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a. Instance des élections

Loi organique n° 2012-23 du 20 Décembre 2012 portant création de l’Instance supérieure indépendante pour les élections

 

Version consolidée en vertu du décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022,modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections

Au nom du peuple,   

L’assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Est créée une instance publique indépendante et permanente dénommée “l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections” dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, ayant son siège à Tunis.

Art. 2 –  L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections veille à assurer des élections et référendums démocratiques, libres, pluralistes, honnêtes et transparents.

Art. 3 –  L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est chargée de toutes les opérations liées à l’organisation, l’administration et la supervision des élections et référendums conformément à la présente loi et à la législation électorale; dans ce cadre elle est chargée notamment de ce qui suit:

  1. tenir le registre des électeurs et le mettre à jour de manière permanente. 
  2. arrêter les listes électorales pour chaque élection ou référendum, les réviser le cas échéant; et les publier notamment sur le site électronique officiel de l’instance, et ce, dans les délais fixés par la loi électorale.
  3. veiller à garantir le droit de scrutin pour tout électeur.
  4. garantir l’égalité de traitement entre tous les électeurs, candidats et intervenants durant les opérations électorales et référendaires.
  5. arrêter, publier et mettre en exécution le calendrier des élections et des référendums, et ce, en conformité avec les mandats prévus par la constitution et la loi électorale.
  6. recevoir et statuer sur les dossiers de candidature pour les élections et les déclarations de participation à la compagne du référendum[1] conformément à la législation électorale.
  7. mettre en place les mécanismes d’organisation, d’administration et de contrôle garantissant la sincérité et la transparence des élections et référendums.
  8. procéder au dépouillement des voix et annoncer les résultats préliminaires et définitifs des élections et référendums.
  9. établir les codes de bonne conduite électorale garantissant le respect des principes de sincérité, transparence, neutralité, bonne gestion des deniers publics, et absence de conflit d’intérêts.
  10. accréditer les représentants des candidats dans les bureaux de vote, les observateurs, les hôtes, et les journalistes nationaux et étrangers pour le suivi des étapes du processus électoral. L’instance fixe par décision de son conseil les critères et les conditions d’accréditation des observateurs, des hôtes, des journalistes étrangers et des interprètes les assistant.
  11. former les superviseurs des différentes composantes du processus électoral.
  12. fixer les programmes de sensibilisation et d’éducation électorale et collaborer dans ce domaine avec toutes les composantes de la société civile œuvrant en matière d’élections à l’échelle nationale et internationale.
  13. contrôler l’observation des règles et des moyens des campagnes électorales fixés par la législation électorale, et imposer en collaboration avec les organismes publics, leur respect conformément à la loi.
  14. contrôler le financement des campagnes électorales et des compagnes des référendums[2] et prendre les décisions nécessaires s’y rapportant, tout en garantissant l’égalité d’accès de tous les candidats au financement public.
  15. formuler des propositions pour le développement du système électoral.
  16. émettre des avis sur tous les projets de texte en rapport avec les élections et référendums.
  17. élaborer un rapport spécial sur le déroulement de chaque opération électorale ou référendaire dans un délai maximum de trois(3) mois à compter de la date de l’annonce des résultats définitifs, lequel est soumis au président de la République, et au chef du gouvernement et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de l’instance[3].
  18. élaborer un rapport annuel sur l’activité de l’instance durant l’année écoulée et son programme d’action pour l’année à venir lequel est soumis au Président de la République et au Chef du Gouvernement[4] et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de l’instance.

Art. 4 – L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections se compose du conseil de l’instance ayant pouvoir décisionnel et d’un organe exécutif. 

