou aura tenté de s’en évader[41].

Le prévenu qui s’est évadé ne peut, dans aucun cas, bénéficier de l’imputation de la détention préventive. 

Art. 147 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est augmentée d’un an, la peine du condamné à l’emprisonnement à temps qui s’est évadé ou tenté de s’évader.

S’il y a eu violence, bris de prison ou entente entre détenus, l’augmentation est de trois ans. 

Elle est de cinq ans, s’il y a eu corruption ou tentative de corruption du gardien. 

Art. 148 – Celui qui, en dehors du cas prévu à l’article 111, procure ou facilite l’évasion d’un détenu, est puni de l’emprisonnement pendant 1 an, s’il a usé de violence ou de menaces ou fourni des armes, la peine est de 2 ans. S’il y a eu corruption de gardien, il est fait application de l’article 91.

Art. 149 – Est puni d’un an d’emprisonnement, quiconque recèle, sciemment, un prisonnier évadé ou y apporte son concours. 

Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux ascendants et descendants du prisonnier évadé, quel qu’en soit le degré, ainsi qu’au conjoint. 

Section IX – Des enfreintes à l’interdiction de séjour ou à la surveillance administrative  

Art. 150 – Est puni de l’emprisonnement pendant un an, le condamné qui contrevient à l’interdiction de séjour ou qui, placé sous la surveillance administrative, enfreint les obligations qui y sont attachées. 

Art. 151 – Est puni de six mois d’emprisonnement, quiconque aura, sauf les cas d’excuse prévus à l’article 149 du présent code, dissimulé, sciemment, le lieu de retraite d’un condamné qui a contrevenu à l’interdiction de séjour ou qui s’est soustrait à la surveillance administrative. 

Art. 152 – Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964.

Section X – Des bris de scellés et destruction de pièces à conviction

Art. 153 – Est puni de trois ans d’emprisonnement, quiconque aura, sciemment, brisé ou enlevé, tenté de briser ou d’enlever les indications extérieures tels que bandes, sceaux, affiches au moyen desquels une autorité administrative ou judiciaire interdit l’accès de locaux ou l’enlèvement d’objets mobiliers dans les cas d’instruction judiciaire, inventaire, séquestre ou saisie.

La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende si c’est le gardien lui-même qui a brisé ou tenté de briser les scellés ou participé au bris de scellés.

Art. 154 – Les gardiens des scellés convaincus de négligence sont condamnés à un emprisonnement de 6 mois. 

Art. 155 – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, les greffiers, archivistes, huissiers, agents et autres dépositaires dont la négligence a résulté la soustraction, destruction, enlèvement ou altération de pièces à conviction ou de procédure criminelle ou autres papiers, registres, actes et objets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un agent de l’autorité publique ou à un dépositaire public en cette qualité. 

Art. 156 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque se sera rendu coupable de soustraction, enlèvements, destruction ou altérations tels que prévus à l’article 155 du présent code.

La peine est de douze ans d’emprisonnement si l’auteur de l’infraction est le dépositaire lui-même. 

Art. 157 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Le coupable est puni de quinze ans d’emprisonnement, si les bris de scellés, les soustractions, l’enlèvement, destruction ou altération de pièces sont commis avec violence envers les personnes, sans préjudice des peines plus fortes encourues pour homicide, coups, vols ou toutes autres infractions.

Art. 158 – Est puni d’un an d’emprisonnement, quiconque aura, sciemment, détruit ou dissimulé le corps d’un délit avant qu’il ne soit saisi par l’autorité

Section XI – d’usurpation de titres et port illégal de décorations

Art. 159 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et deux cent quarante dinars d’amende, quiconque aura publiquement porté, indûment, un costume, un uniforme officiel ou une décoration.

Encourt les mêmes peines, quiconque se sera attribué, indûment, dans des appels au public ou des actes officiels, des titres ou des décorations. 

Section XII – De la dégradation ou destruction de monuments ou d’objets

Art. 160 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque aura brûlé ou détruit, d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, effets de commerce contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. 

Art. 161 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé ou souillé les édifices, monuments, emblèmes ou objets servant aux cultes. 

Art. 162 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé ou souillé d’une manière indélébile les monuments ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, les constructions antiques, colonnes et pièces d’architecture ornementées en provenant, les mosaïques, inscriptions et sculptures. 

Art. 163 – Encourt les mêmes peines prévues à l’article 162 du présent code quiconque aura dégradé ou détruit des objets conservés dans des musées, des livres ou manuscrits conservés dans des bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des pièces ou documents de toute nature conservés dans une collection publique, dans des archives publiques ou dans un dépôt administratif.

Art. 164 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque aura, en dehors du cas prévu à l’article 137 du présent code et sans l’utilisation d’engins explosifs, détruit en tout ou en partie des édifices, des digues des ponts ou chaussées, des voies classées publiques, des défenses ou autres ouvrages destinés à servir au secours public contre les sinistres, des appareils avertisseurs ou des signaux destinés aux services publics, des conduites d’eau ou de gaz, des lignes électriques ou autres ouvrages servant à l’irrigation ou à l’éclairage. 

La peine est réduite de moitié s’il n’en ait résulté que leur dégradation. 

Section XIII – De l’entrave à l’exercice des cultes

Art. 165 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura entravé ou troublé l’exercice des cultes ou cérémonies religieuses, et ce, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour outrage, voies de fait ou menaces. 

Art. 166 – Est condamné à 3 mois d’emprisonnement quiconque, dépourvu de toute autorité légale sur une personne, la contraint, par des violences ou des menaces, à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte. 

Section XIV – Des infractions relatives aux sépultures

Art. 167 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque aura violé une sépulture. 

Art. 168 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de vingt-quatre dinars d’amende, quiconque aura détruit, dégradé ou souillé un monument érigé dans un cimetière. 

Art. 169 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque aura, au mépris des lois, exhumé un cadavre, enlevé, déplacé ou transporté un cadavre exhumé. 

Art. 170 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, quiconque aura déplacé, enterré clandestinement ou fait disparaître un cadavre avec l’intention de cacher le décès. 

La peine d’emprisonnement est portée à deux ans, si le cadavre est celui de la victime d’un homicide, et ce, sans préjudice de l’application des règles de la complicité. 

Section XV – Mendicité

Art. 171 – Est puni de 6 mois de prison, celui qui simule des infirmités ou des plaies dans le but d’obtenir l’aumône,

  1. celui qui, dans le même but, use de menaces ou pénètre dans une habitation sans l’autorisation du propriétaire, 
  2. celui qui, mendiant, est trouvé porteur d’armes ou d’instruments de nature à procurer les moyens de commettre des vols, 
  3. Abrogé par la loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes.
  4. Celui qui mendie, porteur de faux certificats ou de fausses pièces d’identité. 

Section XVI – Faux

Art. 172 (nouveau) – Modifié par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 – Est puni de l’emprisonnement à vie et d’une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout notaire qui dans l’exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé, et ce, dans les cas suivants :

  • en fabriquant, en tout ou partie, un document ou un acte mensonger, soit en altérant ou en dénaturant un document original par quelque moyen que ce soit, soit en apposant un sceau contrefait ou une signature, soit en attestant faussement l’identité ou l’état des personnes,
  •  en fabriquant un document mensonger ou en dénaturant sciemment la vérité par quelque moyen que ce soit dans tout support, qu’il soit matériel ou immatériel, d’un document informatique ou électronique, d’un microfilm et d’une microfiche dont l’objet est la preuve d’un droit ou d’un fait générateur d’effets juridiques. 

Art. 173 – Encourt les mêmes peines prévues à l’article 172 du présent code, le fonctionnaire public ou assimilé, l’huissier, qui en rédigeant des actes de son ministère en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais et passés en sa présence des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas, soit en omettant sciemment de transcrire des déclarations qu’il a reçues. 

Art. 174 – Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire public ou assimilé, d’Adel qui délivre en forme légale copie d’un acte supposé, ou, frauduleusement, une copie différente de l’original. 

Art. 175 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.

Art. 176 – Celui qui, sciemment, détient un titre faux est pour le simple fait de cette détention, puni de l’emprisonnement pendant 10 ans. 

Art. 177 – Celui qui fait sciemment usage d’un faux est puni des peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents.

Art. 178 – Dans les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l’article 5. 

Section XVII – De la contrefaçon et abus de sceau

Art. 179 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie celui qui contrefait un sceau de l’autorité publique, contrefait ou falsifie des inscriptions de rente ou tous autres effets émis par le trésor ou les caisses publiques.

Il en est de même de celui qui sciemment fait usage d’un sceau de l’autorité publique, ou des effets contrefaits ou qui les ont introduits sur le territoire tunisien. 

