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a. Les communes

Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au Code des collectivités locales

Au nom du peuple,

L’Assemblée des Représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – La présente loi organique a pour objet de déterminer les règles relatives à l’organisation des structures du pouvoir local, à leurs compétences et à leurs modalités de fonctionnement conformément aux procédés de la démocratie participative en vue de réaliser, dans le cadre de l’unité de l’Etat, la décentralisation et le développement global, juste et durable.

Livre premier – Des dispositions communes

Chapitre premier – Dispositions générales

Section première – De la compétence exclusive de la loi pour la création des collectivités locales

Art. 2 – Les collectivités locales sont des entités publiques qui jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elles se composent de communes, de régions et de districts. Chaque catégorie d’entre elles couvre l’ensemble du territoire de la République.

Art. 3 – La loi crée les collectivités locales et fixe leurs limites.

L’Assemblée des représentants du peuple approuve, par une loi, la fusion des collectivités locales votée par leurs conseils élus à la majorité des deux tiers de leurs membres. Ladite fusion entraîne le transfert de l’ensemble des obligations et des droits au profit de la collectivité dont l’existence a été approuvée par la loi.

L’Assemblée des représentants du peuple approuve, par une loi, les modifications des limites territoriales des collectivités locales, votées, par leurs conseils élus, à la majorité des deux tiers de leurs membres.

Les contentieux portant sur les limites territoriales des collectivités locales sont portés devant le tribunal administratif territorialement compétent conformément aux procédures et délais prévus par la loi relative à la justice administrative.

Section 2 – De la libre administration des collectivités locales

Art. 4 – Chaque collectivité locale gère les intérêts locaux en application du principe de la libre administration conformément aux dispositions de la constitution et de la loi sous réserve du respect des exigences de l’unité de l’Etat.

Art. 5 – Les communes, les régions et les districts sont dirigés par des conseils élus.

Art. 6 – Les présidents des conseils des collectivités locales exercent leurs fonctions à plein temps. Ils bénéficient d’indemnités servies sur le budget de la collectivité locale. Un décret gouvernemental, pris sur avis de la Haute Cour administrative et du Haut Conseil des collectivités locales, détermine les critères et le montant desdites indemnités.

L’exercice à plein temps désigne le non-cumul entre la présidence des conseils des collectivités locales et l’exercice de toute autre fonction ou profession. Les présidents des conseils municipaux exerçant dans le secteur public sont mis en situation de disponibilité spéciale.

Est considéré comme légalement démis de ses fonctions, tout président d’une collectivité locale ayant manqué à l’obligation d’exercice à plein temps. La démission d’office est constatée conformément aux procédures prévues par cette loi.

Les membres des conseils des collectivités locales exercent leurs fonctions à titre bénévole. Un décret gouvernemental, pris sur avis de la Haute Cour administrative et du Haut Conseil des collectivités locales, détermine les indemnités au titre de remboursement des frais accordées aux vice-présidents et aux adjoints du président.

Art. 7 – Hormis les cas d’impossibilité, le président et son premier adjoint doivent être de sexes différents. L’âge du président ou de l’un des deux adjoints doit être inférieur à 35 ans.

Art. 8 – L’autorité centrale apporte son concours aux collectivités locales pour consolider leurs ressources propres pour assurer l’équilibre entre les ressources et les dépenses.

Des conventions entre l’autorité centrale et les collectivités locales peuvent être conclues en vue d’appuyer les ressources financières et humaines des collectivités locales à l’effet de consolider leur autonomie administrative et financière.

Art. 9 – Les collectivités locales s’engagent à maîtriser le volume des dépenses affectées aux rémunérations publiques qui ne doit pas dépasser le seuil de 50% des ressources ordinaires réalisées.

Les collectivités locales dont le volume de rémunération publique dépasse le seuil indiqué au précédent paragraphe, doit soumettre à la Haute Instance des Finances Locales et au pouvoir central un programme visant la maîtrise des dépenses de rémunérations.

L’exécution dudit programme est assurée moyennant une convention conclue à cet effet entre la collectivité locale concernée et l’autorité centrale.

Un décret gouvernemental, pris sur proposition de la Haute Instance des finances locales et sur avis du haut conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative, détermine les conditions et les procédures d’application du présent article.

Art. 10 – Les collectivités locales veillent à mettre à la disposition des membres des conseils élus ayant un handicap les outils et les moyens de travail appropriés.

Art. 11 – Il ne résulte nullement de la répartition des compétences entre les différentes catégories de collectivités locales établie par la loi ou des accords ou des habilitations conclus entre elles l’exercice d’une tutelle quelle qu’en soit la nature, d’une collectivité locale sur une autre.

Art. 12 – Il est loisible à une collectivité locale d’habiliter une autre collectivité locale ou des établissements ou entreprises publics d’exercer l’une de ses compétences propres.

L’habilitation est accordée par une délibération votée à la majorité absolue des membres du conseil de la collectivité locale concernée.

La délibération fixe les implications financières entraînées par l’habilitation.

Les compétences déléguées sont exercées au nom de la collectivité locale titulaire de la compétence propre.

L’habilitation est attribuée par une convention limitée dans le temps, selon un modèle fixé par un décret gouvernemental, pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative.

Section 3 – Des compétences des collectivités locales

Art. 13 – Les collectivités locales disposent, en vertu de la loi, d’attributions propres qu’elles exercent à titre exclusif et d’attributions transférées par l’autorité centrale.

Les collectivités locales disposent de compétences partagées avec l’autorité centrale. Elles les exercent en concertation et en coopération avec cette dernière sur la base de la bonne gestion des deniers publics et d’une meilleure prestation des services. Une loi prise après avis du Haut Conseil des collectivités locales détermine les conditions et procédures d’exécution des compétences partagées.

Art. 14 – Chaque collectivité locale dispose de l’exclusivité des compétences propres qui lui reviennent, sous réserve des cas spécifiques prévus par la présente loi.

L’autorité centrale peut exercer une partie des attributions propres d’une collectivité locale à sa demande.

Deux ou plusieurs collectivités peuvent, par voie de coopération, décider d’exercer conjointement une partie de leurs compétences propres.

Le représentant de l’autorité centrale peut exceptionnellement exercer une partie des compétences propres d’une collectivité locale conformément aux procédures et conditions prévues par les dispositions de la présente loi.

Art. 15 – Les attributions partagées et transférées du pouvoir central sont réparties entre les différentes catégories de collectivités locales sur la base du principe de subsidiarité. Il revient à chaque catégorie de collectivités locales les attributions qu’elle est à même d’exercer au mieux compte tenu de sa proximité des habitants et de sa capacité à mieux servir les intérêts locaux.

Art. 16 – Tout transfert de compétence ou son extension au profit des collectivités locales est déterminé par la loi.

Tout transfert de compétence ou son extension est accompagné d’un transfert de crédits et de moyens adéquats avec les charges qui en découlent pour les collectivités locales.

L’autorité centrale procède au transfert des crédits et moyens au profit des collectivités locales dans la limite de ce qui est prévu par le budget de l’Etat et après avis de la Haute Instance des finances locales.

Art. 17 – Les collectivités locales gèrent les fonds qui leurs sont alloués au titre du transfert des compétences conformément au principe de la libre administration.

Art. 18 – La commune dispose d’une compétence de principe dans l’exercice des attributions relatives aux affaires locales. Elle exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi, soit par elle-même, soit conjointement avec l’autorité centrale soit en coopération avec les autres collectivités locales.

Art. 19 – La région dispose des compétences propres qui, compte tenu de leur champ d’application, sont de portée régionale. La région exerce, en outre, les compétences partagées qui lui sont attribuées par la loi et les compétences qui lui sont transférées par l’autorité centrale conformément à la loi.

Art. 20 – Le district exerce les compétences relatives au développement qui, de par leur portée, concernent sa circonscription territoriale. Il veille à l’établissement des plans et poursuit les études, l’exécution, la coordination et le contrôle desdits plans.

La loi fixe les compétences que le district exerce conjointement avec l’autorité centrale et celles qui lui sont transférées.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la conclusion par le district de conventions avec les collectivités locales ou avec l’autorité centrale pour accomplir des missions et pour contribuer à leur mise en œuvre par le financement ou par le suivi.

Art. 21 – Un décret gouvernemental, pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative, détermine les modalités et procédures de coordination et de coopération entre les communes, régions et services extérieurs de l’administration centrale ainsi que les établissements et entreprises publics qui en dépendent pour garantir l’efficacité de l’action des différentes structures administratives sous réserve du respect des compétences de chaque partie.

Art. 22 – Les collectivités locales exercent leurs compétences sous réserve d’observer les exigences de la défense nationale et de la sûreté publique.

Art. 23 – Les conseils élus des communes, des régions et des districts statuent sur les questions relatives à leurs propres compétences respectives. Ils peuvent consulter la Haute Cour administrative sur la répartition desdites compétences.

Art. 24 – La cour administrative d’appel de Tunis statue sur les conflits de compétences entre les collectivités locales et l’autorité centrale. Elle rend son jugement dans un délai maximum d’un mois à partir de sa saisine. L’appel est porté devant la Haute Cour administrative qui rend son arrêt dans un délai maximum de deux mois.

Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur les conflits de compétences entre les collectivités locales selon les délais et les procédures prévus par l’article 143 de la présente loi.

Section 4 – Du pouvoir règlementaire des collectivités locales

Art. 25 – Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à portée nationale, la collectivité locale dispose d’un pouvoir réglementaire qu’elle exerce dans la limite de son champ territorial et de ses compétences. Les décisions sont classées en arrêtés municipaux, arrêtés régionaux et arrêtés du district.

Dans l’exercice de leurs compétences, les collectivités locales veillent à coordonner avec les autres collectivités locales territorialement compétentes et à s’assurer que les dispositions réglementaires locales soient nécessaires et qu’elles ne portent pas atteinte d’une manière substantielle du principe d’égalité devant la loi et devant le service public ainsi qu’aux droits garantis. A cet effet, elles peuvent consulter la juridiction administrative compétente qui émet son avis dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date du dépôt de la demande.

Art. 26 – Le conseil de la collectivité locale dispose de la compétence de principe dans l’exercice du pouvoir réglementaire des collectivités locales. Le conseil peut déléguer, par arrêté motivé publié au Journal Officiel des collectivités locales, une partie de ses compétences réglementaires à son président.

La délégation demeure en vigueur tant qu’il n’est pas mis fin à sa validité.

Le conseil de la collectivité locale exerce les compétences réglementaires qui lui sont attribuées par la loi ou les textes réglementaires pris par les autorités centrales.

Art. 27 – Le président de la collectivité locale exerce les compétences réglementaires qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements ainsi que celles qui lui sont déléguées par le conseil de la collectivité locale.

Art. 28 – Les arrêtés réglementaires des collectivités locales sont publiés au journal officiel des collectivités locales. Ils sont affichés au siège de la collectivité locale et diffusés sur son site électronique.

Un décret gouvernemental pris sur avis de la Haute Cour administrative détermine les modalités de publication et d’affichage des arrêtés réglementaires des collectivités locales.

Section 5 – De la démocratie participative et de la gouvernance ouverte

Art. 29 – Les programmes de développement et d’aménagement du territoire sont obligatoirement élaborés en observant les procédés de la démocratie participative.

Le conseil de la collectivité locale garantit une participation effective de tous les habitants et de la société civile au cours des différentes étapes d’élaboration des programmes de développement et d’aménagement du territoire et lors du suivi de leur exécution et de leur évaluation.

La collectivité locale prend toutes les mesures pour informer préalablement les habitants et la société civile des projets des programmes de développement et d’aménagement du territoire.

Les programmes de développement et d’aménagement du territoire sont soumis à l’approbation des conseils locaux concernés après l’accomplissement des procédures prévues par la présente loi.

Un décret gouvernemental, pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales, fixe un régime-type des procédés de la démocratie participative. Le conseil local élu détermine, en concertation avec la société civile, les procédés et les modalités de la démocratie participative sur la base du régime-type susvisé.

Les conseils locaux rejettent tout programme de développement pris en violation des dispositions du présent article.

Toute décision prise par la collectivité locale contrairement aux prescriptions du présent article est susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Art. 30 – La collectivité locale tient un registre dans lequel sont inscrites, à leur demande, les composantes de la société civile intéressée par les affaires locales.

En outre, elle tient obligatoirement un registre spécial dans lequel sont consignés les avis et les questionnements des habitants et de la société civile ainsi que les réponses apportées. Ce registre peut être tenu en version électronique.

Un résumé des observations et des suites qui leurs sont données est présenté à l’ouverture de chaque séance du conseil de la collectivité locale.

Les collectivités locales publient sur leurs sites électroniques et par tout autre moyen et affichent à leurs sièges les projets des arrêtés réglementaires avant leur soumission à l’examen de leurs conseils élus, et ce, quinze jours au moins avant la tenue de la séance de délibération.

Un décret gouvernemental pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative, détermine les conditions et les procédures d’application du présent article.

Art. 31 – Sur initiative du président de la collectivité locale ou du tiers de ses membres, le conseil de la collectivité locale peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, de consulter les habitants par voie de référendum sur les programmes de développement et d’aménagement du territoire.

Un dixième des électeurs locaux de la collectivité locale peut également demander l’organisation d’un référendum. Dans ce cas, le référendum ne peut être organisé que suite à l’accord des deux tiers des membres du conseil local dans un délai ne dépassant pas deux mois.

Il ne peut être organisé qu’un seul référendum durant le mandat municipal ou régional.

Le conseil de la collectivité locale doit, dans la détermination de la date du référendum, observer les délais d’élaboration du budget.

Il ne peut être procédé à l’organisation d’un référendum ni au cours de la première ni au cours de la dernière année du mandat municipal ou régional.

Art. 32 – Le président de la collectivité locale notifie sans délai la décision du conseil de la collectivité d’organiser un référendum au gouverneur territorialement compétent et à l’Instance supérieure indépendante des élections.

Le gouverneur peut s’opposer à l’organisation du référendum devant le tribunal administratif de première instance dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de la notification qui lui a été faite.

Le tribunal examine l’opposition dans un délai ne dépassant pas deux mois. L’appel est interjeté dans un délai d’une semaine de la date de la notification du jugement de première instance. La cour administrative d’appel rend une décision irrévocable dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de sa saisine.

Art. 33 – Les dépenses liées à l’organisation du référendum sont imputées sur le budget de la collectivité locale. Les crédits nécessaires à cet effet doivent être disponibles avant de procéder à son organisation sous les auspices de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.

Les résultats du référendum sont obligatoires à condition que le taux de participation ne soit pas inférieur au tiers des électeurs inscrits.

Art. 34 – La collectivité locale s’oblige à garantir la transparence de gestion des affaires locales et de son fonctionnement. Elle prend toutes les mesures et moyens permettant d’accéder aux informations portant notamment sur :

  • les projets des arrêtés réglementaires de la collectivité locale,
  • la gestion financière,
  • la gestion du patrimoine,
  • les contrats conclus par la collectivité locale,
  • les travaux et investissements que la collectivité locale compte réaliser.

Les collectivités locales s’engagent à recourir à l’audit interne de leur gestion et à rendre public le résultat dudit audit. L’Etat appuie les collectivités adoptant un système d’audit et de contrôle.

En coopération avec l’Institut national des statistiques, les collectivités locales s’obligent à tenir une base de données statistiques locales précises et classées en particulier selon le sexe et le secteur et à la mettre à la disposition des pouvoirs publics, des chercheurs et du public à l’effet de les exploiter dans l’élaboration des politiques publiques et plans de développement ainsi que les différentes recherches, sous réserve de la législation relative à la protection des données personnelles.

L’institut national des statistiques établit au profit des collectivités locales des modèles et des procédés pour l’établissement des données statistiques et les assiste, autant que possible, à la tenue desdites données.

Art. 35 – Les conseils municipaux et régionaux peuvent décider à la majorité de leurs membres d’organiser des rencontres publiques avec les habitants au cours desquelles seront présentées des clarifications par le conseil et des propositions par les habitants préalablement à l’adoption notamment des décisions suivantes :

  • la révision des redevances locales,
  • la conclusion des contrats de coopération et de partenariat,
  • la participation à la création d’entreprises publiques,
  • la conclusion des conventions de coopération avec les autorités centrales,
  • l’habilitation d’une autre collectivité locale à exercer des attributions relevant de sa propre compétence ou l’acceptation de se charger d’attributions relevant d’une autre collectivité locale,
  • la gestion des biens publics,
  • les arrêtés réglementaires des conseils locaux,
  • les conventions de partenariat et de coopération étrangères,
  • le financement des associations et la gestion des dons.

Ladite réunion peut être convoquée sur demande motivée et formulée par 5%au moins des inscrits au registre électoral de la commune ou de la région. Dans ce cas, la collectivité locale doit organiser une réunion dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir du dépôt de la demande.

Art. 36 – Sont insérés dans le portail réservé aux collectivités locales, les arrêtés, annonces, communiqués, avis prévus par la présente loi.

Art. 37 – Les présidents des conseils locaux et leurs membres déclarent leurs biens et intérêts conformément à la législation en vigueur.

Section 6 – De la solidarité, de la péréquation et de l’inégalité compensatrice

Art. 38 – Pour mettre en œuvre la solidarité entre les différentes zones du territoire national, l’Etat s’engage à aider les collectivités locales à atteindre l’équilibre financier et à jouir de l’autonomie administrative et financière effective moyennant des investissements et des transferts de crédits de péréquation spécifiques accordés par le fonds d’appui à la décentralisation, de péréquation et de solidarité entre les collectivités locales financé par le budget de l’Etat.

A partir de l’année qui suit la promulgation de la présente loi, des crédits de régularisation et de péréquation sont alloués sur la base d’un programme préparé par la collectivité locale concernée en vue d’atteindre l’équilibre financier et la bonne gouvernance.

Le Haut Conseil des collectivités locales fixe chaque année une liste des collectivités locales éligibles au programme de réalisation de l’équilibre financier en fonction des données dont dispose la Haute Instance des Finances Locales.

Art. 39 – Les crédits alloués au titre de régularisation et de péréquation sont distribués à l’effet de limiter le déséquilibre entre les différentes collectivités locales et d’améliorer les conditions de vie des habitants conformément au principe de l’inégalité compensatrice.

En application des critères prévus par la présente loi, un décret gouvernemental, pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales et avis de la Haute Cour administrative, détermine les conditions de répartition des crédits de régularisation et de péréquation.

Lesdits critères sont actualisés chaque fois que de besoin.

Section 7 – De la coopération décentralisée

Art. 40 – Dans les limites autorisées par la loi, et sous réserve de respecter les engagements de l’Etat tunisien et sa souveraineté, les collectivités locales peuvent conclure des conventions de coopération et de réalisation de projets de développement avec des collectivités locales relevant d’Etats avec lesquels la République Tunisienne entretient des relations diplomatiques ou avec des organisations gouvernementales ou non gouvernementales œuvrant pour la promotion de la décentralisation et du développement local.

Les conventions signées par le président de la collectivité locale avec des parties étrangères portent notamment sur les domaines culturels, sociaux, économiques, la formation professionnelle, le sport, la santé, l’enseignement, l’urbanisme, l’agriculture, la protection de l’environnement, l’appui aux énergies renouvelables et l’égalité entre les sexes.

Lors des négociations avec des parties étrangères à l’effet de signer des conventions, les collectivités locales s’obligent à se concerter avec les services compétents du ministère chargé des affaires étrangères.

Les textes des conventions sont obligatoirement transmis au ministère chargé des affaires étrangères deux mois au moins avant leur soumission à l’approbation du conseil de la collectivité locale.

A partir de la date de la notification des documents de la convention, le ministère chargé des affaires étrangères peut refuser le projet de convention pour des raisons de souveraineté liées à la politique étrangère de l’Etat ou à l’ordre public.

La collectivité locale concernée peut intenter un recours contre le refus du ministère chargé des affaires étrangères devant la cour administrative d’appel de Tunis qui statue dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de sa saisine à charge d’appel devant la Haute Cour administrative qui statue dans un délai de deux mois à partir de la date de sa saisine. Les raisons de souveraineté ayant motivé le refus ne sont divulguées qu’aux instances juridictionnelles concernées.

La décision de la Haute Cour administrative est définitive.

En cas de recours juridictionnel, la délibération du conseil de la collectivité locale est reportée jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle définitive.

Art. 41 – Les conventions n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par le conseil de la collectivité et la publication de ladite approbation au journal officiel des collectivités locales.

Les conventions sont publiées sur le site web de la collectivité locale concernée.

Art. 42 – Les collectivités locales s’engagent à respecter leurs engagements avec les parties étrangères et veillent à préserver la réputation et la souveraineté de la République Tunisienne.

Les personnes et les parties concernées par des relations de partenariat et de coopération s’engagent à ne commettre aucun acte de nature à porter atteinte à la réputation et à la dignité de la République Tunisienne.

Section 8 – De la formation

Art. 43 – Les membres des conseils locaux et les agents des collectivités locales ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Les collectivités locales veillent à coopérer avec les établissements de l’enseignement supérieur et les établissements de formation pour l’organisation des programmes de formation pour les élus et les agents.

Les collectivités locales allouent des crédits dont le volume ne doit pas être inférieur à 0.5% de leur budget de fonctionnement pour assurer une formation en adéquation avec les programmes adoptés à cet effet.

Art. 44 – Est créée une commission nationale pour la formation des membres des collectivités locales chargée de veiller, conformément à la loi, à l’établissement de programmes de formation et au suivi de leur mise en œuvre au profit des élus locaux.

La commission est composée de six membres parmi les personnes qualifiées désignées par le président du Haut Conseil des collectivités locales comme suit :

  • le président de la commission,
  • deux représentants des municipalités,
  • un représentant des régions,
  • un représentant des districts,
  • un représentant du ministère chargé de la formation.

Il est tenu compte du principe de parité dans la désignation des membres.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile.

La commission siège au centre de formation et d’appui à la décentralisation et les dépenses de son fonctionnement sont portées sur son budget.

Le centre de formation et d’appui à la décentralisation assure le secrétariat de la commission et conserve ses documents.

Section 9 – Du journal officiel des collectivités locales

Art. 45 – Les arrêtés réglementaires des collectivités locales sont publiés au journal officiel des collectivités locales en langue arabe. Ils peuvent être publiés à titre d’information dans une ou plusieurs autres langues.

L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne se charge de la publication électronique gratuite des arrêtés réglementaires des collectivités locales au Journal Officiel des collectivités locales dans un délai ne dépassant pas cinq jours calendaires à partir de la notification d’une copie desdites décisions par tout moyen sécurisé.

A la demande de la collectivité locale et à ses frais, les décisions sont publiées en version papier.

Art. 46 – Les arrêtés réglementaires des collectivités locales entrent en vigueur cinq jours après leur publication au site électronique du journal officiel des collectivités locales.

SECTION 10 – du haut conseil des collectivités locales

Art. 47 – Le Haut Conseil des collectivités locales est chargé de :

  • l’examen des questions relatives au développement et à l’équilibre entre les régions,
  • la coordination entre les politiques publiques, les plans, les programmes et les projets nationaux et locaux,
  • la coordination avec les instances constitutionnelles et les ministères concernés par les affaires locales et la coopération internationale décentralisée,
  • l’étude des moyens pour promouvoir la coopération et la concertation entre les différentes collectivités locales,
  • le suivi des programmes de formation au profit des élus locaux et des agents des collectivités locales.

Le Haut Conseil peut présenter des propositions aux pouvoirs publics.

Art. 48 – Le Haut Conseil des collectivités locales est composé comme suit :

  • un président de commune sur chaque région, élu par ses pairs de la même région, sur convocation du gouverneur territorialement compétent et ce dans un délai ne dépassant pas les deux mois à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des élections municipales,
  • les présidents des conseils municipaux des quatre municipalités les plus peuplées, sous réserve qu’elles appartiennent à des régions différentes,
  • les présidents des conseils municipaux des quatre municipalités communes affichant le plus faible indice de développement, sous réserve qu’elles appartiennent à des régions différentes,
  • les présidents des régions,
  • les présidents des districts.

Le président de l’association des villes tunisiennes la plus représentative et un des représentants non élus de la Haute Instance des finances locales assistent aux sessions du Haut Conseil sans droit de vote.

Le président du Haut Conseil peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile sans participation au vote.

Art. 49 – Le Haut Conseil des collectivités locales est géré par un bureau composé d’un président et de deux vice-présidents, élus pour un mandat de cinq ans non renouvelables lors de la première réunion du Haut Conseil convoquée par le président de l’assemblée des représentants du peuple et présidée par le membre le plus âgé.

Le président du Haut Conseil est élu au vote secret. Est déclaré vainqueur le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix des membres du Haut Conseil lors du premier tour.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, un deuxième tour est organisé entre les deux premiers candidats.

Est élu président du Haut Conseil, le candidat totalisant le plus grand nombre de voix.

En cas d’égalité des voix entre les deux candidats, la priorité est au bénéfice du plus jeune.

Sauf cas d’impossibilité, les deux vice-présidents sont élus en tenant compte du principe de parité selon les mêmes procédures prévues aux paragraphes précédents.

En cas de vacance partielle ou totale au sein du bureau, le Haut Conseil se réunit d’office dans un délai ne dépassant pas un mois, sur convocation de son président ou de l’un des vice-présidents ou, le cas échéant, du tiers de ses membres pour pourvoir à la vacance constatée selon les mêmes procédures prévues par le présent article.

Le Haut Conseil peut, sur une demande motivée du tiers de ses membres, voter une motion de censure contre le président du Haut Conseil des collectivités locales à la majorité des trois cinquièmes de ses membres.

Art. 50 – Le Haut Conseil des collectivités locales se réunit en session plénière de tous ses membres une fois tous les deux mois et chaque fois que nécessaire à la demande de son président ou du tiers de ses membres.

Les réunions du Haut Conseil des collectivités locales sont publiques. Il est procédé à la publication de la date de la session par tout moyen d’information disponible. Les procès-verbaux des sessions sont publiés dans le site électronique officiel du Haut Conseil.

Le Haut Conseil peut décider à la majorité absolue de ses membres de tenir une session à huis-clos sur demande de son président ou du tiers de ses membres.

Le Haut Conseil se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit dans un délai ne dépassant pas les trois heures, au même lieu, et ce, quel que soit le nombre des présents.

Le Haut Conseil adopte ses décisions et avis à la majorité des membres présents.

Art. 51 – Il est créé une administration auprès du Haut Conseil des collectivités locales, placée sous l’autorité du Président du Conseil, et ce, par décret gouvernemental, pris sur proposition du Haut Conseil et sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 52 – Les ressources financières du Haut conseil des collectivités locales sont constituées :

  • des contributions des collectivités locales à concurrence de 0.1% des transferts du fonds d’appui à la décentralisation, de régularisation, de péréquation et de solidarité entre les collectivités locales pour les collectivités dont l’indice de développement dépasse l’indice national et à concurrence de 0.05% des mêmes transferts pour le reste des collectivités locales.
  • des dotations du budget de l’Etat,
  • des dons et libéralités,
  • et d’autres ressources.

Les dépenses de gestion du Haut Conseil des collectivités locales sont inscrites dans un budget spécial approuvé par le Haut Conseil. Le Président du Haut Conseil est son ordonnateur. Les comptes du Haut Conseil sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Art. 53 – Le Haut Conseil des collectivités locales est obligatoirement consulté sur les projets de lois concernant les collectivités locales et notamment les lois portant sur la planification, le budget et les finances locales.

Le Haut Conseil rend son avis dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de la demande qui lui est présentée. Le délai est ramené à un mois en cas d’urgence.

Art. 54 – Le Haut Conseil des collectivités locales tient une réunion annuelle au cours du mois de juin à laquelle assistent les membres de la Haute Instance des finances locales, pour examiner l’état des finances locales et ses évolutions.

Art. 55 – Le Haut Conseil des collectivités locales établit des rapports d’évaluation des transferts de compétences. Lesdits rapports sont publiés au Journal officiel des collectivités locales et au site électronique du Conseil.

Art. 56 – Le Président du Haut Conseil des collectivités locales peut être invité aux travaux de l’Assemblée des représentants du peuple qui peut l’auditer lorsqu’elle examine des projets de loi relatifs aux collectivités locales.

Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales peut être invité aux réunions de l’une des commissions parlementaires de l’Assemblée des représentants du peuple pour audition de ses membres ou pour prendre connaissance des préoccupations et doléances des collectivités locales.

Art. 57 – Le Haut Conseil des collectivités locales établit un rapport annuel sur le fonctionnement des collectivités locales. Ledit rapport est approuvé par son assemblée plénière et publié sur le site électronique du Conseil.

Le rapport annuel est présenté au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement.

Art. 58 – Le Haut Conseil des collectivités locales peut, selon les mêmes conditions et procédures prévues pour les collectivités locales, conclure des accords de coopération et de partenariat avec ses homologues et avec les conseils économiques et sociaux relevant des Etats avec lesquels la République Tunisienne entretient des relations diplomatiques.

Art. 59 – Le Haut Conseil des collectivités locales approuve son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas les trois mois à partir de sa mise en place.

Le règlement intérieur détermine l’organisation du Conseil et son fonctionnement.

Art. 60 – Le Haut Conseil des collectivités locales remet à la Haute Instance des finances locales toute question relative aux finances locales à l’effet d’émettre son avis et pour ce qui est de droit.