Chapitre Premier – Le conseil de l’instance

Art. 5 (nouveau)[5]Modifié par le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022 – Le conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections est composé de sept membres nommés par décret Présidentiel, choisis comme suit :

  • trois membres choisis par le Président de la République parmi les membres des précédentes instances supérieures indépendantes pour les élections.
  • Un magistrat de l’ordre judiciaire ayant une ancienneté d’au moins dix ans de travail effectif, parmi trois magistrats proposés par le conseil de la magistrature judiciaire.
  • Un magistrat de l’ordre administratif ayant une ancienneté d’au moins dix ans de travail effectif, parmi trois magistrats proposés par le conseil de la magistrature administrative.
  • Un magistrat de l’ordre financier, ayant une ancienneté d’au moins dix ans de travail effectif, parmi trois magistrats proposés par le conseil de la magistrature financière.
  • Un ingénieur spécialiste en matière de systèmes d’information et de sécurité informatique, ayant une ancienneté effective d’au moins dix ans, parmi trois ingénieurs proposés par le Centre national de l’informatique.

Dans cette position, les magistrats sont réputés n’avoir aucunement quitté leurs grades.

Les candidatures sont présentées au Président de la République par les organismes intéressés.

Art. 6 (nouveau) – Modifié par le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022 – Le Président de la République nomme le président de l’Instance parmi les trois membres des précédentes instances supérieures indépendantes pour les élections.

Art. 7 – Les conditions requises pour la candidature au Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont les suivantes :

  • avoir la qualité d’électeur.
  • être âgé de 35 ans au moins.
  • l’intégrité, l’indépendance et l’impartialité.
  • la compétence et l’expérience.
  • ne pas être membre élu dans un ordre professionnel.
  • ne pas avoir adhéré à un parti politique ni y avoir exercé une activité durant les cinq (5) dernières années précédant la date d’ouverture des candidatures.
  • ne pas avoir assumé de responsabilité au sein du parti du rassemblement constitutionnel démocratique dissout ni avoir appelé le président de la République déchu à se porter candidat pour un nouveau mandat présidentiel.
  • ne pas avoir assumé une responsabilité au sein du gouvernement ni avoir occupé le poste de gouverneur ou de secrétaire général de gouvernorat ou de délégué ou de chef de district durant le gouvernement du président déchu.

Chaque candidat doit fournir dans son dossier de candidature une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions susvisées.

Est punie de 6 mois de prison et d’une amende de mille dinars toute personne qui a sciemment, fait de fausses déclarations ou a dissimulé l’existence de l’un des empêchements à la candidature prévus par la loi et ce, sans préjudice des poursuites dont elle peut faire l’objet conformément aux dispositions du code pénal. 

Art.8 (nouveau) – Modifié par le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022 – Le président de l’Instance choisit dans une première réunion un vice-président, et ce, au plus tard dix jours à compter de la date de sa nomination.

Le président de l’Instance désigne l’un des autres membres comme porte-parole officiel de l’Instance.

Art. 9 (nouveau) – Modifié par le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022 – Le mandat de chacun des membres du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections est fixé à quatre ans non renouvelable.

Art. 10 – Lors de leurs nominations, Le président et les membres du conseil de l’instance prêtent le serment suivant devant le président de la République :

 ” Je jure par Dieu le tout-puissant d’accomplir mes fonctions avec dévouement, honnêteté et sincérité, de m’employer à assurer des élections libres et honnêtes, d’accomplir mes devoirs en toute indépendance et neutralité et de respecter la constitution et la loi, et que Dieu en soit témoin”.

Art.11 –  Le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est son représentant légal. Il est le président de son conseil et son organe exécutif[6] et l’ordonnateur de son budget.

Art.12 –  Le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections et les membres du conseil sont tenus notamment par les obligations suivantes :

  • l’obligation de neutralité,
  • l’obligation de réserve,
  • l’obligation d’assister aux réunions du conseil de l’Instance,
  • l’exercice à plein temps des fonctions au sein de l’Instance,
  • Ne pas se porter candidat à toute élection durant leur mandat au conseil et après son expiration et ce pour une durée d’au moins cinq (5) ans.
  • La déclaration sur l’honneur des biens conformément aux procédures prévues par la loi relative à la déclaration sur l’honneur des biens des membres du gouvernement et de certaines catégories d’agents publics.

Art.13 –  Le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections et les membres du conseil sont tenus de déclarer tout conflit d’intérêts durant leur mandat à l’instance.