Il est, obligatoirement, fait application au coupable de tout ou en partie des peines accessoires édictées par l’article 5. 

Art. 180 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement, quiconque aura contrefait les sceaux, timbres ou marques d’une autorité publique, aura contrefait les sceaux, timbres ou marques destinés à être apposés, au nom du gouvernement, d’une commune ou d’un service public, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou fait, sciemment, usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits. 

Art. 181 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende, quiconque aura : 

  1. contrefait les timbres mobiles ou autres timbres fiscaux de l’État et les marteaux forestiers, 
  2. fait disparaître des timbres fiscaux utilisés les marques qui les oblitèrent dans le dessein d’en faire usage de nouveau, 
  3. fait usage de marteaux forestiers et de timbres fiscaux contrefaits ou aura utilisé de nouveau des timbres ayant déjà servi. 

La contrefaçon de poinçons servant à marquer les matières d’or et d’argent demeure régie par la législation en vigueur la réglementant. 

Art. 182 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de six ans d’emprisonnement quiconque, s’étant procuré les sceaux, timbres ou marques authentiques de l’autorité publique dont la destination est prévue aux articles 179,180 et 181 du présent code, en aura fait usage ou tenté d’en faire un usage préjudiciable aux droits et intérêts d’autrui.

La peine est de deux ans d’emprisonnement si lesdits sceaux n’appartiennent pas à l’autorité publique. 

Art. 183 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende, quiconque aura, sciemment, fabriqué ou préparé des instruments ou matières quelconques destinés à contrefaire ou à altérer des documents, sceaux, timbres ou marques ou en aura, sciemment, détenu dans le but d’en faire usage pour la contrefaçon ou l’altération. 

Art. 184 – Le tribunal peut dans tous les cas prévus aux articles 180 à 183 du présent code faire application de tout ou partie des peines complémentaires prévues à son article 5. 

Section XVIII – De la contrefaçon et altération de monnaies

Art. 185 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 Est puni de l’emprisonnement à vie, celui qui contrefait ou altère la monnaie fiduciaire ayant cours légal dans la République Tunisienne, ou participe à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien. 

Art. 186 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de quinze ans d’emprisonnement, celui qui contrefait ou altère des monnaies en métal ayant cours légal dans la République Tunisienne ou reçues par les caisses publiques, celui qui participe à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.

Art. 187 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans d’emprisonnement, celui qui contrefait ou altère des monnaies étrangères ou participe à l’émission, exposition ou introduction de monnaies étrangères contrefaites ou altérées.

Art. 188 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 Sont punis d’emprisonnement à vie ceux qui ont contrefait ou falsifié les billets de banque ayant cours dans la République 

Tunisienne, ou qui ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés ou qui les ont introduits sur le territoire tunisien. 

Art. 189 – Dans les cas prévus aux articles 185 à 188 inclus, il est fait application des peines accessoires édictées par l’article 5.

Art. 190 – Est puni de trois ans d’emprisonnement, quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en Tunisie ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal ou en aura émis ou introduit sur le territoire tunisien. 

Encourt les mêmes peines, quiconque aura participé à l’émission ou à l’introduction des monnaies colorées. 

Art. 191 – Les articles 185 à 190 du présent code ne sont pas applicables à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation. 

Est, toutefois, puni d’une amende égale au sextuple de la valeur des pièces remises en circulation, quiconque en aura fait usage après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices. 

Art. 192 – Les auteurs des infractions mentionnées aux articles 185 à 188 du présent code sont exemptés des peines qui y sont prévues si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, ils en ont révélé les faits ainsi que leurs auteurs aux autorités ou si, même après les poursuites entamées, ils ont procuré l’arrestation des autres auteurs de l’infraction. 

Ils peuvent, néanmoins, être condamnés à l’interdiction de séjour ou placés sous la surveillance administrative. 

Section XIX – Fabrication et usage de faux passeports et autres pièces

Art. 193 (nouveau) – Modifié par le décret du 15 septembre 1923  Est puni de cinq ans d’emprisonnement, sans préjudice des poursuites à exercer, le cas échéant, du chef de faux, quiconque aura sciemment usurpé le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers. 

Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, été sciemment la cause de l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un autre que cet inculpé. 

Est puni de trois ans d’emprisonnement : 

  1. quiconque aura fabriqué un faux passeport, permis de circulation, extrait du casier judiciaire, permis de port d’arme ou tout autre permis ou certificat de l’autorité administrative, 
  2. quiconque aura altéré frauduleusement l’une de ces pièces originairement véritables, 
  3. quiconque aura fait usage desdites pièces fabriquées ou altérées. 

Art. 194 (nouveau) – Modifié par le décret du 15 septembre 1923 et le décret du 18 janvier 1947 – Est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement :

  1. quiconque aura, en vue de se faire délivrer un des documents prévus à l’article 193 du présent code, pris un nom supposé ou concouru à le faire délivrer sous un nom supposé, 
  2. quiconque aura fait usage ou tenté de faire usage de l’un de ces documents appartenant à autrui, 
  3. quiconque aura pris un nom supposé dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer son inscription au service de l’identité judiciaire sous un nom autre que le sien. 

Art. 195 (nouveau) – Modifié par le décret du 18 janvier 1947 Est puni de six mois à un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, le fonctionnaire public qui aura délivré un passeport, un permis de circulation, de port d’arme ou tout autre permis ou certificat à une personne qui lui est inconnue sans avoir pris soin de faire attester son identité par deux témoins qui lui sont connus. 

La peine est de trois ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende si le fonctionnaire était en connaissance de la supposition de nom. 

Art. 196 – Celui qui, pour se soustraire à un service public quelconque ou pour en affranchir un tiers ou pour obtenir des secours ou tout autre avantage, fabrique sous le nom d’un médecin ou d’un chirurgien un faux certificat d’infirmité ou de maladie est puni de l’emprisonnement pendant trois ans. 

Art. 197 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 Est punie d’un an d’emprisonnement et de mille dinars d’amende, toute personne exerçant une profession médicale ou paramédicale qui aura délivré, par complaisance, un certificat faisant état de fait inexacts relatifs à la santé d’une personne, ou qui aura dissimulé ou certifié faussement l’existence d’une maladie ou infirmité ou d’un état de grossesse non réel, ou fourni des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou d’une infirmité ou sur la cause du décès.

La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à cinq mille dinars d’amende lorsque, dans le cadre de l’exercice de sa profession médicale ou paramédicale, la personne aura sollicité ou agréé, soit pour elle-même, soit pour autrui, directement ou indirectement, des offres ou promesses ou dons ou présents ou rémunérations en contrepartie de l’établissement d’un certificat faisant état de fait matériellement inexacts. 

Art. 198 – Est puni de trois mois d’emprisonnement, le tenancier d’un hôtel ou autres établissements exerçant une telle activité, qui aura inscrit, sciemment, les personnes logées chez lui sur le registre tenu à cet effet, sous de faux noms ou des noms supposés. 

Art. 199 – Est puni de deux ans d’emprisonnement, quiconque aura fabriqué, sous le nom d’un fonctionnaire, un certificat de bonne conduite, d’indigence ou toute autre pièce de nature à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers ou à procurer un emploi, des crédits ou aides. 

 La même peine est applicable : 

  1. à celui qui se sert sciemment d’un certificat falsifié, 
  2. à celui qui falsifie un tel certificat, originairement véritable. 

Si le certificat n’est pas fabriqué au nom d’un fonctionnaire public, l’auteur de la fabrication ou de l’usage est puni de l’emprisonnement pendant six mois. 

Est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et de quarante à quatre cents dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues par le présent code et les textes législatifs spéciaux, quiconque : 

  1. aura établi, sciemment, une attestation ou un certificat faisant état de fait matériellement inexacts,
  2. aura falsifié ou modifié d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère, 
  3. aura fait, sciemment, usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié[42].
    • la victime est un enfant,

 

Art. 199 bis – Abrogé par le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022.

Art. 199 ter – Abrogé par le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022.

Art. 200 Dans tous les cas prévus à la présente section, sauf l’article 195 paragraphe 1er, le juge peut faire application de tout ou en partie des peines accessoires édictées par l’article 5.

TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES

Section première – Homicide

Sous-section I – De l’homicide intentionnel

Art. 201 – Est puni de mort, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, commis volontairement et avec préméditation un homicide. 

Art. 202 –  La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l’action, d’attentat à la personne d’autrui. 

Art. 203 – Est puni de mort, l’auteur de parricide. 

