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I. Magistrats judiciaires

Décret n° 87-1021 du 7 août 1987, portant modification du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaires

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986, portant modification de certaines dispositions du Code de procédure civile et commerciale ;

Vu la loi n° 86-98 du 9 septembre 1986, ratifiant le décret-loi n° 86-1 du 18 août 1986, portant création d’un emploi de Procureur Général de la République ;

Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les Magistrats de l’Ordre Judicaire et à la définition de leurs profils tel qu’il a été modifié ou complété ;

Vu le décret n° 86-1012 du 29 octobre 1986, portant création d’emplois à la loi des cadres du ministère de la Justice ;

Vu l’avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministre du Plan et des finances ;

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier – L’article premier du décret susvisé n° 73-436 du 21 septembre 1973 est abrogé et remplacé comme suit :

A) – I – Premier Président de la Cour de cassation.

Procureur Général près la Cour de cassation.

Procureur Général de la République.

Procureur Général, Directeur des services judiciaires.

Inspecteur Général au ministère de la Justice.

Président du Tribunal immobilier.

Premier président de la Cour d’appel de Tunis.

Procureur Général près la Cour d’appel de Tunis.

A) – II – Président de Chambre à la Cour de cassation.

Premier Avocat Général à la Cour de cassation.

Premier Président d’une Cour d’appel autre que la Cour d’appel de Tunis.

Procureur Général d’une Cour d’appel autre que la Cour d’appel de Tunis.

Avocat Général Adjoint au Procureur Général, Directeur des services judiciaires.

Inspecteur Général Adjoint au ministère de la Justice.

Avocat Général conseiller auprès du ministre de la Justice.

Avocat Général, Directeur général des études et de la législation.

Avocat Général Adjoint au Procureur Général de la République.

A) – III – Président de Chambre dans une Cour d’appel.

Premier Vice-Président du Tribunal immobilier.

Président d’un Tribunal de Première Instance du siège d’une Cour d’appel.

Procureur de la République près d’un Tribunal de Première Instance du siège d’une Cour d’appel.

Avocat Général à la Direction des services judiciaires.

Inspecteur au ministère de la Justice.

Avocat Général au Parquet Général de la République.

B) Président du Tribunal de Première Instance autre que celui du siège d’une Cour d’appel.

Procureur de la République près un Tribunal de 1ère Instance autre que celui du siège d’une Cour d’appel.

Vice-Président d’un Tribunal de Première Instance.

Juge des tutelles ;

Premier Juge d’instruction ;

Premier Substitut du Procureur de la République près un Tribunal de Première Instance du siège d’une Cour d’appel.

Vice-Président du Tribunal immobilier.

Président de la Justice cantonale du siège d’une Cour d’appel.

Substitut d’un Avocat Général à la Direction des services judiciaires.

Inspecteur Adjoint.

Substitut de l’Avocat Général au Parquet Général de la République.

C) Président du Conseil des Prud’hommes ;

Juge cantonal ;

Juge des enfants ;

Juge d’instruction ;

Juge, Président de la Commission spéciale de la taxation d’office ;

Juge Rapporteur au Tribunal immobilier ;

Juge des allocations familiales au Tribunal de Première Instance de Tunis.

Substitut du Procureur de la République.

Art. 2 – Le ministre de l’Etat, ministre de la Justice, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministre du Plan et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 7 août 1987.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1021
Date du texte:1987-08-07
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:57
Date du JORT:1987-08-18
Page du JORT:979 - 980

Abrogations:
Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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