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a. Organisation du ministère de l'Intérieur

Arrêté du chef du gouvernement du 11 Mars 2013 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions chargées d’examiner les demandes de reconstitution de la carrière des agents publics bénéficiaires de l’amnistie générale, relevant

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale et notamment son article 2,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7.

Arrête :

Article premier – Sont créées, en vertu du présent arrêté, au sein du ministère de l’intérieur, les commissions suivantes, à l’effet d’examiner les demandes de reconstitution de la carrière professionnelle des agents en relevant, bénéficiaires de l’amnistie générale, conformément aux dispositions du décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011 et aux dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 :

  1. La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de la carrière professionnelle des agents des services centraux, des services extérieurs du ministère de l’intérieur et des établissements publics à caractère administratif y rattachés,
  2. La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de la carrière professionnelle des agents des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques, soumis à la tutelle du ministère de l’intérieur,
  3. La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de la carrière professionnelle des agents relevant des collectivités locales.

Art. 2 – La composition de la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de la carrière professionnelle des agents des services centraux, des services extérieurs du ministère de l’intérieur et des établissements publics à caractère administratif y rattachés, est fixée comme suit :

– le secrétaire général du ministère de l’intérieur : président,

– un représentant du comité général de la fonction publique, à la présidence du gouvernement : membre,

– un représentant du ministère des finances : membre,

– un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

– un représentant du secrétariat général du ministère de l’intérieur : membre,

– un représentant de la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de l’intérieur : membre rapporteur,

– un représentant de la direction générale des études juridiques et du contentieux au ministère de l’intérieur : membre,

– un représentant de l’administration ou de l’établissement public à caractère administratif dont relève l’agent concerné : membre.

Art. 3 – La composition de la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de la carrière professionnelle des agents relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques, soumis à la tutelle du ministère de l’intérieur est fixée comme suit :

– le directeur général des études juridiques et du contentieux du ministère de l’intérieur : président,

– un représentant de l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics, à la présidence du gouvernement : membre,

– un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

– un représentant du secrétariat général du ministère de l’intérieur : membre,

– un représentant de la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de l’intérieur : membre rapporteur,

– un représentant de la direction générale des études juridiques et du contentieux au ministère de l’intérieur : membre,

– deux représentants de l’établissement public à caractère non administratif ou de l’entreprise publique dont relève l’agent concerné : membres.

Art. 4 – La composition de la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de la carrière professionnelle des agents relevant des collectivités locales, est fixée comme suit :

– le directeur général des collectivités locales du ministère de l’intérieur : président,

– un représentant du comité général de la fonction publique à la présidence du gouvernement : membre,

– un représentant du ministère des finances : membre,

– un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

– un représentant du secrétariat général du ministère de l’intérieur : membre,

– un représentant de la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de l’intérieur : membre rapporteur,

– un représentant de la direction générale des études juridiques et du contentieux au ministère de l’intérieur : membre,

– un représentant de la direction générale des affaires régionales au ministère de l’intérieur : membre,

– le secrétaire général de la collectivité locale dont relève l’agent concerné : membre,

– un cadre administratif à la collectivité locale dont relève l’agent concerné : membre.

Art. 5 – Les présidents des commissions peuvent faire appel à toute personne dont ils estiment utile la participation, à titre consultatif, aux travaux de la commission.

Art. 6 – Les commissions tiennent leurs réunions périodiquement et d’une manière régulière, au moins deux fois par mois et autant que de besoin. Le président de la commission dresse l’ordre du jour de la réunion et en assure la direction.

La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres, et à défaut de quorum, une deuxième réunion est tenue au cours des trois jours suivants quel que soit le nombre des membres présents. La commission émet son avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas d’égalité des voix, celle du président sera prépondérante.

Art. 7 – Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal de réunion signé par son président et par tous les membres présents.

Le procès-verbal de réunion contient les modalités de reconstitution de la carrière professionnelle de chaque agent au cas par cas, en application des dispositions des articles de 2 à 6 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susvisé, relatives aux droits résultant de la réintégration.

Le procès-verbal contient également la proposition de la commission relative au reclassement de l’agent concerné à l’échelon et au grade ou à la catégorie ou l’échelle, avec indication des difficultés pratiques et des solutions retenues pour leur résolution.

Le président de la commission concernée transmet les procès-verbaux au ministre de l’intérieur en vue de prendre, sur leur base, les arrêtés de réintégration.

Art. 8 – La commission concernée entreprend, en sus de la reconstitution de la carrière professionnelle des agents bénéficiaires de l’amnistie générale, les actes suivants :

– établissement de la liste nominative des agents bénéficiaires de l’amnistie générale relevant de la commission et dont la réintégration a été effectuée avant la promulgation du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susvisé, avec indication de leur situation administrative au moment de la cessation d’activité et celle dans laquelle ils sont réintégrés au moment de la reprise du travail,

– établissement de la liste nominative des agents bénéficiaires de l’amnistie générale, relevant de la commission et ayant atteint l’âge de la retraite,

– établissement de la liste nominative des agents dont la réintégration dans leurs administrations d’origine ou le détachement auprès d’autres administrations s’avèrent impossibles, avec indication des raisons d’empêchement pour chacun des cas. La commission soumet, à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l’intérieur l’ensemble de ces listes, elle lui soumet également :

  • un rapport mensuel d’activité, contenant notamment les procès-verbaux des réunions,
  • un rapport final, à la fin des travaux de la commission, contenant l’évaluation de l’ensemble des travaux, documents et délibérations.

Art. 9 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2013.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2013-03-11
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:23
Date du JORT:2013-03-19
Page du JORT:1020 - 1022

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