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a. Réintégration et reconstitution de carrière

Loi n° 2012- 27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013: Création d’un fonds de coopération entre les collectivités locales (Arts 13 à 15) – Régularisation des situations des bénéficiaires de l’amnistie (Art. 32 et 33)

Au nom du peuple,

L’assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(…)

Création d’un fonds de coopération entre les collectivités locales

Art. 13 – Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de la Tunisie un fonds spécial du Trésor intitulé « fonds de coopération entre les collectivités locales » destiné au développement des ressources financières des collectivités locales dont notamment les petites communes à ressources limitées.

Le ministre chargé des collectivités locales est l’ordonnateur de ce fonds. Les dépenses du fonds ont un caractère estimatif.

Art. 14 – « Le fonds de coopération entre les collectivités locales » est financé par :

  • le produit de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel qui dépasse au titre d’une année 100 000 dinars pour chaque établissement ;
  • le produit de la redevance provenant de la contribution des collectivités locales aux travaux de généralisation de l’électrification et de l’éclairage public et de maintenance créée par l’article 91 du code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997 ;
  • toutes autres ressources qui peuvent être affectées au profit du fonds conformément à la législation en vigueur.

Art. 15 – La répartition des ressources du « fonds de coopération entre les collectivités locales » est effectuée selon des critères fixés par décret.

Régularisation des situations des bénéficiaires de l’amnistie vis-à-vis des caisses sociales

Art. 32 – Le budget de l’Etat prend en charge le montant des contributions salariales et patronales au titre de la retraite et de la pension de vieillesse et du capital décès[1] selon les taux fixés par les textes en vigueur durant toute la période de l’interruption du travail pour les agents publics bénéficiant de l’amnistie au sens du décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011 ayant réintégré le travail dans le secteur public ou ceux qui n’ont pas pu être réinsérés ou recrutés.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux agents ayant atteint l’âge de la retraite et aux ayants droit en cas de décès.

Les modalités de prise en charge des contributions et leur assiette de liquidation sont fixées par décret du chef de gouvernement.

Art. 33 – Les bénéficiaires de l’amnistie ayant réintégré le travail ou ceux qui n’ont pas pu être réinsérés ou recrutés et ceux ayant atteint l’âge de la retraite ainsi que les ayants droit en cas de décès sont dispensés du paiement des amendes et pénalités dues pour défaut de paiement des tranches des prêts octroyés par les caisses sociales, échues durant la période de l’interruption du travail.

(…)


[1] L’expression « et du capital du décès » est ajouté par l’article 7 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013.

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