Section 11 – De la haute instance des finances locales

Art. 61 – Il est créé, sous la tutelle du Haut Conseil des collectivités locales, une Haute Instance des finances locales chargée d’examiner toutes les questions relatives à la finance locale, sa consolidation, sa modernisation et sa bonne gestion conformément aux règles de bonne gouvernance, afin de promouvoir l’autonomie financière des collectivités locales et de réduire les disparités entre elles. Elle est chargée notamment de :

  • Présenter des propositions au gouvernement pour améliorer les finances locales à l’effet de renforcer les capacités financières des collectivités locales à satisfaire les affaires locales,
  • Proposer les estimations des ressources financières pouvant être transférées aux collectivités locales dans le projet du budget de l’Etat,
  • Proposer les critères de répartition des transferts de l’Etat aux collectivités locales,
  • Assurer le suivi de l’exécution de la répartition des quotes-parts revenant à chaque collectivité locale des crédits du fonds d’appui à la décentralisation, de régularisation, de péréquation et de solidarité entre les collectivités locales et, le cas échéant, en proposer les modifications nécessaires,
  • Etablir des études préalables du coût estimatif des transferts ou élargissement des compétences en concertation avec les services de l’autorité centrale,
  • Effectuer les analyses financières des différentes collectivités locales à la lumière des états financiers qui lui sont obligatoirement transférés par lesdites collectivités,
  • Examiner le volume des rémunérations publiques des collectivités locales conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi,
  • Assurer le suivi de l’endettement des collectivités locales,
  • Réaliser, de manière périodique, et tous les trois ans, les études d’évaluation et de prospection des finances locales.

Art. 62 – La Haute Instance des finances locales établit un rapport annuel sur ses activités et sur l’état des finances locales durant l’année écoulée. Ledit rapport est présenté au Haut Conseil des collectivités locales dans la cadre d’une réunion tenue au cours du mois de juin.

Ledit rapport est publié au Journal officiel des collectivités locales et sur le site électronique du conseil.

Art. 63 – La Haute Instance des finances locales est composée comme suit :

  • Un juge financier proposé par le conseil supérieur de la magistrature nommé président de l’Instance pour un mandat de quatre ans non renouvelables par décret gouvernemental pris après accord du président du Haut Conseil des collectivités locales,
  • Neuf représentants du Haut Conseil des collectivités locales désignés par le président du Haut Conseil des collectivités locales suivant des critères qu’il fixe en tenant en compte de la représentation des catégories des collectivités locales et du principe de parité,
  • Un représentant du ministère chargé des collectivités locales,
  • Deux représentants du ministère des finances chargées de la gestion du budget de l’Etat, de la comptabilité publique et du recouvrement,
  • Un représentant du ministère chargé du domaine de l’Etat,
  • Un représentant de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,
  • Un expert-comptable proposé par le conseil de l’ordre national des experts comptables de Tunisie pour un mandat de quatre ans non renouvelables,
  • Un comptable proposé par la Compagnie des comptables de Tunisie pour un mandat de quatre ans non renouvelables.

Il est créé auprès de la Haute Instance des finances locales un secrétariat permanent rattaché au ministère chargé des collectivités locales.

Art. 64 – La première réunion de la Haute Instance des finances locales est tenue sur convocation du Président du Haut Conseil des collectivités locales.

La Haute Instance des finances locales se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’a pas été atteint, l’Instance se réunit 24 heures après au même endroit sous réserve que le nombre des présents ne soit inférieur au tiers.

Art. 65 – L’Etat met à la disposition de l’Instance un local, sis à Tunis, et les moyens nécessaires pour exercer ses fonctions.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Instance des finances locales sont inscrits au budget de l’Etat et son budget est rattaché pour ordre au ministère chargé des affaires locales. Le président de l’instance est l’ordonnateur dudit budget.

Section 12 – De la progressivité dans l’établissement de la décentralisation et de son appui

Art. 66 – L’Etat met en place un système décentralisé conformément au chapitre sept de la constitution et lui procure progressivement les conditions d’effectivité et d’efficacité.

Sur proposition du gouvernement, l’assemblée des représentants du peuple approuve, au cours de la première année de chaque mandat, un plan pour le programme d’appui à la décentralisation et son développement dans une loi d’orientation fixant les objectifs et les moyens alloués à cet effet pendant le mandat.

Le gouvernement prépare un rapport annuel d’évaluation sur l’état d’avancement de la réalisation de la décentralisation et l’appui qui lui est apporté. Ledit rapport est soumis à l’Assemblée des représentants du peuple avant le 15 février de l’année suivante.

Art. 67 – Le Haut Conseil des collectivités locales établit un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan quinquennal d’appui à la décentralisation et sa promotion avant la fin du mois de juin de la dernière année de l’exécution du plan. Ce rapport est transmis à l’Assemblée des représentants du peuple et au Gouvernement.

Art. 68 – L’Assemblée des représentants du peuple peut demander à la Cour des comptes d’élaborer un rapport d’évaluation des résultats d’exécution du programme d’appui à la décentralisation et sa promotion pour une période déterminée.

La cour peut, le cas échéant, présenter des propositions concrètes pour améliorer les performances des collectivités locales dans un rapport rendu public.

Chapitre II – Des biens et des services des collectivités locales

Section première – Des biens des collectivités locales

Art. 69 – Relèvent du domaine public local, tous les biens meubles et immeubles des collectivités locales que la loi considère comme tels et affectés à l’utilisation du public, soit directement, soit dans le cadre d’un service public et spécialement aménagés à cet effet.

Sont considérés comme biens affectés à l’utilisation directe par le public notamment :

  • les avenues et les rues,
  • les places publiques,
  • les jardins publics,
  • les routes publiques ainsi que leurs dépendances, sauf les routes classées nationales et les autoroutes,
  • tous les biens que la loi considère comme tels.

Sont notamment considérés comme biens affectés au service public :

  • les lots de terrain propriétés de la collectivité locale dans lesquels sont installés des ouvrages et réseaux de distribution des eaux, du gaz, de l’électricité, de l’assainissement, de la communication et d’autres ouvrages publics,
  • les arrêts affectés au service public du transport et leurs dépendances,
  • les centres de l’enfance, les centres des jeunes et les jardins d’enfants municipaux,
  • les biens transférés par l’Etat à la collectivité en vue de les affecter à la gestion d’un service public.

Art. 70 – Font partie du domaine public locales les biens suivants :

    • les biens expropriés et transférés aux collectivités locales pour la construction d’ouvrages d’utilité publique ou ceux ayant été acquis et affectés, à cet effet, par la collectivité locale,
    • les propriétés provenant des lotissements,
    • les dons et legs des biens immeubles ou des pièces d’art accordés aux collectivités locales,
    • les ouvrages sportifs et culturels ainsi que les ouvrages pour enfance construits par la collectivité locale ou dont elle est propriétaire à la date de promulgation de la présente loi,
    • les domaines publics transférés par l’Etat à la collectivité locale,
    • les biens qualifiés comme domaine public par la loi.

Art. 71 – Le domaine public local est imprescriptible, insaisissable et inaliénable. La législation relative à la possession ne lui est pas applicable.

Toutefois, le transfert de propriété du domaine public peut s’effectuer à l’amiable sans déclassement préalable entre personnes publiques, si le bien objet du transfert est affecté à l’exercice, par la personne publique bénéficiaire, de ses attributions tout en l’intégrant dans son propre domaine public.

Le caractère public du domaine de la collectivité locale ne peut être retiré que par une délibération votée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil de la collectivité.

Art. 72 – Font partie du domaine privé des collectivités locales toutes les constructions et terrains propriétés des collectivités locales et non classés parmi leur domaine public.

Sont considérés comme faisant partie du domaine privé local les biens suivants :

    • les immeubles et locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal,
    • les immeubles à usage d’habitation,
    • les terrains non bâtis et non affectés à un ouvrage public ou à un service public et qui peuvent être transférés par l’Etat aux collectivités locales,
    • les biens meubles acquis ou réalisés par la collectivité et qui représentent une contre-valeur et à qui la loi n’a pas attribué le caractère public,
    • les parts de ses participations dans la constitution des entreprises publiques et les entreprises à participation publique et leur appui financier,
    • les marchés, les abattoirs et les dépôts,
    • les biens déclassés du domaine public,
    • les cimetières,
    • les terrains dont la propriété est transférée aux collectivités locales au titre d’achat ou d’échange ou en contrepartie de recouvrement des créances ou de transfert provenant de l’Etat ou d’autres personnes.

Art. 73 – Le président de la collectivité locale tient deux registres des biens immobiliers et meubles et veille à leur actualisation immédiate. Il transmet, à cet effet, un rapport périodique au conseil local. Une copie des deux registres est transférée au comptable public de la collectivité locale concernée.

Pour la tenue de ces deux registres, il peut être adopté un système électronique sécurisé.

Le modèle de chacun des deux registres prévus par cet article est fixé par décret gouvernemental pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative.

Art. 74 – Les biens faisant partie du domaine privé sont gérés et exploités conformément à une délibération du conseil de la collectivité locale votée à la majorité absolue.

La délibération détermine le procédé d’exploitation des biens privés, les revenus devant être procurés par ladite exploitation et leur affectation.

Le trésorier régional est tenu informé desdites délibérations.

Section 2 – Des principes généraux de fonctionnement des services publics locaux

Art. 75 – Le fonctionnement de tous les services publics locaux obéit aux principes suivants :

    • l’égalité entre les usagers et cocontractants du service public,
    • la continuité des prestations,
    • l’adaptabilité,
    • le développement durable,
    • la transparence,
    • la redevabilité,
    • la neutralité,
    • l’intégrité,
    • l’efficacité et la protection des deniers publics,
    • la gouvernance ouverte.

Art. 76 – Les collectivités locales garantissent l’accès à l’information et s’engagent à publier tous les documents relatifs au fonctionnement des services publics conformément à la législation en vigueur.

Les collectivités locales établissent des rapports périodiques sur le fonctionnement des services publics et les publient sur leurs sites électroniques respectifs.

Art. 77 – Les collectivités locales s’engagent à respecter les principes et les règles du fonctionnement des services publics locaux gérés directement par elles ainsi qu’à travers les procédures de leur attribution à des tiers, leur exécution et leur contrôle conformément à la charte des services publics proposée par le Haut Conseil des collectivités locales.

Les personnes chargées de la gestion d’un service public doivent observer les mêmes principes et règles dans leurs relations avec les usagers du service.

Art. 78 – La collectivité locale peut, sur demande des composantes de la société civile, créer une commission spéciale composée, outre des membres du conseil et d’agents de son administration, de représentants de la société civile, chargée d’assurer le suivi du fonctionnement des services publics sans s’ingérer dans leur gestion.

Cette commission présente des rapports au conseil de la collectivité locale.

La collectivité locale peut également sonder l’opinion des utilisateurs sur le fonctionnement et les modalités de gestion de l’un des services publics locaux moyennant un formulaire pour la préparation et l’étude duquel, doivent être observées les exigences de transparence, d’objectivité et d’indépendance. Les résultats du sondage sont publiés par tout moyen disponible.

Art. 79 – Lors de la dernière année de son mandat, le conseil de la collectivité locale charge un ou, le cas échéant des experts, d’auditer les modes de gestion des services publics à caractère économique ainsi que l’attribution de leur gestion selon la législation et la réglementation en vigueur. Le rapport d’audit est publié sur le site électronique réservé à la collectivité, suite à sa présentation publique au cours de la dernière session du conseil de la collectivité.

Section 3 – Des modes de gestion des services publics et des contrats des collectivités locales

Art. 80 – La collectivité locale peut exploiter ses services par voie de régie directe ou indirecte.

La collectivité locale conclut des contrats en vertu desquels elle charge des entités publiques ou privées de gérer ses services publics ou pour réaliser une commande publique.

Le choix par les conseils des collectivités locales du mode de gestion des services publics est soumis à un bilan permettant de retenir le meilleur mode de gestion qui tient compte d’une part des critères d’efficacité et de qualité et d’autre part des capacités propres de la collectivité locale. Le Conseil de la collectivité peut recourir à l’expertise des personnes qualifiées en vue d’apprécier et de choisir le meilleur mode de gestion.

Sous-section première – De la gestion directe

Art. 81 – Les collectivités locales gèrent leurs services publics administratifs suivant, à priori, le mode de la régie directe.

La collectivité locale peut exploiter lesdits services sous forme d’agence locale.

Les recettes et les dépenses de la régie sont inscrites au budget de la collectivité locale conformément aux règles d’une comptabilité simplifiée fixées par décret gouvernemental pris sur avis du conseil national des normes des comptes publics et de la Haute Cour administrative.

L’exploitation des services publics obéit aux règles d’efficacité, de qualité et de la protection des deniers publics.

Art. 82 – Le conseil de la collectivité locale peut aussi décider l’exploitation de certains services publics locaux sous forme de régie intéressée.

Il est affecté auxdites régies, chargées d’exploiter des services publics locaux, un budget spécial. Les règles de la comptabilité applicable aux entreprises leurs sont applicables. Un commissaire aux comptes est désigné conformément aux critères de concurrence et de transparence et selon les règlements et les procédures en vigueur pour assurer leur contrôle.

Un décret gouvernemental pris sur proposition du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative détermine l’organisation administrative et financière de ces régies ainsi que leur régime financier et leurs modes de gestion.

Sous-section 2 – De la gestion contractuelle

A- de la concession

Art. 83 Au sens de la présente loi, le contrat de concession, est le contrat par lequel une collectivité locale, en sa qualité de personne publique, désignée concédant, confie pour une durée déterminée, à une personne publique ou privée, en sa qualité de concessionnaire, la gestion d’un service public ou l’utilisation ou l’exploitation de domaine ou de matériaux ou équipements ou le recouvrement des droits revenant à la collectivité locale en contrepartie de rémunérations qu’elle perçoit des usagers à son profit dans les conditions fixées par le contrat de concession.

Le concessionnaire peut être chargé de la réalisation, de la modification, de l’extension des constructions et des ouvrages ou de l’acquisition des équipements ou des matériaux nécessaires à l’exécution de l’objet du contrat.

Art. 84 – Les collectivités locales peuvent exploiter une partie de leurs services publics, leurs biens, leurs marchés, leurs parcs de stationnement, leurs abris ou leurs espaces d’affiches publicitaires ou les droits publicitaires leur revenant ou encore la construction de complexe immobilier sur leurs domaines en vertu de contrats de concession conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et sous réserve du respect du principe de la libre administration.

Après appel à la concurrence et sous réserve du respect des règles de la transparence, les conseils des collectivités locales délibèrent et approuvent les contrats de concession, leurs durées ainsi que leurs clauses financières. Les collectivités locales peuvent, à cet effet, consulter les instances et les services compétents des administrations centrales.

Le concédant et le concessionnaire veillent au maintien de l’équilibre financier du contrat dans la limite des exigences qu’impose le service public objet du contrat et en fonction de la rémunération perçue par le concessionnaire.

B- des contrats de délégation des services publics

Art. 85 – Les collectivités locales peuvent, sur délibération de leurs conseils, décider d’exploiter des services publics à caractère économique, industriel et commercial moyennant des contrats de « délégation de services publics locaux », par lesquels la collectivité locale délégante confie à une personne publique ou privée, en sa qualité de délégataire, la gestion d’un service public ne revêtant pas un caractère administratif relevant de ses prérogatives et dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service public objet de la délégation à charge pour le délégataire d’assumer les risques financiers liés à l’exploitation du service.

Le contrat de délégation de service public peut mettre à la charge du délégataire de réaliser des constructions ou acquérir des biens ou équipements nécessaires au fonctionnement du service.

La délibération du conseil de la collectivité locale mentionne la nature des prestations de service public à déléguer ainsi que leurs caractéristiques techniques.

Les collectivités locales peuvent se faire assister par des cabinets ou des entreprises spécialisées pour négocier et élaborer les projets des contrats de délégation de service public. Les contrats de délégation de service public seront conclus conformément à des procédures respectant les principes de concurrence, d’égalité, de transparence et de sincérité.

Art. 86 – Les contrats de délégation de service public ne peuvent être conclus si la loi prescrit l’obligation d’exploitation du service sous forme de régie par la collectivité locale ou si son exploitation exclusive est attribuée par la loi à un établissement ou entreprise publics.

Art. 87 – Ne peuvent candidater pour les contrats de délégation de service public :

    • toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement ferme supérieure à six mois, à l’exception des personnes condamnées pour délit non intentionnel non suivi de fuite,
    • toute personne poursuivie judiciairement pour faillite ou faisant l’objet des procédures de redressement des entreprises en difficultés économiques,
    • toute personne qui ne justifie pas la régularisation de sa situation fiscale à l’égard de l’Etat et des collectivités locales,
    • tous les présidents, les membres des conseils et les agents des collectivités locales,
    • le comptable de la collectivité locale,
    • tous les cas de conflits d’intérêts conformément à la législation en vigueur.

Art. 88 – Les offres de délégation de service public sont soumises à l’appel à la concurrence, dont la publicité est assurée par son insertion au site électronique réservé à la collectivité et dans deux journaux quotidiens au moins et par affichage à son siège.

L’appel à la concurrence fixe le délai approprié pour que la concurrence soit réelle, et ce, compte tenu de l’importance de l’objet du contrat.

L’avis d’appel d’offres indique obligatoirement ce qui suit :

    • l’objet du contrat,
    • le lieu où l’on peut prendre connaissance des cahiers des charges et les retirer,
    • le lieu, la date et l’heure limites de réception des offres,
    • le lieu, la date et l’heure de la séance de l’ouverture des offres,
    • le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres,
    • les justifications devant être présentées relatives aux caractéristiques techniques et garanties financières exigées.

Il est tenu compte des principes prévus par l’article 75 de la présente loi.

Art. 89 – Il est procédé à l’ouverture des offres par une commission composée comme suit :

    • un président désigné par le président de la collectivité locale intéressée ou son représentant,
    • deux membres du conseil de la collectivité, désignés par le conseil de la collectivité locale,
    • deux techniciens spécialistes désignés par le bureau de la collectivité locale.

Le secrétaire général ou le directeur exécutif de la collectivité concernée ou son représentant assure le secrétariat de la commission.

Le comptable de la collectivité locale assiste aux réunions de la commission. Il émet un avis consultatif.

Art. 90 – Les contrats de délégation de services publics sont conclus pour une durée déterminée compte tenu de la nature des prestations des services demandées au délégataire.

Si le contrat de délégation de service public prescrit au délégataire la réalisation de constructions ou l’acquisition de biens, il est tenu compte, dans la détermination de la durée du contrat, de la nature des constructions et des biens, de la durée des amortissements et du montant de l’investissement à réaliser à cet effet.

Art. 91 – Les contrats de délégation de service public ne peuvent être prorogés que sur décision motivée prise à la majorité des membres du conseil de la collectivité délégante. La prorogation a lieu dans l’un des cas suivants :

    • à l’initiative du délégant pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service public ou à l’extension du champ géographique de la délégation ou pour réaliser des investissements physiques non prévus par le contrat initial,
    • sur initiative du délégant pour des raisons tenant à l’intérêt public local vital,
    • sur initiative du délégataire pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service public ou en cas de survenance de circonstances imprévues causant un retard dans la réalisation.

Dans tous les cas, un avenant au contrat initial est conclu.

Art. 92 – La commission spéciale visée à l’article 89 de la présente loi reçoit les offres et dresse la liste des candidats admis à participer, et ce, après étude des caractéristiques techniques et des garanties financières présentées dans les dossiers de candidature ainsi qu’après la vérification de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité entre ses usagers.

Art. 93 – La commission citée à l’article 89 de la présente loi établit le classement des candidats par ordre de mérite en tenant compte de leurs offres à la fois techniques et financières. Elle en dresse un procès-verbal qu’elle transmet au conseil de la collectivité locale.

Il est procédé à la proclamation du candidat dont l’offre a été retenue lors d’une séance publique.

Tout candidat dont l’offre n’a pas été retenue peut, dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de la séance indiquée, demander de lui communiquer, par écrit, les motifs de rejet de son offre. Le président de la collectivité locale s’oblige à donner suite à cette demande dans un délai de quinze jours.

Le président de la collectivité locale adresse le contrat de délégation et ses avenants, au candidat dont l’offre a été retenue, et l’invite à signer le projet du contrat dans un délai ne dépassant pas les quinze jours. En cas de dépassement de ce délai, est considéré attributaire le candidat occupant le rang suivant dans le classement des offres retenues. Le contrat est conclu avec lui selon les mêmes procédures.

Art. 94 – La collectivité locale ne peut procéder à la négociation directe ou à l’organisation d’une consultation que dans les cas suivants :

    • lorsque l’appel à la concurrence est déclaré infructueux deux fois consécutives,
    • lorsque l’objet du contrat se rapporte à des prestations dont l’exécution ne peut être confiée qu’à une personne déterminée ou à une activité dont l’exploitation est réservée à un titulaire de brevet d’invention ou à un détenteur de biens à caractère culturel ou relevant du patrimoine,
    • en cas d’urgence absolue et de nécessité extrême d’exécution.

L’accord de gré à gré est transmis au gouverneur territorialement compétent et au trésorier régional pour information.

Le gouverneur peut s’opposer à l’accord sus indiqué devant la juridiction des comptes territorialement compétente dans un délai de 15 jours de la date de notification. L’opposition suspend l’exécution du contrat. Ladite juridiction rend son jugement dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de sa saisine.

L’appel du jugement a lieu dans un délai de dix jours devant l’instance juridictionnelle compétente de la cour des comptes qui rend sa décision dans un délai d’un mois. Sa décision est irrévocable.

Art. 95 – Le délégant se réserve le droit d’exercer, d’une manière permanente, un pouvoir général de contrôle économique, technique et financer inhérent aux obligations découlant du contrat ainsi que son droit de réviser les clauses du contrat conformément aux exigences du service public, tout en garantissant le droit du délégataire à l’équilibre financier du contrat. Le délégant peut, à cet effet, se faire assister d’experts ou d’agents ; le délégataire étant tenu informé. Le pouvoir de contrôle sus-indiqué ne doit pas perturber le fonctionnement normal du service objet du contrat de délégation.

Art. 96 – Le délégataire assume la responsabilité de la gestion et de l’organisation du travail au sein du service public objet du contrat. Il est tenu responsable, conformément à la législation en vigueur, de toutes les constructions, ouvrages et installations fixes qu’il exploite dans le cadre de la délégation. Il doit conclure des polices d’assurance au titre de sa responsabilité civile pendant toute la durée de la délégation couvrant les risques résultant des travaux qu’il réalise et de l’exploitation des constructions, ouvrages et installations susmentionnés. La police d’assurance doit comporter une clause lui interdisant de la résilier ou de lui apporter des modifications importantes sans l’accord préalable du délégant.

La collectivité locale demeure responsable du fonctionnement du service public à l’égard de ses usagers, à charge de revenir sur le délégataire devant la justice.

Art. 97 – Le délégataire est tenu d’exécuter personnellement le contrat de délégation, sauf si le contrat l’autorise à sous-traiter une partie de ses obligations et après autorisation préalable du délégant. Dans tous les cas, le délégataire demeure personnellement responsable envers le délégant et les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations que lui impose le contrat.

Le délégataire est tenu, au cours de l’exécution du contrat et jusqu’à son terme, de sauvegarder les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’exécution et à la gestion de l’objet du contrat et s’engage à respecter le principe d’égalité de traitement des usagers et de la continuité des services rendus.

Nonobstant les clauses contractuelles, les constructions et ouvrages reviennent, en fin de contrat, à la collectivité locale.

Art. 98 – Le délégataire peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect par le délégant de l’une de ses obligations contractuelles substantielles après mise en demeure lui enjoignant de remplir, dans un délai fixé par le contrat, ses engagements. Le délégataire est autorisé à demander l’indemnisation au titre du préjudice qu’il a subi du fait du manquement qui l’a poussé à demander la résiliation.

Art. 99 – La collectivité locale délégante peut, d’une manière anticipée, mettre fin au contrat de délégation dans les cas suivants :

    • si l’intérêt général ou les exigences du bon fonctionnement du service public exigent son exécution par la collectivité publique délégante, à condition qu’elle informe préalablement le délégataire de son intention de mettre fin au contrat de délégation au moins six mois à l’avance. Le délégataire conserve son droit à une indemnisation juste couvrant tout le préjudice qu’il a subi du fait de la fin anticipée du contrat qui lui sera versée sans retard,
    • si le délégataire a commis un manquement grave à l’une de ses obligations contractuelles substantielles, et ce, après mise en demeure écrite lui accordant un délai raisonnable pour pallier le manquement et qui reste sans effet.

C-Des contrats de partenariat

Art. 100 – La collectivité locale peut confier à un partenaire privé une mission globale portant totalement ou partiellement sur la conception et la réalisation d’ouvrages, d’équipements ou d’infrastructures matérielles ou immatérielles nécessaires pour assurer un service public et ce conformément à la législation en vigueur relative aux contrats de partenariat entre le secteur public et le secteur privé sous réserve du respect du principe de la libre administration.

Art. 101 – Le contrat de partenariat détermine les obligations des parties.

SOUS-SECTION 3 -DES MARCHES

Art. 102 – Sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, les marchés de fournitures, de biens, de services, d’études et de travaux sont conclus par les collectivités locales sur la base des principes de la libre participation, de concurrence, de transparence, d’égalité des chances et de sincérité.

Un décret gouvernemental pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative fixe le régime juridique de la conclusion, de l’exécution et du contrôle des marchés publics des collectivités locales.

Section 4 – Des entreprises et participations et du développement local

Art. 103 – Les collectivités locales peuvent, dans la limite des compétences qui leur sont attribuées par la loi, créer des entreprises publiques locales ou participer à des entreprises à participation publique pour l’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial.

Est considérée entreprise publique locale au sens de la présente loi, tout établissement public local ou société anonyme soumise à la législation en vigueur et dont le capital est détenu individuellement ou conjointement par les collectivités locales à raison de plus de cinquante pour cent.

Art. 104 – Le conseil de la collectivité locale approuve la création de l’entreprise publique locale, la participation à son capital, la participation à des entreprises à participation publique locale ou l’abandon de la majorité au capital des entreprises publiques locales lesquelles deviennent, dès lors, des entreprises à participation publique.

La législation en vigueur relative aux participations et entreprises publiques est applicable aux entreprises publiques locales ainsi qu’aux entreprises à participation publique, sous réserve du respect du principe de la libre administration et des dispositions de la présente loi.

Art. 105 – Le plan de développement local, élaboré selon une méthode participative et avec l’appui des services de l’Etat, constitue le cadre de référence pour l’action et les interventions des collectivités locales et des organes qui en dépendent en matière de développement global.

Lors de la préparation du plan de développement local, il doit être tenu compte des capacités de la collectivité locale ainsi que du volume d’appui financier apporté par l’Etat et les différents intervenants dans le domaine du développement à quelque titre que ce soit.

Le plan de développement local s’emploie, avec l’appui de l’Etat, à consolider les avantages comparatifs de chaque collectivité locale ou à lui conférer des avantages attractifs pour promouvoir son développement et y encourager l’investissement.

Art. 106 – Le conseil de la collectivité locale approuve les plans de développement local et prend en considération :

    • les exigences du développement durable,
    • l’encouragement des jeunes à créer des projets,
    • l’égalité entre les personnes et l’égalité des chances entre les sexes,
    • la promotion de l’emploi,
    • le soutien des personnes porteuses d’handicaps,
    • la lutte contre la pauvreté,
    • l’équilibre entre les zones de la collectivité locale.

Art. 107 – A l’effet de développer des activités économiques exercées dans les limites de leurs compétences territoriales et employant une importante main-d’œuvre ou ayant une forte valeur ajoutée, les collectivités locales peuvent accorder des aides directes ou indirectes aux entreprises économiques. Ces aides sont attribuées par les conseils des collectivités locales par délibération à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres, conformément à la loi et aux exigences de transparence, de la concurrence, de l’égalité des chances et la bonne gestion des deniers publics ainsi qu’aux engagements internationaux de la République Tunisienne.

Les aides directes revêtent la forme de subventions, de prêts sans intérêts ou assortis de conditions souples ou de mise à la disposition des investisseurs des terrains ou locaux.

Les aides indirectes revêtent la forme de contrats de location ou de cession de biens immeubles à des prix préférentiels conclues avec les entreprises économiques et sociales concernées.

Sont pris en considération dans la détermination de la contrepartie financière des contrats indiqués, les prix de référence du marché immobilier de la zone concernée auxquels il peut être consenti des rabais qu’exige l’utilité économique et sociale attendue desdits contrats.

Les collectivités locales déterminent, par délibérations de leurs conseils, les garanties que doivent fournir les entreprises économiques voulant bénéficier des aides et le montant desdites aides compte tenu de la spécificité de chaque activité économique.

Les conséquences du non-respect, par le cocontractant de la collectivité locale, de ses obligations sont fixées par la législation en vigueur et les clauses contractuelles.

Art. 108 – Les contrats visés à l’article 107 de la présente loi, accompagnés des pièces y afférentes, sont transmis au gouverneur et au trésorier régional.

Le trésorier régional et le gouverneur peuvent s’opposer aux contrats devant la juridiction des comptes territorialement compétente. L’opposition suspend l’exécution du contrat.

L’opposition est exercée conformément aux dispositions de l’article 94 de la présente loi.

Art. 109 – Les collectivités locales s’emploient à appuyer l’économie sociale et solidaire ainsi que les projets de développement durable, moyennant des contrats conclus à cet effet et conformément à la législation en vigueur.

Les collectivités locales veillent à prévoir des crédits pour appuyer les projets d’économie sociale et solidaire et les projets concourant à l’intégration de la femme rurale et les personnes souffrant d’handicap dans la vie économique et sociale.

Le conseil de la collectivité locale s’emploie à encourager les entreprises économiques à investir notamment dans les projets de l’économie verte et des énergies renouvelables.

Les projets de l’économie verte et des énergies renouvelables bénéficient de la priorité d’appui de la part des collectivités locales.

L’Etat s’oblige à appuyer les projets de l’économie sociale et solidaire ainsi que les projets de développement durable et les projets d’intégration effective de la femme dans la vie économique et sociale moyennant des contrats conclus à cet effet avec la collectivité locale concernée.

Art. 110 – Dans le cadre de l’incitation à la création d’emplois et de projets économiques, les collectivités locales peuvent, dans la limite de leurs compétences territoriales, conclure des conventions avec l’Etat définissant le plan de leurs actions et les aides qui peuvent être consenties pour la promotion de l’emploi.

Lesdites conventions sont prises en considération lors de l’élaboration du projet de budget de la collectivité locale concernée par l’ouverture des crédits à cet effet.

Les projets de conventions visées au paragraphe premier du présent article sont soumis à la délibération des conseils des collectivités locales pour approbation à la majorité des présents qui ne peut être inférieure au tiers des membres.

