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a. Conseil supérieur de la Magistrature

Loi organique n° 77-1 du 7 mars 1977, modifiant la loi n°67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature

Au nom du peuple,

Nous Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne

L’assemblée nationale ayant adopté,

Promulgations la loi dont la teneur suit :

Article unique Les articles 6, 25 et 55 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 6 (nouveau) – Le président de la république préside le conseil supérieur de la magistrature qui comprend :

– Le ministre de la justice, vice- président

– Le premier président de la cour de cassation membre

– Le procureur général près la cour de cassation membre

– Le procureur général de la République membre

– Le procureur général directeur des services judiciaires membre

– L’inspecteur général au ministère de la justice membre

– Les premiers présidents de cour d’appel membres

– Les avocats généraux près les cours d’appel membres

– Le président du tribunal immobilier membre

– Deux représentants des magistrats intéressés, élus par ces derniers pour une période de deux ans membres ;

– Le procureur général directeur des services judicaires est membre rapporteur du conseil

– Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Les modalités des élections des représentants des magistrats sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

Art. 25 (nouveau) – Les corps judiciaires prennent rang dans l’ordre suivant :

– La cour de cassation

– Les cours d’appel

– Le tribunal immobilier

– Le tribunal de première instance de Tunis, Sous et Sfax

– Les tribunaux de première instance autres que ceux de Tunis, Sousse et Sfax

– Les justices cantonales des sièges des tribunaux de première instance

– Les justices cantonales.

Art. 55 (nouveau) – Le conseil supérieur de la magistrature est le conseil de discipline des magistrats.

Lorsqu’il siège comme conseil de discipline, le conseil supérieur de la magistrature comprend :

– Le premier président de la cour de cassation président

– Le procureur général près la cour de cassation membre

– Le procureur général de la république membre

– Le procureur général directeur des services judiciaires membre ;

– L’inspecteur général au ministère de la justice membre

– Le premier président de la cour de d’appel dans le ressort de laquelle exerce le magistrat déféré au conseil de discipline membre

– L’avocat général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle exerce le magistrat déféré au conseil de discipline membre.

– Le président du tribunal immobilier lorsque le magistrat déféré au conseil de discipline membres.

– Deux représentants des magistrats élus par leurs collègues et du même grade que le magistrat déféré au conseil de discipline membres.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que six sept de ses membres sont présents dont un des membres élus.

La présente loi organique sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 7 mars 1977.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:01
Date du texte:1977-03-07
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:abrogé
N° JORT:15
Date du JORT:1977-03-01
Page du JORT:512 - 512

Autres modifications
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Abrogé par

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