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a. Conseil supérieur de la Magistrature

Loi n° 67-29 du 17 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature

[1] 

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L’Assemblée nationale ayant adopté

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER – De l’Organisation Judiciaire

Article premier (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les juridictions de l’ordre judiciaire comprennent :

  • Une cour de cassation siégeant à Tunis,
  • Des cours d’appel,
  • Un tribunal immobilier, 
  • Des tribunaux de première instance,
  • Des justices cantonales,

Art. 2 – Les juridictions sont créées par décret. Sont également fixés par décret, leur siège et leur ressort.

Art. 3 – La compétence des juridictions est réglée par les lois de procédure.

Art. 4 – Le Président et le Chef du Ministère public dans chaque juridiction assurent l’organisation des audiences.

Art. 5 – Chaque juridiction comprend un greffe, placé sous l’autorité et la responsabilité d’un greffier en Chef et le Contrôle du Président et du Chef du parquet de la juridiction, chacun en ce qui le concerne. Le greffe de la justice cantonale est placé sous l’autorité directe du Juge Cantonal.

TITRE II – Du conseil supérieur de la magistrature[2]

TITRE III – Du statut de la magistrature

CHAPITRE PREMIER – Dispositions Générales

Art.10 – Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature[3].

Art.11 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – A leur première nomination et avant toute prise de fonction, les magistrats prêtent le serment suivant :

«Je jure par Dieu, le tout puissant, de remplir mes fonctions en toute neutralité et honnêteté et m’engage à ne pas divulguer le secret des délibérés en cours d’exercice de mes fonctions de magistrat et au-delà et de me conduire en loyal et honorable magistrat ».

Le serment est prêté en séance publique devant la cour de cassation composée du premier président de la cour de cassation ou son vice-président et des deux plus anciens présidents de chambres, et ce, en présence du procureur général près la cour de cassation ou son adjoint. Un procès- verbal en est dressé.

Art.12 – Modifié par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – Le corps judiciaire comprend les magistrats du siège, les magistrats du parquet et les magistrats du cadre de l’Administration Centrale du Secrétariat d’Etat à la Justice et des établissements relevant dudit ministère ainsi que les magistrats en détachement.

Art. 13 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades. Les échelons d’ancienneté dans chaque grade sont établis par décret.

Les trois grades sont les suivants :

1er grade

  • Juges des tribunaux de première instance et du tribunal immobilier,
  • Substituts du procureur de la république.

2ème grade :

  • Conseiller à la cour d’appel,
  • Substitut du procureur général près la cour d’appel.

3ème grade :

  • Conseiller  à la cour de cassation,
  • Avocat général près la Cour de cassation.

Le président d’une juridiction est, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacé par le plus ancien des juges de siège président.

L’échelonnement indiciaire applicable aux grades judiciaires est fixé par décret.

Les fonctions exercées par les magistrats des grades sus- visé sont fixées par décret.

Art. 14 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Le conseil supérieur de la magistrature examine chaque année avant les vacances judiciaires les mutations des magistrats.

Le ministre de la Justice peut, cependant, décider au cours de l’année judiciaire la mutation d’un magistrat pour nécessite de service et soumettre la question au conseil supérieur de la magistrature à sa première réunion.

Les magistrats du siège relèvent administrativement du président de la juridiction où ils sont affectés.

Il est entendu par nécessité de service, la nécessité née du besoin de parer à une vacance, de nommer des magistrats à de nouvelles fonctions judiciaires, de faire face à une hausse manifeste du volume du travail au sein d’un des tribunaux ou de pourvoir en magistrats les nouveaux tribunaux[4].

Art .15 (nouveau) –  Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les magistrats du ministère public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du ministre de la justice. A l’audience leur parole est libre.

Art. 16 – L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats par le Secrétaire d’Etat à la Justice pour donner des enseignements ressortissants à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat ou à son indépendance.

Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques sans porter atteinte à la dignité du magistrat ou à son indépendance.

Art. 17 – L’exercice des fonctions de magistrat est in compatible avec l’exercice de tout mandat électif.

Art.18 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Sont formellement interdite au corps judiciaire la grève et toute action concertée de nature à perturber, entraver ou arrêter le fonctionnement des juridictions.

