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a. Organisation du ministère de la Défense nationale

Arrêté du chef du gouvernement du 7 Mars 2013 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des deux commissions chargées d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des s

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère,

Vu l’arrêté Républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 9.

Arrête :

Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission créée auprès de la direction générale de la privatisation à la présidence du gouvernement, chargée de la réintégration ou du recrutement à nouveau des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale, appartenant, à la date de leur cessation d’activité, à des entreprises liquidées ou cédées.

Art. 2 – La commission chargée de la réintégration ou du recrutement à nouveau des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale, appartenant, à la date de leur cessation d’activité, à des entreprises liquidées ou cédées est composée des membres suivants :

– le directeur général de la privatisation à la présidence du gouvernement : Président,

– un représentant du ministère des finances : membre,

– un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

– un représentant du ministère de l’industrie : membre,

– un représentant de la direction générale de l’inspection du travail et de la conciliation au ministère des affaires sociales : membre,

– un représentant de la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales : membre,

– un représentant des services du conseiller juridique et de législation du gouvernement : membre,

– un représentant du comité général de la fonction publique à la présidence du gouvernement: membre,

– un représentant de l’unité du suivi de l’organisation des entreprises et des établissements publics à la présidence du gouvernement : membre.

Art. 3 – Les membres de la commission sont nommés par décision du chef du gouvernement sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.

La direction générale de la privatisation est chargée du secrétariat de la commission.

Art. 4 – La commission se réunit périodiquement et régulièrement et autant que de besoin.

Le président de la commission fixe la périodicité de ses réunions et leur ordre du jour et assure leur déroulement.

Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres.

Les délibérations des commissions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.

Art. 5 – La commission se charge des demandes des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale, appartenant, à la date de leur cessation d’activité, à des entreprises liquidées ou cédées qui lui sont soumises par la direction générale de la privatisation, cas par cas, en tenant compte de leur situation administrative lors de leur cessation. Dans ce cadre, elle procède à la rédaction de procès-verbaux montrant la manière de reconstitution de carrière de chaque agent, cas par cas, et ce, notamment par :

– l’application des dispositions du statut particulier du corps qui était en vigueur lors de sa cessation d’activité dans l’entreprise liquidée ou cédée,

– l’application de la convention sectorielle collective applicable au domaine d’activité de l’entreprise liquidée ou cédée, à laquelle appartenait l’agent à la date de sa cessation d’activité,

– l’homologation de sa situation administrative et financière à des situations similaires.

La commission transmet les procès-verbaux susmentionnés aux services compétents de la Présidence du gouvernement afin de parachever les procédures de la réintégration de l’agent ou de son recrutement à nouveau, selon le cas, comme suit :

– au comité général de la fonction publique pour les agents dont la réintégration est proposée comme agents de l’Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif,

– à l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics pour les agents dont la réintégration est proposée comme agents des établissements publics à caractère non administratif ou des entreprises publiques.

La commission se charge également des dossiers des agents ayant atteint l’âge de la retraire ou ceux qui seront mis à la retraite anticipée que ce soit à leur demande ou à défaut de leur intégration.

Art. 6 – La commission soumet au chef du gouvernement un rapport mensuel d’activités et un rapport final à la clôture de ses travaux.



Art. 7 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2013.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2013-03-07
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:21
Date du JORT:2013-03-12
Page du JORT:957 - 959

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