Art. 111 – Sur la base de programmes fixés par leurs conseils, les collectivités locales peuvent octroyer des aides financières pour les associations légalement constituées pour appuyer leurs activités sociales, culturelles, sportives et environnementales. Elles peuvent autoriser lesdites associations à utiliser les différents espaces et équipements dans des activités d’intérêt général conformément à des programmes et conditions approuvés par la collectivité locale et insérés dans son site électronique.

Les aides au profit des associations sont octroyées conformément aux exigences de transparence, d’égalité des chances et de concurrence. Le conseil de la collectivité locale détermine, par une délibération rendue publique par tout moyen disponible, les conditions de présentation des candidatures pour bénéficier des aides, les modalités de dépouillement et de proclamation des résultats. Les demandes de candidature sont obligatoirement accompagnées du statut de l’association concernée, du dernier rapport moral et du dernier rapport financier approuvés conformément à la loi.

La collectivité locale peut accorder des primes pour financer des activités considérées par son conseil comme revêtant un intérêt particulier sur la base d’un « contrat-programme » conclu entre la collectivité et les associations dont les comptes financiers sont approuvés conformément à la loi. Le programme de l’activité objet du contrat doit être inséré dans le site électronique de la collectivité concernée.

Les aides des collectivités locales aux associations sportives sont soumises à la loi régissant les organismes sportifs.

Les collectivités locales publient avant le 15 novembre de chaque année un rapport comportant la liste des associations bénéficiaires des aides au titre de cette année et un résumé de leurs activités.

Art. 112 – Les collectivités locales s’emploient, dans la limite de leurs moyens, à réserver des crédits pour financer des programmes d’assistance aux personnes porteuses d’handicap, aux personnes démunies ou sans soutien familial, aux personnes âgées, aux enfants et aux femmes victimes de violences.

Sur la base des données statistiques disponibles, les collectivités locales proposent aux autorités centrales des programmes d’appui à la lutte contre la pauvreté et à la prise en charge des personnes nécessiteuses.

Chapitre III – de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du développement durable

Art. 113 – L’autorité centrale et les collectivités locales gèrent le territoire national dans le cadre des compétences qui reviennent à chacune d’elles et agissent en coordination entre-elles dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

Art. 114 – Les communes élaborent les plans d’aménagement prévus par la législation relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme et qui relèvent de leurs compétences. Ces plans sont approuvés par leurs conseils élus.

Lors de l’élaboration ainsi que l’exécution desdits plans, la commune tient compte de l’esthétique urbaine et de la spécificité architecturale de la zone.

Les communes voisines peuvent, après accord de leurs conseils élus, préparer un plan commun d’aménagement urbain couvrant l’intégralité de leurs territoires et approuvé par lesdits conseils.

Pour la réalisation des travaux cités aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l’autorité centrale et les communes et les communes entre elles coordonnent leurs actions respectives.

Art. 115 – Les régions et les districts élaborent, en coordination avec l’autorité centrale conformément aux procédures fixées par la législation en vigueur, les plans d’aménagement du territoire et de développement prévu par loi et qui relèvent de leurs compétences, et les approuvent par leurs conseils élus.

Les régions et les districts sont obligatoirement consultés, lors de l’élaboration par l’autorité centrale des documents d’aménagement du territoire relevant de sa compétence, prévus par la législation relative à l’aménagement du territoire.

Art. 116 – Les différents plans d’aménagement et d’urbanisme sont intégrés dans un ordre hiérarchique basé sur le principe d’harmonie et conformément à la législation et la réglementation relative à l’aménagement du territoire et l’urbanisme.

Art. 117 – L’aménagement des espaces dont l’importance environnementale ou culturelle ou dont le caractère sensible nécessite une protection spéciale relève de la compétence de l’autorité centrale conformément à la législation relative à l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

Art. 118 – Lors de la réalisation des actes mentionnés dans le présent chapitre, les collectivités locales doivent :

    • respecter la législation nationale relative à l’espace territorial,
    • respecter la législation nationale relative à l’aménagement et à l’urbanisme,
    • prendre en considération les projets d’intérêt général.

Art. 119 – Lors de l’élaboration des projets de ses plans, la collectivité locale recourt obligatoirement à la méthode participative conformément à la loi et aux procédés participatifs arrêtés par ses conseils élus pour faire participer effectivement les habitants et les organismes de la société civile et garantir leur implication dans la conception et la fixation des grands choix d’aménagement ainsi que la mise en place des modalités pratiques pour préparer les plans d’aménagement et assurer le suivi de leur exécution.

Dans l’élaboration des plans d’aménagement, les collectivités locales s’engagent à respecter les principes du développement durable.

Art. 120 – L’Etat veille à consolider la réserve foncière des collectivités locales pour les aider à réaliser les programmes d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de nature à garantir le développement durable.

Art. 121 – Lors de la réalisation des actes mentionnés dans le présent chapitre, l’autorité centrale ou son représentant dans la région notifie par écrit aux collectivités locales les irrégularités suivantes :

    • la violation de la législation nationale relative à l’espace territorial,
    • le non-respect des servitudes d’utilité publique,
    • la non synchronisation des actes avec les plans d’aménagement des collectivités locales voisines,
    • l’atteinte à des projets ayant un caractère public.

Art. 122 – Les arrêtés des collectivités locales relatives à l’approbation des plans et actes prévus par le présent chapitre sont publiés au Journal Officiel des collectivités locales.

Art. 123 – L’autorité centrale ou son représentant doit, à la demande de la collectivité locale, requérir la force publique afin de faire exécuter les décisions relatives à la répression des contraventions et à l’élimination des activités non autorisées ou accomplies en violation des autorisations, ou réalisées en violation des prescriptions légales et sans déclaration auprès des différents services compétents, y compris les services fiscaux.

Art. 124 – Les collectivités locales élaborent un rapport annuel retraçant leurs actions en matière d’aménagement, d’urbanisme et de développement durable et le publient par tout moyen disponible.

Art. 125 – Les collectivités locales peuvent se faire assister par des experts en matière d’aménagement, d’urbanisme et de développement durable pour l’évaluation de leurs programmes, plans et réalisations et pour envisager les solutions aux éventuelles difficultés pouvant survenir lors de leur exécution.

Chapitre IV – du régime financier des collectivités locales

Art. 126 – Les collectivités locales veillent à affecter leurs ressources et propriétés au service de l’intérêt local conformément aux règles de bonne gouvernance et de l’utilisation optimale des deniers publics.

Les collectivités locales disposent librement de leurs ressources et observent strictement le principe de la légalité financière et la règle de l’équilibre effectif du budget.

Art. 127 – L’Etat s’engage à mettre en place des systèmes nationaux de réseautage informatique pour garantir la bonne gestion des ressources et biens de l’ensemble des collectivités locales, pour actualiser le recensement nécessaire des immeubles et des activités pour le recouvrement des impôts, redevances diverses, des droits et contributions locales ainsi que pour assurer le suivi des dépenses et des recettes. Ces données collectées sont mises à la disposition de la Haute Instance des finances locales pour lui faciliter l’exercice de ses attributions et aident à la fixation des politiques publiques.

Les collectivités locales s’engagent à intégrer les réseaux susmentionnés et les exploiter.

Art. 128 – Les ressources des collectivités locales sont destinées à couvrir les dépenses nécessitées par la gestion des affaires locales et l’intérêt de la collectivité locale concernée.

Les collectivités locales ne peuvent être tenues de dépenses normalement à la charge de l’Etat ou de ses établissements publics sauf dans des cas exceptionnels et imprévus fixés par la loi et sous réserve que ces dépenses soient restituées à la collectivité concernée.

Art. 129 – Le comptable de la collectivité locale est un comptable public relevant de l’Etat et ayant la qualité de comptable principal. Il tient exclusivement la comptabilité des collectivités locales. Il est nommé par arrêté du ministre des Finances après avoir préalablement informé le président de la collectivité locale concernée.

Le comptable de la collectivité locale accomplit, sous sa responsabilité personnelle, les diligences nécessaires au recouvrement des sommes et créances revenant à la collectivité locale.

Le comptable assiste la collectivité locale dans l’élaboration du budget, la gestion des fonds et le suivi des dettes. Il procède à l’exécution des dépenses conformément à la loi, le calcul des répercussions des mesures proposées et concourt à la protection des finances et des biens de la collectivité locale.

Section première – des principes généraux du budget et de ses ressources

Art. 130 – Les collectivités locales s’engagent, lors de la préparation de leur budget annuel, à observer la transparence et à adopter la méthode participative en élaborant un document exhaustif, unifié et clair et en se basant sur des prévisions réalistes, sincères et englobant l’ensemble des ressources, des dépenses et des divers engagements.

Les opérations financières et comptables des collectivités locales sont réalisées conformément aux règles prévues par la loi et les règlements y afférents.

Art. 131 – L’Etat s’engage, à travers les lois de finances, les lois fiscales et les lois relatives aux biens, à ce que, progressivement, les ressources propres représentent la part déterminante des ressources de chaque collectivité locale. L’autorité centrale s’engage à apporter son concours aux collectivités locales pour atteindre l’équivalence entre les ressources et les dépenses.

A cet effet, l’Etat consacre, dans le cadre des lois de finances, des crédits aux collectivités locales sur la base de leurs besoins au financement.

Art. 132 – Sont considérées ressources propres au sens de la présente loi :

    • le produit des impôts locaux dont le régime est fixé par la loi conformément à l’article 65 de la constitution,
    • le produit ou partie du produit des impôts et contributions transféré par les lois aux collectivités locales y compris les contributions au titre des dépenses occasionnées par l’urbanisme telles que fixées par la loi,
    • la quote-part de la collectivité locale dans le produit des impôts partagés entre l’Etat et les collectivités locales à l’exception des ressources affectées,
    • le produit des pénalités et transactions au titre des contraventions à la loi et aux règlements,
    • le produit des redevances, des contributions des riverains et des droits au titre des services, des exploitations et des autorisations approuvées par les conseils des collectivités locales,
    • le produit des différentes recettes non fiscales,
    • la quote-part des collectivités locales au titre de la régularisation, de la péréquation et de la solidarité,
    • la quote-part de la collectivité locale au titre des produits susmentionnés et qui reviennent aux entreprises locales,
    • les donations non affectées approuvées par le conseil de la collectivité dans les limites prévues par la loi.

Art. 133 – Les collectivités locales s’engagent à adopter un budget basé sur l’équilibre effectif entre les ressources et les dépenses.

Le budget des collectivités locales est voté en équilibre lorsque les dépenses de gestion et les dépenses de développement sont approuvées sur la base de l’équilibre, compte tenu de tous les engagements antérieurs, y compris le service de la dette.

Art. 134 – Les ressources d’emprunts sont nécessairement affectées au financement des investissements des collectivités locales. Il est interdit de conclure des emprunts pour financer le budget de fonctionnement.

Art. 135 – Les prévisions des dépenses du budget local sont fixées sur la base des ressources prévisibles et réalisables au cours de l’année d’exécution ainsi que les reliquats éventuellement reportés de l’année précédente et en respectant le principe de l’équilibre réel conformément aux exigences suivantes :

    • les prévisions de recettes et des dépenses doivent être fixées conformément au principe de sincérité sans sous-estimation ni surestimation compte tenu des données disponibles,
    • les ressources du titre 1 au moins doivent couvrir les dépenses du titre 1,
    • l’inscription des crédits nécessaires à la couverture des dépenses obligatoires prévues à l’article 160 de la présente loi,
    • les dépenses de remboursement de la dette en principal et intérêts doivent être couvertes à partir des ressources propres des collectivités locales,
    • les dépenses de développement liées aux ressources extérieures affectées ne doivent pas être inférieures aux ressources d’emprunt extérieur affecté,
    • la nécessité de prise en compte de l’équilibre au niveau de la partie 5 du budget entre les ressources affectées et les dépenses y afférentes,
    • les dépenses de rémunération ne doivent pas dépasser un seuil égal à 50% du titre 1 de l’année écoulée,
    • le volume du remboursement annuel de la dette en principal de la collectivité locale ne doit, en aucun cas et compte tenu des prêts projetés au cours de l’année, dépasser un plafond égal à 50% du budget de gestion réalisé au cours de l’année précédant l’année de l’élaboration du budget.

Art. 136 – Le budget des collectivités locales comporte, pour chaque année, l’ensemble des ressources et des dépenses de la collectivité concernée qu’il autorise conformément aux dispositions de la présente loi et dans le cadre des objectifs du plan de développement local.

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente loi, l’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 137 – Le budget des collectivités locales est financé par les ressources suivantes :

    • les impôts et les taxes locaux que la loi institue à son profit,
    • les impôts et contributions transférées par la loi aux collectivités locales,
    • les divers redevances, taxes et droits, quelle qu’en soit la dénomination, qui ne revêtent pas le caractère d’impôt ou de contribution au sens de l’article 65 de la constitution et dont les montants ou les taux sont fixés par les conseils élus des collectivités locales au titre d’exploitation, de services ou d’autorisations,
    • les ressources transférées par l’autorité centrale,
    • le produit d’autres recettes non fiscales, y compris le produit des contraventions aux règlements et arrêtés de chaque collectivité locale ainsi que les recettes provenant des régies et entreprises publiques locales,
    • les dons,
    • les ressources d’emprunt,

Et toute ressource créée ou affectée au profit de la collectivité locale par les textes en vigueur.

Art. 138 – Les collectivités locales veillent à l’ouverture d’un compte spécial auprès de leur agent comptable dans lequel est déposé le produit des dons qu’elles affectent obligatoirement au financement ou à la participation au financement des projets d’intérêt général.

Sont déposés dans ce même compte les sommes provenant des partenaires avec lesquels les collectivités locales sont liées par des relations de partenariat conformément à l’article 40 de la présente loi et ayant pour but de financer ou participer au financement de programmes convenus d’un commun accord.

Ce compte est ouvert à la demande du président de la collectivité sur délibération de son conseil. Cette décision est notifiée au gouverneur et au trésorier régional compétent. Une information de l’ouverture dudit compte est portée à la connaissance du public par tout moyen disponible.

Les reliquats dudit compte sont reportés d’une année à l’autre, sauf décision contraire à l’occasion du règlement du budget.

Le conseil de la collectivité approuve le programme d’utilisation des crédits en vertu du présent article dans le cadre du budget annuel. Lesdits crédits sont dépensés conformément aux mêmes règles et procédures spécifiques aux dépenses des collectivités locales.

Art. 139 – Les conseils élus des collectivités locales fixent les montants ou tarifs des différents droits, redevances, taxes et participations aux dépenses de travaux, quelle qu’en soit la dénomination, perçus au titre de l’exploitation, de l’usage ou d’une prestation de service, de l’obtention d’un avantage ou d’une autorisation et qui ne revêtent pas le caractère d’impôts ou de contributions au sens de l’article 65 de la constitution.

Le conseil de la collectivité fixe les cas d’exonération ou de réduction des différents droits, redevances, taxes et participations aux dépenses des travaux.

Art. 140 – Les redevances, taxes, droits et participation aux dépenses de travaux d’urbanisme dont les communes sont habilitées à en fixer les montants ou les tarifs sont arrêtés par des délibérations publiées au journal officiel des collectivités locales et portées à la connaissance des habitants par tout moyen disponible. Lesdites délibérations concernent particulièrement :

    • la taxe sur les spectacles,
    • la contribution des propriétaires riverains aux dépenses des travaux de voirie, trottoirs et conduites d’évacuation,
    • les droits de licence sur les débits de boissons,
    • la redevance pour légalisation de signature,
    • la redevance pour certification de conformité des copies à l’original,
    • les redevances pour délivrance de certificats et actes divers,
    • les redevances sur les autorisations administratives,
    • le droit fixe de stationnement,
    • la taxe des commissionnaires agréées et approvisionneurs des marchés
    • le droit de criée,
    • le droit de pesage et de mesurage,
    • le droit de colportage à l’intérieur des marchés,
    • le droit d’abri et de gardiennage,
    • la taxe de contrôle sanitaire sur les produits de la mer,
    • la taxe d’abattage,
    • la taxe de contrôle sanitaire,
    • la redevance pour occupation temporaire de certaines parties des voiries, rues et domaines de la collectivité,
    • les redevances pour disposition et utilisation des enseignes publicitaires sur l’ensemble des routes classées dans la commune,
    • la redevance pour occupation du domaine public ou privé, à quelque titre que ce soit,
    • le droit de concession dans les cimetières,
    • la contribution à la réalisation de parkings collectifs pour les moyens de transport,
    • les redevances pour prestations diverses ou exploitations payantes,
    • et toutes autres redevances.

Art. 141 – Les redevances, taxes et droits que les régions sont habilitées à en fixer les montants ou les tarifs sont arrêtés par des délibérations publiées au journal officiel des collectivités locales et portées à la connaissance des habitants par tout moyen disponible. Lesdites délibérations concernent particulièrement :

    • les redevances pour délivrance de certificats et actes divers,
    • les taxes sur les autorisations administratives,
    • la redevance pour exploitation des domaines et des espaces appartenant à la région,
    • les redevances pour les diverses prestations ou exploitations payantes,
    • les redevances pour le dépôt ou pour le traitement des différents déchets des unités de production polluantes,
    • la redevance annuelle au titre de l’autorisation d’exercer des activités économiques dangereuses ou ayant des effets négatifs anormaux sur l’environnement conformément à la législation en vigueur,
    • et toutes les autres redevances.

Art. 142 – Outre les montants transférés aux collectivités par l’Etat et ses entreprises, les conseils des collectivités locales autorisent annuellement la perception des redevances, produits, taxes, droits et revenus divers revenant au budget des collectivités locales par des décisions de leurs conseils portant approbation ou rectification de leurs budgets.

Art. 143 – Préalablement à leur publication au Journal Officiel des collectivités locales, les délibérations ayant un caractère général relatives aux redevances, taxes, droits et montants divers sont transmises au gouverneur et au trésorier régional dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date des délibérations.

Dans un délai d’un mois à partir de la date de notification desdites délibérations, le gouverneur peut, le cas échéant, intenter un recours mettant en cause la légalité des arrêtés relatifs à la détermination des redevances, taxes, droits ou redevances d’exploitation devant le tribunal administratif de première instance territorialement compétent. En cas d’urgence, le gouverneur peut demander au juge administratif compétent le sursis à exécution des actes objet de l’opposition.

Le tribunal rend son jugement dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de sa saisine. L’appel est interjeté devant la cour administrative d’appel territorialement compétente dans un délai d’un mois à partir de la date de notification du jugement. La cour d’appel rend sa décision dans un délai ne dépassant pas un mois et son arrêt est irrévocable.

Art. 144 – L’Etat veille à transférer la gestion de certaines dépendances domaniales publiques ou privées aux collectivités locales. Les modalités et les procédures du transfert ainsi que les mécanismes de partage des charges et des ressources découlant de l’exploitation des domaines transférés sont fixés par décret pris sur avis de la Haute Cour administrative.

L’Etat transfère la gestion de certaines dépendances domaniales publiques ou privées lui revenant aux collectivités locales moyennant des accords particuliers.

L’Etat peut mettre fin, avant terme, à tout accord relatif à la gestion du domaine public ou du domaine privé si la gestion par la collective locale de la dépendance s’est avérée inefficace.

Art. 145 – Les collectivités locales proposent à l’autorité centrale compétente, en fonction des données dont elles disposent, la révision des redevances d’occupation du domaine public de l’Etat sis dans leurs circonscriptions, en vue d’une exploitation optimale dudit domaine.

Les impacts sur l’environnement sont pris en compte lors de la détermination de la redevance annuelle d’exploitation des carrières et autres biens, y compris ceux appartenant aux personnes privées en application du principe pollueur payeur.

Section 2 – Des crédits transfères par l’état

Art. 146 – En application du principe de solidarité et dans le cadre de la consolidation de la décentralisation et de la réduction des inégalités entre les zones, l’Etat procède à des transferts de crédits au profit des collectivités locales à titre de régularisation et de péréquation ou de participation au financement des projets locaux vitaux conformément à des conventions conclues à cet effet.

Art. 147 – Tout élargissement de compétences ou transfert de nouvelles compétences au profit des collectivités locales doit être nécessairement accompagné d’une consolidation des ressources locales déterminée par la loi.

Les ressources transférées aux collectivités locales doivent être proportionnelles aux charges qui découlent du transfert ou de l’élargissement des compétences.

La Haute Instance des finances locales se charge, elle-même, ou par l’intermédiaire d’une personne qu’elle désigne, de l’évaluation préalable des charges supplémentaires dues suite au transfert ou à l’élargissement des compétences durant les trois premières années de leur mise en œuvre. Elle peut soumettre, le cas échéant, au gouvernement, à l’assemblée des représentants du peuple et au Haut Conseil des collectivités locales des propositions en vue d’introduire les amendements nécessaires pour une meilleure adéquation entre les charges et les dépenses.

Art. 148 – Les ressources du « fonds d’appui à la décentralisation, la péréquation et la solidarité entre les collectivités locales » proviennent :

    • des crédits alloués par les lois de finances,
    • l’affectation d’une proportion du produit des impôts,
    • l’affectation, le cas échéant, par la loi d’une part des revenus de l’Etat provenant de l’exploitation des richesses naturelles en application de l’article 136 de la constitution,
    • et toute autre recette affectée à ce fonds.

Les montants du Fonds sont répartis entre les catégories des collectivités locales comme suit :

    • 70% des crédits au profit des communes,
    • 20% des crédits au profit des régions,
    • 10% des crédits au profit des districts.

Art. 149 – Les crédits transférés par le Fonds d’appui à la décentralisation, la péréquation et la solidarité entre les collectivités locales sont constitués par :

    • des crédits forfaitaires,
    • des crédits de péréquation,
    • des crédits de régularisation,
    • des crédits de bonification au profit des communes comportant des zones rurales,
    • des crédits exceptionnels et affectés.

La répartition des crédits est publiée au Journal Officiel des collectivités locales.

Art. 150 – La répartition des crédits du fonds d’appui à la décentralisation, la péréquation et la solidarité entre les collectivités locales s’opère sur la base des critères objectifs qui prennent en compte particulièrement :

    • le nombre d’habitants,
    • le taux de chômage,
    • le potentiel fiscal,
    • l’indice de développement,
    • la capacité d’endettement.

Il peut être procédé à l’affectation des crédits supplémentaires pour couvrir des charges spécifiques à certaines collectivités locales.

Un décret gouvernemental pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales et avis de la Haute Cour administrative approuve une application informatique intégrant les critères de répartition des crédits sus-indiqués.

L’Etat peut, dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de catastrophes, transférer des avances ou des subventions au profit des collectivités locales pour les aider à surmonter les situations imprévues.

Art. 151 – L’autorité centrale alloue annuellement des crédits dans le budget de l’Etat au profit des collectivités locales qui seront affectés :

    • à la réalisation d’interventions au titre de la satisfaction des besoins spécifiques et urgents des collectivités locales et des entreprises publiques concernées d’un montant équivalent au crédit de l’année écoulée et majoré d’un montant fixé par la loi de finances.

Lesdits crédits seront inscrits au budget du ministère chargé des affaires locales.

    • à la participation au financement des dépenses des collectivités locales moyennant un montant confié à la caisse des prêts et de soutien aux collectivités et ce au titre :
  • des dépenses de développement affectées et non affectées
  • d’appui exceptionnel dont le montant équivaut au crédit de l’année écoulée majoré d’un montant fixé par la loi de finances.

Section 3 – Du recouvrement des montants et des créances revenant aux collectivités locales

Art. 152 – Le comptable de la collectivité locale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d’assurer le recouvrement des montants et créances lui revenant selon des objectifs annuels de recouvrement fixés avec la collectivité locale.

Le comptable de la collectivité locale adresse au président de la collectivité locale un relevé mensuel retraçant les recouvrements effectués et les créances constatées échues et non encore recouvrées.

Avant le 31 mars, le comptable de la collectivité adresse au président de la collectivité locale la liste des créances et montants dont le recouvrement est impossible, les motifs et les justifications du non-recouvrement. Pour les créances autres que fiscales, le conseil de la collectivité locale autorise, le cas échéant, et à la majorité des deux tiers de ses membres, la radiation par le comptable public desdites sommes de la liste des créances constatées.

Art. 153 – Les collectivités locales veillent au suivi du recouvrement des redevances, des contributions et des droits de toutes natures qui leur reviennent. Elles invitent les débiteurs à s’acquitter de leurs dettes et, en coordination avec le comptable public, les mettent en demeure par les moyens légaux.

Le président de la collectivité locale concernée incite le comptable public à engager des poursuites pour le recouvrement du principal de la créance et des pénalités de retard conformément à la législation en matière de créances publiques.

Le comptable informe le président de la collectivité à la fin de chaque mois de la suite des poursuites du recouvrement au titre du mois écoulé.

Art. 154 – L’Etat s’engage à transférer une avance égale à la moitié des créances constatées au profit de la collectivité locale et dont la constatation remonte à une année entière, sans qu’elles aient été recouvrées dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une opposition devant le juge compétent.

Section 4 – De la classification des ressources

Art. 155 – Les ressources du titre I du budget de la collectivité locale sont réparties entre les catégories suivantes :

    • 1ère catégorie : les recettes fiscales au titre des impôts sur les immeubles et sur les activités,
    • 2ème catégorie : autres recettes fiscales,
    • 3ème catégorie : taxes, droits et redevances diverses sur les autorisations et formalités administratives et les redevances pour services rendus,
    • 4ème catégorie : revenus d’occupation, d’utilisation des propriétés et espaces ainsi que de concession des services publics ou diverses propriétés de la collectivité locale,
    • 5ème catégorie : revenus du domaine de la collectivité locale et de ses participations et revenus divers,
    • 6ème catégorie : Les transferts de l’Etat au titre du fonctionnement.

La section I relative aux recettes fiscales comprend les catégories 1, 2.

La section II relative aux recettes non fiscales ordinaires comprend les catégories 3, 4, 5 et 6.

Les ressources du titre II du budget de la collectivité locale sont réparties entre les catégories suivantes :

    • 7ème catégorie : les subventions d’équipement,
    • 8ème catégorie : les réserves et ressources diverses,
    • 9ème catégorie : les ressources d’emprunt intérieur,
    • 10ème catégorie : les ressources d’emprunt extérieur,
    • 11ème catégorie : les ressources d’emprunt extérieur affectées,
    • 12ème catégorie : les ressources provenant des crédits transférés,
    • 13ème catégorie : les ressources des comptes des fonds de concours.

La section III relative aux ressources propres des collectivités locales destinées au développement comprend les catégories 7 et 8.

La section IV afférente aux ressources d’emprunt comprend les catégories 9, 10 et 11.

La section V relative aux ressources provenant des crédits transférés comprend la 12ème catégorie.

La section VI afférente aux ressources affectées par les comptes des fonds de concours comprend la 13ème catégorie.

Section 5 – Des crédits et des dépenses des collectivités locales

Art. 156 – Les collectivités locales œuvrent pour que les crédits soient ouverts dans leurs budgets annuels selon des programmes et des missions qui mettent en œuvre le plan de développement et les plans d’aménagement. Dans l’établissement du budget, sont prises en compte les dépenses obligatoires et l’impératif de concourir à la justice sociale et l’égalité des chances entre les sexes sur la base des données statistiques dont dispose la collectivité.

Les missions comprennent un ensemble de programmes concourant à la mise en œuvre d’une stratégie d’intérêt national, régional ou local.

La nomenclature des programmes et missions est fixée par un décret gouvernemental pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

Les collectivités locales veillent à évaluer l’exécution de leur budget dans le cadre de la réalisation du plan de développement et des plans d’aménagement par des experts en audit et évaluation au moins une fois tous les trois ans. Les résultats de l’évaluation sont publiés sur le site électronique de la collectivité locale concernée.

Art. 157 Les crédits afférents aux dépenses d’investissement sont répartis en crédits d’engagement et crédits de paiement.

Les crédits d’engagement sont mis à la disposition de l’ordonnateur pour lui permettre d’engager les dépenses nécessaires à l’exécution des investissements prévus par le budget.

Les crédits de paiement permettent l’ordonnancement des sommes mises à la charge de la collectivité locale dans la limite des crédits d’engagement correspondants.

Art. 158 – Les crédits d’engagement sont valables sans limitation de durée. Ils sont reportables d’année en année ou le cas échéant, annulés.

Les crédits de paiement non utilisés à la clôture d’une gestion sont annulés et ne peuvent être reportés. Toutefois, les reliquats des crédits de paiement non utilisés au cours de l’année d’exécution du budget peuvent faire l’objet d’un redéploiement et d’une réouverture au cours de l’exercice suivant dans les limites des sommes effectivement disponibles et au titre du même programme et le cas échant d’une reprogrammation en tenant compte des ressources affectées pour le financement d’autres projets y compris notamment la couverture des dépenses d’entretien, de rénovation des bâtiments abritant les services des collectivités locales et leurs ouvrages, et d’appui aux bibliothèques de la collectivité. Le trésorier régional est tenu informé de la décision de réouverture des crédits de paiement non utilisés.

Art. 159 – Les dépenses du titre I sont réparties sur les parties suivantes :

    • 1ère partie : rémunérations publiques,
    • 2ème partie : moyens de services,
    • 3ème partie : interventions publiques,
    • 4ème partie : dépenses de gestion imprévues et non ventilées,
    • 5ème partie : intérêts de la dette.

Ces dépenses sont regroupées dans deux sections. La section I relative aux dépenses de gestion est composée des catégories 1, 2, 3 et 4. La section II comprend les dépenses de la catégorie 5 relative aux intérêts de la dette.

Les dépenses du titre II sont réparties sur les parties suivantes :

    • 6ème partie : les investissements directs,
    • 7ème partie : le financement public,
    • 8ème partie : les dépenses de développement imprévues et non ventilées,
    • 9ème partie : les dépenses de développement sur ressources extérieures affectées,
    • 10ème partie : remboursement du principal de la dette,
    • 11ème partie : dépenses couvertes par des crédits transférés,
    • 12ème partie : dépenses sur fonds de concours.