Est qualifié parricide, le meurtre des ascendants quel qu’en soit le degré. 

Art. 204 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de mort, l’auteur de l’homicide volontaire lorsque l’homicide a été précédé, accompagné ou suivi d’une autre infraction passible de la peine d’emprisonnement ou lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de ses auteurs ou complices.

Art. 205 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.

Art. 206 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement, celui qui, sciemment, aide à un suicide. 

Art. 207 – Abrogé par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993.

Art. 208 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Le coupable est puni de vingt ans d’emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée. En cas de préméditation, la peine est celle de l’emprisonnement à vie.

Art. 209 – Les individus, qui ont participé à une rixe au cours de laquelle ont été exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l’article précédent, encourent, pour ce seul fait, un emprisonnement de deux ans, sans préjudice des peines portées contre l’auteur des violences. 

Art. 210 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie, le père qui commet un homicide volontaire sur la personne de son enfant.

Art. 211 (nouveau) – Modifié  par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de deux ans de prison, le meurtre commis par la mère sur son enfant à sa naissance ou immédiatement après.

Art.212 (nouveau) – Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Encourt un emprisonnement de trois ans et une amende de deux cents dinars, celui qui expose ou fait exposé, délaisse ou fait délaisser, avec l’intention de l’abandonner, dans un lieu peuplé de gens, un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même.

La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de deux cents dinars d’amende, si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autorité sur l’enfant, ou sur l’incapable, ou en ayant la garde. 

La peine sera doublée dans les deux précédents cas si l’enfant est exposé ou délaissé dans un lieu non peuplé de gens. 

Art. 212 bis – Ajouté par la loi n° 71-29 du 14 juillet 1971 – Le père, la mère ou toute autre personne chargée régulièrement de la garde d’un mineur, qui se soustrait à ses obligations, soit en abandonnant sans motif sérieux le domicile familial, soit en s’abstenant de pourvoir à l’entretien du mineur, soit en le délaissant à l’intérieur d’un établissement sanitaire ou social sans que cela ait été utile et nécessaire au mineur, soit en manifestant une carence caractérisée à l’égard de son pupille, et aura ainsi causé d’une manière évidente, directement ou indirectement, un dommage matériel ou moral à celui-ci, sera puni de trois ans d’emprisonnement et de cinq cents dinars d’amende.

Art. 213 (nouveau) – Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – L’auteur est puni de douze ans d’emprisonnement si par suite de l’abandon prévu à l’article 212 du Code pénal, l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé, estropié ou s’il s’en est suivi un handicap physique ou mental. 

Il est puni d’emprisonnement à vie si la mort s’en est suivie. 

Art. 214 (nouveau) – Modifié par la loi n° 65-24 du 1er juillet 1965 et par le décret-loi n° 73-2 du 26 septembre 1973 ratifié par la loi n° 73-57 du 19 novembre 1973 – quiconque, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de dix mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de deux mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procurée l’avortement ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. 

L’interruption artificielle de la grossesse est autorisée lorsqu’elle intervient dans les trois premiers mois dans un établissement hospitalier ou sanitaire ou dans une clinique autorisée, par un médecin exerçant légalement sa profession. 

Postérieurement aux trois mois, l’interruption de la grossesse peut aussi être pratiquée, lorsque la santé de la mère ou son équilibre psychique risquent d’être compromis par la continuation de la grossesse ou encore lorsque l’enfant à naître risquerait de souffrir d’une maladie ou d’une infirmité grave. 

Dans ce cas, elle doit intervenir dans un établissement agréé à cet effet. 

L’interruption visée à l’alinéa précédent doit avoir lieu sur présentation d’un rapport du médecin traitant au médecin devant effectuer ladite interruption. 

Art. 215 –  Quiconque, sans intention de donner la mort, administre volontairement à une personne des substances ou se livre sur elle à des pratiques ou manœuvres qui déterminent une maladie ou une incapacité de travail encourt les peines prévues pour les coups et blessures, suivant les distinctions des articles 218 et 219 du présent code.

La peine est celle de l’emprisonnement à vie si la mort s’en est suivie[43]

Art. 216 – Abrogé par le décret du 30 décembre 1921.

Section I – De l’homicide involontaire

Art. 217 (nouveau) – Modifié  par le décret du 17 février 1936 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, l’auteur de l’homicide involontaire, commis ou causé par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements.

Section II – Violences – Menaces

Art. 218 (nouveau) – Modifié par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993 Tout individu qui, volontairement, fait des blessures, porte des coups, ou commet toute autre violence ou voie de fait ne rentrant pas dans les prévisions de l’article 319, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de mille dinars (1000d). 

La peine est de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux (2) mille dinars, si[44] :

  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, 
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés, 
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur, 
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

S’il y a eu préméditation, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de trois mille dinars (3000d) d’amende. 

Art. 219 (nouveau) – Modifié par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 et par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation, perte de l’usage d’un membre, défiguration, infirmité ou incapacité permanente dont le taux ne dépasse pas 20 %, le coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement.

La peine sera de dix ans de prison, s’il est résulté de ces sortes de violence une incapacité dont le taux dépasse 20 %. 

La peine est portée à douze (12) ans d’emprisonnement quel que soit le taux d’incapacité, si[45] :

  • la victime est un enfant, 
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, 
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés, 
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur, 
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,
  • l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices, 
  • l’agression est précédée ou commise avec usage ou menace d’usage d’arme, 
  • l’agression est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition.

Art. 220 (nouveau) – Modifié par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 Les individus, ayant participé à une rixe au cours de laquelle ont été portés des coups et blessures de la nature de ceux prévus aux articles 218 et 219, encourent un emprisonnement de six mois pour ce seul fait et sans préjudice des peines prévues auxdits articles contre l’auteur des coups. 

Art. 220 bis – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001 portant modification du code de la presse – Seront punis d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 120 à 1.200 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, tous cris et chants séditieux proférés dans les lieux et réunions publics, sans préjudice des dispositions de la loi ou des arrêtés municipaux relatifs aux contraventions.

Art. 221 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 La castration est punie d’un emprisonnement de vingt ans. 

La peine est celle de l’emprisonnement à vie si la mort s’en est suivie. 

La même peine est encourue par l’auteur de l’agression s’il en résulte une défiguration ou mutilation partielle ou totale de l’organe génital de la femme[46].

Art. 222 (nouveau) – Modifié par la loi n° 77-56 du 3 août 1977 – Est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de deux cent à deux mille dinars d’amende, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé autrui d’attentat punissable de peines criminelles.

La peine est portée au double, si[47] :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré, 
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, 
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés, 
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur, 
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,
  • l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices, 
  • la menace est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition même si cette menace est uniquement verbale.

 

Art. 223 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de deux cent vingt dinars d’amende, quiconque aura menacé autrui à l’aide d’une arme, même sans intention d’en faire usage. 

La peine est portée au double, si [48]:

  • la victime est un enfant, 
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré, 
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, 
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés, 
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur, 
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Art. 224 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque maltraite habituellement un enfant ou tout autre incapable de l’un ou l’autre sexe, placé sous son autorité ou sa surveillance, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères prévues pour les violences et voies de fait. 

Encourt les mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque maltraite habituellement son conjoint ou une personne dans une situation de vulnérabilité apparente ou connue par l’auteur, ou ayant autorité sur la victime[49].

Est considérée mauvais traitement, la privation habituelle d’aliments ou de soins. 

La peine est portée au double si l’usage habituel de mauvais traitements a provoqué un taux d’incapacité supérieur à 20 % ou si le fait a été commis en usant d’une arme[50]

La peine est de l’emprisonnement à vie, s’il est résulté de l’usage habituel de mauvais traitements la mort[51]

Art. 224 (bis) – Ajouté par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 –  Est puni de six (6) mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, quiconque commet à l’encontre de son conjoint une agression répétée susceptible de porter atteinte à la dignité de la victime, ou sa considération ou d’altérer sa sécurité physique ou psychologique par usage de paroles, signaux et actes.

La même peine est encourue, si les actes sont commis à l’encontre de l’un des ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés et si la relation entre l’auteur et la victime est le seul motif d’agression. 

Art. 225 (nouveau) – Modifié par le décret du 17 février 1936 Est puni d’un an d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende, quiconque aura, par maladresse, impéritie, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causé des lésions corporelles à autrui ou les en aura provoqué involontairement. 

Section III – Attentats aux mœurs

Sous-section I – De l’outrage public à la pudeur[52]

Art. 226 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque se sera, sciemment, rendu coupable d’outrage public à la pudeur.

Art.226 bis – Ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004 – Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars quiconque porte publiquement atteinte aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gène intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur.

Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque attire publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche, par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. 

 Art. 226 ter – Ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004 et modifié par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 – Est puni de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq (5) mille dinars celui qui commet le harcèlement sexuel. 

Est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d’autrui par actes ou gestes ou paroles comportant des connotations sexuelles qui portent atteinte à sa dignité ou affectent sa pudeur, et ce, dans le but de l’amener à se soumettre aux désirs sexuels de l’agresseur ou ceux d’autrui, ou en exerçant sur lui une pression dangereuse susceptible d’affaiblir sa capacité à y résister.

La peine est portée au double, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré, 
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, 
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur, 

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de harcèlement sexuel commise contre un enfant court à compter de sa majorité. 

Art. 226 quater – Ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004 et abrogé par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017

Sous-section II – De l’attentat à la pudeur

Art. 227 (nouveau) – Modifié par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985 et par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 et par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 – Est considéré viol, tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, et le moyen utilisé commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement l’auteur du viol est puni de vingt ans d’emprisonnement. 

Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l’âge de la victime est au-dessous de seize (16) ans accompli. 

Est puni d’emprisonnement à vie, l’auteur du viol commis : 

  1. Avec violence, usage ou menace d’usage d’arme ou avec l’utilisation de produits, pilules, médicaments narcotiques ou stupéfiants. 
  2. Sur un enfant de sexe féminin ou masculin âgé de moins de seize (16) ans accomplis. 
  3. Par inceste sur un enfant par : 
    • les ascendants quel qu’en soit le degré, 
    • les frères et sœurs,
    • le neveu ou l’un des descendants,
    • le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint,
    • des personnes dont l’une d’elles est l’épouse du frère ou le conjoint de la sœur,
  4. par une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, 
  5. par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices, 
  6. Si la victime est en situation de vulnérabilité due à son âge avancé, ou une maladie grave, ou une grossesse, ou une carence mentale ou physique, affaiblissants sa capacité de résister à l’agresseur.
    • l’auteur est l’instituteur de la victime, ou de ses serviteurs ou de ses médecins,

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de viol commis sur un enfant court à compter de sa majorité. 

Art. 227 bis – Ajouté par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958, modifié par la loi n° 69-21 du 27 mars 1969 et modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 et modifié par la loi organique n° 2017- 58 du 11 août 2017 – Est puni de cinq (5) ans d’emprisonnement, celui qui fait subir volontairement l’acte sexuel à un enfant qu’il soit de sexe féminin ou masculin dont l’âge est supérieur à seize (16) ans accomplis, et inférieur à dix-huit (18) ans accomplis, et ce, avec son consentement. 

La peine est portée au double dans les cas suivants, si :

  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, 
  • l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou complices,
  • la victime est en situation de fragilité liée à l’âge avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacité de résister à l’auteur des faits.

La tentative est punissable. 

Lorsque l’infraction est commise par un enfant, le tribunal applique les dispositions de l’article 59 du code de la protection de l’enfance. 

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’acte sexuel commis sur un enfant avec son consentement court à compter de sa majorité. 

Art. 228 (nouveau) – Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Est puni d’un emprisonnement pendant six ans, l’attentat à la pudeur, commis sur une personne de l’un ou de l’autre sexe sans son consentement.

La peine est portée au double[53] :

  • si la victime est un enfant, 
  • si l’auteur est :
    • un ascendant ou un descendant quel qu’en soit le degré,
    • un frère ou une sœur,
  • le neveu ou l’un de leurs descendants,
  • le gendre ou la belle-fille ou l’un de leurs descendants, 
  • le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint,
  • des personnes dont l’une est épouse du frère ou conjoint de la sœur, 
    • si l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
    • si l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
    • si l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou complices. 

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’attentat à la pudeur commise sur un enfant court à compter de sa majorité. 

L’emprisonnement sera à vie si l’attentat à la pudeur précité a été commis par usage d’arme, menace, séquestration ou s’en est suivi blessure par ou mutilation ou défiguration ou tout autre acte de nature à mettre la vie de la victime en danger. 

Art. 228 bis – Ajouté par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958 et modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 et abrogé par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.

Art. 229 – Abrogé par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.

Art. 230 – La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l’emprisonnement pendant trois ans. 

Sous-section III – De l’excitation à la débauche

Art. 231 – Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 puis modifié par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968 – Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s’offrent aux passants ou se livrent à la prostitution même à titre occasionnel sont punies de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et de 20 à 200 dinars d’amende.

Est considérée comme complice et punie de la même peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l’une de ces femmes. 

Art. 232 – Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 – Sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de cent à cinq cents dinars, celui ou celle :

  1. qui, d’une manière quelconque, aide, protège ou assiste sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution,
  2. qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution, 
  3. qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence, 
  4. qui, embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche, 
  5. qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.

Art. 233 – Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi 64-34 du 2 juillet 1964 – La peine sera d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de cinq cents à mille dinars dans les cas où :

  1. le délit a été commis à l’égard d’un mineur, 
  2. le délit a été accompagné de contrainte, d’abus d’autorité ou de dol, 
  3. l’auteur du délit est porteur d’une arme apparente ou cachée, 
  4. l’auteur du délit est époux, ascendant ou tuteur de la victime ou avait autorité sur elle ou il est son serviteur à gages ou s’il est instituteur, fonctionnaire ou ministre du Culte ou s’il a été aidé par une ou plusieurs personnes.

Art. 234 – Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 – Sous réserve des peines plus fortes prévues par l’article précédent, sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cent à cinq cents dinars, quiconque aura attenté aux  mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption des mineurs de l’un ou de l’autre sexe.

Art. 235 – Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi 64-34 du 2 juillet 1964 – Les peines, prévues aux articles 232, 233 et 234 précédents, seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

Les coupables des infractions visées aux articles sus indiqués seront mis, par l’arrêt ou jugement, en état d’interdiction de séjour pendant dix ans au plus. 

Sous-section IV – De l’adultère

Art. 236 (nouveau) – Modifié par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968 – L’adultère du mari ou de la femme est puni d’un emprisonnement de cinq années et d’une amende de 500 dinars.

Il ne peut être poursuivi qu’à la demande de l’autre conjoint qui reste maître d’arrêter les poursuites ou l’effet de la condamnation. 

Lorsque l’adultère est commis au domicile conjugal, l’article 53 du présent code ne sera pas applicable. 

Le complice est puni des mêmes peines que la femme ou le mari coupable.

Sous-section V – De l’enlèvement

Art. 237 (nouveau) – Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque aura, par fraude, violences ou menaces, enlevé ou tenté d’enlever une personne ou l’aura traînée, détournée ou déplacée ou aura tenté de l’entraîner, détourner ou déplacer des lieux où elle était.

La peine est portée à vingt ans d’emprisonnement, si la personne enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans. 

Cette peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de la personne, si elle a été enlevée ou détournée pour répondre du versement d’une rançon ou de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. 

La peine est de l’emprisonnement à vie, si l’enlèvement ou le détournement a été effectué par arme ou à l’aide d’un faux uniforme ou une fausse identité ou un faux ordre de l’autorité publique ou s’il en est résulté une incapacité corporelle ou une maladie. 

La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort. 

Art. 238 (nouveau) – Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 Quiconque sans fraude, violence ni menace, détourne ou déplace une personne des lieux où elle a été mise par ceux à l’autorité ou à la direction desquels elle est soumise ou confiée, est puni de deux ans d’emprisonnement. 

Cette peine est portée à trois ans d’emprisonnement si l’enfant enlevé est âgé entre treize et dix-huit ans. 

La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement si l’enfant enlevé est âgé de moins de treize ans. 

Art. 239 – Abrogé par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.

Art. 240 (nouveau) – Modifié par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958 – Est puni, suivant les cas, des peines prévues aux articles 237 et 238, celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne enlevée de l’un ou de l’autre sexe.

Art. 240 bis – Ajouté par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958 Celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne de l’un ou de l’autre sexe qui se dérobe à l’autorité à laquelle elle est soumise légalement, est puni de 2 ans d’emprisonnement.

Cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement si cette personne est âgée de moins de 15 ans accomplis. 

Section IV – Faux témoignage

Art. 241 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 Est puni de la peine prévue pour l’infraction poursuivie, celui qui, dans une affaire pénale, altère sciemment la vérité, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, sans, toutefois, que cette peine excède celle de vingt ans d’emprisonnement. 

De plus, il est passible d’une amende de trois mille dinars. 

Art. 242 – N’est pas punissable, sauf le cas où il a été mû par dons ou promesses, le faux témoin qui, avant que le tiers faussement accusé n’ait subi un préjudice et avant d’être poursuivi, s’est rétracté devant l’autorité compétente. 