Est considéré conflit d’intérêts tout intérêt personnel direct ou indirect ou relation personnelle directe ou indirecte affectant l’engagement du membre concerné à respecter les conditions et obligations lui incombant et affectant le bon exercice des missions de l’instance.

Le membre concerné par le conflit d’intérêts doit le déclarer au conseil de l’instance et s’abstenir ensuite de participer aux réunions, délibérations ou prise de décisions y afférant jusqu’à ce que le conseil de l’instance statue sur la question dans les dix (10) jours qui suivent la date de la déclaration.

Le conseil de l’instance, excepté le membre concerné, se réunit suite à la déclaration du conflit d’intérêts et délibère à la majorité de ses membres. 

Lorsqu’il est établi que le conflit d’intérêts est temporaire, une notification en est faite au membre concerné, lequel doit s’abstenir d’assister aux réunions, de participer aux délibérations ou à la prise de décisions y afférant jusqu’à extinction de l’empêchement.

Lorsqu’il est établi que le conflit d’intérêts est permanent, une notification en est faite au membre concerné lequel doit présenter sa démission au président de l’instance dans les quarante-huit (48) heures qui suivent ladite notification.

En cas de prise de connaissance ou d’information sérieuse sur l’existence d’un conflit d’intérêts, le conseil de l’instance, après audition du membre concerné, procède à l’instruction de l’affaire. 

Au cas où une dissimulation délibérée du conflit d’intérêts est établie, le membre concerné est démis de ses fonctions conformément aux procédures de révocation prévues par l’article 15 de la présente loi.

Art. 14 – Ni le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, ni l’un des membres de son conseil ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison des faits se rapportant à leurs travaux ou à l’exercice de leur mission. La levée de l’immunité par le conseil de l’Instance ne peut avoir lieu qu’à la majorité des membres, et ce, sur demande du président de l’Instance ou du membre en cause ou de la majorité des membres de son conseil ou des autorités judiciaires compétentes[7].

La demande de levée de l’immunité émanant de l’autorité judiciaire est examinée lorsqu’elle est accompagnée du dossier de l’affaire.

Art. 15 –  Outre le cas prévu par le paragraphe 5 de l’article 13 de la présente loi, le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections ou l’un des membres du conseil sont démis de leurs fonctions en cas de faute lourde dans l’accomplissement des obligations leur incombant en vertu de la présente loi ou en cas de condamnation par un jugement irrévocable pour un délit intentionnel ou un crime, ou dans les cas où ils ne répondent plus à l’une des conditions exigées pour être membre au conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.

La proposition de révocation est présentée par le président de l’Instance ou par au moins cinq membres, sur la base d’un rapport motivé, et après que le membre en cause soit mis à même de présenter sa défense[8].

La proposition de l’Instance est soumise au Président de la République pour se prononcer sur la révocation.

Art.16 – En cas de vacances fortuite dans la composition du conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections pour décès, démission, révocation, invalidité ou abandon, le conseil de l’Instance constate la vacance et en dresse un procès-verbal spécial qu’il transmet joint par tout le dossier au Président de la République[9].

Celle-ci, à la demande du président de l’Instance ou la majorité des membres de son conseil[10], comble la vacance conformément aux procédures prévues par les articles 5 (nouveau) et 6 (nouveau)[11] de la présente loi.

Est considéré en situation d’abandon de poste, le président ou le membre qui s’absente sans motif à trois réunions successives du conseil de l’Instance en dépit de sa convocation et de son avertissement par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 17 (nouveau) – Modifié par le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022 – Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et les membres de son conseil perçoivent des salaires et des indemnités, imputés sur le budget de l’Instance.

Le président de l’Instance perçoit le salaire et les avantages d’un ministre. Les salaires et les avantages des membres sont fixés par décret Présidentiel.

Art. 18 (nouveau) – Modifié par le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022 – Les réunions du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections sont tenues à la demande de son président ou du vice-président ou, le cas échéant, de la majorité des membres de son conseil. Elles ne sont valables qu’en présence d’au moins cinq membres.

