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a. Conseil supérieur de la Magistrature

Loi organique n° 86-72 du 28 juillet 1986, portant modification de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature

Au nom du peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La chambre des députés ayant adopté; Promulguons la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – L’article 6 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature telle qu’elle a été modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 85-79 du 11 août 1985, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 6 (nouveau) – Le Président de la République préside le conseil supérieur de la magistrature qui comprend :

̶ Le ministre de la justice : vice- président

̶ Le premier Président de la cour de cassation membre,

̶ Le procureur général près la cour de cassation : membre

̶ Le procureur général, directeur des services judiciaires : membre

̶ L’inspecteur général au ministère de la justice : membre

̶ Le président du tribunal immobilier : membre

̶ Le premier président de la cour d’appel de Tunis : membre

̶ Le procureur général près la cour d’appel de Tunis : membre

̶ Le premier président de chaque cour d’appel autre que la cour d’appel de Tunis : membre

̶ Deux magistrats femmes nommées par décret sur proposition du ministre de la justice pour une durée de deux ans renouvela­bles : membres

̶ Deux représentants des magistrats intéressés élus par ces derniers pour une période de deux ans : membres

Le procureur général, directeur des services judiciaires est membre rapporteur du conseil.

Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Les modalités des élections des représentants des magistrats sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

Art. 2 – A titre exceptionnel et jusqu’au 1er octobre 1988 les magistrats sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

Le ministre de la justice fixe par arrêté les conditions de participation au concours, ses modalités et son programme.

Sont applicables aux candidats admis au concours les dispositio­ns de l’article 2 de la loi n° 85-79 du 11 août 1985.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 28 juillet 1986

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:72
Date du texte:1986-07-28
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:abrogé
N° JORT:43
Date du JORT:1986-08-01
Page du JORT:842 - 842

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:
Abrogé par

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