(…)
Réaffectation des agents publics
Art. 2 – Nonobstant les dispositions contraires aux dispositions du présent article, les agents publics, au sens de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, peuvent être réaffectés dans des lieux de travail, fonctions ou corps autres que leurs lieux de travail, fonctions ou corps d’origine, et ce, sur concours et selon le niveau scientifique requis pour chaque corps et chaque grade, afin de combler les besoins effectifs de chaque administration.
Les agents publics qui exercent des fonctions ou qui appartiennent à des grades en dessous de leur niveau de diplômes, peuvent bénéficier d’une réaffectation conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article.
Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret et les dispositions régissant les concours sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.
Lutte contre le commerce parallèle et la contrebande
Art. 16 – Les sommes en espèces égales ou supérieures à 10000 dinars dont l’origine n’est pas justifiée sont saisies sur la base d’un procès- verbal établi par les agents ci- après mentionnés :
– les officiers de la police judiciaire,
– les agents des douanes,
– les agents du ministère chargé des finances dûment habilités à cet effet.
Les sommes saisies sont déposées, sur ordonnance du Procureur de la République et dans un délai ne dépassant pas les 72 heures, à la Trésorerie Générale de Tunisie ou à la trésorerie régionale territorialement compétente.
Les procédures de saisie, de poursuite et de contentieux sont soumises aux dispositions prévues par le code des douanes.
Le montant mentionné au premier paragraphe du présent article est réduit à 5000 dinars à partir du premier janvier 2016.
Art. 17 – Les omissions et dissimulations constatées dans l’assiette de l’impôt, l’application de ses taux ou sa liquidation pour les personnes qui ont été précédemment condamnées par des jugements ayant acquis la force de la chose jugée dans des procès relatifs à la contrebande ou au commerce parallèle sont réparées jusqu’à la fin de la quinzième année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus, l’encaissement ou le décaissement de l’argent ou autres opérations donnant lieu à l’exigibilité de l’impôt.
Art. 18 – Le tribunal chargé des crimes de contrebande ou du commerce parallèle peut ordonner la confiscation de tous les biens meubles et immeubles et des avoirs financiers pour les personnes visées à l’article 17 de la présente loi s’il est prouvé qu’ils ont été acquis des crimes mentionnés dans le même article.
Actualisation du tarif des droits d’enregistrement et institution d’autres droits
Art. 36 – [2]
1- Est créée une taxe à l’occasion du départ de Tunisie pour toute personne non résidente nonobstant sa nationalité[3], fixée à 30 dinars exigible au moment du départ de Tunisie.
La taxe est payée par timbre fiscal apposé sur le passeport ou sur tout autre document arrêté par le ministre chargé des finances, oblitéré par les services de la police à la sortie du voyageur.
Sont exonérés de ladite taxe[4] :
– les tunisiens résidents à l’étranger, leurs conjoints et leurs enfants,
– les personnes ayant la nationalité de l’un des pays de l’union du Maghreb Arabe,
– les membres des gouvernements étrangers et les grandes personnalités officielles,
– les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports spéciaux,
– les fonctionnaires des organisations gouvernementales, internationales et régionales,
– les réfugiés politiques en Tunisie,
– l’équipage des aéronefs et des marines en repos technique,
– les croisiéristes,
– les expulsés de la Tunisie avec l’assistance des autorités de leur pays ou celle des organisations humanitaires ou onusiennes à l’instar de l’organisation internationale pour les migrations ou le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
2- Sont abrogées les dispositions du numéro 3 du paragraphe I de l’article 63 de la loi n° 2012- 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013 tel que modifié par l’article 6 de la loi n° 2013- 51 du 23 décembre 2013 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013.
3- Sont abrogées les dispositions du dernier tiret de l’article 64 de la loi n° 2012- 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013.
Adoption du système de contrôle modéré des dépenses publiques
Art. 48 – Un contrôle modéré peut être adopté pour les ministères dont les budgets sont fixés selon des programmes au sens de l’article 11 de la loi organique du budget.
Les dépenses qui ne dépassent pas un seuil fixé par le chef du comité général de contrôle des dépenses publiques pour chaque ministère sont dispensées du visa préalable de contrôle des dépenses publiques.
Instauration d’une modalité réglementaire pour l’approbation des promotions accordées aux corps des forces de sécurité intérieure et de la douane dans le cadre de la révision du parcours professionnel
Art. 52 – Sont approuvées par décret, à titre exceptionnel, les promotions au profit des agents des forces de sécurité intérieure et de la douane au titre de l’année 2014.
Régularisation de la situation en matière des droits relatifs à la retraite des agents des forces de sécurité intérieure et de la douane démissionnaires et limogés n’ayant pas bénéficié de l’amnistie générale et qui ont été réintégrés depuis 2011
Art. 53 – Le budget de l’Etat prend en charge, à titre exceptionnel, les contributions des agents et de l’employeur au titre de la régularisation des périodes de rupture du travail manquante pour atteindre une ancienneté maximale de vingt ans pour bénéficier de la pension de retraite, et ce, pour les agents des forces de sécurité intérieure et de la douane qui ont été réintégrés depuis 2011 et qui ont exercé effectivement leurs fonctions dans leurs corps d’origine sans être limogés de nouveau.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux agents qui ont atteint l’âge de la retraite après leur réintégration et aux ayants droit en cas de décès.
