Latest laws

>

a. Réintégration et reconstitution de carrière

Arrêté du chef du gouvernement du 6 septembre 2013, fixant la composition de la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics relevant du ministère du tourisme

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du tourisme,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie,

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008, portant changement de tutelle sur l’office du thermalisme,

Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005, portant organisation du ministère du tourisme, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-794 du 20 avril 2010,

Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie et de régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques sous tutelle du ministre du tourisme.

Art. 2 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques sous tutelle du ministère du tourisme est composée des membres suivants :

  • le ministre de tourisme ou son représentant : président,
  • un représentant de l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics à la Présidence du gouvernement : membre,
  • un représentant du ministère des finances : membre,
  • un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,
  • le directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère du tourisme : membre,
  • un représentant de la direction des affaires juridiques et du contentieux à la direction générale des services communs au ministère du tourisme : membre,
  • un représentant de la sous-direction des affaires administratives au ministère du tourisme : membre,
  • un représentant du bureau des établissements sous-tutelle du ministère : membre,
  • deux représentants de chaque établissement public ou entreprise sous tutelle du ministère du tourisme lorsque la commission se réunit pour examiner les demandes des agents qui en relèvent: deux membres.

Art. 3 – Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre du tourisme sur proposition des organismes concernés.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la participation à titre consultatif est jugée utile aux travaux de la commission.

Le représentant de la sous-direction des affaires administratives au ministère du tourisme est chargé du secrétariat de la commission.

Art. 4 – La commission se réunit périodiquement et régulièrement deux fois par mois au moins et autant que de besoin.

Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions et assure leur déroulement.

Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion se tiendra au cours des trois jours suivants abstraction faite du nombre des membres présents.

Les avis de la commission sont adoptés par la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.

Art. 5 – La commission est chargée de la reconstitution de carrière des agents, toute catégorie confondue, ayant bénéficié de l’amnistie et qui sont concernés par les dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, dans ce cadre, elle procède à :

  • la rédaction de procès-verbaux incluant la reconstitution de carrière de chaque agent, cas par cas, en application des dispositions des articles de 2 à 6 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné traitant des droits découlant de la réintégration.

Le procès-verbal inclut notamment la proposition de la commission quant au reclassement de l’agent concerné à l’échelon et au grade ou à la catégorie ou à l’échelle.

  • la transmission des procès-verbaux susmentionnés au chef du gouvernement afin de parachever les procédures de réintégration de l’agent concerné conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 précité.

Art. 6 – Outre la reconstitution de carrière des agents ayant bénéficié de l’amnistie, la commission procède à :

  • la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie et qui ont été réintégrés avant la promulgation du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, tout en précisant leur situation administrative lors de leur cessation et celle dont ils ont intégré lors de la reprise de travail,
  • la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie et qui ont atteint l’âge de la retraite,
  • la fixation d’une liste nominative des agents qui n’ont pu être réintégrés dans leur administration d’origine tout en précisant les causes pour chaque cas. La commission doit rendre lesdites listes aux services compétents à l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics.

Art. 7 – La commission doit transmettre aux services compétents de la Présidence du gouvernement :

  • un rapport mensuel d’activités incluant notamment les procès-verbaux,
  • un rapport final à la clôture des travaux incluant une évaluation de l’ensemble des activités, documents et délibérations.

Art. 8 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 2013.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2013-09-06
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle
Statut du texte:en vigueur

Texte d’application de:
Autres textes d’application:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.