Ces dépenses sont regroupées en trois sections :

La section III relative aux dépenses de développement comprend les catégories 6, 7, 8 et 9.

La section IV relative aux dépenses de recouvrement du principal de la dette comprend la catégorie10.

La section V relative aux dépenses remboursées, payées sur crédits transférés comprend la catégorie 11.

La section VI relative aux dépenses sur les fonds de concours et comprend la catégorie 12.

Art. 160 – Sont obligatoires pour les collectivités locales les dépenses suivantes :

    • les dépenses des rémunérations publiques, y compris les retenues fiscales et sociales,
    • le remboursement des annuités de prêts échues en principal et en intérêt,
    • le remboursement des dettes exigibles,
    • les dépenses de nettoiement, d’entretien des rues, des trottoirs, du réseau d’éclairage public, des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux ainsi que des zones vertes,
    • les dépenses inhérentes à la conservation des contrats, documents et archives de la collectivité locale,
    • les dépenses d’entretien du siège de la collectivité locale et de ses divers bâtiments et ouvrages,
    • toutes les dépenses que la collectivité locale doit, au titre de ses compétences, supporter en application des textes législatifs en vigueur.

Art. 161 – Les collectivités locales supportent les dépenses de rémunération des agents qu’elles recrutent conformément à la loi et aux prescriptions du statut des agents.

Les collectivités locales sont autorisées, pour pourvoir aux vacances au titre de certains emplois, à accorder, sur leur propre budget, des indemnités supplémentaires à titre de complément de traitements à des cadres que l’Etat met à leur disposition pour une durée déterminée par des conventions conclues à cet effet entre l’administration centrale et la collectivité locale sur demande de l’agent public. Le montant de ladite indemnité ne doit pas dépasser la moitié du traitement et indemnités servis par son administration d’origine.

L’agent mis à la disposition de la collectivité locale garde, dans son administration d’origine, ses droits, y compris ceux relatifs à l’emploi fonctionnel qu’il occupait, le cas échéant.

Dans la mise à la disposition des agents de l’Etat ou de ceux de ses entreprises publiques détachés auprès de lui, la priorité est accordée aux collectivités locales qui enregistrent un indice de développement inférieur à celui de la moyenne nationale et un taux d’encadrement inférieur au taux général d’encadrement dans les collectivités locales.

Les indemnités pouvant être accordées en fonction des catégories et grades des agents mis à la disposition de la collectivité locale sont fixées par décret gouvernemental, sur avis de la Haute Cour administrative et après consultation du Haut Conseil des collectivités locales.

Art. 162 – Par application du principe de l’inégalité compensatrice, l’Etat prend en charge des traitements des secrétaires généraux des communes dont l’indice de développement est inférieur à celui de la moyenne nationale sur la base des données statistiques dont dispose l’institut national des statistiques.

Les traitements et primes des secrétaires généraux des communes susvisées sont accordés sur la base des critères qui prennent en considération les spécificités géographiques, la superficie et le nombre d’habitants des communes.

Lesdits traitements et primes sont fixés par décret gouvernemental sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 163 – Sous réserve des dispositions de l’article 82 relatives aux régies, les dépenses des collectivités locales sont, engagées, mandatées et ordonnancées par le président de la collectivité locale, son ordonnateur, ou par son adjoint recevant délégation à cet effet, ou celui qui en fait fonction en vertu de la loi.

Les collectivités ne peuvent conclure de marchés que si des crédits sont ouverts à cet effet dans leur budget. Le trésorier régional ou le gouverneur peut faire opposition contre tout marché auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente pour absence ou insuffisance de crédits budgétaires.

L’opposition et l’appel sont exercés conformément aux dispositions de l’article 94 de la présente loi.

Art. 164 – Les ordonnances de paiement ne sont pas soumises au visa des services de contrôle des dépenses publiques ou à toute autre autorisation.

Art. 165 – Les habitants de la collectivité locale et les composantes de la société civile inscrits auprès du secrétariat général et toute personne ayant intérêt peuvent demander des éclaircissements par écrit auprès du président de la collectivité locale concernant des recettes ou dépenses particulières. Chaque demande est inscrite dans un registre numéroté réservé aux demandes d’éclaircissements. La collectivité peut opter pour un système informatisé sécurisé de tenue dudit registre.

Les personnes visées au paragraphe précédent et qui ne reçoivent pas de réponse dans un délai d’un mois à partir du dépôt de leur demande, peuvent saisir le tribunal administratif territorialement compétent.

Le tribunal autorise, le cas échéant, l’obtention des documents demandés.

Section 6 – De la préparation et de l’adoption du budget

Art. 166 – Les collectivités locales élaborent leur budget en adoptant des missions et des programmes dont l’exécution est étalée sur trois années pour réaliser des objectifs précis. Les collectivités locales veillent à concilier le principe de l’annualité budgétaire et le cadre pluriannuel d’exécution des plans et programmes.

Art. 167 – Les ressources et les dépenses ouvertes dans chaque partie ou section sont réparties en paragraphes et sous paragraphes conformément à une nomenclature qui tient compte du système comptable propre aux collectivités approuvées par le Haut Conseil des collectivités locales et adopté par décret gouvernemental sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 168 – Le président de la collectivité locale veille à ce que l’administration de la collectivité locale élabore un projet de budget préliminaire sur la base des statistiques, des données disponibles et des prévisions de transferts que le ministère des finances, après concertation avec ses services compétents, compte effectuer.

L’autorité centrale notifie les collectivités locales, avant le 30 juin, les prévisions préliminaires des dotations qui leurs seront transférées au titre de l’année budgétaire suivante. Toutefois elle doit leur notifier, avant le 10 septembre, les dotations qui leurs seront transférées conformément à l’alinéa premier du présent article.

Art. 169 – Les membres du conseil de la collectivité locale peuvent, avant le 30 juin, présenter des propositions à la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion qui peut en tenir compte dans le projet de budget.

A la lumière des statistiques, des prévisions, des rapports et des observations disponibles, l’administration de la collectivité locale procède, avec l’assistance du comptable public, et sous la supervision de son président, à l’élaboration d’un projet préliminaire de budget qu’elle soumet à la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion avant le 1er septembre.

La commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion examine le projet de budget, des états financiers et des pièces explicatives. Elle le soumet au président de la collectivité locale qui le présente au bureau de la collectivité locale avant le 20 septembre.

En cas de retard de la commission dans l’accomplissement de sa mission dans le délai précité, le président de la collectivité locale prend en charge l’élaboration du projet de budget avec le concours des personnes de son choix.

Art. 170 – Le projet de budget de la collectivité locale, accompagné d’une note explicative globale, est transmis au trésorier régional territorialement compétent avant le 15 octobre.

Le trésorier régional peut émettre son avis sur le projet de budget dans un délai ne dépassant un mois à partir de la date de transmission dudit projet.

Les mêmes documents sont communiqués aux membres du conseil de la collectivité locale quinze jours au moins avant la séance de délibération et d’approbation du budget.

Art. 171 – Sont considérés comme documents budgétaires devant faire l’objet de publicité :

    • les états financiers qui comprennent le budget, le bilan, un état de la performance financière, un état rapportant le budget aux dépenses, un état des flux financiers, un état des engagements et de leurs notes explicatives,
    • la liste des transferts et aides au profit de la collectivité locale,
    • la liste des subventions accordées par la collectivité aux associations et autres organismes et entreprises,
    • le tableau des acquisitions et cessions immobilières,
    • le programme d’investissements annuel.

Art. 172 – Le projet du budget est soumis par le président de la collectivité au conseil pour discussion et approbation lors d’une session avant le 1er décembre.

En cas de non-soumission du projet de budget dans le délai visé au premier alinéa du présent article, le conseil se réunit dans un délai de 3 jours sur convocation du tiers de ses membres. En cas de non-approbation du budget par le conseil, le gouverneur, territorialement compétent, le met en demeure d’approuver le budget au plus tard le 15 décembre.

Art. 173 – Lors de la réunion du conseil de la collectivité consacrée à l’approbation du budget, le rapporteur de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion présente le projet de budget et fait lecture, le cas échéant, de l’avis du trésorier régional relatif au projet. Après ouverture du débat conformément au règlement intérieur, le projet est soumis au vote.

Il est interdit, lors de la réunion du conseil, de présenter toute proposition portant atteinte à l’équilibre du budget ou créant de nouvelles charges que le budget de la collectivité n’est pas en mesure d’honorer.

Il est procédé au vote des prévisions de ressources pour chaque titre du budget par sections et catégories.

Il est procédé au vote des prévisions des dépenses pour chaque titre du budget par parties et articles.

La session du conseil de la collectivité locale demeure ouverte jusqu’à l’approbation du projet de budget à la majorité des membres présents, sans que leur nombre ne soit inférieur aux deux cinquièmes des membres du conseil.

Art. 174 – Dans un délai de cinq jours à partir de son approbation par le conseil de la collectivité, le budget est transmis au gouverneur et au trésorier régional, territorialement compétents.

Le trésorier régional peut demander des explications et des documents relatifs au budget approuvé.

Le gouverneur peut, dans un délai de dix jours à partir de la notification du budget de la collectivité locale, s’y opposer auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente, pour des motifs liés au déséquilibre du budget, à la non-intégration de dépenses obligatoires ou à l’insuffisance des crédits alloués pour ces dépenses.

Sur proposition du représentant de l’autorité centrale, la juridiction des comptes territorialement compétente peut, le cas échéant, ordonner d’introduire les ajustements nécessaires au budget approuvé ou entériner l’exécution du budget approuvé par le conseil de la collectivité locale.

L’opposition est exercée conformément aux dispositions de l’article 94 de la présente loi.

Les décisions de la juridiction des comptes territorialement compétente s’imposent à toutes les autorités concernées.

Art. 175 – En cas de non-approbation du budget avant le 31 décembre pour quelque motif que ce soit, demeurent en vigueur les règles relatives aux ressources et aux dépenses obligatoires inscrites au budget de l’année écoulée et dans la limite de tranches mensuelles arrêtées par décision du président de la collectivité locale. Une copie de ladite décision est transmise au gouverneur et au trésorier régional, territorialement compétents.

En cas de non-approbation du budget à la fin du mois de mars de l’année budgétaire en cours, le conseil de la collectivité est considéré comme dissous de plein droit.

Art. 176 – Le budget approuvé par le conseil est publié sur le site électronique réservé à la collectivité locale. Une copie est mise à la disposition du public au secrétariat général de la collectivité locale pour consultation.

Les documents du budget et les documents comptables sont conservés au siège de la collectivité concernée. Une copie desdits documents est conservée auprès des services compétents du ministère des finances.

Les collectivités locales veillent à la numérisation des documents sus-indiqués et à leur conservation. Des copies des documents numérisés sont transmises aux archives nationales et à l’institut national des statistiques.

Section 7 – De l’exécution et du règlement du budget

Art. 177 – Le montant total des dépenses ordonnancées doit être limité aux recettes effectivement réalisées.

Aucune dépense ne peut être engagée si elle n’est couverte par un crédit ouvert au budget.

Durant l’année de son exécution, le budget de la collectivité locale peut être rectifié à la hausse ou à la baisse suivant le degré de réalisation des ressources, et sur la base d’un rapport élaboré à cet effet par la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Tout projet de rectification est soumis au trésorier régional pour avis. Le président de la collectivité locale soumet le projet de rectification du budget au conseil pour approbation à la majorité des membres présents sans que celle-ci ne soit inférieure au tiers des membres.

Sur demande de l’autorité centrale et durant l’année d’exécution du budget, le Haut Conseil des collectivités locales propose des rectifications au budget de la collectivité locale qu’imposent les circonstances. La proposition de rectification doit être motivée et soumise au conseil de la collectivité locale pour approbation à la majorité des présents sans que celle-ci ne soit inférieure au tiers des membres.

Art. 178 – Des virements de crédits de section à section à l’intérieur du titre I et du titre II, ainsi que des virements de partie à partie au sein de chaque section peuvent être effectués.

Les virements de crédits susvisés sont opérés sur proposition motivée du président de la collectivité ou de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Le président du conseil de la collectivité soumet au conseil ladite proposition pour approbation, accompagnée des observations du trésorier régional.

Toutefois, ne peuvent faire l’objet de virements, qu’avec l’accord préalable de l’administration ayant transféré lesdits crédits, les crédits transférés et affectés à un projet déterminé ou financés par des ressources affectées.

Art. 179 – Pour les dépenses du Titre I, des virements de crédits de paragraphe à paragraphe à l’intérieur d’un même article et d’un sous-paragraphe à un autre sous-paragraphe au sein d’un même paragraphe peuvent être opérés par arrêté du président de la collectivité locale, sur avis du président de la commission chargée des affaires financières et économique et du suivi de la gestion. Le trésorier régional est tenu immédiatement informé desdits virements. Toutefois, il ne peut être opéré de virements de crédits destinés au remboursement des dettes que sur délibération du conseil de la collectivité locale.

Pour les dépenses du titre II, des virements de crédits de paragraphe à paragraphe et de sous paragraphe à sous paragraphe peuvent être opérés par décision du président de la collectivité locale, sur avis du président de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Le gouverneur et le trésorier régional sont immédiatement tenus informés desdits virements. Toutefois, les virements à partir des crédits réservés au remboursement du principal de la dette et des crédits financés par les ressources affectées ne sont possibles qu’en vertu d’une décision du conseil de la collectivité.

Sur demande du trésorier régional, le gouverneur peut s’opposer au virement des crédits dans un délai de 7 jours à partir de la date de la notification de la décision de virement auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente qui statue dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Art. 180 – Les crédits du Titre I afférents aux dépenses de fonctionnement imprévues et non ventilées peuvent, le cas échéant, donner lieu, au cours de l’année d’exécution du budget à l’ouverture de crédits pour couvrir des dépenses urgentes pour lesquelles aucune dotation n’a été inscrite dans le budget ou pour lesquelles les crédits inscrits s’avèrent insuffisants. La décision d’ouverture des crédits est prise par le président de la collectivité locale sur la base d’un rapport de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Le trésorier régional est informé de ladite ouverture de crédits.

Sont employés dans les mêmes conditions prévues au présent article, les crédits inscrits au titre II afférents aux dépenses de développement imprévues et non ventilées pour ouvrir des crédits au titre des rubriques des parties VI et VII.

Art. 181 – Dans le cadre des crédits inscrits au budget, le montant total des dépenses du Titre I engagées en cours d’année ne doit pas dépasser le montant des recettes effectivement réalisées au niveau de ce même titre.

Le montant total des engagements de dépenses imputées au titre II doit être limité aux dépenses suivantes :

Pour les dépenses financées par des ressources propres, dans la limite des ressources disponibles au titre II,

Pour les dépenses financées par des prêts ou subventions ou participations et imputées aux parties VI et VII de la troisième section, dans la limite des montants dont le transfert est engagé au titre II par l’administration concernée par le financement,

Pour les dépenses inscrites aux parties VI et VII susvisées et les dépenses portées sur la cinquième section, dans la limite du montant des crédits transférés au titre II.

Art. 182 – S’il résulte de l’exécution du budget de l’année écoulée un déficit dépassant le seuil de cinq pour cent, le Haut Conseil des collectivités locales procède, sur demande du ministre des finances, à l’invitation de la collectivité locale à prendre les mesures à même de le combler au moyen des ressources ordinaires. Le Haut Conseil des collectivités locales et les autorités centrales concernées sont tenus informés des mesures prises dans un délai de soixante jours.

Si la collectivité locale s’abstient de prendre les mesures sus-indiquées, l’autorité centrale propose à la juridiction des comptes territorialement compétente des mesures pour combler le déficit. Ladite juridiction, ordonne, le cas échéant, les mesures appropriées qui demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption par la collectivité locale des mesures susceptibles de résorber, effectivement, le déficit moyennant les ressources ordinaires.

Les collectivités locales procèdent à l’évaluation de leurs interventions soit par des fonctionnaires désignés à leurs demandes par le Haut Conseil des collectivités locales et sur proposition de la Haute Instance des finances locales, soit par des auditeurs choisis parmi les commissaires aux comptes. A la lumière de ladite évaluation, les collectivités locales adoptent, les amendements qu’impose l’impératif de bonne gestion des finances publiques.

La collectivité locale se charge de créer une unité d’audit et de contrôle interne.

L’opposition aux mesures prévues par le présent article est exercée conformément à l’article 94 de la présente loi.

Art. 183 – La violation des dispositions de l’article 181 constitue une faute de gestion au sens de la loi organique relative à la cour des comptes.

L’action civile est introduite par le ministre chargé des collectivités locales sur la base d’un rapport d’inspection des services compétents de la présidence du gouvernement ou du ministère des Finances. Le ministère public engage, le cas échéant, l’action publique.

Art. 184 – Le comptable de la collectivité locale exerce notamment les attributions suivantes :

    • la tenue de la comptabilité générale,
    • la tenue de la comptabilité du budget,
    • la tenue de la comptabilité des matières,
    • l’engagement des ordonnances de recouvrement y compris ceux découlant de l’exécution des contrats et diverses obligations,
    • l’encaissement des différents montants relatifs aux ordres de recouvrement,
    • le suivi de la tenue de comptabilité des deniers de la collectivité locale,
    • le payement des dépenses conformément aux ordonnances de paiement ou aux justificatifs juridiques présentés par les titulaires des droits ou suite à leur initiative. Le comptable public vérifie la légalité des ordonnances de paiement, la régularité de l’engagement des dépenses et le bien-fondé juridique de la dette qu’elles couvrent, la disponibilité des crédits et l’existence d’hypothèques et d’autres privilèges le cas échéant.
    • La conservation de tous les documents comptables y compris ceux transmis par l’ordonnateur.

Art. 185 – Le comptable de la collectivité locale doit s’abstenir de payer les dépenses ordonnancées si la collectivité locale ne dispose pas des fonds suffisants pour les couvrir.

A l’exception des avances prévues en matière de contrats et de marchés ou des cas prévus par la loi ou du programme d’utilisation des dons ou des participations, la règle du service fait doit être observée.

La compensation entre les recettes et les dépenses est interdite.

Art. 186 – Il est interdit au comptable de la collectivité locale d’apprécier l’opportunité des opérations objet d’ordonnancement. Son rôle se limite à la vérification de leur régularité dans le cadre de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Le comptable de la collectivité locale doit motiver son refus d’accomplir les payements objet d’ordonnancements et informer le trésorier régional et l’ordonnateur concerné.

L’ordonnateur peut, à nouveau, ordonner l’accomplissement de l’opération sous sa responsabilité personnelle. Dans ce cas, et à l’exception de l’insuffisance de crédits disponibles ou de défaut de pièces justificatives du service fait, le comptable de la collectivité locale exécute l’opération sous la responsabilité de l’ordonnateur et transmet à la juridiction des comptes territorialement compétente, dans un délai ne dépassant pas 15 jours, le dossier relatif à ladite dépense pour engager, le cas échéant, les procédures ou poursuites légales.

Art. 187 – Il est interdit aux ordonnateurs des budgets des collectivités locales dotées du système informatique de gestion des dépenses d’utiliser, au cours de l’exécution du budget, les bons de commande manuels. Cette interdiction s’applique aux personnes agissant sur délégation donnée par les ordonnateurs des collectivités locales.

La violation des dispositions du présent article constitue une faute de gestion soumise aux dispositions de la loi organique de la cour des comptes en matière des fautes de gestion.

Toutefois, en cas de dysfonctionnement avéré du système informatique qui serait de nature à porter préjudice aux intérêts de la collectivité locale ou au fonctionnement de ses services, il est possible de recourir aux bons de commande manuels provisoires, à charge de régularisation aussitôt que le dysfonctionnement du système informatique de gestion des dépenses aura cessé.

Art. 188 – Des régies de recettes et des régies d’avances sont instituées par arrêté du ministre des Finances ou de la personne ayant reçu délégation de sa part à cet effet, sur proposition du président de la collectivité locale. La nomination des régisseurs est effectuée selon les mêmes procédures.

Les régisseurs de recettes et d’avances exercent leurs fonctions sous l’autorité et le contrôle du comptable de la collectivité locale conformément aux dispositions applicables aux régisseurs de l’Etat.

Art. 189 – Le comptable de la collectivité locale présente au ministre des Finances et au président de la collectivité locale, avant le dixième jour de chaque mois, un état sur l’exécution du budget comportant un tableau détaillé des opérations de recettes réalisées, la constatation des créances et les dépenses enregistrées durant le mois précédent.

Art. 190 – Le comptable de la collectivité locale tient une comptabilité suivant les mêmes règles régissant la comptabilité de l’Etat et le système comptable des collectivités locales, sauf dérogations par dispositions spéciales.

La comptabilité doit retracer clairement, intégralement et sincèrement la situation réelle des finances de la collectivité locale, de ses biens et de ses dettes, pour faciliter le contrôle et la vérification, maîtriser le coût des services et des projets, comptabiliser progressivement les amortissements, évaluer l’efficacité et performance desdits services et pour moderniser la gestion des finances de la collectivité locale et optimiser son utilisation.

La comptabilité des régies est tenue conformément au système comptable des entreprises économiques. Il est ouvert, pour chaque régie, un compte bancaire unique spécial à l’exclusion de toute autre utilisation avec la signature conjointe des chèques bancaires et des virements par le dirigeant de la régie économique et le chef de son service financier.

Art. 191 – Le conseil national des normes des comptes publics élabore les normes comptables applicables aux collectivités locales sur la base des principes de la comptabilité en partie double et d’engagement. Le système comptable précité est édicté par décret gouvernemental sur avis de la Haute Cour administrative et mis à jour selon les mêmes procédures.

Pour la tenue de sa compatibilité, la collectivité locale peut se faire assister par des professionnels de la comptabilité, moyennant une convention approuvée par son conseil et sur la base d’un modèle préparé par le Haut Conseil des collectivités locales et publié au Journal Officiel des collectivités locales.

Art. 192 – Outre l’exercice de ses compétences financières, le comptable assure le suivi de la tenue de la comptabilité matières par le président de la collectivité locale et sous sa responsabilité pour recenser les biens meubles et immeubles propriétés de la collectivité locale.

Le président de la collectivité locale charge, sur proposition du comptable, parmi les agents publics ou parmi les membres des professions comptables et conformément aux règles de la concurrence, celui qui procède à un inventaire annuel et général des biens de la collectivité locale à charge pour ladite collectivité de supporter sa rétribution.

Art. 193 – Les opérations relatives à tous les biens mobiliers et immobiliers des collectivités locales, aux biens placés sous leur gestion, au matériel et aux équipements leur revenant sont inscrites sur les comptes des collectivités locales selon un modèle prévu dans le guide comptable type que doit comporter le système comptable des collectivités locales.

Art. 194 – Le comptable de la collectivité locale établit, à la clôture des opérations de l’exercice, et avant le 5 avril suivant, les états financiers de l’année écoulée retraçant le budget, le bilan, un état de la performance financière, un état rapportant le budget aux dépenses, un état des flux financiers, un état des engagements et leurs notes explicatives.

Les états financiers et le rapport de révision des comptes sont transmis au président de la collectivité locale qui les soumet à la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion en vue d’élaborer, avec le concours de l’administration de la collectivité locale, un rapport administratif annuel.

Le président de la collectivité locale présente, avant la fin du mois de mai, les états financiers avec le rapport de révision des comptes et le rapport administratif au conseil de la collectivité locale pour délibération et approbation au titre du règlement du budget.

Si le comptable de la collectivité locale n’établit pas les états financiers annuels, le ministre des Finances, ou celui ayant reçu délégation, désigne une personne pour accomplir cette mission en toute urgence et ce nonobstant de la responsabilité du comptable public pour manquement à son devoir.

Art. 195 – Si le conseil de la collectivité locale refuse d’approuver le compte de gestion et le rapport administratif, les documents sont transmis à la juridiction des comptes territorialement compétente qui peut, le cas échéant, soit entériner la validité du compte, tel que présenté soit ordonner à la collectivité locale l’ajustement et la régularisation dudit compte.

Le conseil de la collectivité locale ne peut examiner le projet du budget de l’année suivante avant le vote du règlement du budget précédent, sauf autorisation de la juridiction des comptes territorialement compétente.

Art. 196 – Le président de la collectivité locale transmet le compte de gestion, la décision d’approbation et le rapport de la commission chargée des affaires économiques et financières et du suivi de la gestion au trésorier régional territorialement compétent pour viser le compte approuvé et pour délivrer, dans un délai ne dépassant pas quinze jours, une attestation de sa conformité aux écritures comptables.

Le président de la collectivité locale transmet un exemplaire certifié conforme à l’orignal du compte financier à la juridiction des comptes territorialement compétente, dans un délai ne dépassant pas le 31 juillet de l’année suivant l’année de gestion.

Art. 197 – Les décisions relatives à l’élaboration, l’exécution et au rétablissement de l’équilibre du budget sont susceptibles de recours, formulés par le représentant de l’autorité centrale ou les contribuables locaux, auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente.

Les recours sont exercés conformément aux procédures prévues par l’article 94 de la présente loi.

Art. 198 – L’autorité centrale peut charger les services d’inspection et de contrôle financiers de procéder à un contrôle à posteriori du respect par la collectivité locale des dispositions de la loi et des règlements financiers.

La collectivité locale s’engage à faciliter la mission des services d’inspection et de contrôle.

Les résultats desdites missions sont transmis à la collectivité locale pour exercer son droit de réponse et prendre les mesures prévues par la loi.

Sont transmis aux juridictions compétentes les résultats des missions d’inspection et de contrôle qui auront constaté l’existence de suspicion d’irrégularités pouvant constituer des fautes ou des infractions commises au préjudice de la collectivité locale concernée.

Art. 199 – Le conseil de la collectivité locale peut, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, demander aux services centraux d’inspection compétents, l’accomplissement d’une mission d’inspection pour relever, le cas échéant, d’éventuelles irrégularités.

Les services d’inspection élaborent leurs rapports et les transmettent au président de la collectivité locale qui en fait lecture au conseil pour prendre les mesures juridiques nécessaires.

Livre II – Dispositions spéciales

Chapitre premier – De la commune

Art. 200 – La commune est une collectivité locale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elle gère, les affaires communales conformément au principe de libre administration, et œuvre au développement économique, social, culturel, environnemental et urbain de la circonscription, à la fourniture de prestations des services, à l’écoute de ses habitants et à leur implication dans la gestion des affaires locales.

Art. 201 – La loi crée la commune et fixe ses limites territoriales conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi.

La présente loi approuve les communes, figurant à l’annexe « A » jointe à la présente loi, qui ont été créées avant la date de son entrée en vigueur, et ce, dans leurs limites territoriales.

Art. 202 – Le changement de dénomination de la commune ou de son siège peut avoir lieu en vertu d’une délibération spéciale du conseil municipal à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le gouverneur est immédiatement informé de l’arrêté d’approbation du changement de la dénomination de la commune ou de son siège. Cet arrêté est porté à la connaissance du public par tout moyen disponible.

L’arrêté du changement n’entre en vigueur qu’après l’expiration de deux mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel des collectivités locales.

Section première – Du conseil municipal

Art. 203 – La commune est gérée par un conseil municipal élu conformément à la loi électorale.

Lors de sa première réunion, le conseil municipal élit, parmi ses membres, le président de la commune et les adjoints, en tenant compte des dispositions de l’article 7 de la présente loi et conformément aux dispositions de la loi électorale.

Art. 204 – A l’exception des cas prévus par la loi, le conseil municipal ne peut être dissous qu’en cas d’impossibilité de recourir à d’autres solutions, par décret gouvernemental motivé, après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative. Ladite dissolution ne peut intervenir que pour des motifs se rapportant à un manquement grave à la loi ou à une atteinte notoire aux intérêts des habitants et ce après audition des membres du conseil garantissant leur droit à la défense.

En cas d’urgence, le conseil municipal peut être suspendu par arrêté du ministre chargé des collectivités locales pris sur la base d’un rapport motivé du gouverneur et après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

Le président de la commune ou le tiers des membres du conseil peuvent exercer un recours en annulation contre les décisions de suspension ou de dissolution devant le tribunal administratif de première instance territorialement compétent. Les intéressés peuvent également déposer une demande de sursis à exécution dans un délai ne dépassant pas cinq jours à partir de la date de notification de ces décisions. Le président du tribunal administratif de première instance compétent statue dans un délai n’excédant pas dix jours à partir de la date de dépôt de la demande.

Les décisions de suspension ou de dissolution ne deviennent exécutoires qu’une fois une décision de refus de la demande de sursis à exécution ait été rendue par le président du tribunal administratif compétent ou que le délai de dépôt de ladite demande ait été expiré.

Durant la période de suspension du conseil municipal, le secrétaire général gère l’administration de la commune et, sur habilitation du gouverneur, ordonne à titre exceptionnel les dépenses qui ne peuvent être reportées.

Art. 205 – Tout conseiller municipal peut présenter sa démission au président de la commune qui la soumet au conseil municipal lors de sa plus prochaine réunion pour constater la vacance. Le gouverneur territorialement compétent en est tenu informé.

Hormis les cas d’épuisement des remplacements des vacances conformément à la loi électorale, le conseil municipal est dissous de droit par la démission collective ou concomitante de la majorité des membres du conseil municipal. Ladite démission est adressée au gouverneur territorialement compétent.

Le conseil municipal est dissous de plein droit à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la notification du gouverneur.

Le gouverneur informe l’instance supérieure indépendante des élections et le Haut Conseil des collectivités locales des cas de vacance et de dissolution de plein droit.

Art. 206 – Tout membre du conseil municipal qui, sans motif légal, s’abstient d’accomplir les missions qui lui sont légalement attribuées est mis en demeure par le président de la commune pour accomplir ses obligations. Si la mise en demeure reste sans suite, le conseil municipal peut, à la majorité de trois-cinquièmes de ses membres, déclarer sa révocation après l’avoir auditionné. L’intéressé peut exercer un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

La perte par un membre du conseil municipal de sa qualité d’électeur ou la violation de la règle de non-cumul des mandats conformément aux dispositions de la législation électorale entraîne de plein droit la fin de son mandat. Le conseil déclare la fin du mandat lors de sa plus prochaine réunion.

