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a. Réintégration et reconstitution de carrière

Décret n° 2012-3256 du 13 Décembre 2012 fixant les modalités de reprise de travail et du règlement de la situation administrative des agents publics bénéficiant de l’amnistie

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 66-27 du 30 mai 1966, portant promulgation du code du travail, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents, des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret-loi n°2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des Services du Premier ministère,

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre de la justice,

Vu l’avis du ministre de la défense nationale,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,

Vu l’avis du ministre des affaires sociales,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Titre premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret a pour objet de fixer les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale conformément aux dispositions du décret-loi n°2011-1 du 19 février 2011, dans leurs corps ou statuts particuliers, quelles que soient leurs situations administratives à la date de l’engagement de poursuites judiciaires ou des jugements rendus à leurs encontre.

Titre II – La réintégration

Chapitre premier – Droits découlant de la réintégration

Art. 2 – Les agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et en tenant compte de leurs situations administratives respectives, doivent être réintégrés dans les postes qu’ils occupaient avant la cessation de leur activité et ce même en surnombre. Ils bénéficient du même avancement que leurs homologues et ce à compter de la date de cessation de l’activité jusqu’à la date de réintégration.

Les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tels que mentionnés dans le paragraphe premier du présent article, sont réintégrés conformément aux conditions suivantes :

a) Dans le grade suivant directement le grade auquel ils appartenaient pour les agents dont la durée de cessation d’activité ne dépassant une durée de cinq (5) ans au maximum.

b) Dans le grade suivant directement le grade de promotion pour les agents dont la durée de cessation d’activité est supérieure à 5 ans et ne dépassant pas dix (10) ans.

c) Dans le grade suivant directement les deux grades susmentionnés aux sous-paragraphes A et B pour les agents dont la durée de cessation d’activité dépasse dix (10) ans.

Les agents des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques bénéficient des promotions d’office à la catégorie et à l’échelle dont l’octroi n’est pas soumis à des procédures spécifiques à condition que l’ancienneté requise soit remplie. Les dispositions du paragraphe 1 et 2 du présent article s’appliquent pour tout autre cas de promotion.

Art. 3 – Les dispositions de l’article premier et l’article 2 susmentionnés s’appliquent aux agents dont la réintégration n’a pu avoir lieu ou ont été intégrés dans des corps autres que leurs corps d’origine ou détachés dans des administrations autres que leurs administrations d’origine.

Art. 4 – Les agents ne pouvant être réintégrés dans leurs corps d’origine ou dans d’autres corps ou ne pouvant être détachés dans une administration autre que leur administration d’origine, sont admis à la retraite conformément à la législation en vigueur.

Art. 5 – La reconstitution de carrière des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et réintégrés avant la publication du présent décret est effectuée conformément aux dispositions susmentionnées.

Art. 6 – Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent décret, la réintégration ouvre droit au salaire reconsidéré après reconstitution de carrière et à partir de la date de la reprise effective du travail.

Chapitre II – Procédures de réintégration

Art. 7 – Une commission est créée :

– auprès de chaque ministre pour les services centraux et les établissements publics à caractère administratif qui en relèvent,

– auprès de chaque ministre de tutelle pour les collectivités locales, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques.

Chaque commission est chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière pour les agents publics qui en relèvent. En plus, elle établit les dossiers relatifs aux agents concernés après vérification de l’authenticité des documents qui y sont inclus.

La composition de chaque commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement sur proposition du ministre concerné ou du ministre de tutelle concerné.

Art. 8 – Le ministre concerné ou le ministre de tutelle concerné transmet les projets d’arrêtés de réintégration des agents qui en relèvent, joints des procès-verbaux de la commission mentionnée dans l’article 7 du présent décret, aux services concernés de la Présidence du gouvernement afin d’être visés dans un délai ne dépassant pas 60 jours de la date de leur réception et ce comme suit :

– au comité général de la fonction publique pour les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

– à l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics pour les agents des établissements et des entreprises publics.

Titre III – Dispositions particulières aux agents des entreprises liquidées ou cédées

Art. 9 – Les agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale, appartenant, à la date de leur cessation d’activité à des entreprises liquidées ou cédées, sont réintégrés ou recrutés à nouveau.

Les agents intéressés doivent transmettre leurs demandes à la direction générale de la privatisation qui se charge d’établir les dossiers de ces agents, et ce après vérification de l’authenticité des documents qui y sont inclus.

La réintégration ou le recrutement à nouveau des agents concernés sont effectués, au cas par cas, tout en tenant compte de leur situation administrative antérieure.

Une commission est créée auprès de la direction générale de la privatisation afin d’examiner les demandes mentionnées au paragraphe 2 du présent article. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement.

Art. 10 – A défaut du recrutement de l’agent ou à défaut de sa réintégration dans son établissement d’origine, la direction générale de la privatisation assure le suivi des procédures de son admission à la retraite conformément à la législation en vigueur.

Art. 11 – Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 2012.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:3256
Date du texte:2012-12-13
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:100
Date du JORT:2012-12-18
Page du JORT:3591 - 3592

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