A défaut de quorum, une seconde séance est tenue après vingt-quatre (24) heures, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Le président de l’instance fixe la date des réunions, les convoque, les préside, fixe leur ordre du jour, les dirige et en maintient l’ordre, et prend les mesures nécessaires à l’exécution des délibérations du conseil conformément aux dispositions de la présente loi et au règlement intérieur de l’Instance.

En cas d’empêchement, il est suppléé par le vice-président dans toutes ses prérogatives.

Les décisions du conseil de l’Instance sont prises à la majorité des membres présents, et en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Ces décisions sont signées par le président de l’Instance.

Les délibérations du conseil de l’Instance sont publiées sur son site électronique et au Journal officiel de la

République tunisienne.

Art.19 – Le conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections adopte les règlements nécessaires à l’exécution de la législation électorale et des missions confiées à l’instance. Lesdits règlements sont signés par le président de l’instance ou, le cas échéant, par le vice-président[12] et publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

L’instance supérieure indépendante pour les élections prend les mesures nécessaires pour faire respecter la législation électorale par l’ensemble des intervenants dans le processus électoral y compris les sanctions non pénales des infractions électorales.

Les règlements pris par le conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes conformément aux conditions et procédures fixées par la loi.

Art. 20 –  Les ressources de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont constituées de fonds annuels imputés sur le budget de l’Etat.

Les dépenses de l’instance sont constituées de :

  • dépenses de fonctionnement,
  • dépenses d’équipement,
  • dépenses électorales et référendaires. 

Le budget de l’Instance est fixé sur proposition du conseil. 

Il est soumis à l’avis du gouvernement avant d’être transmis au Président de la République[13] pour approbation conformément aux procédures relatives au budget de l’Etat.

Art. 21 –  L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections peut, à l’occasion des élections ou référendums, créer des sections chargées de l’assister dans l’accomplissement de ses missions prévues par la présente loi.

Le conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections fixe la composition des sections qui est limitée à trois membres pour chaque section[14].

Les candidats sont choisis par le conseil de l’Instance à la majorité absolue des membres présents conformément aux conditions relatives à la composition et en tenant compte des spécialités prévues par les articles 5 (nouveau) et 7 de la présente loi[15].

Les membres des sections bénéficient d’une indemnité qui est fixée par décret Présidentiel.

Le conseil de l’instance peut déléguer certaines de ses attributions aux sections qu’elles exercent sous son autorité et conformément à ses décisions.

Chaque section établit à la fin de ses missions, et à chaque fois qu’on le lui demande, un rapport d’activité qui sera soumis au conseil de l’Instance.

Art. 22 –  Toutes les administrations publiques sont appelées, dans la limite du possible, à mettre à la disposition de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, tous les moyens matériels et humains, toutes les bases de données et bases informatisées y compris les statistiques et les données en rapport avec les opérations électorales, afin d’aider l’Instance à bien mener ses missions. 

En cas de refus non justifié de la part de l’administration concernée, une ordonnance peut être obtenue à cet effet, du tribunal administratif. 

A l’occasion des élections et référendums, les services de la présidence du gouvernement œuvrent à faciliter la collaboration de l’ensemble des administrations publiques avec l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.

Art.23 – Il est interdit d’utiliser les données personnelles collectées auprès de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections en dehors des opérations électorales, et ce, conformément à la législation relative à la protection des données personnelles.

Art. 23 bis – Ajouté par la loi organique n° 2013-44 du 1er Novembre 2013 et abrogé par le décret-loi n) 2022-22 du 21 avril 2022.

Chapitre II – L’organe exécutif

Art. 24 (nouveau) – Modifié par le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022 – L’Instance supérieure indépendante pour les élections est dotée d’un organe exécutif chargé sous l’autorité de son président, des affaires administratives, financières et techniques. Il est dirigé par un directeur exécutif.