Art. 207 – Un comité provisoire de gestion et son président sont désignés par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des collectivités locales après consultation du président du Haut Conseil des collectivités locales dans les cas suivants :

    • la dissolution du conseil municipal ou sa dissolution de plein droit,
    • l’annulation totale des résultats de l’élection du conseil municipal,
    • la création d’une nouvelle commune,
    • la fusion des communes.

Art. 208 – Le comité provisoire de gestion est composé de membres dont le nombre ne peut être inférieur à dix, et ce, en fonction du nombre des habitants de la commune et conformément à un tableau fixé par décret gouvernemental pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative. La parité et la représentativité des jeunes sont prises en considération dans la composition du comité.

Les membres du comité provisoire de gestion exercent leurs fonctions à titre bénévole, à charge pour la commune de rembourser leurs frais conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi.

Le comité provisoire de gestion gère les affaires courantes. A l’exception de la création d’une nouvelle commune, le comité provisoire de gestion ne peut procéder au recrutement d’agents permanents. Le président du comité provisoire exerce les attributions du président de la commune.

Le comité provisoire de gestion exerce ses attributions pour une période ne dépassant pas six mois renouvelable une seule fois et dans tous les cas jusqu’à l’élection d’un conseil municipal.

Le président du comité provisoire de gestion a la qualité d’officier d’état civil. Il peut, par arrêté, déléguer une partie de ses attributions à l’un des membres du comité.

Art. 209 – Le conseil municipal dissous poursuit la gestion des affaires communales jusqu’à la désignation d’un comité provisoire de gestion. En cas de refus, le secrétaire général de la commune se charge de la gestion des intérêts communaux. Il peut, sur habilitation du gouverneur, ordonnancer les dépenses qui ne peuvent être reportées.

Art. 210 – Le conseil municipal forme, dès la prise de ses fonctions, un nombre adéquat de commissions permanentes qui ne peut être inférieur à quatre pour l’examen des questions qui lui sont soumises et couvrant obligatoirement les domaines suivants :

    • les affaires financières, économiques et le suivi de la gestion,
    • la propreté, la santé et l’environnement,
    • les affaires de la femme et de la famille,
    • les travaux et l’aménagement urbain,
    • les affaires administratives et la prestation des services,
    • les arts, la culture, l’éducation et l’enseignement,
    • l’enfance, la jeunesse et le sport,
    • les affaires sociales, l’emploi, les personnes sans soutien familial et les personnes handicapées,
    • l’égalité entre les personnes et l’égalité des chances entre les sexes,
    • la démocratie participative et la gouvernance ouverte,
    • les médias, la communication et l’évaluation,
    • la coopération décentralisée.

Le conseil peut former des commissions non permanentes auxquelles il confie l’examen de questions déterminées ou charger l’un de ses membres d’assurer le suivi de dossiers déterminés.

La composition des différentes commissions s’effectue sur la base de la représentation proportionnelle des différentes listes ayant remporté des sièges au conseil municipal. Hormis les cas d’impossibilité, sont prises en considération dans la composition des commissions respectivement le principe de parité, la représentativité des jeunes et la corrélation entre la spécialité des membres du conseil et le domaine d’intervention de la commission.

Hormis le cas de l’inexistence d’autres listes électorales, la présidence de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion est attribuée à un membre du conseil municipal qui n’appartient pas aux listes sur la base desquelles ont été élus le président et son premier adjoint.

Art. 211 – Le conseil municipal désigne les présidents des commissions et leurs rapporteurs sur la base de la représentation proportionnelle.

En cas de démission ou d’absence du président d’une commission ou de son rapporteur, le président du conseil municipal désigne un suppléant. Les cas de vacances sont soumis au conseil municipal dès sa plus prochaine réunion.

Le conseil municipal pourvoit aux vacances qui se produisent au sein des commissions.

Art. 212 – Les commissions se réunissent sur convocation de leurs présidents, dans un délai n’excédant pas dix jours à partir de la date de leur constitution. Elles fixent le calendrier de leurs réunions et leurs ordres du jour.

Les commissions préparent des rapports portant sur les questions dont elles se sont saisies ou qui leur sont soumises par le conseil municipal ou par le président de la commune.

Les commissions adoptent, dans l’accomplissement de leurs missions, les mécanismes de la démocratie participative. La commission peut inviter à ses travaux les agents de l’Etat ou des établissements ou entreprises publics choisis pour leur expérience. Les commissions peuvent associer les habitants de la commune, les composantes de la société civile ou toute personne, de par son activité ou expérience, à émettre un avis utile.

Les procès-verbaux des séances des commissions sont consignés dans un registre spécial numéroté. Les commissions peuvent adopter un système de registre électronique sécurisé.

Les commissions n’ont pas de pouvoir décisionnel. Elles ne peuvent exercer aucune des attributions du conseil municipal, même sur délégation de celui-ci.

Art. 213 – Lors de la première réunion du conseil municipal, les membres prêtent, en présence du président du tribunal de première instance territorialement compétent ou de son suppléant, le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de servir les affaires de la commune et les intérêts de tous ses habitants sans discrimination ni favoritisme dans le cadre du respect de la Constitution, des lois, des valeurs de la démocratie et de l’unité de l’Etat tunisien ».

Art. 214 – Le conseil municipal se réunit au siège de la commune. Toutefois, le conseil peut, pour des raisons objectives, tenir ses séances en tout lieu accessible du territoire de la commune qui garantit la sécurité, le caractère public des séances et la neutralité.

En cas d’élection d’un conseil municipal suite à la création d’une commune ou d’une dissolution du conseil municipal, la convocation à la première réunion a lieu par le gouverneur territorialement compétent.

Les membres du conseil municipal déposent, lors de la première réunion, leur domicile élu et, le cas échéant, leurs adresses électroniques.

Art. 215 – Le conseil municipal adopte son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de sa mise en place.

Le règlement intérieur fixe l’organisation et le fonctionnement du conseil municipal.

Le règlement intérieur détermine le mode de répartition des responsabilités au sein des commissions conformément à la règle de la représentation proportionnelle.

Art. 216 – La première séance du conseil municipal élu a lieu dans un délai n’excédant pas huit jours ouvrés à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des élections par l’instance supérieure indépendante des élections, et ce, sur convocation du président du conseil municipal dont le mandat est arrivé à terme et, en cas d’empêchement, par le membre élu le plus âgé du conseil.

Le conseil fixe, lors de sa première séance, le calendrier de ses sessions ordinaires et en informe le public.

Une réunion préliminaire précède obligatoirement la tenue de la session ordinaire. Elle est présidée par le président de la commune ou l’un de ses adjoints et se tient au moins un mois avant la tenue de la session ordinaire. Les habitants de la commune sont invités à cette réunion par tout moyen d’information disponible pour écouter leurs interventions concernant les affaires locales et leur présenter les programmes municipaux.

Les propositions soumises à la réunion préliminaire sont étudiées par les commissions, selon leurs domaines de compétence, et doivent être soumises au conseil municipal lors de sa prochaine session ordinaire.

Les réunions préliminaires sont tenues, à tour de rôle, dans les différents arrondissements municipaux.

Sous réserve des cas exceptionnels ou des jours fériés, le conseil tient ses séances en fin de semaine.

Le conseil tient obligatoirement une session tous les trois mois. Il tient également des réunions chaque fois que nécessaire à la demande de son président, du tiers de ses membres ou d’un dixième des électeurs inscrits dans le registre des électeurs de la commune.

Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion. En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé à deux jours. En cas d’extrême urgence, la réunion peut être tenue immédiatement. La convocation mentionne obligatoirement les questions inscrites à l’ordre du jour.

La convocation est consignée au registre des délibérations, affichée à l’entrée du siège de la commune, publiée au site électronique de la municipalité et adressée par écrit aux membres du conseil. Les convocations adressées par voie électronique et dont la réception est prouvée font foi.

Art. 217 – Sont jointes aux convocations aux séances du conseil municipal, les observations explicatives relatives aux questions objet de la délibération.

Sont obligatoirement transmis aux membres du conseil municipal, cinq jours au moins avant la tenue de la séance, les projets de marchés ou autres contrats.

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, tout membre du conseil municipal peut prendre connaissance de tous documents et données relatifs aux questions locales objet de la délibération.

Art. 218 – Le président du conseil, ou, en cas d’empêchement, un de ses adjoints, préside le conseil municipal.

Lors de la discussion des états financiers de la commune, le conseil municipal élit un président de la séance. Dans ce cas, le président de la commune peut, même s’il n’est plus en exercice, assister aux délibérations, à charge pour lui de quitter la séance lors du vote.

Les audiences du conseil municipal sont publiques. La date de leur tenue est annoncée par voie d’affichage à l’entrée du siège de la commune et par tout moyen d’information disponible. Toutefois, à la demande du tiers de ses membres ou de son président, le conseil municipal peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, de délibérer à huis-clos.

Le président de la commune ou celui qui fait fonction de président veille à l’ordre de la séance. Il peut ordonner à quiconque trouble l’ordre de la séance de quitter la salle de réunion. Il peut recourir à la force publique pour protéger la tenue des réunions et garantir leur déroulement normal.

Le secrétaire général de la commune assure le secrétariat du conseil municipal. Toutefois, en cas d’absence de ce dernier ou de vacance au poste, le président du conseil peut désigner, au début de chaque séance l’un de ses membres pour assurer le secrétariat. Il est assisté par l’un des fonctionnaires de la commune.

Art. 219 – Il est réservé un siège au représentant du conseil régional pour assister aux réunions en tant qu’observateur.

Lors des séances du conseil municipal, il est également réservé une place aux organisations de la société civile et aux médias.

Art. 220 – Le Conseil municipal tient ses séances en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué pour se réunir après, au moins, trois jours quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 221 – Sous réserve des dispositions particulières relatives au vote portant sur des questions déterminées, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, sans que cette majorité ne soit inférieure au tiers des membres du conseil.

Le vote par procuration est interdit.

Le vote est public. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les noms des votants sont mentionnés au procès-verbal de la séance.

Il est voté au bulletin secret dans l’un des deux cas suivants :

    • si au moins le tiers des membres du conseil présents le réclame et que le conseil a adopté cette proposition à la majorité des deux tiers des membres présents,
    • si le conseil est appelé à l’élection, à statuer sur une nomination ou à présenter des candidatures. Dans ce cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité des voix des membres présents au premier tour, il est procédé à un second tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour.

En cas d’égalité des voix au second tour, le plus jeune des candidats est proclamé élu.

Art. 222 – Le règlement intérieur du conseil municipal fixe les conditions et les procédures régissant les questions orales relatives aux affaires de la commune ou l’organisation des séances d’audition du président, de ses adjoints, des présidents d’arrondissements ou des présidents de commissions.

Le règlement intérieur du conseil municipal détermine les procédures des séances annuelles consacrées par le conseil à la discussion des rapports des commissions.

Art. 223 – Les employeurs sont tenus d’accorder à leurs agents et salariés, membres des conseils municipaux, des facilités leur permettant d’assister et de participer aux séances du conseil ou réunions des commissions dont ils sont membres, conformément aux dispositions de la présente loi.

Hormis les cas des réunions tenues en urgence, l’élu municipal est tenu d’informer son employeur de la date des réunions trois jours au moins avant la tenue des séances et de déposer auprès de lui un exemplaire de la convocation.

Lorsque l’élu municipal se conforme aux dispositions du second alinéa du présent article, son absence pour assister aux réunions municipales officielles auxquelles il est convoqué, ne peut constituer un motif de révocation, de licenciement, de rupture du contrat de travail, de sanction disciplinaire ou de privation d’une promotion professionnelle ou de tout avantage social.

Les directeurs des établissements d’enseignement ou de formation sont tenus de faciliter la présence des élèves et étudiants élus aux conseils municipaux selon les mêmes procédures et dans les mêmes conditions.

Art. 224 – Les délibérations du conseil municipal sont inscrites et classées par ordre chronologique au registre des délibérations. Elles sont signées par les membres du conseil présents ou, le cas échéant, mention des motifs empêchant la signature y est portée.

Un extrait du procès-verbal de la délibération est affiché, durant deux mois, à l’entrée du siège de la commune et, le cas échéant, de ses arrondissements, dans un délai n’excédant pas les huit jours qui suivent la date de sa tenue. Il est également publié sur le site électronique réservé à la commune.

Art. 225 – Les communes veillent à la réservation d’espaces communs pour les membres du conseil municipal conformément aux conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.

Section 2 – Des arrondissements municipaux

Art. 226 – Le territoire municipal peut être subdivisé en deux ou plusieurs circonscriptions administratives, dénommées arrondissements municipaux dont les limites territoriales sont fixées par arrêté du conseil municipal voté à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 227 – Le Président du Conseil municipal désigne, à la tête de chaque arrondissement, un président choisi parmi les membres du Conseil. Il veille à ce que le président soit résident de l’arrondissement.

Le président d’arrondissement bénéficie des mêmes droits et avantages que ceux accordés à l’adjoint du président de la commune.

Art. 228 – Le président d’arrondissement est un officier d’état civil dans la limite de sa circonscription. Le président de la municipalité et ses adjoints exercent les attributions d’officiers d’état civil sur l’ensemble du territoire de la commune.

Le président de la commune peut déléguer au président d’arrondissement la signature des documents relatifs aux questions concernant l’arrondissement. La délégation ne peut s’étendre aux décisions à caractère réglementaire, ni aux domaines où la délégation est légalement interdite.

Le président de la commune peut autoriser, par arrêté, le président d’arrondissement à subdéléguer sa signature aux agents des catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans l’arrondissement municipal, et ce, dans les domaines couverts par ladite délégation.

Art. 229 – Est créé, dans chaque arrondissement, un comité consultatif, dénommé conseil d’arrondissement, composé de cinq membres au moins, désignés parmi les membres du conseil municipal, par arrêté du président de la commune et après délibération dudit conseil.

Sont prises en considération dans la désignation des membres du conseil d’arrondissement le principe de parité et la représentativité des jeunes.

Le président de l’arrondissement préside le conseil d’arrondissement.

Art. 230 – Le conseil d’arrondissement émet des avis et des propositions notamment à propos des questions suivantes :

  • L’établissement et l’aménagement des équipements collectifs de proximité relatifs à la culture, au sport, aux affaires sociales et économiques qui concernent exclusivement les habitants de l’arrondissement,
  • La gestion des équipements collectifs sus-indiqués, suite à un accord conclu entre le conseil municipal et le conseil d’arrondissement après l’établissement d’un inventaire s’y rapportant,
  • L’établissement et la révision des différents documents et des opérations d’urbanisme qui concernent le territoire de l’arrondissement,
  • Le montant des aides qu’il est envisagé d’accorder au profit des différentes associations et aux personnes bénéficiaires dans le périmètre de l’arrondissement,
  • Les programmes annuels relatifs à la propreté, à la préservation de l’environnement dans le périmètre de l’arrondissement, le suivi de leur exécution et la contribution à l’élaboration du programme d’investissement municipal et du programme d’équipement municipal et ce en proposant des projets pour l’arrondissement et des programmes d’amélioration des équipements de base et de rénovation urbaine.

Le conseil d’arrondissement met à la disposition des habitants un registre de suggestions en format papier et électronique.

Art. 231 – Le conseil d’arrondissement se réunit obligatoirement une fois par mois, et chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

Le président d’arrondissement préside les réunions du conseil. En cas d’empêchement, il charge un membre en vue de le suppléer.

Le président d’arrondissement fixe l’ordre du jour et en transmet une copie au président de la commune dans un délai de sept jours avant la tenue de la séance.

Les dispositions relatives à la convocation des membres du conseil municipal sont applicables à la convocation aux séances du conseil d’arrondissement.

Le président d’arrondissement veille à l’ordre de la séance.

Art. 232 – Les procès-verbaux des séances du conseil de l’arrondissement sont consignés dans un registre numéroté spécialement tenu et obligatoirement signé par le président d’arrondissement.

Le président d’arrondissement transmet les rapports et procès-verbaux des séances du conseil d’arrondissement au président de la commune dans les huit jours à compter de leur tenue.

Art. 233 – Sont applicables à l’arrondissement municipal toutes les dispositions relatives au droit d’accès à l’information auxquelles est soumise la commune.

Section 3 – Des compétences de la commune

Art. 234 – La commune dispose de compétences propres, de compétences partagées avec l’autorité centrale et de compétences transférées par elle.

Sous-section première – Des compétences propres

Art. 235 – Les compétences propres des communes consistent notamment en la prestation de services et d’équipements de proximité.

Art. 236 – Le conseil municipal examine et approuve le budget de la commune. Il ratifie les opérations d’emprunt et de gestion du domaine municipal et sa mise en valeur.

Art. 237 – Le conseil municipal gère les affaires communales et prend les décisions s’y rapportant. Il est chargé notamment des questions suivantes :

    • les engagements financiers de la commune,
    • la détermination des redevances, taxes, et divers droits quelle qu’en soit la dénomination, y compris ceux liés à l’établissement des panneaux publicitaires dans le territoire communal et aux services rendus,
    • les décisions à caractère financier y compris l’aliénation, l’échange, la location, l’attribution de l’exploitation des biens, la participation aux entreprises publiques locales et autres projets économiques,
    • l’aliénation et l’échange d’immeubles,
    • les conditions des baux dont la durée est supérieure à deux ans,
    • le classement des parties du domaine public communal, telles que les rues, places publiques, espaces verts et autres, leur déclassement, leur reclassement ainsi que l’élaboration et la modification des plans relatifs à l’alignement des routes publiques communales,
    • la conclusion des transactions.

Art. 238 – Le Conseil municipal élabore le programme d’investissement municipal et le programme d’équipement municipal dans la limite des capacités propres de la commune et des ressources mises à sa disposition tout en adoptant les procédés de la démocratie participative.

Le conseil municipal prend toutes les mesures nécessaires et possibles pour promouvoir le développement de la commune et accroître l’attractivité de l’investissement, en particulier par la réalisation des infrastructures et des équipements collectifs ou leur développement.

Art. 239 – Le conseil municipal prépare les plans d’urbanisme en adoptant les procédés de la démocratie participative. Il veille au respect des règles relatives à l’aménagement du territoire et documents de planification urbaine relatifs à la protection du patrimoine archéologique et historique ainsi qu’au respect des règles prévues par les lois et règlements en vigueur.

Le conseil municipal adopte, soit unilatéralement, soit en partenariat et en coordination avec les services centraux ou régionaux du ministère chargé de l’urbanisme, les mesures qui s’imposent dans le cadre des opérations d’urbanisme et en rapport avec l’aménagement, la réhabilitation et la rénovation urbaine.

Le conseil municipal édicte les règlements locaux de construction et les règlements relatifs à la préservation des spécificités urbanistiques de la commune.

Art. 240 – Le conseil municipal crée les services publics municipaux et les gère, notamment en matière de :

    • la construction, l’entretien et la réparation des routes et des trottoirs, jardins, parcs et pépinières ainsi que leurs dépendances et services appartenant à la commune,
    • l’aménagement des jardins, sites et espaces verts, l’embellissement de la ville et la suppression des sources de pollution de la voie publique,
    • la collecte des ordures ménagères ou assimilées au sens de la loi n° 2016-30 du 5 avril 2016, leur tri et leur transport aux décharges contrôlées,
    • l’éclairage public des routes, des places publiques et des services de la commune,
    • la réalisation, l’entretien et la réparation des constructions de la commune, des places publiques, des locaux et autres ouvrages communaux,
    • la réalisation et l’entretien des réseaux d’eaux pluviales à l’exception des ouvrages de protection contre les inondations,
    • la réalisation des marchés municipaux de toutes catégories, des foires et manifestations commerciales et culturelles, des abattoirs, des centres de vacances d’été et de repos ainsi que l’organisation de leur mode de gestion et de leur activité,
    • la garantie de la prévention sanitaire, de propreté, de protection de l’environnement ainsi que la prise des règlements généraux s’y rapportant,
    • la prise des décisions relatives au siège de la commune, son domaine, la dénomination des places, des rues, des complexes municipaux et des jardins.

Art. 241 – Le conseil municipal soutient toutes les actions tendant à l’animation de la vie sociale, culturelle, sportive et environnementale au sein de la commune, soit directement par le biais des services municipaux, soit par l’intermédiaire des organisations et associations dont l’activité concerne les secteurs susvisés.

Art. 242 – Le conseil municipal est consulté et émet son avis sur tout projet que l’Etat, le district, la région ou une entreprise publique envisage de réaliser dans la zone communale.

Il émet son avis dans tous les cas prévus par la législation en vigueur.

Dans tous les cas, le conseil municipal émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.

La non-émission par le conseil de son avis après expiration du délai sus-indiqué ou son opposition ne font pas obstacle à la réalisation des projets programmés.

Sous-section 2 – Des compétences partagées

Art. 243 – Les compétences partagées avec l’autorité centrale consistent notamment en ce qui suit :

    • le développement de l’économie locale et l’appui à l’emploi,
    • la préservation et le développement de la spécificité du patrimoine culturel local,
    • l’accomplissement des actions adéquates pour promouvoir les investissements privés et la mise en place de zones d’activités économiques,
    • la réalisation des équipements collectifs à caractère social, sportif, culturel, environnemental et touristique à l’instar des maisons de la culture, des musées, des stades et autres équipements sportifs, des piscines, des parcs, des décharges contrôlées et des centres de traitement des déchets,
    • la mise en place et l’entretien des parcs naturels à l’intérieur du territoire de la commune,
    • la gestion et l’aménagement du littoral situé dans le territoire de la commune en coordination avec les services compétents conformément aux lois et règlements en vigueur,
    • la réalisation et l’entretien des ouvrages d’assainissement,
    • l’entretien des équipements et ouvrages des cours d’eau et des eaux pluviales, leur réparation et leur mise en place ainsi que la maintenance des ouvrages destinés à la prévention contre les inondations,
    • le transport urbain et scolaire,
    • l’entretien des écoles de l’enseignement de base, des dispensaires et des centres de santé de base,
    • l’intervention dans le cadre des bâtiments menaçant ruine,
    • la préservation des espaces grevés de servitudes au profit du domaine public maritime et l’application de la réglementation en vigueur,
    • l’entretien des routes appartenant à l’Etat et traversant les zones urbaines du territoire de la commune, à l’exception des autoroutes,
    • l’établissement de programmes d’encadrement des tunisiens à l’étranger.

Les compétences partagées sont exercées conformément aux dispositions de la loi mentionnée à l’alinéa 2 de l’article 13 de la présente loi.

Il est tenu compte, dans les compétences partagées, des spécificités des îles, notamment dans les domaines du transport, de l’équipement et de l’environnement.

Sous-section 3 – Des compétences transférées

Art. 244 – Le conseil municipal exerce les compétences qui peuvent lui être transférées par l’autorité centrale, notamment dans les domaines suivants :

    • la construction et l’entretien des établissements et des centres de santé,
    • la construction et l’entretien des établissements d’éducation,
    • la construction et l’entretien des ouvrages culturels,
    • la construction, l’équipement et l’entretien des équipements sportifs.

Tout transfert de compétences s’accompagne obligatoirement d’un transfert des ressources financières et humaines nécessaires pour leur exercice.

Les projets et ouvrages sont réalisés dans le cadre d’accords entre l’autorité centrale et la commune.

Il est tenu compte des spécificités des îles lors du transfert des compétences de l’autorité centrale à la collectivité intéressée.

Section 4 – Du président de la commune et de ses adjoints

Art. 245 – Le conseil municipal élit, parmi ses membres, le président de la commune et ses adjoints pour la totalité du mandat, et ce, lors de la première réunion qui suit la proclamation des résultats définitifs des élections.

Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints du président, qui ne peut dépasser quatre adjoints.

Art. 246 – Le plus âgé des membres du conseil municipal, assisté par le plus jeune, préside la séance lors de laquelle est élu le président de la commune.

La convocation du conseil municipal pour l’élection du président et de ses adjoints est faite par le président sortant ou par celui qui en fait fonction selon les modalités et les délais prévus par la loi. A défaut, les convocations sont adressées par le gouverneur. Il est mentionné dans la convocation, l’élection à laquelle il sera procédé.

Le président de la commune et ses adjoints sont élus par le Conseil municipal au vote secret et à la majorité absolue des membres, sous réserve de la loi électorale et les dispositions de l’article 7 de la présente loi.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin pour l’élection du président du conseil parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Les adjoints du président sont classés par ordre lors de leur élection par les membres du conseil municipal.

Le procès-verbal des élections est rédigé par le secrétaire général de la commune qui en adresse un exemplaire au gouverneur.

Les résultats des élections du président et des adjoints sont proclamés dans les vingt-quatre heures qui suivent leur déroulement par affichage à l’entrée du siège de la commune et par tout autre moyen disponible.

Les recours contre la régularité des élections du président et des adjoints peuvent être intentés conformément aux conditions, modalités et délais applicables aux recours contre les élections du conseil municipal devant la justice administrative dans un délai de quinze jours à partir de la date des élections.

Art. 247 – Si l’élection est annulée ou que le président ou les adjoints renoncent à leurs postes, le conseil municipal est convoqué par le président de la commune ou, le cas échéant, par le gouverneur territorialement compétent pour pourvoir à la vacance.

La séance électorale est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal, assisté par le plus jeune.

La séance électorale a lieu obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la vacance.

Art. 248 – En cas de vacance au niveau de sa présidence, le conseil municipal se réunit pour élire un président parmi ses membres.

La séance électorale du conseil est valable quel que soit le nombre des présents.

Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des voix des membres du conseil au titre du premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour pour les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas d’égalité des voix lors du second tour, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Art. 249 – Les présidents des conseils municipaux et les adjoints exercent leurs fonctions pour la durée du mandat desdits conseils. En cas de réélection d’un nouveau président, il est procédé à la réélection de nouveaux adjoints.

Art. 250 – Le Président de la Commune, ses adjoints et les membres du Conseil municipal s’engagent, dans le cadre de la gestion des affaires communales et l’exercice de leurs compétences, à informer le Conseil de tout ce qui puisse susciter la suspicion ou le doute sur ce qui pourrait présenter un conflit d’intérêts.

Si, dans un dossier déterminé, les intérêts du président s’opposent à ceux de la commune, le conseil municipal désigne l’un de ses membres pour assurer le suivi dudit dossier et représenter la commune devant la justice ou en vue de conclure des contrats. La même procédure est observée en cas de conflit d’intérêts entre un membre du conseil et les intérêts de la commune.

Art. 251 – La démission du président de la commune ou de ses adjoints est adressée aux membres du conseil municipal qui se réunit obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours pour délibérer sur ladite démission.

Si la démission est acceptée, ou si les démissionnaires n’ont pas renoncé, le gouverneur et le trésorier régional territorialement compétents sont informés de la vacance.

Les démissionnaires poursuivent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’investiture de leurs successeurs.

En cas d’urgence ou de refus du président démissionnaire de continuer à assurer la gestion des affaires communales, le membre le plus âgé du conseil municipal s’engage, avec l’assistance du secrétaire général, à assurer la gestion des affaires communales.

Art. 252 – La démission de tout membre du conseil municipal est adressée au président de la commune par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 253 – Le président ou l’un de ses adjoints peuvent être suspendus de leurs fonctions par arrêté motivé du ministre chargé des collectivités locales pour une période ne dépassant pas trois mois après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités Locales. La décision de suspension est prise après audition des intéressés ou après leur sommation à produire des explications par écrit sur les fautes lourdes qui leur sont imputées au titre de violation de la loi et compromettant gravement l’intérêt général.

Les présidents et les adjoints, dûment entendus, peuvent être révoqués par décret gouvernemental motivé après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales lorsque leur responsabilité au sujet des faits susmentionnés dans le premier alinéa est établie.

Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales émet son avis motivé dans un délai de dix jours à partir de la date de la réception de la notification qui lui est faite par la présidence du gouvernement.

Les décisions de suspension ou de révocation sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif de première instance compétent. Les intéressés peuvent demander le sursis à exécution des décisions susvisées dans un délai de cinq jours à partir de la notification qui leur est faite des décisions. Le président du tribunal administratif compétent statue sur la demande de sursis dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date de présentation de la demande.

Les décisions de suspension ou de révocation ne sont exécutoires qu’après le prononcé de refus de la demande de sursis à exécution du président du tribunal administratif compétent ou l’expiration du délai de la demande de sursis prévu par le précédent alinéa du présent article.

La révocation entraîne l’inéligibilité d’office pour le reste de la période du mandat sauf annulation du décret de révocation par le tribunal administratif.

Art. 254 – En cas d’absence, de suspension, révocation du président de la municipalité, ou en cas de survenance de tout autre cas d’empêchement constitutif de vacance provisoire, il est provisoirement remplacé dans toutes ses attributions par un adjoint intérimaire, selon l’ordre de nomination.

En cas d’impossibilité de remplacement du président par un adjoint, l’intérim est assuré par un membre du conseil municipal élu à la majorité des membres présents du conseil. Le gouverneur et le trésorier régional territorialement compétents sont tenus informés.

Est considérée comme vacance provisoire, l’absence du président de la commune pour des raisons de santé ou de voyage pendant une période supérieure à un mois ou la suspension de l’exercice de ses fonctions.

L’intérim ne doit pas dépasser six mois.

A l’expiration du délai précité, les dispositions de l’article 247 de la présente loi sont applicables.

Art. 255 – Sur la base d’une pétition motivée et signée par la moitié au moins des membres du conseil municipal, le conseil peut décider le retrait de confiance de son président à la majorité des 3/4 des membres. Il peut également retirer la confiance des adjoints du président suivant les mêmes procédures.

Il ne peut être présenté plus d’une pétition de retrait de confiance durant la session.

Il ne peut également être procédé au retrait de confiance au cours des six mois suivants l’élection du Conseil municipal.

Il ne peut également être procédé au retrait de confiance au cours de la dernière année du mandat.

Section 5 – Des attributions du président de la commune

Art. 256 – Le président de la commune est responsable, dans le cadre de la loi, des intérêts de la commune. Il est son représentant légal.