Les modalités de prise en charge des contributions et la base de leur calcul sont fixées par décret du chef du gouvernement.
Création d’un fonds national pour la lutte contre le terrorisme
Art. 55 – Est crée un fonds spécial dénommé « Fonds national de lutte contre le terrorisme », son organisation et les modalités de son financement sont fixées par décret du chef du gouvernement.
Tunis, le 19 août 2014.
[1] Extrait de la loi n° 2014- 54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014.
[2] L’art. 36 a été modifié par l’art. 81 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016. La version officielle du texte en français n’est pas encore disponible, veuillez consulter la version arabe https://www.legislation-securite.tn/ar/node/35682
[3] Est supprimée l’expression « à l’exception des tunisiens résidents à l’étranger » prévue par le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 36 en vertu de la loi n° 2015-4 du 16 mars 2015 fixant les exonérations de la taxe à l’occasion du départ de la Tunisie.
[4] Est ajouté au paragraphe 1 de l’article 36 un deuxième alinéa en vertu de la loi n° 2015-4 du 16 mars 2015 fixant les exonérations de la taxe à l’occasion du départ de la Tunisie.
(...)
التصدّي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب
الفصل 16 - يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم:
ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا.
وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقا لأحكام مجلة الديوانة.
ويخفض المبلغ المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.
الفصل 17 - يتمّ تدارك الإغفالات والإخفاءات التي تقع معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه بالنسبة للأشخاص الذين سبقت إدانتهم بأحكام باتة في قضايا متعلّقة بالتهريب أو التجارة الموازية إلى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تمّ خلالها تحقيق المداخيل أو قبض أو صرف الأموال أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء.
الفصل 18 - للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة والعقارات والأرصدة المالية بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 17 من هذا القانون إذا ثبت حصولها من الجرائم المذكورة بنفس الفصل.
تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي وإحداث معاليم جديدة
الفصل 36 - نقح بمقتضى الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 - يحدث معلوم يوظف على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ يساوي 20 د أو ما يعادلها من العملة الأجنبية يستخلص من قبل المتصرفين في المطارات. وتضبط طرق تطبيق وإستخلاص المعلوم بأمر حكومي[2].
اعتماد منظومة الرقابة المعدّلة للمصاريف العمومية
الفصل 48 - يمكن اعتماد الرقابة المعدلة بالنسبة إلى الوزارات التي تستعمل ميزانيات مضبوطة حسب برامج على معنى الفصل 11 من القانون الأساسي للميزانية.
وتعفى من التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية نفقاتها التي يقل مبلغها عن أسقف تضبط بالنسبة إلى كل وزارة من قبل رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
وضع صيغة ترتيبية للمصادقة على الترقيات المسندة لأسلاك قوات الأمن الداخلي والديوانة في إطار مراجعة المسار المهني
الفصل 52 - بصفة استثنائية تتم المصادقة بمقتضى أمر على الترقيات المجراة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة بعنوان سنة 2014.
تسوية وضعيّة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين والمعزولين من غير المتمتعين بالعفو العام والمعاد إدماجهم سنة 2011 على مستوى الحقوق المرتبطة بالتقاعد
الفصل 53 - تتحمل ميزانية الدولة بصفة استثنائية المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد، وذلك بالنسبة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011 والذين باشروا فعليا مهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد.
تنسحب أحكام هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.
تضبط صيغ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها بأمر من رئيس الحكومة[3].
إحداث الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب
الفصل 55 - يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب" ويقع تنظيمه وضبط طرق تمويله بأمر صادر عن رئاسة الحكومة.
(...)
تونس في 19 أوت 2014.
[1] مقتطفات من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
—Partie XIII- Migration et mobilité
—-1. Condition des étrangers en Tunisie
–2. Contrôle judiciaire du secteur de la sécurité
-Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice
–4. Fournisseurs de sécurité rattachés au ministère de la Justice
—a. Administration pénitentière
—-II. القوانين الاساسية الخاصة
–2. Contrôle judiciaire du secteur de la sécurité
–2. Contrôle judiciaire du secteur de la sécurité
—Partie XIII- Migration et mobilité
—-2. Tunisiens résidents à l’étranger
–Partie XI – Lutte contre la corruption
—4. Procédures de contrôle des dépenses publiques
–Partie XII – Coopération internationale en matière de sécurité et de défense
—2. Mise en oeuvre nationale des convention internationale relative à la sécurité
-Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice
–3. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de l’Intérieur
—-III. Rémunération générale des forces de sécurité intérieure
-Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice
–3. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de l’Intérieur
—-IV. Régime de protection sociale des forces de sécurité intérieure
-Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice
–5. Fournisseurs de sécurité rattaché au ministère des Finances
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