Art. 19 – Indépendamment des règles édictées par le Code Pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’Etat répare le préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

Art. 20 – Les magistrats, en dehors de leurs fonctions, ne peuvent être requis pour d’autres services publics que le service militaire.

Le magistrat ne peut exercer ses fonctions dans le ressort d’une juridiction autre que celle où il est affecté, sauf s’il en est autrement décidé par le Secrétaire d’Etat à la Justice pour les besoins du service et pour une période n’excédant pas trois mois.

Art. 20 bis – Ajouté par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – Le magistrat est muté de son consentement durant les cinq dernières années suivantes à sa dernière affectation.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, le magistrat peut titrer muté dans les cas suivants :

  • suite à une promotion,
  • en application d’une décision disciplinaire définitive,
  • pour nécessité de service au sens du dernier paragraphe de l’article 14 de la présente loi.

Les décisions de mutation rendues par le conseil supérieur de la magistrature pour nécessité de service sur la base du dernier tiret du paragraphe précédent ou de l’article 14 de la présente loi, sont susceptibles d’opposition.

L’opposition est faite devant le conseil supérieur de la magistrature dans un délai de huit jours à partir de la publication de la décision au Journal Officiel de la République Tunisienne. Il y est statué dans un délai ne dépassant pas un mois.

Art. 21 – Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le Secrétaire d’Etat à la Justice.

Art. 22 – Aucun magistrat ne peut sans l’autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit. Toutefois, s’il y a flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Dans ce cas, le Conseil Supérieur de la Magistrature en est informé sans délai.

Art. 23 – Les magistrats doivent rendre impartialement la justice, sans considération de personnes ni d’intérêt. Ils ne peuvent se prononcer en se fondant sur la connaissance personnelle qu’ils peuvent avoir de l’affaire. Ils ne peuvent défendre ni verbalement ni par écrit, même à titre de consultation, les causes autres que celles qui les concernent.

Art. 24 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – Le magistrat doit s’abstenir de tout acte ou comportement susceptibles de porter atteinte à l’honneur de la profession.

CHAPITRE 3 – Prise de rang, honneur, costume

Art. 25 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les corps judiciaires prennent rang dans l’ordre suivant :

  • La cour de cassation, 
  • Les cours d’appel,
  • Le tribunal immobilier,
  • Les tribunaux de première instance des sièges des cours d’appel,
  • Les tribunaux de première instance, autre que ceux des sièges des cours d’appel,
  • Les justices cantonales des sièges des tribunaux de première instance,
  • Les justices cantonales.

Art. 26 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 71-19 du 3 Mai 1971 – Le rang individuel des membres de l’ordre judiciaire est réglé d’après la fonction et le grade.

La préséance entre magistrats d’un même grade ou d’une même fonction appartenant à des corps différents est réglée d’après l’ordre des juridictions.

La préséance entre magistrats d’un même grade appartenant à un même corps revient aux magistrats du siège.

Sous la réserve contenue à l’alinéa précédent, les magistrats d’un même grade prennent rang entre eux d’après l’ancienneté ; lorsque deux ou plusieurs magistrats sont nommés à la même date, le rang de chacun d’eux est déterminé en raison de leur âge.

Art. 27 – A l’audience ainsi qu’aux cérémonies officielles présidées par le Président de la République les magistrats portent la robe.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Justice.

Art. 28 – Les honneurs civils sont reçus par les membres de l’ordre judiciaire dans les conditions fixées par les règlements relatifs aux cérémonies publiques, honneurs civils et militaires dans la République.

CHAPITRE 4 – Recrutement

Art. 29 (nouveau) –  Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les magistrats sont recrutés parmi les diplômés de l’institut supérieur de la magistrature.

Le ministre de la justice fixe par arrêté les conditions de participation au concours d’admission à l’institut, ses modalités et son programme.

Les étudiants qui le fréquentent sont nommés : « auditeurs de justice »

Art. 30 – Abrogé par la loi organique n° 73-48 du 2 août 1973.

Art. 31 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les dossiers des auditeurs de justice diplômés de l’institut supérieur de la magistrature sont présentés par le ministre de la Justice au conseil supérieur de la magistrature pour avis puis au président de la république aux fins de nomination comme juges qui sont alors rangés à l’échelon du début du premier grade.