Art. 243 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque se sera rendu, sciemment, coupable de faux témoignage ou de faux serment en matière civile. 

L’auteur de faux témoignage n’est pas, toutefois, punissable, s’il s’en est rétracté avant le jugement de l’affaire à moins qu’il ne soit mû par dons ou promesses. 

Art. 244 – Quiconque suborne un témoin ou le contraint à faire un faux témoignage, est puni des mêmes peines que le faux témoin. 

Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes

Art. 245 – Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué. 

La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l’article 57 du code de la presse. 

Art. 246 – Il y a calomnie :

  1. lorsque le fait diffamatoire a été judiciairement déclaré non établi, 
  2. lorsque le prévenu ne peut rapporter la preuve dudit fait dans le cas où la loi l’y autorise. 

La calomnie est punissable même si les imputations ont été faites par écrits non rendues publiques, mais adressées ou communiquées à deux ou plusieurs personnes. 

Art. 247 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque, se sera rendu coupable de diffamation. 

Est puni d’un an d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque, se sera rendu coupable de calomnie. 

Art. 248 (nouveau) – Modifié par la loi n° 58-73 du 4 juillet 1958 – Est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre une ou plusieurs personnes à une autorité, administrative ou judiciaire, ayant le pouvoir d’y donner suite ou d’en saisir l’autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs de la personne dénoncée.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’insertion intégrale ou par extraits du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné. 

Si le fait dénoncé est susceptible d’une sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu émanant du juge d’instruction, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité concernée ou employeur habilité à apprécier la suite à donner à la dénonciation. 

La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes. 

Art. 249 – Ne peut être retenu comme excuse, le fait d’arguer que les écrits, imprimés ou images objets des poursuites ne seraient que la reproduction de publications faites en Tunisie ou à l’étranger. 

Section VI – De l’atteinte à la liberté individuelle

Art. 250 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende, quiconque, sans ordre légal, aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne.

Art. 251 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende :

  1. si la capture, arrestation, détention ou séquestration a été accompagnée de violences ou de menaces, 
  2. si cette opération a été exécutée à main armée ou par plusieurs auteurs, 
  3. si la victime est un fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire ou membre de leurs familles à condition que le coupable connaisse au préalable l’identité de sa victime,
  4.  si l’un de ces faits a été accompagné de menaces de tuer l’otage, de porter atteinte à son intégrité physique ou de continuer à le séquestrer, aux fins de contraindre une tierce partie, qu’elle soit un État, une organisation internationale gouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s’y abstenir comme condition expresse ou tacite de remise en liberté de l’otage. 

La peine est de l’emprisonnement à vie si la capture, arrestation, détention, ou séquestration a duré plus d’un mois ou s’il en est résulté une incapacité corporelle ou maladie ou si l’opération a eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs et complices d’un crime ou délit, soit de répondre à l’exécution d’un ordre ou condition, soit de porter atteinte à l’intégrité physique de la victime ou des victimes. 

La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort. 

Art. 252 (nouveau) – Modifié par la loi n° 77-56 du 3 août 1977 et par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – La peine est de deux à cinq ans d’emprisonnement, si l’auteur de l’infraction a remis en liberté la personne capturée, arrêtée, détenue ou séquestrée dans les conditions prévues à l’article 250 du présent code avant le cinquième jour écoulé, à partir du jour de la perpétration de l’un de ces faits, en renonçant, si tel a été le cas, aux conditions dictées ou à l’ordre donné.

Sont exemptés des peines prévues aux articles 237, 250 et 251 du présent code, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toute poursuite commencée, ont les premiers, donné aux autorités connaissance des infractions prévues aux articles précités, ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation. 

Section VII – Détournement de correspondance, révélation de secrets

Art. 253 – Celui qui, sans y être autorisé, divulgue le contenu d’une lettre, d’un télégramme ou de tout autre document appartenant à autrui, est puni de l’emprisonnement pendant 3 mois. 

Art. 254 (nouveau) – Modifié par le décret du 25 mars 1940 Sont punis de six mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, les médecins, chirurgiens et autres agents de la santé, les pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes qui, de par leur état ou profession, sont dépositaires de secrets, auront, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, révélé ces secrets. 

Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements jugés par elles criminels, dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe précédent. 

Elles sont à même d’apporter leur témoignage devant la justice, sans s’exposer à aucune peine, si elles sont citées à témoigner dans une affaire d’avortement. 

CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ

Section première – De la violation de la propriété et du domicile – pillage[54]

Art. 255 – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura, par la force, dépossédé autrui d’une propriété immobilière, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour attroupement armé, port d’armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions.

Art. 255 bis – Ajouté par la loi n° 2001-49 du 3 mai 2001 Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 à 500 dinars, quinconce aurait sciemment commis des actes de troubles après exécution.

 Art. 256 – Celui qui, contre le gré du propriétaire, pénètre ou demeure dans un lieu servant à l’habitation est puni d’un emprisonnement de 3 mois. 

Art. 257 – Si les infractions prévues aux deux articles précédents ont été commises pendant la nuit, la peine est de 6 mois de prison. 

Si elles ont été commises à l’aide d’escalade ou d’effraction ou en réunion de plusieurs personnes, ou si un ou plusieurs des coupables étaient porteurs d’armes, la peine est de deux ans d’emprisonnement. 

Art. 257 bis – Ajouté par le décret du 4 mars 1943 et modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de six ans d’emprisonnement et de mille à quinze mille dinars d’amende, quiconque se sera rendu coupable, en réunion ou en bande faisant usage ouvertement de la force, à des actes de pillage ou dégâts de denrées, marchandises, effets ou propriétés mobilières.

Art. 257 ter – Ajouté par le décret du 4 mars 1943 Néanmoins, les personnes qui auraient établi qu’ils étaient entraînés, par des provocations ou sollicitations, à prendre part à ces exactions peuvent ne subir que la peine prévue à l’article 263 du présent code.

Art. 257 quater – Ajouté par le décret du 4 mars 1943 et modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 La peine que subiront les chefs, investigateurs ou provocateurs seulement, sera de vingt ans de prison et celui de l’amende prononcée par l’article 257 bis, si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances faramineuses, pain ou autres matières transformées d’elles, huile et boissons.

Section II – Vols et autres faits assimilés

Art. 258 – Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. 

Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires. 

Art. 259 – Les poursuites pour les infractions prévues à la présente section sont exercées même si la victime demeure inconnue. 

Art. 260 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie, le vol commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes : 

  1. à l’aide de violences graves ou de menaces de violences graves envers la victime ou ses proches, 
  2. à l’aide d’escalade ou d’ouverture souterraine, d’effraction ou de fausses clefs, ou de bris de scellés, dans un lieu habité, ou en prenant le titre ou l’uniforme d’un fonctionnaire public ou en allégeant un faux ordre de l’autorité, 
  3. la nuit,
  4.  par plusieurs auteurs, 
  5. les coupables ou l’un d’eux étant porteurs d’armes apparentes ou cachées. 

Art. 261 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.

Art. 262 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de douze ans de prison, le vol commis avec la réunion des trois dernières circonstances prévues à l’article 260.

Art. 263 – Est puni de dix ans d’emprisonnement l’auteur du vol commis : 

  1. au cours d’un incendie ou après une explosion, inondation, naufrage, accident de chemin de fer, révolte, émeute ou tout autre trouble, 
  2. par des hôteliers et autres tenanciers d’établissements exerçant une telle activité ou des gérants de cafés ou d’établissements ouverts au public, 
  3.  par l’employé, le serviteur au préjudice de son patron, de son maître ou de la personne qui se trouve dans la maison de son patron ou de son maître, 
  4. par celui qui travaille habituellement dans l’habitation où il a volé. 

Article 263 bis – Ajouté par la loi n° 2018-7 du 6 février 2018, complétant le code pénal en vue de renforcer la protection des agriculteurs contre les vols – Sera puni de dix ans d’emprisonnement quiconque aura commis le vol :

  • de machines et matériels agricoles, aussi multiples ou uniques qu’ils soient. Sont considérés comme machines et matériels agricoles au sens du présent article, les tracteurs, les remorques, les charrues, les camions destinés au transport du produit, le matériel de récolte, les matériels et équipements d’irrigation et les moteurs et pompes à eau.
  • de produits agricoles. Sont considérés comme produits agricoles au sens du présent article, les légumes, les fruits et les céréales avant ou après la récolte et le sparte dans son palmier.
  • de bétail, aussi multiple ou unique qu’il soit. Est considéré comme bétail au sens du présent article, les chevaux, les camélidés, les bovins, les ovins et les caprins.