Il peut être créé, après délibération du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et par décision de son président, des sous-directions relevant de l’organe exécutif de l’Instance, qui sont chargées de l’exécution des missions confiées à l’Instance dans les limites du périmètre territorial qui leur est fixé conformément aux décisions du conseil de l’Instance.

Art.25 Le président de l’Instance nomme le directeur exécutif parmi les candidats sur dossiers qui répondent aux conditions de l’article 7 de la présente loi, et en plus aux conditions d’expérience et de compétence en matière de gestion administrative, financière et technique. En cas de manquement à ses obligations, le président de l’Instance peut révoquer le directeur exécutif par décision motivée, après son audition[16].

Lors de sa nomination, le directeur exécutif prête le serment suivant devant le conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections :” je jure par Dieu tout-puissant d’accomplir mes fonctions avec dévouement, sincérité et honnêteté, et de respecter la loi, et que Dieu en soit témoin”

Art. 26 – Le directeur exécutif assiste aux réunions du conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.

 Il a le droit d’émettre son avis sans disposer d’un droit de vote. 

Le directeur exécutif est tenu de respecter toutes les obligations prévues par l’article 12 de la présente loi. 

Art.27 – Le directeur exécutif veille, sous l’autorité du président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections[17], au bon fonctionnement de l’administration de l’Instance dans les domaines administratif, financier et technique. Il est chargé dans ce cadre notamment:

  1. d’élaborer l’organisation administrative, financière et technique de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections et de la soumettre au conseil de l’Instance pour approbation à la majorité des membres ;
  2.  d’élaborer le règlement intérieur de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, le soumettre au conseil de l’instance pour approbation à la majorité des membres et le publier au Journal Officiel de la République Tunisienne,
  3. d’élaborer le programme des ressources humaines de l’Instance et le soumettre au conseil de l’Instance pour approbation à la majorité des membres,
  4. d’élaborer le projet de budget annuel de l’Instance et le soumettre au conseil de l’Instance pour approbation à la majorité des membres,
  5. d’élaborer le programme d’exécution des missions de l’Instance sur la base de l’article 3 de la présente loi et selon son plan d’action pour les périodes des élections et référendums avant de le soumettre au conseil de l’Instance pour approbation à la majorité des membres,
  6. d’élaborer un rapport sur la gestion financière et administrative qui sera soumis avec le rapport annuel au commissaire aux comptes et au conseil de l’Instance pour approbation à la majorité des membres,
  7. de l’exécution des décisions prises par le conseil de l’Instance relatives à l’ensemble du processus électoral,
  8. de la direction des différents services administratifs de l’Instance et de leur coordination, 
  9. de la tenue et la conservation des différents registres, dossiers et documents administratifs,
  10.  du suivi de l’exécution du budget et la préparation des dossiers des marchés de l’instance et des différents contrats,
  11.  de l’administration du site électronique de l’Instance.

Art. 28 – Tous les marchés de l’Instance supérieure Indépendante pour les Elections sont conclus et exécutés conformément aux procédures relatives aux marchés des entreprises publiques sauf dispositions contraires prévues par la présente loi.    

Les dépenses de L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont dispensées du contrôle à priori des dépenses publiques.

Art. 29 –  L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections veille à la mise en place d’un système de contrôle interne des procédures administratives, financières et comptables qui garantit la régularité, la sincérité et la transparence des états financiers et leur conformité aux lois en vigueur. 

Elle crée à cet effet une unité d’audit et de contrôle interne présidée par un expert-comptable.

L’unité d’audit exerce ses fonctions selon les normes professionnelles internationales d’audit interne et suivant un plan annuel approuvé par le conseil de l’Instance qui vise l’amélioration de la performance, la gestion des risques et le contrôle de tous les actes de l’Instance.

L’unité d’audit et de contrôle interne soumet, directement et de façon périodique, ses rapports au conseil de l’Instance.

Art. 30 – Les comptes financiers de L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes inscrits à l’ordre des experts comptables lesquels sont désignés par le conseil de l’Instance pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, et ce, conformément à la législation en vigueur relative aux établissements et entreprises publics. 

