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a. Réintégration et reconstitution de carrière

Arrêté du chef du gouvernement du 16 mai 2013 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du président de l’assemblée nationale constituante,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012 et notamment son article 10,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,

Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié du l’amnistie générale et de la régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7.

Arrête :

Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services administratifs de l’assemblée nationale constituante.

Art. 2 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant de l’assemblée nationale constituante, est composée des membres suivants :

– le chef de cabinet du président de l’assemblée nationale constituante : président,

– le directeur général des services communs à l’assemblée nationale constituante : membre,

– le président du comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement ou son représentant : membre,

– un représentant du ministère des droits l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

– un représentant du ministère des finances : membre,

– un représentant des services de la gestion des ressources humaines à l’assemblée nationale constituante : membre,

– un représentant des services des affaires financières à l’assemblée nationale constituante : membre.

Art. 3 – Les membres de la commission sont nommés par décision du président de l’assemblée nationale constituante sur proposition des ministères et structures concernés.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la participation à titre consultatif est jugée utile aux travaux de la commission.

Le représentant des services de la gestion des ressources humaines à la direction générale des services communs à l’assemblée nationale constituante est chargé du secrétariat de la commission.

Art. 4 – La commission se réunit périodiquement et régulièrement au moins deux fois par mois et autant de fois que cela est jugé utile. Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions, convoque ses membres par écrit et assure leur déroulement.

Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres.

Faute de quorum, une deuxième réunion se tiendra au cours des trois jours suivants, abstraction faite du nombre des membres présents.

Les avis de la commission sont adoptés par la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.

Art. 5 – La commission est chargée de la reconstitution de carrière des agents, toute catégorie confondue, ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui sont concernés par les dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné. Dans ce cadre, elle procède à :

– la rédaction des procès-verbaux incluant la reconstitution de la carrière de chaque agent, cas par cas, en application des dispositions prévues par les articles de 2 à 6 du décret n° 2012¬-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné traitant des droits découlant de la réintégration.

Le procès-verbal inclût notamment la proposition de la commission quant au reclassement de l’agent concerné dans l’échelon et le grade.

– la transmission des procès-verbaux susmentionnés au chef du gouvernement afin de parachever les procédures de réintégration de l’agent concerné conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 précité.

Art. 6 – Outre la reconstitution de carrière des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale, la commission procèdent à :

– la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont été réintégrés avant la promulgation du décret
n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, tout en précisant leur situation administrative lors de leur cessation et celle qu’ils ont intégré lors de la reprise du travail,

– la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont atteint l’âge de la retraite,

– la fixation d’une liste nominative des agents qui n’ont pas pu être réintégrés dans leur administration d’origine tout en précisant les causes pour chaque cas.

La commission doit rendre lesdites listes au comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement.

Art. 7 – La commission doit transmettre aux services compétents de la Présidence du gouvernement :

– un rapport mensuel d’activités incluant notamment les procès-verbaux,

– un rapport final à la clôture des travaux incluant une évaluation de l’ensemble des activités, documents et délibérations.

Art. 8 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mai 2013.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2013-05-16
Ministère/ Organisme:Assemblée nationale constituante
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:45
Date du JORT:2013-06-04
Page du JORT:1981 - 1982

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