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b. Réparation

Décret n° 2013-2799 du 9 juillet 2013 portant fixation des modalités et procédures de l’examen des demandes d’indemnisation à caractère urgent présentées par les personnes ayant bénéficié de l’amnistie générale

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012,

Vu la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public,

Vu la loi n° 2012-25 du 24 décembre 2012, modifiant et complétant quelques dispositions de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012,

Vu la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale et notamment son article 2,

Vu le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, portant création du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle et fixation de ses attributions,

Vu le décret n° 2012-23 du 19 janvier 2012, relatif à l’organisation du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,

Vu le décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, portant application des dispositions de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 6 août 2012, portant fixation des pourcentages des recrutements directs conformément au décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, portant application des dispositions de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public,

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 14 septembre 2012, fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité mixte chargé de l’examen des dossiers des candidats au recrutement parmi les membres des familles des martyrs et blessés de la révolution et des bénéficiaires de l’amnistie générale,

Vu l’arrêté du ministre des finances du 16 octobre 2012, relatif à l’ouverture d’un fonds de concours n°1 sous le nom du «fonds de financement de réparation des victimes de la tyrannie parmi les bénéficiaires de l’amnistie générale»,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Le présent décret fixe les modalités et procédures d’examen des demandes d’indemnisation à caractère urgent présentées par les personnes ayant bénéficié de l’amnistie générale conformément aux dispositions du décret-loi n°2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale et de leur octroyer des avances jusqu’à l’établissement d’un cadre juridique spécifique à l’indemnisation tel que prévu à l’article 2 du décret – loi susmentionné.

Art. 2 – Sont considérées des demandes d’indemnisation à caractère urgent les demandes présentées par les personnes ayant bénéficié de l’amnistie générale au sens des dispositions du décret-loi n° 2011-1 susmentionné ou par leurs ayants droit qui ne disposent pas d’une source durable de subsistance ou qui bénéficient d’un revenu net dont le plafond est fixé par arrêté du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle après avis de la commission consultative prévue à l’article 4 du présent décret.

Art. 3 – Les demandes d’indemnisation à caractère urgent sont présentées sur un papier ordinaire au nom du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle et comportent obligatoirement le triple nom du demandeur ainsi que son adresse. Les demandes seront jointes par les pièces suivantes :

– une (1) copie de l’attestation de jouissance de l’amnistie générale,

– une (1) copie de la carte d’identité nationale,

– un (1) extrait de l’état civil,

– les extraits de naissance des enfants à charge,

– une (1) copie du relevé d’identité bancaire ou postale du demandeur,

– une déclaration sur l’honneur légalisée concernant l’exactitude des données déclarées conformément au modèle élaboré par le ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle.

Les demandes sont déposées directement auprès du bureau d’ordre du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle, un accusé sera remis à l’intéressé. La demande peut être adressée au ministère susmentionné par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les demandeurs sont informés de l’issue de leurs demandes par lettre recommandée avec accusé de réception et ce à l’adresse inscrite à la demande.

Art. 4 – Une commission consultative est créée auprès du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle chargée d’examiner les demandes d’indemnisation à caractère urgent présentées par les personnes citées à l’article 2 du présent décret. La commission donne ses avis concernant toutes les questions présentées par le ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle.

Art. 5 – La commission consultative est composée de :

– représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : président,

– représentant de la présidence du gouvernement : membre,

– représentant du ministère de la justice : membre,

– représentant du ministère des finances : membre,

– représentant du ministère des affaires sociales : membre,

– représentant du ministère de la santé: membre,

– représentant du ministère des affaires de la femme et de la famille : membre,

– représentant de la commission des martyrs et blessés de la révolution et de l’amnistie générale au sein de l’assemblée nationale constituante : membre,

– représentant du haut comité des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

– représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : rapporteur.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile.

La direction générale de la justice transitionnelle au sein du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle assure les missions de secrétariat de la commission.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle, sur proposition des parties concernées.

Art. 6 – La commission présente périodiquement ses propositions au ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle et chaque fois qu’elle en est sollicité.

Art. 7 – La commission se réunit périodiquement une fois chaque semaine et chaque fois que de besoin suite à une convocation de son président. Sont mis à la disposition de la commission, les moyens humains et matériaux susceptibles d’accomplir les attributions dans les meilleures conditions.

Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions, la date de leur tenue et assure leur déroulement. Les délibérations ne sont valables qu’en présence de la majorité des membres. En l’absence du quorum, le président de la commission convoque pour une deuxième réunion dans un délai de vingt-quatre (24) heures à partir de la date de la première réunion et dans ce cas, elle est valable quel que soit le nombre de présents.

Le rapporteur de la commission est tenu d’envoyer à tous les membres, l’ordre du jour de chaque réunion avant un jour de la date de sa tenue et ce par courrier électronique ou tout moyen laissant une trace écrite.

La commission émet ses avis et présente ses propositions par consensus, à défaut par vote à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante. Le rapporteur de la commission n’a pas le droit de participer au vote.

Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission ainsi que tous les membres présents. Les procès-verbaux sont présentés au ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle pour être visés.

Art. 8 – Le secrétariat permanent de la commission à la direction générale de la justice transitionnelle se charge de la préparation des dossiers ainsi que la vérification de la disponibilité des pièces précitées.

Lors de l’étude des dossiers présentés, la commission peut demander des pièces supplémentaires ou procéder à l’audition de témoignages lorsqu’elle juge nécessaire afin d’accomplir l’examen de ces dossiers. La commission peut procéder à tout acte permettant de vérifier l’exactitude des données inscrites sur les demandes.

Art. 9 – La commission propose le montant de l’avance sur l’indemnisation sous forme d’un montant annuel qui sera versé une seule fois ou par tranches selon les modalités proposées par la commission et approuvées par le ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle. En approuvant le montant global, la commission prend en considération la situation sociale et civile de l’intéressé ainsi que son état de santé. Le montant de l’avance sera pris en considération lors de l’indemnisation définitive.

Art. 10 – Le fonds de concours n° 1 dénommé « fonds de financement de réparation des victimes de la tyrannie parmi les bénéficiaires de l’amnistie générale » prend en charge les montants des avances.

Art. 11 – Les travaux de la commission s’achèvent suite à la mise en place d’un régime définitif d’indemnisation.

Art. 12 – Le ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle, le ministre de la santé, le ministre des affaires sociales et la ministre des affaires de la femme et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juillet 2013.

[i]


[i] Le décret n° 2013-2799 du 9 juillet 2013, portant fixation des modalités et procédures de l’examen des demandes d’indemnisation à caractère urgent présentées par les personnes ayant bénéficié de l’amnistie générale est modifié par le décret gouvernemental n° 2016-446 du 8 avril 2016.

La traduction française du décret gouvernemental n° 2016-446 du 8 avril 2016 n’est pas encore publiée au JORT.

La version consolidée de ce texte est disponible uniquement en langue arabe.

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