Les comptes financiers annuels de l’Instance sont approuvés par le conseil à la lumière du rapport des deux commissaires aux comptes lequel est soumis au président de la république[18] pour approbation et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de l’instance dans un délai ne dépassant pas le 30 juin de l’année suivant celle de l’exercice.

En cas de non approbation du rapport financier par l’Assemblée législative, celle-ci procède à la création d’une commission d’enquête composée de trois experts comptables inscrits à l’ordre des experts comptables qu’elle choisit.

Les comptes financiers de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont soumis au contrôle à postériori de la Cour des comptes.       

La Cour des comptes établit un rapport spécial sur la gestion financière de l’Instance au titre de chaque opération électorale ou référendaire.

 Ledit rapport est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, une copie en est remise au Président de la République et au Chef du Gouvernement[19].

Art. 31 – Le statut particulier des agents de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est fixé par décret sur proposition du conseil.

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections peut, à l’occasion des élections ou référendums, recruter des agents contractuels pour une durée déterminée. Elle peut également, en cas de nécessité, renforcer de manière temporaire ses ressources humaines au moyen de contrats de prestation de service[20].

Les agents administratifs de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont tenus de respecter le code de bonne conduite notamment les obligations de neutralité, de réserve et de secret professionnel. 

Chapitre III – Dispositions transitoires

Art. 32 –  Le tiers du Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est renouvelé tous les deux ans.

 Lors des deux premiers renouvellements, les membres du conseil de l’instance qui en sont concernés sont désignés par tirage au sort parmi les membres faisant partie du premier conseil. 

Le président de l’instance n’est pas concerné par les deux premiers renouvellements.

Art. 32 bis – Ajouté par la loi organique n° 2013-44 du 1er Novembre 2013 – Le président de la commission spéciale peut proroger, par décision, le délai de dépôt des candidatures, et ce, conformément aux procédures visées à l’article 6. Cette procédure est appliquée rétroactivement.

Art. 33 –  Contrairement aux dispositions du tiret 5 de l’article 3 de la présente loi, l’Assemblée nationale constituante fixe à titre exceptionnel la date des prochaines élections et référendums en vertu de laquelle l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections propose un calendrier électoral. 

Art. 34 –  Jusqu’à promulgation de la loi électorale, la qualité d’électeur mentionnée au premier tiret de l’article 6 de la présente loi organique, est définie conformément aux dispositions des articles 2, 4 et 5 du décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011 relatif à l’élection de l’Assemblée nationale constituante.

Art. 34 bis – Ajouté par la loi organique n° 2013-44 du 1er Novembre 2013 – Dès l’approbation de la présente loi organique, toutes les affaires portées devant le tribunal administratif et relatives aux recours contre les travaux de la commission spéciale relatifs à l’élection des membres de l’instance supérieure indépendante pour les élections, sont transmises à l’assemblée plénière du tribunal administratif pour statuer, et ce, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de l’approbation.

Art. 35 –  A titre exceptionnel, un membre supplémentaire ou deux (2) selon le cas , de la commission centrale de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée en vertu du décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011, seront élus conformément aux procédures et conditions prévues par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi et ce , si aucun d’entre eux n’est élu parmi les candidats au conseil de la nouvelle instance.

Les fonctions du ou des deux membres ajoutés en vertu du présent article au conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée en vertu de la présente loi prennent fin dès l’annonce des résultats définitifs des premières élections législatives et présidentielles.

Art. 36   Les agents ayant exercé au sein de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée en vertu du décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011 et qui sont restés sans emploi, bénéficient de la priorité de recrutement au sein de l’instance créée en vertu de la présente loi et ce, dans la limite de ses besoins.

 Avant l’ouverture des candidatures, le conseil de l’Instance définit avec précision les conditions requises selon un barème d’évaluation qui prend en considération l’expérience des anciens agents. 

Art. 37   Les missions de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée par le décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011 sont réputées finies à la date du 31 décembre 2011. 

Ladite Instance est dissoute à compter de la prise par l’instance créée en vertu de la présente loi de ses fonctions.

