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a. Réintégration et reconstitution de carrière

Arrêté du chef du gouvernement du 29 mars 2013, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des deux commissions chargées d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi constituante n°2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l’Homme,

Vu le décret n°2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale relevant des services centraux et extérieurs du ministère de la justice et des établissements publics à caractère administratif y rattachés.

Art. 2 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale relevant des services centraux et extérieurs du ministère de la justice et des établissements publics à caractère administratif y rattachés est composée des membres suivants :

̶ le chef de cabinet du ministre de la justice : Président,

̶ un représentant du comité général de la fonction publique à la présidence du gouvernement : membre,

̶ un représentant du ministère des finances : membre,

̶ un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

̶ le directeur général des services communs au ministère de la justice : membre,

̶ un représentant de la direction des affaires financières au ministère de la justice : membre,

̶ un représentant de la direction des affaires administratives au ministère de la justice : membre,

̶ un représentant de la direction générale des prisons et de la rééducation : membre.

Art. 3 – Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre de la justice.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.

Le représentant de la direction des affaires administratives à la direction générale des services communs au ministère de la justice est chargée du secrétariat de la commission.

Art. 4 – La commission se réunit périodiquement et régulièrement deux fois par mois au moins et autant que de besoin.

Le président de la commission fixe son ordre du jour et assure son déroulement.

Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue pendant les trois jours qui suivent, abstraction faite du nombre des membres présents.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents et en cas d’égalité celle du président est prépondérante.

Les délibérations des commissions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.

Art. 5 – La commission se charge de la reconstitution de carrière des agents, toute catégorie confondue, ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui sont concernés par les dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné. Dans ce cadre, elles procèdent à :

̶ la rédaction de procès-verbaux incluant la reconstitution de carrière de chaque agent, cas par cas, en application des dispositions des articles de 2 à 6 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné traitant des droits découlant de la réintégration.

̶ Le procès-verbal inclut notamment la proposition de la commission quant au reclassement de l’agent concerné à l’échelon et au grade ou à la catégorie.

̶ la transmission des procès-verbaux susmentionnés au chef du gouvernement afin de parachever les procédures de réintégration de l’agent concerné conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 précité.

Art. 6 – Outre la reconstitution de carrière des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale, la commission procède à :

̶ la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont été réintégrés avant la promulgation du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, tout en précisant leur situation administrative lors de leur cessation et celle dont ils ont intégré lors de la reprise de travail,

̶ la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont atteint l’âge de la retraite,

̶ la fixation d’une liste nominative des agents qui n’ont pu être réintégrés dans leur administration d’origine tout en précisant les causes pour chaque cas.

̶ La commission transmet au comité général de la fonction publique les différentes listes des agents relevant des services centraux et extérieurs et des établissements publics à caractère administratif rattachés au ministère de la justice.

Art. 7 – La commission doit transmettre aux services compétents de la Présidence du gouvernement :

̶ un rapport mensuel d’activités incluant notamment les procès-verbaux.

̶ un rapport final à la clôture des travaux incluant une évaluation de l’ensemble des activités, documents et délibérations.

Art. 8 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mars 2013.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2013-03-29
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:28
Date du JORT:2013-04-05
Page du JORT:1380 - 1381

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