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a. Médiateur administratif

Loi n° 2015-32 du 17 août 2015 fixant les emplois supérieurs conformément aux dispositions de l’article 78 de la Constitution

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – La présente loi vise à fixer emplois supérieurs relevant de la compétence du Président de la République en application des dispositions de l’article 78 de la Constitution.

Art. 2 – Sont considérés comme emplois supérieurs auprès de la Présidence de la République et les établissements qui en relèvent :

  • directeur et les membres du cabinet présidentiel,
  • secrétaire général de la Présidence de la République
  • médiateur administratif,
  • présidents-directeurs généraux des entreprises publiques sous tutelle de la Présidence de la République,
  • directeurs généraux ou les directeurs des établissements publics sous tutelle de la Présidence de la République,
  • présidents des hautes instances relevant de la Présidence de la République,
  • directeurs généraux à la Présidence de la République,
  • cadres de l’Instance des commissaires de police du corps de la sécurité du Chef de l’Etat et des personnalités officielles à partir du grade de commissaire de police général de deuxième classe,
  • officiers supérieurs du corps de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles à partir du grade de colonel.

Art 3 – Sont considérés comme emplois supérieurs militaires et de la sûreté nationale :

  • chef de l’Etat-major des armées auprès du ministre chargé de la défense nationale,
  • inspecteur général des forces armées,
  • chef de l’Etat-major de l’armée de terre,
  • chef de l’Etat-major de l’armée de mer,
  • chef de l’Etat-major de l’armée de l’air,
  • directeur général de l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense,
  • officiers généraux,
  • chefs d’Etat-major adjoints des armées de terre, de mer et de l’air,
  • officiers supérieurs au grade de colonel major,
  • directeurs généraux supervisant les services communs, les services techniques et les services de recherche scientifique au ministère chargée de la défense nationale,
  • directeur de l’institut de défense nationale,
  • commandants des établissements d’enseignement supérieur militaire,
  • présidents-directeurs généraux des entreprises publiques sous tutelle du ministère chargée de la défense nationale,
  • directeurs généraux des établissements publics à caractère non administratif sous tutelle du ministère chargée de la défense nationale,
  • directeurs généraux au sein de l’agence des renseignements et de la sécurité pour la défense,
  • directeurs des hôpitaux militaires,
  • attaché militaire,
  • membres du conseil de sécurité nationale.

Art. 4 – Sont considérés comme emplois supérieurs diplomatiques :

  • ambassadeur,
  • délégué permanent ou représentant permanent,
  • chargé d’affaires chef de mission,
  • chef de mission diplomatique ou permanente adjoint,
  • consul général,
  • consul,
  • secrétaire général du ministère chargée des affaires étrangères,
  • les directeurs généraux supervisant les services diplomatiques au ministère chargé des affaires étrangères.

Art. 5 – La nomination aux emplois supérieurs à la Présidence de la République et aux établissements qui en relèvent, prévue par l’article 2 de la présente loi se fait par décret Présidentiel.

La nomination aux emplois supérieurs militaires, diplomatiques et de la sûreté nationale, prévue par les articles 3 et 4 de la présente loi, se fait par décret Présidentiel après consultation du Chef du gouvernement.

Art. 6 – La nomination aux emplois autres que supérieurs à la Présidence de la République, aux hautes instances et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent, prévue par l’article 2 de la présente loi, se fait par arrêté du ministre directeur du cabinet Présidentiel.

Art. 7 – Le terme “décret” est remplacé là où il figure dans les textes législatifs et réglementaires relatifs à la nomination aux emplois supérieurs prévus par la présente loi et leur maintien et cessation, par le terme “décret Présidentiel”.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 17 août 2015.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:32
Date du texte:2015-08-17
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:68
Date du JORT:2015-08-25

Texte d’application de:
Autres textes d’application:

   –Partie VI – Rôle des comités, organes consultatifs et des instances indépendantes dans le contrôle du secteur de la sécurité

    —6. Institutions de médiation

       —-a. Médiateur administratif

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –2. Organisation des assemblées représentatives

    —a. Assemblée des représentants du peuple

       —-I. Organisation

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –Partie III- Organisation du pouvoir exécutif et son rôle dans la supervision du secteur de la sécurité

    —1. Présidence de la République

       —-b. Organisation des services de la Présidence de la République

  -Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

   –2. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de la Défense nationale

    —b. Forces armées

       —-I. Organisation des forces armées

  -Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

   –Partie III- Organisation du pouvoir exécutif et son rôle dans la supervision du secteur de la sécurité

    —1. Présidence de la République

       —-c. Attributions de la Présidence de la République

Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

  -2. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de la Défense nationale

   –b. Forces armées

    —VIII. Renseignement militaire

       —-Agence des renseignements et de la sécurité pour la défense

Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

  -2. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de la Défense nationale

   –b. Forces armées

    —VIII. Renseignement militaire

       —-10. Conseil de sécurité nationale

Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

  -Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

   –3. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de l’Intérieur

    —a. Organisation, statut, rémunération et régime de protection sociale des forces de sécurité intérieure

       —-I. التنظيـــم

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.