Les magistrats sont soumis à une période probatoire d’une année à partir de l’exercice effectif de leurs fonctions de juge.

A l’exercice de ce délai, ils sont titularisés après avis du conseil supérieur de la magistrature.

Art. 32 – Peuvent être nommés sans concours à un grade quelconque de la hiérarchie judiciaire :

  • les professeurs et les chargés de cours de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques et de l’Ecole Supérieure de Droit,
  • les avocats ayant exercé leur profession durant dix années au moins, y compris les années de stage.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Justice.

CHAPITRE 5 – Notation et avancement

Art. 33 (nouveau) – Modifié par la loi n° 69-5 du 24 janvier 1969 – Aucun magistrat, ne peut être promu à un grade supérieur, s’il n’est inscrit sur la liste d’aptitude.

Néanmoins les promotions aux 1er, 2e et 3e  grades de la hiérarchie judiciaire sont faites exclusivement au choix compte tenu de cette hiérarchie.

Les magistrats du quatrième grade peuvent à titre exceptionnel et dans l’intérêt du service être promus directement au deuxième grade.

La liste d’aptitude est dressée et révisée annuellement par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Elle est établie par ordre alphabétique.

Pour la promotion au quatrième grade, le magistrat doit justifier d’une ancienneté effective d’au moins quatre années dans le cinquième grade.

Pour la promotion au cinquième grade et sous réserve des dispositions de l’article 31 de la présente loi, le magistrat doit justifier d’une ancienneté effective d’au moins six années dans le sixième grade.

Les promotions ne peuvent être accordées que dans la limite de la loi des cadres.

Le magistrat qui fait l’objet d’une promotion de grade est rangé à l’échelon de début de son nouveau grade ou lorsque la nouvelle rémunération est inférieure à l’ancienne, il est rangé à l’échelon immédiatement supérieur.

L’avancement d’échelon a lieu tous les deux ans. Toutefois, le Conseil Supérieur de la Magistrature peut décider que l’avancement aura lieu après une période supérieure à deux années sans que cette période puisse dépasser quatre années.

Le tableau d’avancement est dressé annuellement par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Dans le délai de huit jours qui suit l’affichage de la liste d’aptitude et du tableau d’avancement des réclamations peuvent être adressées au Conseil Supérieur de la Magistrature qui statue dans le délai d’un mois au plus tard.

La liste d’aptitude et le tableau d’avancement sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 34 – Les magistrats du siège, y compris les magistrats en période d’habilitation, sont notés par le Président de la juridiction d’Appel, après avis de l’avocat général et au vu de l’appréciation du Président du Tribunal après avis du procureur de la République.

Art. 35 – Les magistrats du parquet sont notés par le procureur général auprès de la cour d’appel après avis du Président de cette juridiction et au vu de l’appréciation donnée par le Procureur de la République après avis du Président du Tribunal.

Art. 36 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – Les magistrats exerçant au sein du tribunal immobilier, de l’administration centrale du ministère de la justice et des établissements relevant dudit ministère sont notés par leurs supérieurs hiérarchiques.

CHAPITRE 6 – Rémunération, vacations, congés, détachement disponibilité, prolongation d’activité cessation de fonctions

Art. 37 – Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires.

La rémunération des magistrats est fixée par décret.

Art. 38 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les tribunaux vaqueront pendant la période du 16 juillet au 15 septembre de chaque année.

L’année judiciaire commence le 16 septembre et se termine le 15 septembre de l’année suivante.

Art. 39 – Tout magistrat en activité a droit à un congé de repos payé de deux mois par année de service accompli s’il compte au moins un an de service effectif.

Les magistrats jouissent de leur congé de repos pendant la période des vacations des tribunaux et ne peuvent quitter le territoire de la République que, sur autorisation du Secrétaire d’Etat à la Justice[5].

Les magistrats qui auront assuré le service des vacations jouiront de leur congé annuel au cours d’une autre période de l’année et compte tenu des nécessités du service.

Art. 40 – Tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes :

  • l’activité,
  • le détachement pour une période non renouvelable ne dépassant pas 5 ans;
  • la disponibilité,
  • sous les drapeaux.