 Elle transfère obligatoirement à la nouvelle Instance tous les locaux, équipements, archives et documents. 

Art. 38 –  La présente loi entrera en vigueur dès son approbation par l’Assemblée Nationale Constituante.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 20 décembre 2012.

 

[1] Art. 3 – Sous paragraphe 6 – Est ajoutée l’expression « et les déclarations de participation à la campagne du référendum après l’expression « élections » selon le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022.

[2] Art.3 –  sous paragraphe 14 – Est ajoutée l’expression «et des compagnes des référendums » après l’expression « les campagnes électorales » selon le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022.

[3] Art. 3 – Sous paragraphe 17 – jusqu’à ce que l’Assemblée législative prenne ses fonctions , est supprimée l’expression « président de l’Assemblée législative » selon le le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022

[4] Art. 3 – jusqu’à ce que l’Assemblée législative prenne ses fonctions l’expression « à l’Assemblée législative en séance plénière à l’occasion du vote du budget annuel de l’instance » figurant au sous-paragraphe 18 est remplacée par l’expression « au Président de la République et au Chef du Gouvernement selon le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022.

[5] Les candidatures prévues à l’article 5 (nouveau) figurant à l’article premier du présent décret-loi sont présentées dans un délai de dix jours à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.

Jusqu’à ce que les conseils permanents des magistratures prennent leurs fonctions, les conseils provisoires des magistratures présentent les candidatures prévues à l’article 5 (nouveau) figurant à l’article premier du présent décret-loi.

[6] Art. 15 Est ajoutée  l’expression « et son organe exécutif » après l’expression « le président de son conseil selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 1022.

[7] Art.14 – le premier alinéa nouveau est modifié par le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.

[8] Art.15 – Le deuxième alinéa nouveau est modifié selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022                        

[9] Art. 16 – jusqu’à ce que l’Assemblée législative prenne ses fonctions l’expression « l’Assemblée législative » est remplacée par l’expression le Président de la République selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.

[10] Art. 16 – L’expression « ou de la moitié des membres du conseil » figurant au premier alinéa est remplacée par l’expression « ou la majorité des membres de son conseil » selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022

[11] Art. 16 – ̶ L’expression « par l’article 6 » figurant au premier alinéa est remplacée par l’expression « par les articles 5 (nouveau) et 6 (nouveau) » selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022

[12] Art.19 – ̶L’expression « ou, le cas échéant, par le vice-président » est ajoutée au premier alinéa, et ce, immédiatement après l’expression « sont signés par le président de l’Instance » selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.

[13] Art. 20 – jusqu’à ce que l’Assemblée législative prenne ses fonctions l’expression « l’Assemblée législative » est remplacée par l’expression le Président de la République selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.

[14] Art.21 – le deuxième alinéa nouveau est modifié par le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.

[15] Art.21 – le troisième alinéa nouveau est modifié par le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.

[16] Art.25 – Le premier alinéa nouveau est modifié par le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.

[17] Art. 27 – ̶L’expression « Le directeur exécutif veille, sous l’autorité du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et sous le contrôle du président » figurant au premier alinéa, est remplacée par l’expression « Le directeur exécutif veille, sous l’autorité du président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections » selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.

[18] Art. 30 – jusqu’à ce que l’Assemblée législative prenne ses fonctions l’expression « l’Assemblée législative » est remplacée par l’expression le Président de la République selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.

[19] Art.30 – Est ajouté à la fin du dernier alinéa la phrase suivante : « une copie en est remise au Président de la République et au Chef du Gouvernement selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.

[20] Art. 31 – est ajouté une phrase au deuxième alinéa comme suit : « Elle peut également, en cas de nécessité, renforcer de manière temporaire ses ressources humaines au moyen de contrats de prestation de service » selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.

 

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:23
Date du texte:2012-12-20
Ministère/ Organisme:Instance supérieure indépendante pour les élections
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:101
Date du JORT:2012-12-21
Page du JORT:3600 - 3605

Abrogations:
Textes appliqués:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.