Afin d’établir l’infraction de vol, il peut être fait usage de tout procédé récent ou traditionnel, servant à détecter la trace de la chose volée et de la localiser.

Art. 264 – La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code. 

Art. 265 – Tout individu coupable de vol peut être condamné aux peines accessoires prévues par l’article 5 du présent code. 

Art. 266 – Ne constitue pas un vol, la soustraction commise par les ascendants de quelque degré qu’ils soient au préjudice de leurs enfants, à moins que l’objet soustrait n’appartienne pour partie à un tiers ou qu’il n’ait été saisi. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à d’autres que les ascendants, auteurs principaux ou complices. 

Art. 267–  On entend par lieu habité tout bâtiment, bateau, tente ou enclos servant à l’habitation de l’homme. 

Le lieu est réputé habité au sens de l’article 260, même s’il n’est pas occupé au moment de l’infraction. 

Art. 268 – Sont également réputés lieux habités, les cours, basses-cours, écuries, édifices attenant à l’une des habitations spécifiées à l’article précédent, quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

Art. 269 – Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand même il n’y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand même la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement. 

Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu’ils soient faits, sont aussi réputés enclos. 

Art. 270 – Sont considérés comme armes, au sens de l’article 260, tous instruments fabriqués pour l’attaque ou la défense des personnes. 

Sont également considérés comme armes, les bâtons, rasoirs, couteaux de poche et tous autres instruments susceptibles de faire des blessures dont le coupable aura fait usage pour commettre le vol. 

Art. 271 – Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu’elle soit, soit à l’extérieur, soit à l’intérieur des habitations, cours, basses-cours, enclos ou dépendances. 

Est également qualifié effraction, le forcement des armoires, coffres ou autres meubles fermés. 

Est compris dans la classe des effractions, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde et autres meubles fermés qui contiennent des effets quelconques, bien que l’effraction n’ait pas été faite sur le lieu. 

Art. 272 – Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures, ou toute autre clôture. 

Art. 273 – Sont qualifiées fausses clefs, les crochets, clefs imitées, contrefaites ou altérées, ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire ou locataire aux fermetures quelconques auxquelles le malfaiteur les a employées. 

Est considérée comme fausse clef, la véritable clef indûment détenue par le coupable. 

Art. 274 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de trente-six dinars d’amende quiconque, aura contrefait ou altéré des clefs ou aura confectionné, sciemment, un instrument destiné à commettre un vol. 

La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, si l’auteur de l’infraction est artisan serrurier, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères encourues pour complicité. 

Art. 275 – Est puni de deux mois d’emprisonnement, l’artisan serrurier ou tout autre artisan qui vend ou remet à une personne, sans s’assurer de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction ou qui fabrique, pour le compte d’un autre que le propriétaire du lieu ou de l’objet auquel elles sont destinées ni le représentant du propriétaire qui lui est connu, des clefs, de quelque espèce qu’elles soient, d’après des empreintes de cire ou autres moules ou modèles. 

La peine encourue, par les artisans serruriers sus indiqués et autres artisans, est d’un mois d’emprisonnement, s’ils ouvrent des serrures sans s’être préalablement assurés de la qualité de celui qui les requiert. 

Art. 276–  Est puni de six mois de prison celui qui, ayant été précédemment condamné à une peine corporelle pour un attentat contre la propriété, est trouvé en possession de numéraire, valeurs ou objets non en rapport avec sa condition et de la légitime provenance desquels il ne peut justifier. 

Celui qui, sans pouvoir justifier de leur légitime destination actuelle, est trouvé en possession d’instruments de nature à ouvrir ou à forcer des serrures est puni d’un an de prison. 

Le numéraire, les valeurs, objets ou instruments sont confisqués. 

Art. 277 – Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.

Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l’associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société. 

Art. 278 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2001-49 du 3 mai 2001 Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, quiconque détruit, détourne, dissipe, prête ou dissimule des objets qu’il sait saisis. 

La peine est portée au double lorsque l’infraction a été commise par la personne à qui ont été confiés les objets saisis. 

Art. 279 – Est puni des peines prévues au deuxième paragraphe de l’article 278 du présent code, tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détourne ou détruit, sciemment, un objet gagé dont il est propriétaire. 

Art. 280 – Est puni de deux ans d’emprisonnement quiconque, ayant trouvé fortuitement une chose mobilière, se l’approprie sans en avertir les autorités locales ou le propriétaire. 

Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, quiconque s’approprie, frauduleusement, une chose parvenue en sa possession par erreur ou par hasard. 

Art. 281 – Est puni de soixante-douze dinars d’amende, quiconque, ayant trouvé un trésor, même sur sa propriété, s’abstient d’en aviser l’autorité publique dans la quinzaine de sa découverte. 

Est puni de deux mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque ayant découvert un trésor, dont il a avisé ou non les autorités publiques, s’en approprie, en tout ou en partie, sans y avoir été mis en possession par ordonnance du président du tribunal. 

Art. 282 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité de payer, se fait servir des boissons ou aliments ou se fait héberger dans un établissement à ce destiné. 

Section III – Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute

Art. 283 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, celui qui par fraude, force, violence, contrainte ou menace écrite ou verbale même exercée vis-à-vis d’un tiers, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

Art. 284 (nouveau) – Modifié par le décret du 8 octobre 1935 Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, par menace écrite ou verbale, révélations ou imputations susceptibles de nuire à autrui, extorque des fonds, valeurs, signature ou autres pièces énumérées à l’article 283 du présent code. 

Art. 285 – Il peut être fait application des peines complémentaires prévues à l’article 5 du présent code à l’encontre des auteurs des infractions d’extorsion et chantage sus indiqués. 

Art. 286 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque, dans le but de s’approprier tout ou partie de la propriété immobilière d’autrui, en enlève, déplace, supprime ou modifie soit ses bornes, soit ses limites naturelles ou artificielles.

Encourt la même peine, quiconque s’approprie, sans droit, les eaux publiques ou privées. 

Si le fait est commis par l’usage de violences ou de menaces envers les personnes, la peine est, pour ce seul fait, de deux ans d’emprisonnement, et de deux cent quarante dinars d’amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères prévues pour les attentats contre les personnes. 

Art. 287 – Si l’inculpé excipe, dans le cas prévu à l’article 286 du présent code, d’un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le tribunal apprécie, s’il y a lieu, en ce qui concerne les faits autres que les violences, à renvoi devant la juridiction compétente.

L’exception ne peut être soulevée par le prévenu que si elle est basée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents et articulés avec précision, et que le titre produit ou les faits articulés soient de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l’autorité compétente, à ôter aux faits poursuivis tout caractère d’infraction.

Art. 288[55] Est puni de 5 ans de prison, tout commerçant qui, en état de cessation de paiement ou condamné à payer une dette, a, depuis l’échéance de cette dette : 

  1. dissimulé, détourné, vendu au-dessous de leur valeur ou donné des objets dépendants de son actif, fait remise d’une créance ou acquitté une dette fictive, 
  2. reconnue comme réelle des dettes ou obligations en tout ou en partie fictives,
  3. avantagé un de ses créanciers au détriment des autres. 

Art. 289 – Est puni de l’emprisonnement pendant 2 ans, celui qui, dans l’intérêt du débiteur commerçant, recèle sciemment les objets dépendant de l’actif de ce dernier ou se prévaut d’une gérance fictive. 

Art. 290[56] Est puni de deux ans d’emprisonnement, le commerçant qui s’est réduit à l’insolvabilité par sa prodigalité ou par des spéculations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opérations.

Section IV – Escroquerie et autres tromperies

Art. 291 (nouveau) – Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.

Art. 292 – Est assimilé à l’escroquerie et puni des peines prévues à l’article précédent, le fait :

  1. de vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens dont on n’a pas le droit de disposer, et spécialement les biens habous, 
  2. de vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens déjà vendus, hypothéqués, donnés en location ou mis en gage.

Art. 293 – Est puni des peines prévues à l’article 290, quiconque, de mauvaise foi, poursuit le recouvrement d’une dette éteinte par le paiement ou par le renouvellement. 

Art. 294 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque trompe, sciemment, l’acheteur en lui livrant une chose autre que la chose certaine et déterminée qu’il avait acquise. 

Encourt la même peine quiconque, par des manœuvres frauduleuses, trompe l’acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité de la chose livrée. 

Le tout, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions spéciales relatives aux fraudes et falsifications au cas où les denrées seraient falsifiées ou impropres à la consommation. 