Art. 41 – Le placement des magistrats dans l’une des positions prévues à l’article précédent est fait par décret.

Art. 42 (nouveau) –  Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les règles applicables aux fonctionnaires en matière de congé, détachement, mise en disponibilité et cessation définitive des fonctions sont applicables aux magistrats lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Les dispositions de la loi n°85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public et les textes qui les modifient ou les complètent sont applicables aux magistrats[6].

Art. 43 (nouveau) –  Abrogé par la loi organique n° 88-73 du 2 juillet 1988.

Art. 44 – La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et, sous réserve des dispositions de l’article 47 de la présente loi; perte de la qualité de magistrat, résulte :

  • de la démission régulièrement acceptée,
  • de la mise à la retraite ou de l’admission à cesser ses fonctions, lorsque le magistrat n’a pas droit à pension,
  • du licenciement,
  • de la révocation.

Art. 45 – La démission ne peut résulter que d’une demande expresse et écrite de l’intéressé. Elle ne vaut qu’autant qu’elle soit acceptée par le Président de la République et prend effet à la date fixée par le décret d’acceptation.

L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire.

Art. 46 – En cas de licenciement, l’intéressé bénéficie d’une indemnité de licenciement égale à un mois de sa rémunération totale par année de service sans que cette indemnité puisse dépasser six mois de rémunération.

Art. 47 – Après vingt années d’exercice de leurs fonctions les magistrats peuvent se voir conférer par décret l’honorariat de leur fonction.

A titre exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l’honorariat d’un grade immédiatement supérieur.

Art. 48 – Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état et peuvent assister en costume d’audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction. Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade.

Art. 49 – Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition.

L’honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.

CHAPITRE 7 – Discipline

Section première – Dispositions Générales

Art. 50 – Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

Art. 51 – En dehors de toute sanction disciplinaire, le Secrétaire d’Etat à la Justice a le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats.

Art. 52 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – Les sanctions disciplinaires applicables par le conseil de discipline sont :

  • le blâme avec inscription au dossier,
  • la mutation disciplinaire,
  • l’élimination du tableau d’avancement ou de la liste d’aptitude,
  • l’abaissement d’un échelon,
  • la suspension pour une période ne dépassant pas neuf mois,
  • la révocation.

Art. 53 – Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule peine.

Toutefois les sanctions prévues aux n° 3 et 4 de l’article précédent peuvent être assorties du déplacement d’office.

Art. 54 – Modifié par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – Le Secrétaire d’Etat à la Justice, saisi d’une plainte ou informé de faits de nature à entrainer les poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s’il y a urgence, interdire au magistrat faisant l’objet d’une enquête, l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire. Le Conseil de discipline, dans ce cas, doit être saisi dans le délai d’un mois.

L’interdiction temporaire peut être assortie de la privation du droit à une partie ou à la totalité du traitement. Cette décision ne peut être rendue publique et dans ce cas il est statué sur l’action disciplinaire dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Lorsque le magistrat intéressé n’a subi aucune sanction disciplinaire ou n’a fait l’objet que d’une sanction disciplinaire autre que la suspension ou à la révocation, il a droit au règlement de l’intégralité de ses émoluments.

Section 2 – Conseil de Discipline[7]

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis, le 14 juillet 1967.

 

 

[1] Aux termes de l’article 20 de la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d’une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, les dispositions de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature qui ne sont pas en contradiction avec la présente loi organique demeurent en vigueur.

[2] Le titre II de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature est abrogé par la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d’une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire.

[3] L’article 14 de la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d’une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire dispose que la nomination et la désignation des magistrats sont effectuées sur la base d’une proposition de l’instance.

[4] Art. 14 – Dernier paragraphe nouveau – Ajouté par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005.

[5]  Art. 39 – Paragraphe 2 nouveau – Modifié par la loi organique n° 2012-13 du 4 août 2012.

[6] Art. 42 – Complété par la loi organique n° 88-73 du 2 juillet 1988.

[7] La section 2 est abrogé par l’article 16 et suivants de la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d’une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, et notamment l’article 20.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:29
Date du texte:1967-07-14
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:30
Date du JORT:1967-07-14
Page du JORT:932 - 935

Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.