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a. Conseil supérieur de la Magistrature

Loi n° 69-5 du 24 janvier 1969, modifiant la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature

Au Nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L’Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier L’article 6 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art.6 (nouveau) Le conseil supérieur de la magistrature se compose de la manière suivante:

– le Président de la République : Président ;

– le Secrétaire d’Etat à la Justice : Vice-président;

– le Premier Président de la Cour de Cassation : Membre;

– le Procureur Général près la Cour de Cassation : Membre;

– le Procureur Général de la République : Membre ;

– le Procureur Général Directeur des Services Judiciaires : Membre;

– l’Avocat Général Inspecteur des Services Judiciaires : Membre;

– le Premier Président de la Cour d’Appel de Tunis: Membre;

– l’Avocat Général près la Cour d’Appel de Tunis, Membre;

– le Président du Tribunal Immobilier : Membre;

– le Premier Président de la Cour d’Appel de Sousse, Membre;

– l’Avocat Général près la Cour d’Appel de Sousse, Membre;

– le Premier Président de la Cour d’Appel de Sfax : Membre;

– l’Avocat Général près la Cour d’Appel de Sfax : Membre;

– Deux représentants des magistrats intéressés, élus par ces derniers pour une période de deux ans, Membres.

Le Procureur Général Directeur des Services Judiciaires est membre rapporteur du conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Les modalités des élections des représentants des magistrats sont fixées par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Justice.

Lorsque l’ordre du jour du conseil supérieur de la magistrature comporte des questions concernant les magistrats du deuxième grade de la hiérarchie indiquée à l’article 13 de la présente loi, le conseil se compose dans ce cas, du Président, du Vice-président et des magistrats du premier grade.

Lorsqu’il s’agit de magistrats du troisième grade, le conseil se compose du Président, du Vice-président, des magistrats du premier grade et des membres magistrats du même grade.

Art.2 L’article 13 de la loi susvisée n° 67-29 du 14 juillet 1967 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art.13 (nouveau) La hiérarchie du corps judiciaire comprend sept grades. A l’intérieur de chaque grade, des échelons d’ancienneté sont établis par décret. Toutefois, le 1er, le 2ème, le 3èmeet le 7èmegrades comprennent un échelon unique.

Les fonctions exercées par les magistrats des grades susvisés sont les suivantes :

1er Grade :

– Premier Président de la Cour de Cassation;

– Procureur Général près la Cour de Cassation;

– Procureur Général de la République;

– Procureur Général Directeur des Services Judiciaires.

2ème Grade :

– Président de Chambre à la Cour de Cassation;

– Premier Président de la Cour d’Appel de Tunis;

– Avocat Général près la Cour d’Appel de Tunis;

– Avocat Général Inspecteur des Services Judiciaires;

– Président du Tribunal Immobilier.

3ème Grade :

– Premier Président de Cour d’Appel autre que Tunis;

– Avocat Général près d’une Cour d’Appel autre que Tunis;

4ème Grade :

– Conseiller à la Cour de Cassation;

– Avocat Général près la Cour de Cassation;

– Président de Chambre de Cour d’Appel;

– Avocat Général à la Direction des services Judiciaires;

– Avocat Général près la Chambre d’Accusation;

– Substitut du Procureur Général de la République;

– Président du Tribunal de 1ère Instance de Tunis;

– Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance de Tunis;

– Premier Vice-président du Tribunal Immobilier.

5ème Grade :

– Président du Tribunal de Première Instance autre que Tunis;

– Procureur de la République près d’un Tribunal de 1ère Instance autre que Tunis;

– Conseiller à la Cour d’Appel;

– Substitut de l’Avocat Général près la Cour d’Appel;

– Vice-président du Tribunal de 1ère Instance de Tunis;

– Vice-président du Tribunal Immobilier;

– Substitut de l’Avocat Général à la Direction des Services Judiciaires;

– Doyen des juges d’instruction du Tribunal de 1ère Instance de Tunis ;

– Juge d’Instruction de première classe;

– Doyen des Substituts du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis;

– Président de la Justice Cantonale de Tunis.

6ème Grade :

– Juge des Tribunaux de Première Instance, du Tribunal Immobilier et des Justices Cantonales;

– Substitut du Procureur de la République;

– Juge d’Instruction de deuxième classe; Juge des enfants.

7ème Grade :

– Juge Suppléant;

– Le Juge Suppléant peut être appelé à exercer une des fonctions du sixième grade.

– Le Président d’une Juridiction est, en cas d’absence ou d’empêchement est remplacé par le plus, ancien des juges du siège Présents.

L’échelonnement judiciaire applicable aux grades judiciaires est fixé par décret,

Art 3 Le dernier alinéa de l’article 31 de la loi, susvisée n° 67-29 du 14 juillet 1967 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 31 dernier alinéa (nouveau) Lors de sa titularisation, le juge suppléant est rangé à l’échelon du début du sixième grade.

Art. 4 L’article 33 de la loi susvisée n° 67-29 du 14 juillet 1967 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 33 (nouveau) Aucun magistrat ne peut être promu à un grade supérieur s’il n’est inscrit sur la liste d’aptitude.

Néanmoins les promotions aux 1er, 2ème et 3ème grades de la hiérarchie judiciaire sont faites exclusivement au choix compte tenu de cette hiérarchie.

Les magistrats du quatrième grade peuvent à titre exceptionnel et dans l’intérêt du service être promus directement au deuxième grade.

La liste d’aptitude est dressée et révisée annuellement par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Elle est établie par ordre alphabétique.

Pour la promotion au quatrième grade le magistrat doit justifier d’une ancienneté effective d’au moins quatre années dans le cinquième grade.

Pour la promotion au cinquième grade et sous réserve des dispositions de l’article 31 de la présente loi le magistrat doit justifier d’une ancienneté effective d’au moins six années dans le sixième grade.

(Le reste sans changement).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Carthage, le 24 janvier 1969.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:05
Date du texte:1969-01-24
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:abrogé
N° JORT:04
Date du JORT:1969-01-28
Page du JORT:120 - 121

Abrogations:
Autres modifications
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Abrogé par

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