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a. Conseil supérieur de la Magistrature

Loi n° 73-48 du 2 août 1973, modifiant la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L’Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier L’article 6 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, à au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art.6 (nouveau) Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature qui comprend :

– Le ministre de la justice, vice-président

– Le Premier Président de la Cour de Cassation, Membre;

– Le Procureur Général près la Cour de Cassation, Membre;

– Le Procureur Général de la République, Membre;

– Le Procureur Général, Directeur des Services Judiciaires, Membre;

– L’Inspecteur Général au Ministère de la Justice, Membre;

– Le Premier Président de la Cour d’Appel de Tunis, Membre;

– L’Avocat Général près la Cour d’Appel de Tunis, Membre;

– Le Président du Tribunal Immobilier, Membre

– Le Premier Président de la Cour d’Appel de Sousse, Membre;

– L’Avocat Général près la Cour d’Appel de Sousse, Membre ;

– Le Premier Président de la Cour d’Appel de Sfax, Membre;

– L’Avocat Général près la Cour d’Appel de Sfax, Membre;

– Deux représentants des Magistrats intéressés, élus par ces derniers pour une période de deux ans, Membres.

Le Procureur Général, Directeur des Services Judiciaires est membre rapporteur du Conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Les modalités des élections des représentants des magistrats sont fixées par arrêté du Ministre de la Justice.

Art.2 L’article 29 de la loi susvisée n° 67-29 du 14 juillet 1967 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art.29 (nouveau) Les Magistrats sont recrutes par voie de concours sur épreuves et le cas échéant par voie de concours sur titres.

Le Ministre de la Justice fixe par arrêté les conditions de participation au concours, ses modalités et son programme.

Art. 3 L’article 30 de la loi susvisée n° 67-29 du 14 juillet 1967 est abrogé.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au Palais de Skanes à Monastir, le 2 Août 1973.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:48
Date du texte:1973-08-02
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:abrogé
N° JORT:29
Date du JORT:1973-07-31
Page du JORT:1189 - 1189

Autres modifications
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Abrogé par

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