Art. 295 – Est puni des peines prévues à l’article 291du présent code, quiconque, amène, frauduleusement, autrui à quitter le territoire tunisien en alléguant de faits inexistants ou en usant de fausses nouvelles. 

Art. 296 (nouveau) – Modifié par le décret du 18 avril 1946 Est puni des peines prévues à l’article 291, celui qui, prétendant connaître le lieu où se trouvent des objets ou des animaux égarés ou volés, se fait remettre une somme d’argent sous promesse de les faire retrouver ou de les ramener. 

Section V – Abus de confiance – appropriations illégitimes

Art. 297 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque détourne ou dissipe, tente de détourner ou dissiper au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remises qu’à titre de louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage ou pour un travail déterminé, salarié ou non salarié, à charge de les rendre, de les présenter ou d’en faire un usage déterminé. 

La peine est de dix ans d’emprisonnement lorsque l’auteur de l’infraction est, soit mandataire, employé, ouvrier ou serviteur du possesseur de l’objet détourné, soit tuteur, curateur, séquestre, administrateur judiciaire, soit administrateur ou employé d’une fondation pieuse. 

Art. 298 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, quiconque, s’étant fait remettre des avances en vue de l’exécution d’un contrat, refuse sans motif légitime d’exécuter ce contrat ou de rembourser les avances. 

Art. 299 – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, quiconque, soustrait frauduleusement des titres, pièces ou mémoires après les en avoir produit dans une contestation administrative ou judiciaire.

Art. 300 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, y consigne frauduleusement une obligation, décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou les biens du signataire. 

Au cas où ce blanc-seing ne lui aurait pas été confié, l’auteur de l’infraction est poursuivi comme faussaire et puni comme tel. 

Art. 301 (nouveau) – Modifié et complété par les décrets datés du 8 octobre 1935 et du 1er février 1945 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de cent dinars d’amende, quiconque, abusant de l’inexpérience, de la légèreté ou du besoin d’une personne ne disposant pas de ses biens, l’amène à souscrire, sans avantage correspondant, une obligation pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens.

La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de deux cents dinars d’amende, si la victime est placée sous la surveillance ou l’autorité de l’auteur de l’infraction. 

Art. 302 – Tout individu, coupable de l’une des infractions prévues aux sections IV et V du présent chapitre, peut être condamné aux peines accessoires prévues à l’article 5 du présent code. 

Section VI – Entrave à la liberté des enchères

Art. 303 (nouveau) – Modifié par le décret du 6 juin 1946 – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cent dinars à dix mille dinars d’amende, quiconque, lors des adjudications portant sur les droits de propriété, d’usufruit, de bail, d’enzel ou autres droits analogues relatifs à des biens meubles ou immeubles ou à des contrats d’entreprise, de fourniture, d’exploitation ou de service, quel qu’en soit la nature, aura entravé ou troublé, tenté d’entraver ou de troubler la liberté de publicité, d’enchères, d’offres ou de soumissions par voie de fait, violences, menaces ou tapage, soit antérieurement ou pendant les enchères, offres ou soumissions.

Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque, par dons ou promesses, aura dissuadé ou tenté de dissuader les enchérisseurs ou accepté ces dons ou promesses. 

Encourt également la même peine, quiconque aura, après l’adjudication, procédé, sans le concours de l’autorité compétente, à la remise aux enchères des droits objets d’une adjudication publique ou aura pris part à ces enchères.

Art. 303 bis – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant modification du code de la presse – Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l’administration dans les emplacements à elles réservés, seront punis d’une amende de 12 à 120 dinars. Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l’autorité, la peine sera d’une amende de 24 à 240 dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.303 ter – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant modification du code de la presse Ceux qui sans autorisation de l’administration, auront apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou des dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’état, des établissements publics ou sur un bien affecté à l’exécution d’un service public, ainsi que ceux qui sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un immeuble ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y auront apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins, seront punis d’une amende de 24 à 240 dinars, et d’un emprisonnement de 16 jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui

Art. 304 (nouveau) – Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars. 

Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.

Art. 305 – Les pénalités prévues à l’article précédent sont portées au double lorsque le dommage a été causé par vengeance : 

  1. contre un fonctionnaire public ou assimilé à raison d’un acte de ses fonctions, 
  2. contre un témoin à raison de sa déposition. 

Art. 306 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – La peine encourue est celle de vingt ans de prison, si la dégradation ou la destruction est commise au moyen d’un engin explosif, sans préjudice des peines de l’homicide, si ladite dégradation ou destruction a déterminé mort d’homme. 

Est puni de douze ans de prison, le simple dépôt, dans une intention criminelle, sur la voie publique ou dans un lieu habité, d’un engin explosif. 

Art. 306 bis – Ajouté par la loi n° 77-56 du 3 août 1977 et modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Sera punie d’un emprisonnement de dix ans, toute personne qui, par violence ou menace, s’empare ou exerce le contrôle d’un véhicule terrestre, maritime, ou aérien.

La peine sera celle de vingt ans de prison, s’il est résulté de ces faits des blessures ou maladies. 

La peine sera l’emprisonnement à vie, s’il est résulté la mort d’une personne ou de plusieurs personnes sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des articles 28, 201, 203 et 204 du présent code. 

Art. 306 ter – Ajouté par la loi n° 77-56 du 3 août 1977 Est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et de deux cents dinars à quatre mille dinars d’amende, quiconque, ayant propagé, sciemment, de fausses nouvelles, aura exposé la sécurité de tout moyen de transport terrestre, maritime ou aérien à un danger.

Est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de deux cents dinars à quatre mille dinars d’amende, quiconque aura communiqué ou propagé, sciemment, de fausses nouvelles, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou les biens, passible des peines criminelles. 

Section VIII – Incendie

Art. 307 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation ainsi qu’aux voitures des trains et autres contenant des personnes ou faisant partie d’un convoi de voitures en transportant, qu’ils appartiennent ou non à l’auteur de l’incendie. 

Est puni de douze ans d’emprisonnement, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à la paille ou au produit d’une récolte en tas ou en meules, soit au bois disposé en tas ou en stères, soit aux voitures ne faisant pas partie d’un train contenant des personnes, soit à tous autres meubles n’appartenant pas à l’auteur de l’incendie. 

La peine de mort est encourue, si l’incendie a été suivi de mort. 

Art. 308 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – La peine encourue est celle de vingt ans d’emprisonnement, si les bâtiments incendiés n’étaient pas habités ou ne servaient pas d’habitation, elle est réduite à dix ans si l’auteur du crime est propriétaire du bâtiment incendié.

Art. 309 (nouveau) – Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de deux mille dinars, celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, détermine un incendie sur les propriétés mobilières ou immobilières d’autrui. 

CHAPITRE III – INFRACTIONS INTÉRESSANT LA SANTÉ PUBLIQUE

Art. 310 – Est puni d’un an d’emprisonnement, quiconque aura déposé, sciemment, des substances nocives ou vénéneuses dans l’eau destinée à la consommation de l’homme ou des animaux, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions des articles 215 ou 218 ou 219 du présent code et du décret du 15 décembre 1896. 

Art. 311 – La peine est de deux mois d’emprisonnement si l’infraction prévue à l’article 310 du présent code a été commise sans intention de nuire. 

Toutefois, cela ne doit pas préjudicier de l’application, selon le cas, des dispositions des articles 217 et 225 du présent code. 

Art. 312 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura contrevenu aux interdictions et mesures prophylactiques ou de contrôles ordonnés en temps d’épidémie.

 

LIVRE III – CONTRAVENTIONS

Section première – Dispositions générales

Art. 313 – Les auteurs des infractions prévues au présent livre sont punissables indépendamment de toute intention de nuire ou de contrevenir à la loi. 

Art. 314 – La contrainte par corps est applicable aux infractions prévues au présent livre. 

Section II – Infractions relatives à l’autorité publique

Art. 315 – Sont punis de quinze jours d’emprisonnement et de quatre dinars huit cents millimes d’amende : 

  1. ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions des règlements et arrêtés pris par l’autorité compétente, 
  2. ceux qui, légalement requis, refusent de décliner leur nom et adresse ou énoncent de faux noms ou de fausses adresses, 
  3. ceux qui, sans commettre l’infraction prévue à l’article 126 du présent code, auront troublé l’exercice de la justice à l’audience ou ailleurs,
  4. ceux qui vendent des denrées ou aliments au-dessus des prix fixés par l’autorité, 
  5. ceux qui refusent, l’entrée de leur domicile, à un agent de
  6. l’autorité agissant en exécution de la loi. 

Art. 315 bis – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001 portant modification du code de la presse – Dans chaque commune, le président de la municipalité et dans les autres localités, le gouverneur, désignera les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des actes émanant de l’autorité publique.