Art. 257 – Le président de la commune est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et conformément aux modalités et conditions prévues par les lois et les règlements en vigueur, des missions que lui confie la loi et de l’application des décisions du conseil et notamment celles relatives à :

    • l’administration des biens de la commune et l’adoption des mesures pour leur préservation et leur mise en valeur, pour éviter la lenteur administrative et fournir les prestations dans les meilleures conditions,
    • l’alignement des routes et les mesures de régularisation de leurs hauteurs après délibération du conseil municipal et avis des services relevant du ministère chargé de l’urbanisme,
    • la délivrance des arrêtés individuels d’alignement par rapport aux voies relevant du domaine public municipal et autres autorisations conformément aux arrêtés d’alignement et la régularisation de la hauteur des routes,
    • la gestion de l’administration et la conservation des documents comptables et des archives de la commune,
    • le recrutement et la nomination des agents aux emplois fonctionnels, dans les limites autorisées par la loi et le budget de la commune,
    • la prise de toutes mesures conservatoires ou interruptives de déchéances,
    • la gestion des revenus de la commune et le contrôle des entreprises communales conformément à la loi,
    • la supervision de la préparation du budget de la commune conformément au régime financier, l’ordonnancement des dépenses et le contrôle de la comptabilité de la commune et des entités qui en relèvent,
    • la communication avec le comptable public de la commune au sujet du recouvrement des créances,
    • la désignation d’agents publics ou des prestataires de services pour les charger de recensement ou vérification de l’exactitude du recensement des immeubles bâtis et non bâtis ainsi que les activités passibles des impôts locaux,
    • la gestion des travaux et la prise des mesures urgentes relatives à la voirie communale et à son entretien,
    • l’exercice des recours devant les tribunaux pour défendre les intérêts de la commune ainsi que sa représentation en matière de contentieux administratif, financier et judicaire,
    • la prise de toutes décisions relatives à la préparation, à la conclusion, à l’exécution et au règlement des contrats publics qui peuvent être passés selon la législation en vigueur, en tenant compte de leur montant et de leur nature. Le conseil municipal peut décider de ne pas signer le contrat qu’après son approbation par une nouvelle délibération,
    • la conclusion des contrats de vente, de location, d’échange, de partage, de transaction et leurs révisions ainsi que l’acceptation des dons et des libéralités autorisées conformément à la présente loi,
    • la représentation de la commune dans tous les actes civils et administratifs,
    • la défense des intérêts de la commune par tous les moyens légaux,
    • la veille, avec l’assistance du secrétaire général, au bon fonctionnement des services administratifs et de prestation des services,
    • l’écoute des doléances des habitants et des composantes de la société civile et la réponse aux questions posées,
    • l’attribution aux agents chargés de la réglementation municipale de la mission de constater les infractions, de dresser les procès-verbaux, de les inscrire dans un registre numéroté et les transmettre aux services compétents en vue de l’adoption des mesures exigées par la loi,
    • la mission, le cas échéant, des agents chargés par la loi des fonctions de contrôle économique, sanitaire, social et environnemental pour constater les infractions aux règlements municipaux,
    • la communication avec le représentant de l’autorité centrale territorialement compétent concernant l’exécution de toutes les décisions communales en recourant, le cas échéant, à la force publique.

Art. 258 – Le président de la commune est compétent pour accorder les autorisations d’occupation du sol, dont notamment les décisions de lotissement, les permis de bâtir et les permis de démolir, conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur.

Le président de la commune délivre les permis de construction, de lotissement et de démolition sur avis des commissions techniques compétentes et conformément à la législation relative à l’aménagement et à l’urbanisme sous réserve du respect du principe de la libre administration.

La commission technique chargée d’étudier les dossiers de permis de construction, de lotissement et de démolition est composée comme suit :

  • le président de la commune ou son représentant, président,
  • cinq membres désignés par le conseil municipal parmi lesquels un architecte ou un spécialiste en urbanisme,
  • cinq membres représentant les ministères de l’équipement, de l’environnement, des domaines de l’Etat, du transport, de la culture et un représentant de la protection civile, désignés par le gouverneur territorialement compétent, et parmi lesquels figure un spécialiste en urbanisme,
  • un architecte représentant l’ordre professionnel des architectes,

Il est procédé à la convocation des représentants de tout ministère ou entreprise publique concerné par l’autorisation.

Le président de la commune prend sa décision dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de réception de l’avis de la commission. La décision de refus est motivée.

Les décisions de lotissement, de construction et de démolition, accompagnées de l’avis de la commission technique, sont publiées sur le site électronique de la commune.

Art. 259 – Le président de la commune doit prendre les arrêtés de démolition des constructions non autorisées ou non conformes à l’autorisation délivrée après une mise en demeure et sur la base de procès-verbaux légalement établis.

Le responsable de l’entité de sécurité publique territorialement compétente adresse un rapport au président de la commune concernant l’exécution des décisions de démolition citées au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de ladite décision.

Les infractions relatives à l’urbanisme ne peuvent être régularisées que conformément aux conditions et procédures déterminées par la législation relative à la construction et à l’urbanisme.

Art. 260 – La demande d’obtention d’attestation de fin et de conformité des travaux est présentée au président de la commune. Le demandeur peut y joindre une attestation délivrée par un architecte sur la conformité des travaux réalisés avec les plans autorisés.

Le président de la commune charge les agents compétents de la commune, ou sollicite de la direction de l’équipement territorialement compétente la désignation d’agents relevant des services de l’Etat pour contrôler la conformité des travaux aux plans autorisés dans un délai d’un mois à partir de la date de présentation de la demande d’attestation de fin et de conformité des travaux.

Le silence observé par la commune, durant deux mois à partir de la date de la présentation de la demande d’attestation de fin et de conformité des travaux est considéré comme un refus.

Art. 261 – Le président de la commune peut déléguer, par arrêté publié au journal officiel des collectivités locales, à ses adjoints, à ses substituts et, à titre exceptionnel, aux membres du conseil municipal, une partie de ses pouvoirs, à l’exception de la signature des actes réglementaires.

Les délégations demeurent en vigueur tant qu’il n’y est pas mis fin.

Art. 262 – Le président de la commune peut déléguer, par arrêté, sous son contrôle et sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, sa signature :

  • au secrétaire général de la commune dans les domaines suivants :
    • l’exécution des arrêtés du président de la commune,
    • l’élaboration du projet préliminaire de budget de la commune, le suivi de l’exécution du budget, la préparation des dossiers de marchés, des contrats de délégation de services publics, des contrats de partenariat, de concessions municipales, de l’établissement des rôles relatifs aux droits et redevances de la commune et des différents contrats,
    • la formulation des propositions d’engagement des dépenses, des bons de commande, des autorisations de paiement et des pièces justificatives,
    • la gestion des ressources humaines et la coordination entre les différents services municipaux,
    • la conservation et la tenue des différents registres municipaux, ainsi que des documents administratifs et des archives.
  • aux agents occupant l’un des emplois fonctionnels au sein de la commune, dans la limite des attributions que leur confèrent leurs emplois,
  • aux autres agents n’occupant pas des emplois fonctionnels en cas de vacance de poste de secrétaire général, de son absence ou en cas de défaut d’agents occupant des emplois fonctionnels au sein de la commune.

Le président de la commune ne peut déléguer la signature des actes réglementaires. La délégation ne peut être accordée aux agents cités dans le présent article s’ils ont un intérêt direct ou indirect concernant l’édiction de toute décision.

Art. 263 – Le conseil municipal peut déléguer, à la majorité absolue de ses membres, au président de la commune, durant son mandat, les attributions relatives à :

    • la détermination et le changement d’affectation du domaine communal géré par les services de la commune conformément aux décisions du conseil,
    • la négociation d’emprunts et l’accomplissement des procédures légales et réglementaires requises à cette fin dans les limites fixées par le conseil municipal,
    • l’acceptation des libéralités et des dons non grevés de charges ou de conditions,
    • l’exercice de tous les droits accordés par la loi à la commune dans les différents domaines, y compris le droit de préemption,
    • la conclusion des projets de transaction, à charge de les soumettre à l’approbation du bureau municipal,
    • la négociation avec des partenaires étrangers pour l’établissement de relations de partenariat et de coopération conformément aux dispositions de l’article 42 de la présente loi.

Le président de la commune doit présenter au conseil municipal, au cours de ses sessions ordinaires, un rapport sur les actes et opérations accomplis en application du présent article.

Le président de la commune peut, sous sa responsabilité, subdéléguer les attributions prévues dans cet article à l’un de ses adjoints.

Art. 264 – Le président de la commune et les personnes qu’il désigne à cet effet sont chargés de l’exécution des lois et règlements en vigueur dans la zone communale, de l’exercice des fonctions que la loi accorde au président de la commune et de l’octroi des autorisations en matière d’urbanisme, à l’exception des attributions conférées par la loi à d’autres autorités.

Art. 265 – Le président de la commune, ses adjoints, ses substituts et les membres du conseil désignés par lui ont la qualité d’officier d’état civil. Ils sont habilités à légaliser les signatures et à certifier la conformité des copies à l’originale conformément à la législation en vigueur.

Le président de la commune délègue aux agents municipaux la légalisation de signature, la certification de la conformité des copies à l’originale et la signature des documents d’état civil, à l’exception de la conclusion des contrats de mariage.

Art. 266 – Le président de la commune est chargé de la règlementation municipale, du fonctionnement de la police de l’environnement et de l’exécution des décisions du conseil municipal.

Le président de la commune édicte la règlementation relative à la circulation, l’hygiène, la sécurité, la tranquillité, l’esthétique de la ville et la préservation de l’environnement à l’intérieur de toute la zone communale, y compris le domaine public de l’Etat.

Les agents chargés de constater les contraventions s’engagent à informer le président de la commune des procès-verbaux dans un délai ne dépassant pas trois jours à partir de leur constatation.

Les agents de la commune chargés de la police de l’environnement veillent, sous la responsabilité du président de la commune, à l’exercice des fonctions qui leurs sont dévolues par la loi.

En cas de non-respect des décisions prises par le président de la commune, le gouverneur s’oblige à ordonner l’exécution des décisions prises dans le cadre de la réglementation municipale. Il informe, par écrit, le président de la commune de la suite donnée aux décisions sus indiquées dans un délai ne dépassant pas deux mois. Le cas échéant, la non-exécution doit être motivée.

L’autorité centrale désigne à l’intention de chaque président de commune un interlocuteur responsable de la sécurité publique.

Le président de la commune peut intenter un recours contre le refus de l’autorité centrale d’exécuter les décisions communales devant la juridiction administrative.

L’omission par l’autorité compétente de prendre les décisions de démolition ou la non-exécution de ces décisions constitue une faute lourde engageant la responsabilité.

Art. 267 – Les règlements de police ont pour objet d’assurer la tranquillité, la salubrité publique et la sauvegarde d’un cadre de vie paisible.

Les mesures de police portent en particulier sur :

    • la facilitation de la circulation dans les artères, les places et les voies publiques, le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des obstacles, l’interdiction d’exposer aux fenêtres et aux autres parties des immeubles d’objets, quels qu’ils soient et qui présentent un risque la chute, l’interdiction de jeter tout ce qui est de nature à causer des dommages aux passants ou à produire des mauvaises odeurs, et l’interdiction de jeter les déchets solides, liquides et gazeux,
    • la répression des infractions relatives aux constructions, à l’occupation illégale du domaine, et à la protection du public contre les dangers des chantiers et des travaux publics, la démolition et l’entretien des immeubles menaçant ruine ordonnés par le président de la commune sur la base d’une expertise exécutée par un expert désigné par le tribunal compétent,
    • l’évitement des atteintes à la tranquillité publique, notamment le bruit, les nuisances aux voisins et au public, la pollution provenant des activités et des établissements industriels, professionnels et commerciaux sis dans la circonscription communale par des mesures adéquates,
    • le contrôle des instruments de poids et de mesures, et la salubrité des produits consommables,
    • le transport et l’inhumation des personnes décédées, les exhumations et la sauvegarde de la décence des cimetières et leur protection,
    • la prévention des accidents, fléaux et calamités, par tout moyen adéquat, et les mesures nécessaires pour faire face aux incendies, inondations, catastrophes, épidémies, maladies contagieuses et épizooties, en requérant, le cas échéant, à l’intervention d’urgence des autorités compétentes,
    • les mesures destinées à obvier ou à remédier aux événements fâcheux qui pourraient résulter de la divagation des animaux malfaisants ou féroces, ou à empêcher l’élevage et la divagation des troupeaux d’animaux dans les zones d’habitation,
    • les mesures nécessaires à la préservation de l’esthétique urbaine des artères, places, routes et espaces publics et privés dans le respect des spécificités urbaines, architecturales, historiques et environnementales de la commune.

Le ministère chargé des affaires locales veille à la formation et l’habilitation des agents de la commune chargés des fonctions de la police de l’environnement.

Art. 268 – Si le président de la commune s’abstient ou refuse l’accomplissement de l’un des actes auxquels il est tenu par la loi et les règlements, le gouverneur le met en demeure par écrit. En cas de carence du président de la commune ou d’incapacité manifeste d’accomplir lesdits actes en dépit d’un péril certain, le gouverneur peut, par décision motivée, y procéder d’office en personne ou par l’intermédiaire de celui qu’il désigne à cet effet.

L’intervention du gouverneur prend fin une fois les causes susmentionnées ont cessé.

Section 6 – Du bureau municipal

Art. 269 – Le président du conseil municipal est assisté, dans la gestion des affaires municipales, par un bureau municipal composé par, outre le président, des adjoints, des présidents des commissions et, le cas échéant, des présidents des arrondissements.

Le bureau municipal se réunit au moins une fois par mois. Il est présidé par le président du conseil municipal ou, en cas d’empêchement, par son représentant conformément aux dispositions de la présente loi.

Le secrétaire général de la commune tient les procès-verbaux des délibérations du bureau selon les mêmes conditions applicables au secrétariat du conseil municipal.

Les procès-verbaux des délibérations du bureau sont consignés dans un registre numéroté et paraphé par le président de la commune. Lesdits procès-verbaux peuvent être consultés par les autres membres du conseil municipal.

Section 7 – De l’administration municipale

Art. 270 – L’administration municipale agit au service de tous les habitants dans le respect de la loi, conformément aux principes de neutralité, d’égalité, de sincérité, de transparence, de redevabilité, de continuité du service public et d’efficacité. Elle assure la protection des intérêts de la commune et de ses biens.

L’administration municipale doit appliquer la loi conformément à l’intérêt général. Elle concourt à la réalisation des projets et assure les prestations de service dans les délais.

Tout retard sans droit dans la prestation des services légalement dues peut constituer une faute lourde engageant la responsabilité de son auteur conformément à la loi.

Art. 271 – Les agents de la commune sont soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique et aux dispositions particulières qui leur sont propres.

Le conseil municipal approuve l’organigramme de l’administration municipale.

Un décret gouvernemental, pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative, établit un organigramme type de l’administration municipale.

Art. 272 – Le secrétaire général, ou celui qui en fait fonction, est chargé, sous la responsabilité du président de la commune, de veiller au fonctionnement de l’administration municipale et de fournir des avis consultatifs aux conseils municipaux et aux structures qui en dépendent.

Le secrétaire général assiste aux travaux du conseil municipal, émet son avis et formule ses propositions au sujet des questions abordées, sans droit de vote.

Les catégories et les conditions de nomination à l’emploi de secrétaire général de commune sont fixées par décret gouvernemental pris sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 273 –Les agents de la commune sont rémunérés sur le budget communal.

L’autorité centrale peut mettre des agents publics à la disposition des communes. Dans ce cas, leur rémunération est due par leur administration d’origine.

L’autorité centrale peut, sur demande des communes, détacher des agents publics ou des agents relevant des établissements publics et des entreprises publiques.

Art. 274 – Conformément aux procédures légales en vigueur, le président de la commune nomme aux emplois, grades et catégories de fonctionnaires et ouvriers, dans la limite du nombre des postes prévu par l’organigramme approuvé par décision du conseil municipal.

La commune ouvre un concours en vue de recruter des fonctionnaires et des ouvriers, dans la limite du nombre des postes vacants, selon les modalités et procédures en vigueur et dans le respect du principe d’égalité et de transparence.

Art. 275 – Les conditions et procédures de nomination aux emplois fonctionnels dans les communes et leur retrait sont fixées par décret gouvernemental après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

Section 8 – Du régime juridique des actes des autorités municipales et du contrôle auquel ils sont soumis

Art. 276 – Les arrêtés réglementaires municipaux entrent en vigueur cinq jours après leur publication sur le site électronique du journal officiel des collectivités locales.

La municipalité est tenue d’afficher un extrait des délibérations et une copie des arrêtés réglementaires à son siège principal et aux sièges de ses arrondissements.

Le trésorier régional est informé des décisions ayant une incidence financière et des contrats conclus par la commune dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date de leur adoption.

Contrairement aux dispositions de l’article 46 de la présente loi, le conseil peut, en cas d’urgence, décider à la majorité des trois cinquièmes de ses membres l’entrée en vigueur d’un arrêté réglementaire dès son affichage, son dépôt auprès du gouvernorat et l’information du public par tout moyen disponible, à charge de le publier ultérieurement au site électronique du journal officiel des collectivités locales.

Art. 277 – Les arrêtés individuels pris par les autorités municipales sont obligatoirement motivés. Sous réserve de tenir compte du droit de recours juridictionnel exercé par toute personne ayant un intérêt à agir, lesdits arrêtés entrent en vigueur dès leur notification aux personnes concernées ou la prise de connaissance par ces dernières desdits arrêtés.

Art. 278 – Le gouverneur peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne justifiant d’un intérêt, s’opposer auprès du juge compétent aux arrêtés municipaux.

Le gouverneur notifie au président de la commune une copie de la requête du recours exercé contre l’arrêté attaqué trois jours avant son dépôt au greffe du tribunal.

Le gouverneur peut, en cas d’urgence, demander le sursis à exécution de l’arrêté municipal.

Si l’arrêté municipal est susceptible de porter atteinte à une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif de première instance ordonne le sursis à exécution dans un délai de cinq jours sur demande du gouverneur ou des personnes concernées.

Les dispositions prévues par le présent article ne font pas obstacle aux recours que toute personne physique ou morale est en droit d’intenter directement auprès du tribunal administratif de première instance contre les arrêtés municipaux leur faisant grief.

Art. 279 – Sont nulles les délibérations et les arrêtés municipaux auxquels ont participé des membres des conseils municipaux et dans lesquels lesdits membres y ont un intérêt personnel ou s’ils ont agi sur mandat d’une tierce personne.

Le tribunal administratif de première instance compétent déclare l’annulation par un jugement pris sur l’initiative du gouverneur ou sur demande de toute personne justifiant d’un intérêt, conformément aux procédures prévues par la présente loi.

Art. 280 – Il est interdit à tout membre du conseil municipal de conclure des contrats ou d’entretenir des affaires avec le conseil dont il est membre s’il est dans une situation de conflits d’intérêts de quelque nature que ce soit au sens de la législation relative aux conflits d’intérêts.

La violation des dispositions de l’alinéa premier du présent article entraîne la nullité du contrat ou de l’opération.

Section 9 – De la coopération intercommunale

Art. 281 – Deux ou plusieurs communes peuvent coopérer pour préparer ou réaliser des projets communs ou pour fournir des prestations d’intérêt commun par solidarité entre elles ou par souci d’économie du coût et d’efficacité ou encore pour réaliser des ouvrages techniques.

Le district ou la région peuvent coopérer avec les communes en vue de réaliser des projets ou de fournir les prestations sus-indiquées.

La coopération intercommunale revêt les différentes formes prévues par les dispositions de la présente loi.

Art. 282 – Les communes appartenant à une même région peuvent créer un comité mixte de coopération qui se charge de préparer un programme de coopération intercommunale et de proposer la création d’établissements ou de projets communs de coopération dans les différents domaines relevant de leurs compétences.

Art. 283 – Deux ou plusieurs communes peuvent conclure un accord de coopération pour la réalisation des objectifs prévus par la présente loi.

Deux ou plusieurs communes peuvent, par une convention conclue à cet effet, confier l’exploitation des services publics économiques d’intérêt commun à une seule commune qui fait fonction de concessionnaire des autres communes.

Deux ou plusieurs communes peuvent exploiter un ou des services publics à caractère économique d’intérêt commun par une entreprise publique qu’elles créent et organisent à cet effet conformément aux dispositions de la présente loi.

Deux ou plusieurs communes peuvent, en accord avec une ou plusieurs régions, créer une agence d’aménagement urbain au niveau d’une ou plusieurs régions pour garantir la synchronisation des plans, opérations et espaces urbains couvrant leur périmètre territorial et le suivi de la réalisation des travaux.

Deux ou plusieurs communes peuvent, en vertu d’un accord conclu à cet effet, créer des groupements de services conformément à un statut type fixé par décret gouvernemental pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 284 – Les dispositions de la présente loi relatives au fonctionnement du conseil municipal et au contrôle a posteriori des communes sont applicables aux établissements de coopération intercommunale, tant qu’elles ne contre disent pas les dispositions du présent chapitre. Les actes administratifs des établissements de coopération intercommunale sont soumis au contrôle du juge administratif.

Art. 285 – L’Etat s’emploie à encourager la coopération intercommunale en accordant aux établissements de coopération intercommunale des avantages fiscaux et financiers spécifiques fixés par la loi.

Art. 286 – Les ressources du budget de l’établissement de coopération intercommunale sont constituées par :

    • la contribution des communes membres à quelque titre que ce soit,
    • les revenus du domaine propre de l’établissement et du domaine qui lui est transféré par les communes,
    • les revenus provenant des différentes administrations publiques, des associations et des particuliers en contrepartie de prestations rendues,
    • les dotations qui lui sont affectées par l’Etat,
    • les dons et legs sous réserve du respect de la législation en vigueur.

Art. 287 – Sont réputés légalement constitués les établissements de coopération intercommunale créés par un arrêté conjoint des conseils municipaux concernés, et ce, pour une période convenue mutuellement.

Art. 288 – Il est interdit aux élus locaux de gérer des établissements de coopération intercommunale ou d’y être employés en qualité de salariés.

Le conseil de l’établissement élabore son règlement intérieur.

Le président de l’établissement de coopération intercommunale est son représentant légal.

Art. 289 – Le conseil d’administration de l’établissement de coopération intercommunale exerce les attributions lui revenant conformément à la loi relative aux entreprises publiques et au statut de l’établissement.

Art. 290 – Les communes membres peuvent confier à l’établissement de coopération intercommunale des missions supplémentaires.

Art. 291 – De nouveaux membres peuvent être admis au sein de l’établissement de coopération conformément à un avenant à la convention portant création dudit établissement.

Art. 292 – Chaque commune membre peut, après délibération de son conseil, se retirer de l’établissement de coopération intercommunale.

La décision de retrait est notifiée au gouverneur et au trésorier régional, territorialement compétents conformément aux dispositions de la présente loi.

Il est procédé à la conclusion d’un accord pour la régularisation des effets du retrait, conformément aux procédures prévues par le statut de l’établissement de coopération.

Les litiges relatifs au retrait et à ses effets sont portés devant la justice administrative.

Chapitre II – De la région

Art. 293 – La région est une collectivité locale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elle gère conformément au principe de la libre administration, les affaires régionales et œuvre, dans les limites de son périmètre territorial, pour la réalisation d’un développement global et solidaire et à la complémentarité des divers projets de développement et services publics ainsi qu’à leur consolidation avec le concours et en concertation avec l’autorité centrale et les autres collectivités locales.

Art. 294 – La loi crée la région et fixe ses limites territoriales conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi.

La présente loi approuve les régions, figurant à l’annexe « B » joint à la présente loi, qui ont été créées avant la date de son entrée en vigueur, et ce, dans leurs limites territoriales.

Le changement de dénomination, du siège ou des limites territoriales de la région a lieu par une loi et est soumis aux mêmes procédures relatives à sa création sur la base d’une délibération du conseil régional à la majorité des deux tiers de ses membres.

Section première – Des compétences de la région

Art. 295 – La région dispose de compétences propres, de compétences partagées avec l’autorité centrale et de compétences transférées par elle.

Sous-section première – Des compétences propres

Art. 296 – La région est notamment habilitée à :

    • instaurer des plans pour promouvoir le développement de la région en recourant aux procédés de la démocratie participative et en prenant en considération les exigences de développement durable et de l’économie verte,
    • veiller sur la gestion des différents services et équipements publics à caractère régional relatifs essentiellement aux circuits de distribution, à l’environnement, à la culture, au sport, à la jeunesse, aux affaires sociales, à l’emploi et aux personnes âgées au profit des habitants de la région, des entreprises et des associations installées dans la région et se charger de l’entretien des ouvrages qui leurs sont affectés,
    • organiser et appuyer le transport non urbain dans la région et œuvrer à l’amélioration de ses prestations.

Sous-section 2 – Des compétences partagées

Art. 297 – Les attributions partagées avec l’autorité centrale consistent notamment en ce qui suit :

    • l’instauration des plans de l’aménagement du territoire de la région conformément à la loi en vigueur et en recourant aux procédés adéquats de la démocratie participative,
    • la réalisation des équipements publics à caractère régional relatifs essentiellement aux circuits de distribution, à l’environnement, à la culture, au sport, à la jeunesse, aux affaires sociales, à l’emploi et aux personnes âgées,
    • la réalisation des zones industrielles, artisanales, commerciales et touristiques en coordination avec les entreprises publiques concernées,
    • l’encadrement des investisseurs installés dans la région et l’appui des promoteurs de projets,
    • la sauvegarde des zones naturelles et archéologiques et leur valorisation sur le plan culturel et économique,
    • l’appui des activités culturelles, sportives et sociales dans la région,
    • l’instauration, avec le concours des établissements d’enseignement et des entreprises économiques, des programmes de formation professionnelle adaptés aux spécificités de la région et leur appui aux fins d’assurer l’employabilité des jeunes,
    • l’organisation du transport urbain régional,
    • l’appui à l’ouverture des établissements d’enseignement, de formation professionnelle, des établissements universitaires et des centres de recherches sur l’environnement économique et culturel de la région,
    • le suivi de la situation du marché de l’emploi dans la région et la prise des initiatives pour encourager la création d’emplois,
    • la promotion du dialogue social et la participation active au règlement des conflits sociaux au niveau de la région,
    • l’instauration de plans relatifs à la migration et aux tunisiens à l’étranger.

Les compétences partagées sont exercées conformément aux dispositions de la loi mentionnée à l’alinéa 2 de l’article 13 de la présente loi.

SOUS-SECTION 3 – DES COMPETENCES TRANSFEREES

Art. 298 – La région exerce les compétences qui peuvent lui être transférées par l’autorité centrale, et notamment dans les domaines suivants :

    • l’entretien et l’aménagement de l’infrastructure, des bâtiments, des équipements publics et services à vocation régionale,
    • l’appui de l’activité économique, agricole, industrielle, commerciale ainsi que de l’investissement dans la région.

Tout transfert de compétences doit être obligatoirement accompagné par un transfert des ressources financières et humaines nécessaires pour leur exercice.

Section 2 – Du conseil régional

Art. 299 – La région est gérée par un conseil régional élu conformément à la loi électorale.

Lors de sa première réunion, le conseil régional élit, dans un délai ne dépassant pas 8 jours ouvrés à partir de la proclamation des résultats définitifs des élections, le président de la région et les adjoints, sur convocation du président dont le mandat est arrivé à terme et, à défaut, par le membre élu le plus âgé du conseil en tenant compte des dispositions de l’article 7 de la présente loi et à la loi électorale.

Art. 300 – La première séance du conseil régional élu a lieu dans un délai n’excédant pas les huit jours ouvrés à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des élections par l’instance supérieure indépendante des élections, et ce, sur convocation du président du conseil régional dont le mandat est arrivé à terme et, à défaut, par le membre élu le plus âgé du conseil.

Le conseil fixe, lors de ses premières réunions, le calendrier de ses sessions ordinaires et en informe le public.

Art. 301 – Lors de la première réunion du conseil régional, les membres prêtent, en présence du premier président de la cour d’appel territorialement compétente ou de son représentant, le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de servir les affaires de la région et les intérêts de tous ses habitants sans discrimination ni favoritisme dans le cadre du respect de la Constitution, des lois, des valeurs de la démocratie et de l’unité de l’Etat tunisien ».

Art. 302 – A l’exception des cas prévus par la loi, le conseil régional ne peut être dissous qu’en cas d’impossibilité de recourir à d’autres solutions, par décret gouvernemental motivé, après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative. Ladite dissolution ne peut intervenir que pour des motifs se rapportant à un manquement grave à la loi ou à une entrave manifeste aux intérêts des habitants, et ce, après l’audition des membres du conseil et la garantie de leur droit à la défense.

En cas d’urgence, le ministre chargé des collectivités locales peut suspendre l’activité du conseil régional sur la base d’un rapport motivé du gouverneur et après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales, et ce, pour une durée n’excédant pas deux mois.

Le président de la collectivité ou le tiers des membres du conseil peuvent exercer un recours contre les arrêtés de suspension ou de dissolution devant le tribunal administratif territorialement compétent. Les intéressés peuvent également déposer une demande de sursis à exécution dans un délai ne dépassant pas cinq jours à partir de la date de notification de ces arrêtés. Le président du tribunal administratif de première instance statue dans un délai de dix jours à partir de la date de dépôt de la demande de sursis à exécution.

Les arrêtés de suspension ou de dissolution ne deviennent exécutoires qu’après l’édiction par le président du tribunal administratif compétent d’une décision de refus de la demande de sursis à exécution ou à l’expiration du délai de dépôt de ladite demande.

Durant la période de suspension, le directeur exécutif de la région dirige l’administration de la région et, sur habilitation du gouverneur, ordonne à titre exceptionnel, les dépenses qui ne peuvent être reportées.

Art. 303 – Le conseiller régional peut présenter sa démission au président de la région qui la soumet au conseil régional lors de sa plus prochaine réunion pour constater la vacance. Le gouverneur territorialement compétent en est tenu informé.

