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1. Condition des étrangers en Tunisie

Loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014


[1]

(…)

Réaffectation des agents publics

Art. 2 – Nonobstant les dispositions contraires aux dispositions du présent article, les agents publics, au sens de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, peuvent être réaffectés dans des lieux de travail, fonctions ou corps autres que leurs lieux de travail, fonctions ou corps d’origine, et ce, sur concours et selon le niveau scientifique requis pour chaque corps et chaque grade, afin de combler les besoins effectifs de chaque administration.

Les agents publics qui exercent des fonctions ou qui appartiennent à des grades en dessous de leur niveau de diplômes, peuvent bénéficier d’une réaffectation conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article.

Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret et les dispositions régissant les concours sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.

Lutte contre le commerce parallèle et la contrebande

Art. 16 – Les sommes en espèces égales ou supérieures à 10000 dinars dont l’origine n’est pas justifiée sont saisies sur la base d’un procès- verbal établi par les agents ci- après mentionnés :

– les officiers de la police judiciaire,

– les agents des douanes,

– les agents du ministère chargé des finances dûment habilités à cet effet.

Les sommes saisies sont déposées, sur ordonnance du Procureur de la République et dans un délai ne dépassant pas les 72 heures, à la Trésorerie Générale de Tunisie ou à la trésorerie régionale territorialement compétente.

Les procédures de saisie, de poursuite et de contentieux sont soumises aux dispositions prévues par le code des douanes.

Le montant mentionné au premier paragraphe du présent article est réduit à 5000 dinars à partir du premier janvier 2016.

Art. 17 – Les omissions et dissimulations constatées dans l’assiette de l’impôt, l’application de ses taux ou sa liquidation pour les personnes qui ont été précédemment condamnées par des jugements ayant acquis la force de la chose jugée dans des procès relatifs à la contrebande ou au commerce parallèle sont réparées jusqu’à la fin de la quinzième année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus, l’encaissement ou le décaissement de l’argent ou autres opérations donnant lieu à l’exigibilité de l’impôt.

Art. 18 – Le tribunal chargé des crimes de contrebande ou du commerce parallèle peut ordonner la confiscation de tous les biens meubles et immeubles et des avoirs financiers pour les personnes visées à l’article 17 de la présente loi s’il est prouvé qu’ils ont été acquis des crimes mentionnés dans le même article.

Actualisation du tarif des droits d’enregistrement et institution d’autres droits


Art. 36 – [2]

1- Est créée une taxe à l’occasion du départ de Tunisie pour toute personne non résidente nonobstant sa nationalité[3], fixée à 30 dinars exigible au moment du départ de Tunisie.

La taxe est payée par timbre fiscal apposé sur le passeport ou sur tout autre document arrêté par le ministre chargé des finances, oblitéré par les services de la police à la sortie du voyageur.

Sont exonérés de ladite taxe[4] :

– les tunisiens résidents à l’étranger, leurs conjoints et leurs enfants,

– les personnes ayant la nationalité de l’un des pays de l’union du Maghreb Arabe,

– les membres des gouvernements étrangers et les grandes personnalités officielles,

– les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports spéciaux,

– les fonctionnaires des organisations gouvernementales, internationales et régionales,

– les réfugiés politiques en Tunisie,

– l’équipage des aéronefs et des marines en repos technique,

– les croisiéristes,

– les expulsés de la Tunisie avec l’assistance des autorités de leur pays ou celle des organisations humanitaires ou onusiennes à l’instar de l’organisation internationale pour les migrations ou le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

2- Sont abrogées les dispositions du numéro 3 du paragraphe I de l’article 63 de la loi n° 2012- 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013 tel que modifié par l’article 6 de la loi n° 2013- 51 du 23 décembre 2013 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013.

3- Sont abrogées les dispositions du dernier tiret de l’article 64 de la loi n° 2012- 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013.

Adoption du système de contrôle modéré des dépenses publiques

Art. 48 – Un contrôle modéré peut être adopté pour les ministères dont les budgets sont fixés selon des programmes au sens de l’article 11 de la loi organique du budget.

Les dépenses qui ne dépassent pas un seuil fixé par le chef du comité général de contrôle des dépenses publiques pour chaque ministère sont dispensées du visa préalable de contrôle des dépenses publiques.

Instauration d’une modalité réglementaire pour l’approbation des promotions accordées aux corps des forces de sécurité intérieure et de la douane dans le cadre de la révision du parcours professionnel

Art. 52 – Sont approuvées par décret, à titre exceptionnel, les promotions au profit des agents des forces de sécurité intérieure et de la douane au titre de l’année 2014.

