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I. Les infractions pénales

Loi n° 2009-68 du 12 août 2009, relative à l’instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l’emprisonnement

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions du paragraphe 1er de l’article 15 bis, les premier et deuxième paragraphes de l’article 15 ter, le deuxième paragraphe de l’article 18 du code pénal et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 15 bis paragraphe premier (nouveau) – Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d’une durée ne dépassant pas un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d’intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour de prison.

Art. 15 ter paragraphe premier (nouveau) – Pour remplacer la peine d’emprisonnement par la peine de travail d’intérêt général, il est exigé que l’inculpé soit présent à l’audience, qu’il ne soit pas récidiviste et qu’il soit établi au tribunal, d’après les circonstances du fait poursuivi, l’efficacité de cette sanction pour préserver l’intégration de l’inculpé dans la vie sociale.

Art. 15 ter paragraphe deux (nouveau) – Le tribunal doit informer l’inculpé de son droit de refuser le travail d’intérêt général et enregistre sa réponse.

Art. 18 paragraphe deux (nouveau) – Le condamné à une peine de travail d’intérêt général bénéficie du même régime juridique de réparation des dommages résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles applicable aux détenus, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de travaux dont on leur demande l’exécution.

Art. 2 – Sont ajoutés aux dispositions du code pénal au paragraphe (A) de l’article 5 un tiret 6 et l’article 15 quater comme suit :

̶ L’article 5, paragraphe (A) tiret 6:

̶ La réparation pénale.

Art. 15 quater – La peine de réparation pénale tend à remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal par une réparation pécuniaire que doit payer le condamné à celui qui a subi un préjudice personnel et direct de l’infraction.

Le montant de la réparation ne peut être inférieur à vingt dinars ni supérieur à cinq milles dinars nonobstant le nombre des personnes lésées.

La peine de réparation pénale n’empêche pas l’exercice du droit de recours en réparation civile, et le tribunal saisi doit prendre en compte le montant de la réparation pénale lors de l’appréciation de la réparation civile.

Dans le cas où il prononce une peine de prison ferme pour les contraventions ou une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois pour les délits, le tribunal peut, si les circonstances du fait poursuivi l’exigent, remplacer dans le même jugement la peine d’emprisonnement prononcée, par un peine de réparation pénale.

Il est exigé pour le prononcé d’une peine de réparation pénale que le jugement soit rendu d’une manière contradictoire et que l’inculpé n’ait pas été condamné auparavant à une peine de réparation pénale ou d’emprisonnement.

L’exécution de la peine de réparation pénale doit être effectuée dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de l’expiration du délai d’appel pour les jugements rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.

Il est interdit de remplacer la peine d’emprisonnement par une peine de réparation pénale pour les infractions prévues aux articles : 85 , 87, 87 bis, 90, 91, 101, 103, 104, 125, 126 paragraphe premier, 127, 128, 143, 206, 209, 212, 214, 215 paragraphe premier, 219 paragraphe premier, 224 paragraphe premier, 227 bis paragraphe deux, 228 bis, 238, 240 bis, 241, 243, 244, 284 du code pénal et les articles 89 et 90 du code de la route et les articles 411 et 411 ter du code de commerce.

Art. 3 – Est ajoutée à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions d’atteinte contre les personnes » prévu par l’article 15 bis du code pénal, l’infraction suivante :

̶ Atteintes corporelles involontaires à autrui.

Sont ajoutées à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions d’atteinte contre les biens et les propriétés », les infractions suivantes :

̶ l’appropriation d’une chose mobilière trouvée fortuitement

̶ dépossession par la force d’une propriété immobilière appartenant à autrui.

̶ dommage à la propriété d’autrui.

̶ incendie involontaire.

Sont ajoutées à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions d’atteinte aux bonnes mœurs » l’infraction suivante :

̶ Gène intentionnelle à autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur.

Sont ajoutées à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions sociales » les infractions suivantes :

̶ Calomnie.

̶ Trouble après exécution.

̶ Simulation d’infraction.

̶ Mendicité.

Sont ajoutées à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions économiques et financières »les infractions suivantes :

̶ Dissimulation de biens appartenant au commerçant débiteur.

̶ Impossibilité de payer après s’être fait servir des boissons ou des aliments.

̶ Refus sans motif légitime d’exécuter un contrat.

̶ Entrave à la liberté des enchères.

Art. 4 – Est ajouté un sous paragraphe 10 à l’article 15 bis du code pénal comme suit :

̶ Les infractions militaires :

L’inobservation de l’ordre de rejoindre l’unité citée au paragraphe premier de l’article 66 du code de la justice militaire.

Art. 5 – Sont ajoutés au code de procédure pénale un deuxième paragraphe à l’article 335 ter, les articles 336 ter, 350 bis et un dernier paragraphe à l’article 365 comme suit :

Art. 335 ter paragraphe deux – Si les circonstances du fait objet de la poursuite l’exigent, le procureur de la République peut seul proposer la transaction par médiation pour l’infraction citée à l’article 264 du code pénal à condition que le prévenu ne soit pas récidiviste et que le procureur considère que la tendance criminelle n’est pas encrée chez le prévenu sur la base d’une enquête sociale menée par les services de l’action sociale sur sa situation familiale, matérielle et morale.

Art. 336 ter – Le représentant du ministère public poursuit l’exécution de la peine de réparation pénale.

Le délai d’exécution de la peine de réparation pénale prend effet à compter de la date d’expiration du délai d’appel pour le jugement pénal rendu en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.

Un écrit à date certaine prouvant l’exécution de la peine ou la consignation du montant de la réparation pénale doit être présenté au représentant du ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement prononçant la peine de réparation pénale dans le délai prévu par l’article 15 quater du code pénal.

A défaut de présentation des moyens prouvant l’exécution de la peine de réparation pénale dans le délai prévu par l’article 15 quater du code pénal, le représentant du ministère public poursuivra les procédures d’exécution de la peine d’emprisonnement déjà prononcée.

Si le condamné est détenu en vertu d’un mandat d’arrêt, le ministère public informe l’administration pénitentiaire de l’ordre de mise en liberté de l’inculpé s’il est établi que le jugement n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en appel et que les dispositions du jugement de la peine de réparation pénale ont été exécutées dans le délai légalement prévu.

Art. 350 bis – L’exécution de la peine de réparation pénale, dans le délai prévu par l’article 15 quater du code pénal, entraîne l’extinction de la peine d’emprisonnement rendue par le tribunal et le cas échéant la mise en liberté du condamné.

Art. 365 dernier paragraphe – Les jugements prononçant une peine de travail d’intérêt général ou une peine de réparation pénale ne sont pas inscrits au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

Art. 6 – Sont ajoutés aux infractions citées à l’article 335 ter du code de procédure pénale les articles 226 bis et 296 du code pénal selon leur ordre respectif.

Art. 7 – Sont remplacés les termes « trois cent heures » cités à la fin de l’article 344 du code de procédures pénales, par les termes « six cent heures », de même que sont remplacés les termes « six mois » cités au paragraphe premier de l’article 346 du code de procédures pénales, par les termes « un an ».

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 12 août 2009.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:68
Date du texte:2009-08-12
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:65
Date du JORT:2009-08-14
Page du JORT:2347 - 2349

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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