Il est interdit d’y placarder des affiches particulières. 

Les affiches des actes émanant de l’autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc. 

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 20 à 200 dinars et en cas de récidive de 40 à 400 dinars. 

Section III – Infractions relatives à la sûreté ou à la tranquillité publique

Art. 316 – Encourent les peines prévues à l’article 315 du présent code : 

  1. ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction sur la voie publique, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents, 
  2. ceux qui auront, sciemment ou involontairement, fait tomber sur la voie publique des objets susceptibles de blesser les passants ou de souiller leurs vêtements, 
  3. ceux qui auront, malgré la prohibition de l’autorité, tiré des coups de feu ou usé de feu d’artifice dans des lieux publics ou sur la voie publique, 
  4. ceux qui auront confié une arme à feu à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de son entière responsabilité,
  5. ceux qui, sans nécessité, se seront présentés dans un lieu public porteur d’une arme chargée, 
  6. ceux qui se rendent coupable de bruit ou tapage de nature à troubler la tranquillité des habitants ou y prennent part, 
  7. ceux qui auront, dans un marché ou des agglomérations, conduit des chevaux ou véhicules à une allure excessive constituant un danger pour le public, 
  8. ceux qui auront laissé, en circulation ou en errance, des aliénés ou des animaux malfaisants ou dangereux,
  9. ceux qui auront excité un chien à attaquer des passants ou ne l’en ont pas empêché, 
  10. ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets dont ils ont connaissance de l’origine suspecte, n’en informent pas sans retard l’autorité compétente. 

Section IV – Infractions relatives à la morale publique

Art. 317 – Sont passibles des mêmes peines : 

  1. ceux qui servent des boissons alcooliques à des musulmans ou à des personnes en état d’ivresse, 
  2. ceux qui se trouvent sur la voie publique ou dans tous autres lieux publics dans un état d’ivresse évidente[57],
  3. ceux qui exercent des mauvais traitements sur des animaux appartenant à des tiers, sans préjudice des dispositions des articles 25 et 26 du décret du 15 décembre 1896,
  4. ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou dont la garde leur a été confiée.

En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement est toujours appliquée. 

Section V – Infractions relatives à l’hygiène publique

Art. 318 – Abrogé par le décret du 11 février 1930.

Section VI – Infractions relatives aux personnes

Art. 319 – Sont passibles des mêmes peines, les auteurs de rixes et ceux qui se livrent à des voies de fait ou à des violences n’entraînant pour la santé d’autrui aucune conséquence sérieuse ou durable[58].

Section VII – Infractions relatives aux biens

Art. 320 – Sont passibles des mêmes peines : 

  1. ceux qui jettent des corps durs ou immondices sur les voitures, maisons, édifices et propriétés d’autrui, 
  2. ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau ou dans les sources des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.

Section VIII – Infractions relatives à la voie publique

Art. 321 – Encourent les peines prévues à l’article 315 du présent code : 

  1. Ceux qui, sans permission de l’autorité compétente occupent ou font occuper la voie publique, soit en y déposant des objets, quel qu’en soit la nature, susceptibles de compromettre la sécurité ou la liberté de circulation soit en y creusant des excavations ; 
  2. ceux qui, dans le cas où l’occupation aurait été permise, n’enlèvent pas les effets déposés dans le délai fixé par l’autorité ou négligent d’éclairer les matériaux ou objets qu’ils ont déposés sur la voie publique ou des excavations qu’ils y ont creusées ; 
  3. ceux qui auront éteint les lumières destinées à faciliter la circulation sur la voie publique ou à éviter les accidents ; 
  4. ceux qui laissent leurs animaux endommager les voies publiques, places ornementées, parcs ou trottoirs, sans que cela ne préjuge de l’application des infractions et des peines y afférentes prévues par des lois spéciales. 

Art. 321 bis – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant modification du code de la presse – Quiconque voudra exercer, sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, la profession de colporteur ou de distributeur de livres, écrits, brochures, dessins, gravures, lithographies, bandes magnétiques, films et disques sera tenu d’en faire la déclaration au siège du gouvernorat de son domicile.

La déclaration fera mention des noms, prénom, nationalité, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré au déclarant un récépissé de sa déclaration. 

Une copie de la déclaration sera communiquée simultanément par le déclarant au secrétariat d’Etat à l’information. 

Pour l’exercice de la profession de colporteur ou de distributeur, l’absence de déclaration préalable, la fausse déclaration le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé, constituent des contraventions. Les contrevenants seront punis d’une amende de 2 à 5 dinars et d’un emprisonnement d’un à 15 jours ou de l’une de ces deux peines. 

En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l’emprisonnement sera nécessairement prononcé.

 

[1]   Réorganisé par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du Code pénal et leur rédaction.

[2] Art. 5 – Tiret 6 ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.

[3] Art. 5 – Tiret 7 ajouté par le décret -loi n° 2020-29 du 10 juin 2020.

[4] Art. 15 bis – modifié par le décret -loi n° 2020-29 du 10 juin 2020.

[5]   Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[6]   Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[7]   Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[8]   Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[9]   Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[10]   Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[11]  Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[12]  Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[13]  Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[14]  Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[15]  Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[16]   Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[17]   Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[18]   Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[19]   Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[20]   Art. 15 bis – Sous paragraphe 10 ajouté par la loi n° 2009-68 du  12 août 2009.

[21] Art.15 bis dernier tiret ajouté par le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication

[22]   Art. 18 – Paragraphe 2 modifié par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.

[23]   Art. 53 – Tiret 1 modifié par le décret du 15 septembre 1923.

[24]   Art. 53 – Tiret 3 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.

[25]   Art. 53 – Tiret 4 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.

[26]   Art. 53 – Tiret 6 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.

[27]   Art. 53 – Tiret 7 modifié par le décret du 15 septembre 1923.

[28]   Art. 53 – Tiret 8 ajouté par le décret du 15 septembre 1923 et modifié par le décret du 18 janvier 1947.

[29]   Art. 53 – Tiret 9 modifié par le décret du 15 septembre 1923.

[30]   Art. 53 – Tiret 10 modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005.

[31]   Art. 53 – Tiret 11 ajouté par le décret du 15 septembre 1923.

[32]   Art. 53 – Tiret 13 modifié par le décret du 2 mars 1944.

[33]   Ajouté par le décret du 15 septembre 1923.

[34]   Art. 53 – Tiret 15 ajouté par le décret du 15 septembre 1923.

[35]   Ajouté par le décret du 15 septembre 1923.

[36]   Art. 53 – Tiret 17 ajouté par le décret du 15 septembre 1923.

[37]   Art. 53 – Tiret 18 modifié par le décret du 15 septembre 1923.

[38] Art. 107 – Paragraphe 2 ajouté par le décret du 12 janvier 1956.

[39] Art. 119 – Paragraphe 2 Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.

[40] Art. 126 – Paragraphe 2 ajouté par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985.

[41] Art. 146 – Paragraphe 4 ajouté par le décret du 20 décembre 1945.

[42] Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949.

[43] Art. 215 – Paragraphe 2 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.

[44] Art. 218 – Paragraphe 2 modifié par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.

[45] Art. 219 – Paragraphe 3 modifié par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.

[46] Art. 221 – Paragraphe 3 nouveau ajouté par la loi organique n°2017-58 du 11 août 2017.

[47] Art. 222 – Paragraphe 2 modifié par la loi organique n°2017-58 du 11 août 2017.

[48] Art. 223 – Paragraphe 2 nouveau ajouté par la loi organique n°2017-58 du 11 août 2017.

[49] Art. 224 – Paragraphe 2 nouveau ajouté par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.

[50] Art. 224 – Paragraphe 3 ajouté par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995.

[51]   Art. 224 – Paragraphe 3 ajouté par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995.

[52]  Sous-section I – Modifié par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004.

[53] Art. 228 – Paragraphe 2 modifié par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.

[54]   Chapitre II – Section première –Modifiée par le décret du 4 mars 1943.

[55] Art. 288 – La traduction française des modifications apportées par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, n’est pas encore publiée au JORT

 Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.

[56] Art. 290 – La traduction française des modifications apportées par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, n’est pas encore publiée au JORT

 Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.

[57]   Art. 317 – Tiret 2 modifié par le décret du 13 avril 1943.

[58]   Art. 319 – Est abrogée, l’expression “Toutefois, la correction infligée à un enfant par les personnes ayant autorité sur lui n’est pas punissable” par la loi n° 2010-40 du 26 juillet 2010.

Type du texte:Décret
Date du texte:1913-07-09
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:79
Date du JORT:1913-10-01

Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.