Hormis les cas d’épuisement du comblement des vacances conformément à la loi électorale, le Conseil régional est dissous de plein droit par la démission collective ou la démission concomitante de la majorité de ses membres. Le gouverneur territorialement compétent est tenu informé de ladite démission.

Le Conseil est dissous de plein droit à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la date de notification du gouverneur.

Le gouverneur informe l’Instance supérieure indépendante des élections et le Haut Conseil des collectivités locales des cas de vacances et de dissolution de plein droit.

Art. 304 – Tout membre du Conseil régional qui, sans motif légal, s’abstient d’accomplir les missions qui lui sont prescrites par les lois et règlements, est mis en demeure par le Président de la région pour accomplir ses obligations. Si la mise en demeure reste sans suite, le conseil régional peut, à la majorité de trois-cinquièmes de ses membres, mettre fin à ses fonctions, après l’avoir auditionné. L’intéressé peut exercer un recours devant le Tribunal administratif territorialement compétent.

Tout membre du conseil régional perd sa qualité d’électeur ou se trouve dans un des cas d’incompatibilité conformément aux dispositions de la loi électorale, perd de plein droit son mandat. Le conseil régional en fait déclaration lors de sa plus prochaine réunion.

Art. 305 – Un comité provisoire de gestion des affaires de la région et son président sont désignés par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des affaires locales et après consultation du président du Haut Conseil des collectivités locales dans les cas suivants :

    • la dissolution du conseil régional,
    • la démission collective ou la démission de la majorité des membres du conseil régional,
    • les cas de décès ou de perte de capacité,
    • l’annulation de l’élection du conseil régional,
    • la création d’une nouvelle région.

Art. 306 – Le comité provisoire de gestion est composé de membres dont le nombre varie entre vingt et trente, en fonction de l’importance du nombre des habitants de la région conformément à un tableau fixé par décret gouvernemental pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative. La parité et la représentativité des jeunes sont prises en considération dans la composition du comité.

Les membres du comité provisoire de gestion exercent leurs fonctions à titre bénévole, à charge pour la région de rembourser leurs frais conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi.

Le comité provisoire de gestion se charge de gérer les affaires courantes de la région. A l’exception de la création d’une nouvelle région, le comité provisoire de gestion n’est pas habilité à procéder au recrutement d’agents permanents. Le président du comité provisoire de gestion exerce les attributions du président de la région.

Le comité provisoire de gestion exerce ses attributions pour une période ne dépassant pas 6 mois, renouvelable une seule fois et, en tout état de cause, jusqu’à l’élection du nouveau conseil régional.

Le président du comité provisoire de gestion peut, par arrêté, déléguer une partie de ses attributions à l’un des membres du comité.

Art. 307 – Le conseil régional dissous poursuit la gestion des affaires régionales jusqu’à la désignation d’un comité provisoire de gestion. En cas de refus, le directeur exécutif de la région se charge de la gestion des intérêts régionaux. Il peut, sur habilitation du gouverneur, ordonner les dépenses qui ne peuvent être reportées.

Art. 308 – Le conseil régional forme les commissions permanentes suivantes :

    • la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion,
    • la commission chargée de la propreté, de l’hygiène et de l’environnement,
    • la commission chargée des affaires sociales et du dialogue social,
    • la commission chargée de la famille, de l’enfance et des personnes sans soutien familial,
    • la commission chargée de l’infrastructure et de l’aménagement du territoire,
    • la commission chargée des affaires administratives et des prestations des services et du transport,
    • la commission chargée des arts, de la culture, du patrimoine, de l’éducation et de l’enseignement,
    • la commission chargée de la jeunesse et du sport et de l’action bénévole,
    • la commission chargée de l’égalité entre les personnes et de l’égalité des chances entre les sexes,
    • la commission chargée de la démocratie participative et de la gouvernance ouverte,
    • la commission chargée de la coopération décentralisée.

Le conseil régional peut former des commissions non permanentes auxquelles il confie l’examen de questions déterminées. Les représentants de la société civile et des groupements professionnels participent au déroulement des travaux de ces commissions.

La composition des différentes commissions repose sur la représentation proportionnelle des différentes listes ayant remporté les élections du conseil. Hormis les cas d’impossibilité, sont prises en considération dans la composition des commissions respectivement le principe de la parité, la représentativité des jeunes et la corrélation entre la spécialité et les aptitudes des membres du conseil et le domaine d’intervention de la commission.

Hormis le cas de l’inexistence d’autres listes électorales, la présidence de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion est attribuée à un membre du conseil régional qui n’appartient pas aux listes des candidats sur lesquelles ont été élus le président et son premier adjoint.

Art. 309 – Le conseil régional désigne les présidents des commissions et leurs rapporteurs sur la base de la représentation proportionnelle.

En cas de démission ou d’absence du président d’une commission ou de son rapporteur, le président du conseil régional désigne un suppléant. Les cas de vacances sont soumis au conseil régional lors de la tenue de la première séance qui suit.

Le conseil régional pourvoit aux vacances qui surviennent au sein des commissions.

Art. 310 – Les commissions se réunissent sur convocation de leurs présidents dans un délai n’excédant pas dix jours à partir de leur formation. Elles fixent le calendrier de leurs réunions et leur ordre du jour.

Les commissions élaborent des rapports sur les questions dont elles se sont saisies d’office ou qui leur sont soumises par le conseil régional ou par le président de la région.

Les commissions adoptent, dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions, les procédés de la démocratie participative. Toute commission peut inviter pour assister à ses travaux les agents de l’Etat ou des établissements publics ou entreprises publiques choisis sur la base de leur expérience. Elle peut inviter les habitants et les composantes de la société civile ou toutes autres personnes, en raison de leurs activités ou expériences, dont l’avis est jugé utile.

Les procès-verbaux des séances des commissions sont consignés dans un registre spécial numéroté. Les commissions peuvent adopter un système de registre électronique sécurisé.

Les commissions n’ont pas de pouvoir décisionnel. Elles ne peuvent exercer aucune des attributions du conseil régional, même sur délégation.

Art. 311 – Le conseil régional tient obligatoirement une session tous les trois mois. Il tient également des réunions chaque fois que de besoin à la demande de son président, du tiers de ses membres ou d’un dixième des électeurs inscrits au registre des électeurs de la région.

Sous réserve des cas exceptionnels ou des jours fériés, le conseil tient ses séances en fin de semaine.

Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé à deux jours. En cas d’extrême urgence, la réunion peut être tenue immédiatement. La convocation mentionne obligatoirement les questions inscrites à l’ordre du jour.

La convocation est consignée au registre des délibérations, affichée à l’entrée du siège de la région, publiée au site électronique de la région et adressée par écrit aux membres du conseil régional. Les convocations adressées par voie électronique et dont la réception est prouvée font foi.

Art. 312 – Le conseil régional adopte son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de sa mise en place.

Le règlement intérieur fixe l’organisation du conseil régional et son mode de fonctionnement.

Le règlement intérieur détermine le mode de répartition des responsabilités au sein des commissions sur la base de la représentation proportionnelle.

Art. 313 Sont jointes aux convocations aux séances du conseil régional les observations explicatives relatives aux questions qui seront soumises à la délibération.

Sont obligatoirement transmis aux membres du conseil régional, cinq jours au moins avant la tenue de la séance, les projets de marchés ou autres contrats.

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, tout membre du conseil régional peut prendre connaissance de tous les documents et données relatifs aux questions régionales objet de la délibération.

Art. 314 – Le président de la région ou, en cas d’empêchement son substitut parmi les adjoints, préside le conseil régional.

Lors de la discussion des états financiers de la région, le conseil régional élit un président de la séance. Dans ce cas, le président de la région peut, même s’il n’est plus en exercice, assister aux délibérations, à charge pour lui de quitter la séance lors du vote.

Les audiences du conseil régional sont publiques. La date de leur tenue est annoncée par voie d’affichage et par les différents médias disponibles. Toutefois, à la demande du tiers de ses membres ou de son président, le conseil régional peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, de délibérer à huis-clos.

Le président de la réunion du Conseil régional veille à l’ordre de la séance. Il peut ordonner à quiconque qui trouble l’ordre de quitter la salle de réunion. Il peut recourir à la force publique pour protéger la tenue des réunions et garantir leur déroulement normal.

Le directeur exécutif de la région tient les procès-verbaux des délibérations. Toutefois, en cas d’absence de ce dernier, le conseil désigne, au début de chaque séance un de ses membres, pour assurer les fonctions du secrétariat. Il est assisté par l’un des fonctionnaires de la région.

Art. 315 – Lors des réunions du Conseil régional, il est réservé des places, à titre d’observateurs, aux membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple élus, dans les circonscriptions électorales situées dans la région, et aux présidents des communes de la région.

D’autres places sont réservées aux représentants des syndicats des ouvriers et des patrons, des organisations nationales, des chambres d’industrie et de commerce intéressés, situés dans la région, ainsi qu’aux médias et aux composantes de la société civile intéressés par l’activité de la région et inscrits sur un registre spécial tenu par le directeur exécutif de la région.

Art. 316 – Le conseil régional tient ses séances en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué pour se réunir après au moins trois jours quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 317 – Sous réserve des dispositions propres au vote portant sur certaines questions, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, sans que cette majorité ne soit inférieure au tiers des membres du conseil régional.

Le vote par procuration est interdit.

Le vote est public. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les noms des votants sont mentionnés au procès-verbal de la séance.

Il est voté au bulletin secret dans l’un des deux cas suivants :

    • si au moins le tiers des membres du conseil présents le réclame et que le conseil a adopté cette proposition à la majorité des deux tiers des membres présents,
    • si le conseil est convoqué pour procéder à une élection ou à statuer sur une nomination ou à présenter des candidatures. Dans ce cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité des voix des membres présents au premier tour, il est procédé à un second tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour.

En cas d’égalité des voix au second tour, l’élection est acquise au plus jeune des candidats.

Art. 318 – Le règlement intérieur du conseil régional fixe les conditions et les procédures régissant les questions orales relatives aux affaires de la région ainsi que l’organisation des séances d’audition du président, de ses adjoints ou des présidents des commissions.

Le règlement intérieur du conseil régional détermine les procédures des séances annuelles consacrées par le conseil à la discussion des rapports des commissions.

Art. 319 – Les employeurs sont tenus d’accorder aux agents publics et salariés, membres des conseils régionaux, des facilités leur permettant d’assister et de participer aux séances du conseil ou des réunions des commissions dont ils sont membres, conformément aux dispositions de la présente loi.

Sous réserve des réunions tenues en urgence, l’élu régional est tenu d’informer son employeur de la date des séances trois jours au moins avant la tenue des réunions, et de déposer un exemplaire de la convocation.

Lorsque le membre du conseil régional se conforme aux dispositions du second alinéa du présent article, l’absence des personnels et salariés pour assister aux réunions régionales officielles auxquelles ils sont convoqués, ne peut constituer un motif de révocation, de licenciement, de rupture du contrat de travail, de sanction disciplinaire ou de privation d’une promotion professionnelle ou de tout avantage social.

Les directeurs des établissements d’enseignement et de formation sont tenus de faciliter la présence des élèves et des étudiants élus aux conseils régionaux selon les mêmes procédures et conditions.

Art. 320 – Les délibérations du conseil régional sont inscrites et classées selon leur date au registre des délibérations. Elles sont signées par les membres du conseil présents ou, le cas échéant, mention des motifs empêchant la signature y est portée.

Un extrait du procès-verbal de la délibération est affiché, durant deux mois à l’entrée du siège de la région dans un délai n’excédant pas les huit jours qui suivent la date de sa tenue. Il est également inséré dans le site électronique réservé à la région.

Art. 321 – Le conseil régional gère les affaires régionales et prend les décisions s’y rapportant. Il se saisit et délibère notamment sur :

– les questions à caractère financier y compris l’aliénation, l’échange, la location et l’attribution de l’exploitation des biens, et la participation aux entreprises publiques locales et autres projets économiques,

    • les questions à caractère social et économique, la promotion des métiers ainsi que l’approbation des projets publics régionaux et le suivi de leur réalisation,
    • les questions relatives au siège de la région et de ses biens,
    • les affaires relatives aux arts et à la culture ainsi que leur enrichissement dans la région,
    • les affaires relatives à la jeunesse, l’enfance, le sport, la famille et aux personnes sans soutien familial,
    • les affaires relatives à la protection de l’environnement et à l’esthétique urbaine,
    • les mesures concourant aux prestations de service dans les plus brefs délais et au fonctionnement optimal des services publics,
    • les questions relatives à la coopération avec les collectivités locales et l’administration centrale,
    • les questions relatives au partenariat avec l’étranger,
    • les affaires relatives au transport et à l’organisation du secteur dans la région,
    • l’investissement dans des projets garantissant à la région des revenus périodiques et permanents,
    • les affaires relatives à la migration et aux tunisiens à l’étranger.

Et de toutes les affaires et questions relatives aux domaines des compétences propres, partagées ou transférées par l’Etat à la région.

Le conseil statue, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur le changement de vocation des terres agricoles pour la réalisation de projets économiques sur la base d’une étude d’impacts sur l’environnement et d’opportunité économique conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Section 3 – Du président de la région et de ses adjoints

Art. 322 – Le conseil régional élit, parmi ses membres, le président de la région et ses adjoints, pour la totalité de la durée du mandat.

Le conseil régional détermine le nombre des adjoints du président de la région qui ne peut dépasser quatre.

Art. 323 – La convocation du conseil régional pour l’élection du président et de ses adjoints est faite par le président sortant ou celui qui en fait fonction selon les modalités et les délais prévus par la loi. A défaut, les convocations sont adressées par le gouverneur. Ladite élection programmée est mentionnée dans la convocation.

Le plus âgé des membres du conseil régional, assisté par le plus jeune, préside la séance au cours de laquelle est élu le président de la région.

Le président du conseil régional et ses adjoints sont élus au vote secret et à la majorité absolue des membres, conformément aux prescriptions de la loi électorale et des dispositions de l’article 7 de la présente loi.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin pour l’élection du président du conseil parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Les adjoints du président sont classés par ordre lors de leur élection par les membres du conseil régional.

Le procès-verbal des élections est rédigé par le directeur exécutif de la région qui en adresse un exemplaire au gouverneur.

Les résultats des élections du président et des adjoints sont proclamés dans les vingt-quatre heures qui suivent leur déroulement, et ce, par affichage à l’entrée du siège de la région et par tout autre moyen disponible.

Le recours contre la régularité des élections du président et des adjoints peut être intenté conformément aux conditions, modalités et délais applicables aux recours contre les élections du conseil régional devant la justice administrative dans un délai de quinze jours à partir de la date des élections.

Art. 324 – Si l’élection est annulée ou que le président ou les adjoints ont renoncé à leurs postes, le conseil régional est convoqué par le président de la région ou, le cas échéant, par le gouverneur territorialement compétent pour pourvoir à la vacance.

La séance électorale est présidée par le plus âgé des membres du conseil régional, assisté par le plus jeune.

La séance électorale a lieu obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la vacance.

Art. 325 – En cas de vacance au niveau de sa présidence, le conseil régional se réunit pour élire un président parmi ses membres.

La séance électorale est valable quel que soit le nombre des présents.

Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des voix des membres du conseil au titre du premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour pour les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas d’égalité des voix lors du second tour, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Art. 326 – La démission du président de la région ou de ses adjoints est adressée aux membres du conseil régional qui se réunit obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours pour délibérer sur ladite démission.

Si la démission est acceptée, ou si les démissionnaires n’y ont pas renoncé, le gouverneur et le trésorier régional territorialement compétents sont informés de la vacance.

Les démissionnaires poursuivent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’investiture de leurs successeurs.

En cas d’urgence ou de refus par le président démissionnaire de poursuivre la gestion des affaires régionales, le membre le plus âgé du conseil régional s’engage, avec l’assistance du directeur exécutif, à gérer les affaires de la région.

Art. 327 – La démission de tout membre du conseil régional est adressée au président de la région par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 328 – Le président ou l’un de ses adjoints peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé des collectivités locales pour une durée maximale de trois mois après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales. L’arrêté de suspension est pris après l’audition des intéressés ou après leur sommation de produire par écrit des explications sur les faits qui leur sont imputés et constituent des fautes lourdes du fait de la violation de la loi compromettant gravement l’intérêt général.

Les présidents ou les adjoints, dûment entendus, peuvent être révoqués par décret gouvernemental motivé après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales, lorsque leur responsabilité concernant les faits mentionnés au premier alinéa est établie.

Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales émet son avis motivé dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la consultation émise par la présidence du gouvernement.

Les arrêtés de suspension ou de révocation sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif de première instance compétent. Les intéressés peuvent demander le sursis à exécution des arrêtés susvisés dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur notification. Le président du tribunal administratif compétent statue sur la demande de sursis dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date de présentation de la demande.

Les arrêtés de suspension ou de révocation ne sont exécutoires qu’après le prononcé du refus de la demande de sursis à exécution par le président du tribunal administratif compétent, ou l’expiration du délai de présentation de la demande de sursis prévu par le précédent alinéa du présent article.

La révocation entraîne l’inéligibilité d’office pour le reste de la période du mandat, sauf annulation du décret de révocation par le tribunal administratif.

Art. 329 – En cas d’absence, de suspension ou de révocation du président de la région, ou en cas de survenance de tout autre cas d’empêchement constitutif de vacance provisoire, il est provisoirement remplacé dans toutes ses attributions par un adjoint intérimaire, selon l’ordre de classement.

En cas d’impossibilité de remplacement du président par un adjoint, l’intérim est assuré par un membre du conseil régional élu à la majorité des membres présents. Le gouverneur et le trésorier régional territorialement compétents sont tenus informés.

Est considérée vacance provisoire, l’absence du président de la région pour des raisons de santé ou de voyage pendant une durée supérieure à un mois ou la suspension de ses fonctions.

L’intérim ne doit pas dépasser six mois.

Au-delà du délai sus indiqué, les dispositions de l’article 324 de la présente loi sont applicables.

Art. 330 – Sur la base d’une pétition motivée et signée par au moins la moitié des membres du conseil régional, le conseil peut décider le retrait de confiance de son président à la majorité des 3/4 des membres. Il peut également retirer la confiance des adjoints du président suivant les mêmes procédures.

Il ne peut être présenté plus d’une seule pétition de retrait de confiance durant la session.

Il ne peut pas être procédé au retrait de confiance au cours des six mois qui suivent l’élection du conseil régional.

Il ne peut pas être procédé au retrait de confiance pendant la dernière année du mandat.

Section 4 – Des attributions du président de la région

Art. 331 – Le président de la région est responsable, dans le cadre de la loi, de la gestion des affaires de la région. Il est son représentant légal.

Le président de la région peut déléguer, par arrêté publié au Journal Officiel des collectivités locales, à ses adjoints et aux membres du conseil régional, une partie de ses attributions, à l’exception de la signature des arrêtés réglementaires.

Les délégations demeurent en vigueur tant qu’il n’y est pas mis fin.

Art. 332 – Le président de la région, ses adjoints et les membres du conseil régional s’engagent à informer le conseil régional de tout ce qui peut constituer une suspicion ou soupçons sur l’existence de conflit d’intérêts dans la direction de la région ou dans le cadre de l’exercice de leurs attributions.

Si, dans un dossier déterminé, les intérêts du président s’opposent à ceux de la région, le conseil régional désigne l’un de ses membres pour assurer le suivi dudit dossier et représenter la région devant la justice ou la conclusion des contrats. La même procédure est observée en cas de conflit d’intérêts entre un membre du conseil et les intérêts de la région.

Art. 333 – Le président de la région peut déléguer, par arrêté, sous son contrôle et sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, sa signature :

    • au directeur exécutif de la région,
    • aux agents occupant l’un des emplois fonctionnels au sein de l’administration de la région.

Le président de la région ne peut déléguer la signature des actes réglementaires. La délégation ne peut être accordée aux personnes citées dans le présent article si elles ont un intérêt direct ou indirect concernant la prise de tout acte. Néanmoins, le président de la région par intérim peut signer les arrêtés réglementaires.

Art. 334 – Le président de la région est chargé, sous le contrôle du conseil régional et conformément aux modalités et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, des fonctions et de l’application des décisions du conseil et notamment celles relatives à:

    • l’administration des biens et la prise des mesures pour leur préservation et leur valorisation,
    • la conservation des documents comptables et des archives de la région,
    • le recrutement des agents dans les limites autorisées par la loi et le budget de la région,
    • la prise de toutes les mesures conservatoires ou interruptives de déchéances,
    • la gestion des revenus de la région et le contrôle des entreprises conformément à la loi,
    • la supervision de l’élaboration du projet du budget de la région conformément au régime financier, l’ordonnancement des dépenses et le contrôle de la comptabilité régionale,
    • la communication avec le receveur chargé des finances régionales au sujet du recouvrement des créances,
    • la direction des travaux et la maîtrise des délais de réalisation,
    • l’exercice des recours devant les tribunaux pour défendre les intérêts de la région ainsi que sa représentation en matière de contentieux administratif et judicaire auprès des différents tribunaux,
    • la prise de toutes les décisions et mesures relatives à l’élaboration, à la conclusion, à l’exécution et au règlement des contrats qui peuvent être passés selon les règlements en vigueur, en tenant compte de leur montant et de leur nature. Le conseil régional peut subordonner la signature d’un contrat à son approbation par une nouvelle délibération,
    • la conclusion et la révision des contrats de vente, de location, d’échange, de partage, de transaction et leurs révisions, ainsi que l’acceptation des dons et des libéralités autorisés conformément à la présente loi,
    • la représentation de la région dans tous les actes civils et administratifs,
    • la défense des intérêts de la région par tous les moyens légaux,
    • la veille au bon fonctionnement des services administratifs et le suivi de la prestation des services dans les plus brefs délais, ainsi que la présentation des rapports et des réponses aux réclamations émanant de toute personne ayant intérêt quant à la performance des différents services relevant de la région,
    • L’instruction des réclamations et l’engagement, le cas échéant, de poursuites contre quiconque aurait intentionnellement entravé les intérêts des administrés de la région en reportant la prestation d’un service ou en refusant d’y procéder sans motif légal,
    • l’écoute des doléances des habitants et des composantes de la société civile et la réponse aux questionnements posés,
    • la communication avec le représentant de l’autorité centrale territorialement compétent concernant l’exécution de toutes les décisions régionales,
    • la médiation en vue de la résolution des conflits sociaux et la désignation d’un médiateur pour leur règlement et l’appui au dialogue social au niveau de la région,
    • la présidence de la commission régionale du transport et la signature des autorisations du transport conformément à sa délibération.

Art. 335 – Le conseil régional peut déléguer, à la majorité absolue de ses membres, au président de la région durant son mandat les attributions relatives à :

    • la détermination et le changement d’affectation des biens gérés par la région conformément aux décisions du conseil et sur la base des rapports motivés à cet effet,
    • la négociation des emprunts et l’accomplissement des procédures légales et réglementaires requises à cette fin dans la limite fixée par le conseil régional,
    • l’acceptation des libéralités et des dons qui ne sont grevés ni de charges ni de conditions,
    • l’exercice de tous les droits accordés par la loi à la région dans les différents domaines, y compris le droit de préemption,
    • la conclusion des projets de transaction à charge de les soumettre à l’approbation du conseil régional,
    • la négociation avec des parties étrangères pour l’établissement de relations de partenariat et de coopération conformément à l’article 42 de la présente loi.

Le président de la région doit présenter au Conseil régional au cours de ses réunions périodiques un rapport relatant les actes accomplis en application des dispositions du présent article.

Le président de la région peut, sous sa responsabilité, subdéléguer les attributions prévues par le présent article à l’un de ses adjoints.

Art. 336 – Le président de la région et les personnes qu’il désignent à cet effet, sont chargés de l’exécution des lois et des règlements en vigueur dans la région et de l’accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.

Art. 337 – Le président de la région est chargé des règlements régionaux et de l’exécution des décisions du conseil régional.

Le président de la région prend les règlements spéciaux qu’exige la gestion des affaires régionales.

Le gouverneur ordonne l’exécution des décisions prises dans le cadre des règlements régionaux. Il informe par écrit le président de la région de la suite donnée aux décisions régionales sus-indiquées dans un délai n’excédant pas les deux mois. Le cas échéant, la non-exécution d’une décision régionale doit être motivée.

Le président de la région peut intenter devant la juridiction administrative un recours contre le refus de l’autorité centrale d’exécuter les décisions régionales.

Art. 338 – Si le président de la région s’abstient ou omet d’accomplir l’un des actes auxquels il est tenu par la loi et les règlements, le gouverneur, le met en demeure par écrit. En cas de carence du président de la région ou d’incapacité manifeste d’accomplir lesdits actes, en dépit d’un péril certain, le gouverneur peut, par décision motivée, y procéder d’office lui-même ou par un mandataire qu’il désigne à cet effet.

Il est mis fin à l’intervention du gouverneur dès la disparition des raisons susmentionnées.

Section 5 – Du bureau régional

Art. 339 – Le président du conseil régional est assisté dans la direction des affaires régionales par un bureau régional composé du président, d’adjoints et des présidents de commissions.

Le bureau se réunit au moins une fois par mois. Il est présidé par le président du conseil régional ou en cas d’empêchement, par son suppléant conformément aux dispositions de la présente loi.

Le directeur exécutif de la région tient les procès-verbaux des délibérations du bureau selon les mêmes conditions applicables au secrétariat du conseil régional.

Les procès-verbaux des délibérations du bureau sont consignés dans un registre numéroté et paraphé par le président de la région. Lesdits procès-verbaux peuvent être consultés par les autres membres du conseil régional.

Section 6 – De l’administration de la région

Art. 340 – L’administration de la région veille au service de tous les habitants dans le respect de la loi, conformément aux principes de neutralité, d’égalité, de sincérité, de transparence, de redevabilité, de continuité du service public, et d’efficacité. Elle œuvre à la protection des intérêts de la région et de ses biens.

L’administration de la région est tenue d’appliquer la loi en conformité avec les objectifs d’intérêt général. Elle concourt à la réalisation des projets et assure les prestations de service dans les délais.

Tout retard sans droit dans la prestation des services légalement due peut constituer une faute lourde engageant la responsabilité de son auteur conformément à la loi.

Art. 341 – Les agents de la région sont soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique et aux dispositions particulières qui leurs sont propres.

Le conseil régional approuve l’organigramme de l’administration régionale.

Il est procédé à l’établissement d’un organigramme type de l’administration régionale, par décret gouvernemental pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 342 – Le directeur exécutif ou la personne qui fait fonction de directeur exécutif est chargé, sous l’autorité du président de la région, de veiller au fonctionnement de l’administration régionale et de fournir des consultations au conseil régional et aux structures qui en dépendent.

Le directeur exécutif assiste aux travaux du conseil régional, émet son avis et formule ses propositions au sujet des questions abordées, sans droit au vote.

Les conditions et les procédures de nomination à l’emploi du directeur exécutif de la région ainsi que sa rémunération, sa mutation et sa révocation sont fixées par décret gouvernemental pris sur avis de la Haute cour administrative.

Art. 343 – Les agents de la région sont rémunérés sur le budget de la région.

L’autorité centrale peut mettre des agents publics à la disposition des régions. Dans ce cas, leur rémunération est due par leurs administrations d’origine.

L’autorité centrale peut, sur demande des régions, détacher auprès de ces dernières, des agents publics ou des agents relevant des établissements publics et entreprises publiques.

Art. 344 – Conformément aux procédures légales en vigueur, le président de la région nomme aux emplois, grades et catégories des fonctionnaires et ouvriers, dans la limite du nombre des postes prévus par l’organigramme approuvé par le conseil régional.

La région ouvre un concours en vue de recruter des fonctionnaires et des ouvriers, dans la limite du nombre des postes vacants, selon les modalités et procédures en vigueur et dans le respect du principe d’égalité et de transparence.

Art. 345 – Les conditions et les procédures de nomination aux emplois fonctionnels des régions et leur retrait sont fixées par décret gouvernemental après avis du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

Section 7 – Du régime juridique des actes pris par les autorités régionales et du contrôle auquel ils sont soumis

Art. 346 – Les arrêtés réglementaires régionaux entrent en vigueur cinq jours après leur publication sur le site électronique du journal officiel des collectivités locales.

La région s’engage à afficher un extrait des délibérations et une copie des arrêtés réglementaires à son siège.

Le trésorier régional est informé des décisions ayant une incidence financière et des contrats conclus par la région dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date de leur adoption.

Contrairement aux dispositions de l’article 46 de la présente loi, le conseil régional peut, en cas d’urgence, décider à la majorité des trois cinquièmes de ses membres l’entrée en vigueur d’un arrêté réglementaire dès son affichage, son dépôt auprès du gouverneur et l’information du public par tout moyen disponible, à charge de le publier ultérieurement sur le site électronique du journal officiel des collectivités locales.

Art. 347 – Les arrêtés individuelles pris par les autorités régionales sont obligatoirement motivées. Sous réserve de tenir compte du droit de recours juridictionnel exercé par ceux ayant un intérêt pour agir, lesdits arrêtés entrent en vigueur dès leur notification aux personnes concernées ou la prise de connaissance par ces dernières desdits arrêtés.

Art. 348 – Le gouverneur peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne justifiant d’un intérêt, s’opposer auprès du juge compétent aux arrêtés régionaux.

Le gouverneur notifie au président de la région une copie de la requête du recours exercé contre l’arrêté régional attaqué trois jours avant son dépôt au greffe du tribunal.

Le gouverneur peut, en cas d’urgence, demander le sursis à exécution dudit arrêté.

Si l’arrêté régional est susceptible de porter atteinte à une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif de première instance peut, sur demande du gouverneur ou des personnes concernées, ordonner le sursis à exécution dans un délai de cinq jours.

Les dispositions prévues par le présent article ne font pas obstacle aux recours que toute personne physique ou morale est en droit d’intenter directement auprès du tribunal administratif de première instance territorialement compétent contre les arrêtés régionaux faisant grief.