Régularisation de la situation en matière des droits relatifs à la retraite des agents des forces de sécurité intérieure et de la douane démissionnaires et limogés n’ayant pas bénéficié de l’amnistie générale et qui ont été réintégrés depuis 2011

Art. 53 – Le budget de l’Etat prend en charge, à titre exceptionnel, les contributions des agents et de l’employeur au titre de la régularisation des périodes de rupture du travail manquante pour atteindre une ancienneté maximale de vingt ans pour bénéficier de la pension de retraite, et ce, pour les agents des forces de sécurité intérieure et de la douane qui ont été réintégrés depuis 2011 et qui ont exercé effectivement leurs fonctions dans leurs corps d’origine sans être limogés de nouveau.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux agents qui ont atteint l’âge de la retraite après leur réintégration et aux ayants droit en cas de décès.

Les modalités de prise en charge des contributions et la base de leur calcul sont fixées par décret du chef du gouvernement.

Création d’un fonds national pour la lutte contre le terrorisme

Art. 55 – Est crée un fonds spécial dénommé « Fonds national de lutte contre le terrorisme », son organisation et les modalités de son financement sont fixées par décret du chef du gouvernement.

Tunis, le 19 août 2014.


[1] Extrait de la loi n° 2014- 54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014.

[2] L’art. 36 a été modifié par l’art. 81 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016. La version officielle du texte en français n’est pas encore disponible, veuillez consulter la version arabe https://www.legislation-securite.tn/ar/node/35682

[3] Est supprimée l’expression « à l’exception des tunisiens résidents à l’étranger » prévue par le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 36 en vertu de la loi n° 2015-4 du 16 mars 2015 fixant les exonérations de la taxe à l’occasion du départ de la Tunisie.

[4] Est ajouté au paragraphe 1 de l’article 36 un deuxième alinéa en vertu de la loi n° 2015-4 du 16 mars 2015 fixant les exonérations de la taxe à l’occasion du départ de la Tunisie.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:54
Date du texte:2014-08-19
Ministère/ Organisme:Assemblée des représentants du peuple
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:68
Date du JORT:2014-08-22
Page du JORT:2183 - 2232

Textes appliqués:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

  -Partie V – Organisation de la justice et son rôle dans le contrôle des secteurs de la sécurité et de la défense

   –2. Contrôle judiciaire du secteur de la sécurité

    —a. Justice pénale

       —-I. Les infractions pénales

  -Partie V – Organisation de la justice et son rôle dans le contrôle des secteurs de la sécurité et de la défense

   –2. Contrôle judiciaire du secteur de la sécurité

    —Partie XIII- Migration et mobilité

       —-1. Condition des étrangers en Tunisie

  -Partie V – Organisation de la justice et son rôle dans le contrôle des secteurs de la sécurité et de la défense

   –Partie XII – Coopération internationale en matière de sécurité et de défense

    —2. Mise en oeuvre nationale des convention internationale relative à la sécurité

       —-b. Terrorisme

  -Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

   –4. Fournisseurs de sécurité rattachés au ministère de la Justice

    —a. Administration pénitentière

       —-II. القوانين الاساسية الخاصة

  -Partie V – Organisation de la justice et son rôle dans le contrôle des secteurs de la sécurité et de la défense

   –2. Contrôle judiciaire du secteur de la sécurité

    —a. Justice pénale

       —-II. La procédure pénale

  -Partie V – Organisation de la justice et son rôle dans le contrôle des secteurs de la sécurité et de la défense

   –2. Contrôle judiciaire du secteur de la sécurité

    —Partie XIII- Migration et mobilité

       —-2. Tunisiens résidents à l’étranger

  -Partie V – Organisation de la justice et son rôle dans le contrôle des secteurs de la sécurité et de la défense

   –Partie XI – Lutte contre la corruption

    —4. Procédures de contrôle des dépenses publiques

       —-Procédures générales

  -Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

   –3. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de l’Intérieur

    —a. Organisation, statut, rémunération et régime de protection sociale des forces de sécurité intérieure

       —-III. Rémunération générale des forces de sécurité intérieure

  -Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

   –3. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de l’Intérieur

    —a. Organisation, statut, rémunération et régime de protection sociale des forces de sécurité intérieure

       —-IV. Régime de protection sociale des forces de sécurité intérieure

  -Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

   –5. Fournisseurs de sécurité rattaché au ministère des Finances

    —a. Services des douanes

       —-III. القوانين الأساسية الخاصة

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.