Art. 349 – Sont nulles les délibérations et les décisions régionales auxquelles ont participé des membres des conseils régionaux et dans lesquels lesdits membres y ont un intérêt personnel ou s’ils ont agi sur mandat d’une tierce personne.

Le tribunal administratif de première instance territorialement compétent déclare l’annulation par un jugement pris sur l’initiative du gouverneur ou sur demande de toute personne justifiant d’un intérêt.

Art. 350 – Il est interdit à tout membre du conseil régional de conclure des contrats ou d’entretenir des affaires avec le conseil dont il est membre s’il est dans une situation de conflits d’intérêts de quelque nature que ce soit au sens de la législation relative aux conflits d’intérêts.

La violation des dispositions de l’alinéa premier du présent article entraîne la nullité du contrat ou de l’opération.

Section 8 – De la coopération entre la région, l’autorité centrale et les autres collectivités locales

Art. 351 –Les services extérieurs de l’Etat prêtent assistance au conseil régional dans la réalisation des missions relevant de ses attributions chaque fois qu’il en fait la demande et dans le cadre de conventions dont les conditions et procédures de conclusion sont fixées par décret gouvernemental pris après avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative.

Art. 352 – La région peut conclure avec l’autorité centrale ou les autres collectivités locales des accords en vue réaliser des projets et des programmes de développement économique et social.

Art. 353 – La région peut créer des agences nationales ou régionales chargées des services urbains en coopération avec les communes de son chef-lieu ou d’autres communes ou avec l’autorité centrale.

Section 9 – De la commission régionale du dialogue économique et social

Art. 354 – Le conseil régional crée une commission régionale pour le dialogue économique et social, siégeant sous la présidence du président de la région. Elle est composée comme suit :

    • six membres parmi les conseillers régionaux,
    • six membres représentant, à part égale, les syndicats d’ouvriers, des patrons et d’agriculteurs,
    • six membres représentant des administrations centrales chargées des affaires sociales, de l’investissement, de l’agriculture, du commerce, de l’environnement et de l’équipement désignés par le gouverneur territorialement compétent,
    • un représentant des structures chargées des chômeurs et un représentant de l’organisme le plus représentatif des chômeurs désignés par le conseil régional compte tenu des candidatures ou des données dont il dispose.

La commission peut inviter toute personne dont l’audition est jugée utile.

Le conseil régional charge l’un de ses membres parmi ceux mentionnés au premier tiret du présent article du suivi du dossier du dialogue social et suppléer, le cas échéant, le président de la région dans la présidence des travaux de la commission régionale du dialogue social et économique.

Art. 355 – La commission étudie les questions économiques, sociales, prud’homales et environnementales soit de sa propre initiative soit sur demande de l’un des présidents des collectivités locales ou du gouverneur territorialement compétent.

La commission se charge, périodiquement, d’étudier la situation de l’emploi dans la région et soumet des rapports, à cet effet, au conseil régional.

Sur demande des parties concernées, la commission étudie les conditions de réalisation des projets économiques et sociaux et recommande les mesures à même de les réaliser dans les meilleures conditions.

La commission désigne un rapporteur parmi ses membres. Elle établit des rapports sur ses travaux et des propositions à l’attention du conseil régional qui peut en autoriser la publication sur le site électronique de la région.

Les documents des travaux de la commission sont conservés au siège de la région.

CHAPITRE III – DU DISTRICT

Art. 356 – Le district est une collectivité locale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière qui œuvre pour l’intégration et la complémentarité du développement économique global, équilibré et juste entre toutes les zones qui le composent.

Art. 357 – Le district est dirigé par un conseil de district élu par les membres des conseils municipaux et régionaux conformément à la loi.

Le Conseil de district se réunit périodiquement une fois tous les trois mois, et chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.

Le Conseil de district se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres sont présents.

Le conseil de district se réunit au siège du district. Toutefois, il peut décider de se réunir en tout autre lieu à l’intérieur ou, exceptionnellement, à l’extérieur de son périmètre territorial.

Les réunions du conseil du district sont publiques. Toutefois, à la demande du tiers au moins de ses membres présents, le conseil du district peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, de délibérer à huis clos.

Le conseil du district peut inviter toute personne dont l’audition est jugée utile.

Art. 358 – Le conseil du district est compétent pour :

    • délibérer sur toutes les questions intéressantes, par leur portée, le territoire du district et se rapportant au développement économique et social, la complémentarité et le développement intégré des régions qui le composent ainsi que la solidarité entre les habitants et les zones,
    • instaurer les plans d’aménagement et de développement durable du territoire du district, en collaboration et concertation avec les communes, les régions et en coordination avec les autorités centrales,
    • proposer des projets de développement à portée territoriale du district dont notamment ceux des réseaux de transport, des télécommunications, de l’eau, de l’électricité, de l’assainissement et les soumettre aux autorités centrales et locales pour financement et mise en œuvre,
    • instaurer les politiques de développement territorial du district et élaborer les conceptions, plans et projets à portée territoriale en coordination avec les collectivités locales et les administrations déconcentrées concernées, proposer un schéma pour leur financement aux autorités centrales et locales et veiller au suivi de leur réalisation,
    • élaborer des conceptions pour l’amélioration du rendement et de l’attractivité des investissements en conférant des avantages préférentiels au profit de l’espace territorial du district,
    • délibérer sur le budget du district et sur toutes les questions relatives à la gestion de ses biens,
    • le suivi de la situation environnementale,
    • assurer le suivi du fonctionnement des services publics intéressant le territoire du district.

Le conseil de district peut déléguer une partie de ses compétences au président du district.

Art. 359 – Le conseil de district veille à la coordination de ses activités avec celles du reste des districts.

Il peut établir une relation de coopération dans le domaine du développement avec ses homologues dans les pays ayant, avec la Tunisie, des relations diplomatiques, et ce, conformément à l’article 42 de la présente loi.

Art. 360 – Le district participe obligatoirement avec l’autorité centrale à l’élaboration des plans de développement national.

L’Etat met à la disposition des conseils de district toutes les données statistiques et les moyens pour leur permettre d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions.

Art. 361 – Le district œuvre, avec le concours des autorités centrales, des régions et des communes, pour améliorer le niveau de vie des citoyens. Il prend les initiatives pour réduire les écarts économiques et sociaux entre les zones qui le composent et pour renforcer l’intégration et la solidarité entre elles.

Art. 362 – Lors de sa première réunion après son élection, le conseil de district élit, parmi ses membres, et en présence d’un représentant de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, le président du district et ses adjoints, pour la totalité de la durée du mandat.

Art. 363 – La convocation des membres du conseil de district pour l’élection du président et de ses adjoints est faite par le président sortant ou celui qui en fait fonction selon les modalités et délais prévus par la loi. En cas d’empêchement, les convocations sont adressées par le directeur exécutif du district. Ladite élection programmée est mentionnée dans la convocation.

Le plus âgé des membres du conseil du district, assisté par le plus jeune, préside la séance lors de laquelle est élu le président du district.

La séance électorale est valable quel que soit le nombre des présents.

Le président du district et ses adjoints sont élus au vote secret et à la majorité absolue des membres.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour du scrutin, il sera procédé à un second tour auquel se présenteront les deux candidats ayant respectivement obtenu le plus de voix. Le candidat ayant obtenu le plus de voix sera déclaré élu. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Les adjoints du président du conseil sont élus respectivement selon la même modalité et leur ordre de classement.

Le directeur exécutif du district tient le procès-verbal des élections et en adresse un exemplaire au gouverneur de la circonscription dans laquelle se trouve le siège du district.

Art. 364 – Si l’élection est annulée ou si le président ou les adjoints ont renoncé à leur poste, le conseil de district est convoqué par son président ou, le cas échéant, par le gouverneur de la circonscription dans laquelle se trouve le siège du district, pour pourvoir à la vacance.

La séance électorale est présidée par le plus âgé des membres assistés par le plus jeune.

La séance électorale a obligatoirement lieu dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de la vacance.

Art. 365 – La démission du président du district ou de ses adjoints est adressée aux membres du conseil de district qui se réunit obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours pour y délibérer.

Si la démission est acceptée, ou si les démissionnaires n’y ont pas renoncé, le gouverneur et le trésorier régional dans la circonscription desquels se trouve le siège du district sont informés de la vacance.

Les démissionnaires poursuivent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’investiture de leurs successeurs.

En cas d’urgence ou de refus du président démissionnaire de continuer à assurer la direction des affaires du district, le membre le plus âgé du conseil de district s’engage, avec l’assistance du directeur exécutif, à diriger les affaires du district.

Art. 366 – Le président ou l’un de ses adjoints peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé des collectivités locales pour une période ne dépassant pas trois mois après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales. L’arrêté de suspension est pris après l’audition des intéressés ou après leur sommation à produire des explications par écrit sur ce qui leur est imputé comme fautes lourdes constituées par une violation de la loi et compromettant gravement l’intérêt général.

Les présidents et les adjoints, dûment entendus, peuvent être révoqués par décret gouvernemental motivé après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales lorsque leur responsabilité au sujet des faits susmentionnés dans le premier alinéa du présent article est établie.

Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales émet son avis motivé dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la consultation émise par la présidence du gouvernement.

Les arrêtés de suspension ou de révocation sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif de première instance compétent. Les intéressés peuvent demander le sursis à exécution des arrêtés susvisés dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur notification. Le président du tribunal administratif compétent statue sur la demande de sursis dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date de présentation de la demande.

Les arrêtés de suspension ou de révocation ne sont exécutoires qu’après le prononcé du refus de la demande de sursis à exécution par le président du tribunal administratif compétent, ou l’expiration du délai de présentation de la demande de sursis prévu par le précédent alinéa du présent article.

La révocation entraîne l’inéligibilité d’office pour le reste de la période du mandat, sauf annulation du décret de révocation par le tribunal administratif.

Art. 367 – En cas d’absence, de suspension ou de révocation du président du district, ou en cas de survenance de tout autre cas d’empêchement constitutif de vacance provisoire, il est provisoirement remplacé dans toutes ses attributions par un adjoint intérimaire, selon l’ordre de classement.

En cas d’absence du président du district, de sa suspension ou révocation ou en cas de survenance de tout autre cas d’empêchement constitutif de vacance provisoire, il est remplacé par un adjoint comme intérimaire, selon l’ordre de nomination pour exercer la plénitude de ses fonctions. En cas d’impossibilité de remplacement du président par un adjoint, l’intérim est assuré par un membre du conseil du district élu à la majorité des membres présents du conseil.

Est considérée vacance provisoire, l’absence du président du district pour des raisons de santé ou de voyage pour une période dépassant un mois ou de suspension de ses fonctions.

L’intérim ne doit pas dépasser six mois.

Au-delà du délai sus indiqué, les dispositions de l’article 364 de la présente loi sont applicables.

Art. 368 – Le président du district est responsable, dans le cadre de la loi, de la gestion des affaires du district. Il est son représentant légal. Il peut déléguer, par arrêté publié au Journal Officiel des collectivités locales, à ses adjoints ou à l’un des membres du conseil de district, une partie de ses attributions, à l’exception de la signature des actes réglementaires.

Les délégations demeurent en vigueur tant qu’il n’y est pas mis fin.

Art. 369 – Le président du district, ses adjoints et les membres du conseil du district s’engagent à informer le conseil du district de tout ce qui peut constituer des suspicions et soupçons sur l’existence de conflit d’intérêts lors de la direction du district ou dans l’exercice de leurs attributions.

Si, dans un dossier déterminé, les intérêts du président s’opposent à ceux du district, le conseil du district désigne l’un de ses membres pour assurer le suivi du dossier et représenter le district devant la justice ou en vue de conclure des contrats. La même procédure est observée en cas de conflit d’intérêts entre un membre du conseil et les intérêts du district.

Art. 370 – Le président du district peut déléguer, par arrêté, sous son contrôle et sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, sa signature :

    • au directeur exécutif du district,
    • aux agents occupant l’un des emplois fonctionnels au sein de l’administration du district.

Le président du district ne peut pas déléguer la signature des actes réglementaires. La délégation ne peut pas être accordée aux agents cités dans le présent article s’ils ont un intérêt direct ou indirect dans la prise de toute décision.

Art. 371 – Sous le contrôle du conseil de district et conformément aux modalités et conditions prévues par les lois et les règlements en vigueur, le président du district accomplit ses missions et applique les décisions du conseil et notamment celles relatives à :

    • l’administration des biens et la prise des mesures pour leur préservation et leur valorisation,
    • le recrutement des agents dans les limites fixées par la loi et le budget du district,
    • la conservation des documents comptables et des archives du district,
    • la prise de toutes les mesures conservatoires ou interruptives de déchéances,
    • la gestion des revenus du district conformément à la loi,
    • la supervision de l’élaboration du budget du district conformément au régime financier, l’ordonnancement des dépenses et le contrôle de la comptabilité du district,
    • la communication avec le comptable public du district concernant le recouvrement des créances,
    • la direction des travaux du district,
    • l’exercice des recours devant les tribunaux pour défendre les intérêts du district ainsi que sa représentation en matière de contentieux administratif et judicaire auprès des tribunaux,
    • la prise de toutes les décisions relatives à l’élaboration, à la conclusion, à l’exécution et au règlement des marchés qui peuvent être passés selon les règlements en vigueur, en tenant compte de leur montant et de leur nature. Le conseil peut subordonner la signature d’un marché à son approbation par une nouvelle délibération,
    • la demande d’avis consultatifs auprès de la commission compétente des marchés concernant les projets de marchés,
    • la conclusion des contrats de vente, de location, d’échange, de partage, de transaction et leurs révisions, ainsi que l’acceptation des dons et des libéralités autorisés conformément à la présente loi,
    • la représentation du district dans tous les actes civils et administratifs,
    • la défense des intérêts du district par tous les moyens légaux,
    • la veille au bon fonctionnement des services administratifs et la prestation des services.

Art. 372 – Le conseil de district peut déléguer au président du district durant son mandat les attributions suivantes :

    • la détermination et le changement d’affectation du domaine du district conformément aux décisions du conseil,
    • l’acceptation des libéralités et des dons non grevés de charges ou de conditions,
    • la défense de tous les droits accordés par la loi au district dans les différents domaines, y compris le droit de préemption,
    • la conclusion des projets de transaction à charge de les soumettre à l’approbation du conseil de district,
    • la négociation avec les parties étrangères pour l’établissement des relations de coopération conformément à l’article 42 de la présente loi.

Le président du district doit présenter au conseil du district au cours de ses sessions ordinaires un rapport sur tous les actes accomplis en application du présent article.

Le président du district, peut, sous sa responsabilité, subdéléguer les attributions prévues dans cet article à l’un de ses adjoints.

Art. 373 – Le président du district et les personnes qu’il désigne à cet effet sont chargés de l’exécution des lois et des règlements en vigueur dans le périmètre du district et de l’accomplissement des fonctions que la loi accorde au président.

Art. 374 – Si le président du district s’abstient, refuse ou néglige l’accomplissement de l’un des actes auxquels il est tenu par la loi et les règlements, l’autorité centrale procède, en coordination avec le Haut Conseil des collectivités locales, à l’accomplissement des actes et actions exigés par la loi.

Art. 375 – Le conseil du district adopte son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de sa mise en place.

Le règlement intérieur fixe l’organisation du conseil du district et son mode de fonctionnement.

Art. 376 – L’administration du district veille à servir tous les habitants dans le respect de la loi et conformément aux principes de neutralité, d’égalité, de sincérité, de transparence, de redevabilité, de continuité du service public, d’efficacité et de la préservation des intérêts du district et de ses biens.

Les services du district doivent appliquer la loi conformément aux objectifs de l’intérêt général. Ils doivent concourir à la réalisation des projets et assurer la prestation des services dans les délais prescrits.

Tout retard sans droit dans la prestation des services légalement due peut constituer une faute lourde engageant la responsabilité de son auteur conformément à la loi.

Art. 377 – Les agents du district sont soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique et aux dispositions particulières qui leurs sont propres.

Le conseil du district approuve l’organigramme de l’administration du district.

Un décret gouvernemental pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative, établit un organigramme type de l’administration du district.

Art. 378 – Le directeur exécutif ou la personne qui en fait fonction, est chargé, sous l’autorité du président du district, de veiller au fonctionnement de l’administration du district et de fournir des avis au conseil du district et aux structures qui en dépendent.

Le directeur exécutif assiste aux travaux du conseil du district, émet son avis et formule ses propositions au sujet des questions abordées, sans droit de vote.

Les procédures et les conditions de nomination à l’emploi de directeur exécutif du district ainsi que sa rémunération, sa mutation et sa révocation sont fixées par décret gouvernemental pris sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 379 Les agents des districts sont rémunérés sur leurs budgets respectifs.

L’autorité centrale peut mettre à la disposition des districts des agents publics. Dans ce cas, leur rémunération est due par leurs administrations d’origine.

L’autorité centrale peut, sur demande des districts, détacher des agents publics ou des agents relevant des établissements publics et entreprises publiques.

Art. 380 – Conformément aux procédures légales en vigueur, le président du district nomme aux emplois, grades et catégories des fonctionnaires et ouvriers, dans la limite du nombre des postes prévus par l’organigramme approuvé par le conseil.

Le district ouvre un concours en vue de recruter des fonctionnaires et des ouvriers, dans la limite du nombre des postes vacants, selon les modalités et procédures en vigueur et dans le respect du principe d’égalité et de transparence.

Art. 381 – Les conditions et procédures de nomination aux emplois fonctionnels du district et leur retrait sont fixées par décret gouvernemental après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 382 – Le district élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il rend public par tout moyen et l’insère dans son site électronique.

Livre III – Des dispositions transitoires

Art. 383 – Les dispositions de la présente loi organique relatives à chaque catégorie de collectivités locales, entrent en vigueur progressivement, et ce, après la proclamation des résultats définitifs des élections propres à chaque catégorie d’entre elles.

Les dispositions relatives à l’élaboration et à l’approbation du budget n’entrent en vigueur qu’à partir du premier janvier qui suit la proclamation des résultats définitifs des élections pour chaque catégorie de collectivités locales.

Jusqu’à la mise en place du fonds d’appui à la décentralisation, de péréquation et de solidarité entre les collectivités locales, l’autorité centrale procède, à partir de l’année budgétaire qui suit celle au cours de laquelle sont organisées les élections, à l’affectation d’une subvention financière annuelle au profit des collectivités locales d’un montant égal à celui qui leur a été attribué au titre de l’année 2018, majorée d’un taux d’augmentation générale fixé par la loi de finances.

Art. 384 – Jusqu’à la mise en place des conseils régionaux élus, les attributions de la région sont exercées par les conseils régionaux conformément aux dispositions et procédures de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux et tous les autres textes législatifs et réglementaires connexes pourvu qu’ils ne soient pas contraires à la présente loi organique.

Art. 385 – Dans un délai maximum de neuf mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la mise en place de la Haute Cour administrative, du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Instance des finances locales, les décrets gouvernementaux prévus par cette loi, sont pris sur avis du tribunal administratif. Ces décrets demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement par d’autres décrets gouvernementaux pris conformément aux dispositions de cette loi.

Art. 386 – Jusqu’à la création des tribunaux administratifs de première instance et des cours administratives d’appel conformément aux dispositions l’article 116 de la constitution, les chambres de première instance du tribunal administratif connaissent des litiges relevant, en vertu de la présente loi, des tribunaux administratifs de première instance. Les chambres d’appel du tribunal administratif sont compétentes pour statuer sur les litiges relevant des cours administratives d’appel.

Art. 387 – Jusqu’à la création de la Haute Cour administrative, le Tribunal administratif est consulté dans les domaines prévus par la présente loi, conformément aux dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au Tribunal administratif.

Art. 388 – Jusqu’à la promulgation de la loi relative à l’organisation de la Cour des comptes et sa prise de fonctions, les chambres de la Cour des comptes exercent les compétences et fonctions attribuées à la Cour des comptes par la présente loi organique. Le recours en appel contre les jugements de première instance rendus par la cour des comptes est porté devant l’assemblée plénière conformément à l’article 40 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l’organisation de la cour des comptes.

Art. 389 – Le Haut Conseil des collectivités locales est composé sans les représentants des districts, et ce, jusqu’à la mise en place desdits districts.

Art. 390 – Les collectivités locales s’engagent à adopter la comptabilité en partie double prévue par l’article 191 de la présente loi dans un délai ne dépassant pas quatre années à partir de l’entrée en vigueur des dispositions relatives au budget et à son adoption.

Art. 391 – Les dispositions des articles 46 à 95 du code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997 et de ses textes d’application, cessent respectivement d’être appliquées dès l’entrée en vigueur des arrêtés de chaque collectivité locale relatifs à la détermination des redevances, taxes et droits prévus par les articles susvisés quelle qu’en soit l’appellation.

A titre exceptionnel, et pour une période ne dépassant pas cinq ans à partir de l’entrée en vigueur des dispositions relatives au budget, il est procédé par décrets gouvernementaux, pris sur avis de la Haute Instance des finances locales à la fixation :

    • des droits de licence sur les débits de boissons,
    • de la redevance pour légalisation de signature,
    • de la redevance pour certification de conformité des copies à l’original,
    • de la redevance pour délivrance de certificats et actes divers.

Art. 392 – Les dispositions des articles 13, 14 et 15 de la loi de finances pour l’année 2013, relatifs à la création du fonds de coopération entre les collectivités locales cessent d’être appliquées dès la création du fonds d’appui à la décentralisation, de la péréquation et de solidarité entre les collectivités locales.

Art. 393 – Les arrondissements municipaux existants à la date de promulgation de la présente loi organique demeurent en place jusqu’à ce qu’il soit, le cas échéant, délibéré à leur sujet par les conseils municipaux.

Art. 394 – Jusqu’à la création des districts, la part du district du produit financier prévu par l’article 148 de la présente loi revient aux communes. Jusqu’à l’élection des conseils régionaux, la part de la région, prévue par le même article 148, revient au gouvernorat en tant que collectivité locale au sens de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux.

Art. 395 – Le Haut Conseil des collectivités locales exerce ses fonctions dans un délai n’excédant pas une année à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections régionales.

Jusqu’à la mise en place du Haut Conseil des collectivités locales conformément aux dispositions de la présente loi, le président et les membres de la commission nationale pour la formation des membres des collectivités locales sont désignés par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des affaires locales.

Art. 396 – Un règlement intérieur type des conseils municipaux et un règlement intérieur type des conseils régionaux sont approuvés par décret gouvernemental sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 397 – Les biens revenant au gouvernorat en tant que collectivité locale au sens de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux sont transférés à la région dès la proclamation des résultats définitifs des premières élections régionales.

Art. 398 – Jusqu’à la prise du décret gouvernemental prévu par l’article 102 de la présente loi, la conclusion, l’exécution et le contrôle des marchés publics des collectivités locales sont soumis à la législation en vigueur sous réserve du respect du principe de la libre administration.

Art. 399 – Jusqu’à la mise en place du Haut Conseil des collectivités locales, les membres de la Haute Instance des finances locales sont désignés, mise à part les représentants du Haut Conseil susvisé, par décret gouvernemental.

Les membres désignés exercent les fonctions de la Haute Instance des Finances Locales jusqu’à sa formation, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 400 – L’office de la topographie et du cadastre et le centre national de la cartographie et de télédétection procèdent, chaque fois que de besoin et aux frais de l’autorité centrale, au bornage des limites du périmètre territorial des communes par décret gouvernemental.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 9 mai 2018.

Annexe A – Liste des communes –

TUNIS

MENZEL TEMIM

AOUSJA

MENZEL SALEM

AIN KHEMAISEYA

LA GOULETTE

KELIBIA

MATEUR

TOUIREF

KHMOUDA

CARTHAGE

HAMMAM LAGHZEZ

MENZEL JEMIL

ZAAFRAN DIR KEF

BOUZGEM

SIDI BOU SAID

EL HAOUARIA

MENZEL ABDERRAHMEN

BOHRA

SIDI BOUZID

LA MARSA

SOLIMAN

TINJA

MARJA

JELMA

LE BARDO

KORBUS

GHEZALA

SILIANA

REGUEB

LE KRAM

MENZEL BOUZELFA

UTIQUE

BOU ARADA

EL MEKNASSI

SIDI HASSINE

SOMAA

DJOUMINE

GAAFOUR

BIR EL HAFEY

ARIANA

KORBA

HACHECHNA

EL KRIB

CEBALET

LA SOUKRA

TAZARKA

BEJA

BARGOU

SIDI ALI BEN AOUN

RAOUED

MENZEL TEMIM

NEFZA

MAKTHAR

MAZOUNA

KALAAT EL ANDALOUS

KELIBIA

MEJEZ EL BAB

ROUHIA

OULED HAFFOUZ

SIDI THABET

HAMMAM LAGHZEZ

TESTOUR

EL AROUSSA

MENZEL BOUZAIENE

ETTADHAMEN

EL HAOUARIA

TEBOURSOUK

KESRA

ESSAIDA

EL MNIHLA

SOLIMAN

ZAHRET MEDIEN

SIDI BOUROUIS

SOUK JEDID

MANOUBA

KORBUS

GBOLLAT

SIDI MERCHED

EL FAIEDH BENNOUR

JEDEIDA

MENZEL BOUZELFA

EL MAAGOULA

HABEBSA

BATAN GHZAL

TEBOURBA

DAR CHAABANE EL FEHRI

TIBAR

KAIROUAN

RAHAL

BORJ EL AMRI

BENI KHIAR

OUECHTETA JMILA

SBIKHA

MANSOURA

MORNAGUIA

EL MAAMOURA

SIDI ISMAIL

OUESLATIA

EL ASSOUADA

DENDEN

BENI KHALLED

SLOUGUEYA

AIN JALOULA

SOUSSE

OUED ELLIL

GROMBALIA

JENDOUBA

HAFFOUZ

KSIBA THRAYET

EL BATTANE

BOU ARGOUB

BOU SALEM

EL ALAA

MSAKEN

DOUAR HICHER

HAMMAMET

GHARDIMAOU

BOUHAJLA

HAMMAM SOUSSE

BASSATINE

EL MIDA

OUED MLIZ

NASRALLAH

EL KALAA SGHIRA

BEN AROUS

AZEMMOUR

TABARKA

HAJEB AYOUN

AKOUDA

RADES

MENZEL HORR

AIN DRAHAM

CHRARDA

EL KALAA EL KOBRA

MEGRINE

TAKELSA

FERNANA

ECHEBIKA

HERGLA

HAMMAM LIF

ZAOUIET JEDIDI

BENI MTIR

MENZEL EMHIRI

SIDI BOU ALI

EZZAHRA

DAR ALLOUCH

BALTA – BOUAOUANE

SISEB DRIAT

ENFIDHA

MORNAG

FONDOK JDID SELTEN

SOUK ESSEBT

JEHINA

BOUFICHA

MOHAMEDIA

TEZGHRAN

JOUAOUDA

RAGUEDA

ZAOUIA SOUSSE

KHELIDIA

SIDI JDIDI

KALAA EL MAADEN-FERKSAN

ABIDA

EZZOUHOUR

BOU MHEL EL BASSATINE

CHERIFET BOUCHARAY

AIN SOBH NADHOUR

CHRAATEYA-KSOUR

MESSADINE

HAMMAM CHOTT

ZAGHOUAN

KHMAIREYA

AIN BIDHA

SIDI EL HENI

EL MOUROUJ

EZ-ZERIBA

EL KEF

CHOUACHI

KONDAR

FOUCHANA

EL FAHS

SAKIET SIDI YOUSSEF

EL KASSERINE

KRIMET HICHER

NAASSEN

EN-NADHOUR

TAJEROUINE

SBEITLA

CHAT MARIAM

NABEUL

BIR MCHERGUA

KALAAT SENAN

SBIBA

MONASTIR

TEBOULBA

JBEL ELOUST

KALAAT KHASBA

THALA

KHENIS

BEKALTA

SAOUAF

DJERISSA

FERIANA

ZERAMDINE

LAMTA

AMAYEM

DAHMANI

TALABET

BENI HASSEN

BOU-HJAR

BIZERTE

EL KSOUR

MAJEL BEL ABBES

KSIBET EL MEDIOUNI

SIDI AMEUR MASJED AISSA

EL ALIA

SERS

JEDELIENNE

BENEN BODHER

ZAOUIET KONTOCH

RAS JEBEL

NEBEUR

FOUSSANA

TOUZA

MENZEL FARSI

METLINE

SEJNANE

HIDRA

SAYADA

SIDI BENNOUR

RAFRAF

GHAR EL MELEH

ENNOUR

KSAR HELAL

GHNEDA

MENZEL BOURGUIBA

EZZOUHOUR

MOKNINE

CHERAHIL

MENZEL ENNOUR

MENZEL KAMEL

EL AYOUN

BOUKRIM ZEWIYET MGAYEZ

EL MASDOUR MENZEL HARB

CHRAYAA MACHRAK SHAMS

RAKHMAT

HASSI FERID

BEMBLA EL MNARA

OUERDANINE

SAHLINE MOOTMAR

JAMMEL

ANNEXE “B” – Liste des Régions –

TUNIS

SIDI BOUZID

ARIANA

SOUSSE

BEN AROUS

MONASTIR

MANNOUBA

MAHDIA

NABEUL

SFAX

BIZERTE

GAFSA

ZAGHOUAN

TOZEUR

BEJA

KEBELI

KEF

GABES

JENDOUBA

MEDENINE

SILIANA

TATAOUINE

KAIROUAN

KASSERINE

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:29
Date du texte:2018-05-09
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires locales
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:39
Date du JORT:2018-05-15

Abrogations:
Textes appliqués:
Abrogé par

   –Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité

    —1. Collectivités locales : Organisations et prérogatives

       —-a. Les communes

   –Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité

    —Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité

       —-2. Budget des collectivités locales

   –Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité

    —1. Collectivités locales : Organisations et prérogatives

       —-b. Les régions

   –Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité

    —Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité

       —-3. Répartition des prérogatives : collectivités locales et Administration centrale

   –Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité

    —1. Collectivités locales : Organisations et prérogatives

       —-c. Les disctricts

   –Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité

    —Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité

       —-4. Conseil supérieur des collectivités locales