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a. Instance des élections

Loi organique n° 2013-52 du 28 Décembre 2013 modifiant et complétant la loi organique n°2012-23 du 20 Décembre 2012 portant création de l’Instance supérieure indépendante pour les élections

Au nom du peuple,

L’assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Sont modifiées les dispositions des paragraphes 6, 7, 8, 9, et 10 de l’article 6 et des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 23 bis de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’instance supérieure indépendante pour les élections comme suit :

Art. 6 (paragraphe 6 nouveau) – La commission spéciale fixe un barème d’évaluation sur la base duquel les candidats sont sélectionnés et classés, lequel est approuvé par consensus des membres de la commission spéciale et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne lors de l’ouverture des candidatures.

Art. 6 (paragraphe 7 nouveau) – La commission spéciale procède à l’examen des dossiers de candidature et à la délibération sur chaque dossier de candidature sur la base des conditions prévues par l’article 7 de la présente loi. Elle procède aussi au classement des candidats pour chaque catégorie des catégories mentionnées à l’article 5, répondant aux conditions prévues par ordre de mérite selon le barème d’évaluation. En cas d’égalité entre deux candidats ou plus, le même classement leur est accordé et seront classés par ordre alphabétique. La liste finale des candidats classés par ordre de mérite est publiée sur le site électronique de l’assemblée législative. Aucun retrait de candidature n’est admis après la publication. Il serait sans effet sur le reste des procédures de l’élection du conseil de l’instance.

Art. 6 (paragraphe 8 nouveau) – Le président de la commission spéciale transmet à la séance plénière de l’assemblée législative la liste finale des candidats classés par ordre de mérite pour chaque catégorie à fin d’élire les neuf (9) membres du conseil de l’instance supérieure indépendante pour les élections dans un délai maximum de deux (2) jours à compter de la date de l’expiration des délais des recours.

Art. 6 (paragraphe 9 nouveau) – Le vote se déroule au sein de la séance plénière de l’assemblée législative à fin d’élire les neuf (9) membres du conseil de l’instance supérieure indépendante pour les élections à la majorité des deux tiers des membres de l’assemblée législative par vote secret uninominal catégorie par catégorie en tours successifs jusqu’à pleine composition.

Art. 6 (paragraphe 10 nouveau) – Chaque membre de l’assemblée législative choisit neuf (9) membres parmi les candidats prévus au paragraphe 8 du présent article sur la base de la composition prévue par l’article 5 de la présente loi.

Art. 23 bis (paragraphe premier nouveau) – Seule la liste des candidats est susceptible de recours devant le tribunal administratif, et ce, exclusivement par les candidats dans un délai d’un (1) jour à compter de la date de publication de la liste finale des candidats au site électronique de l’assemblée législative. Le recours ne peut porter que sur les conditions prévues à l’article 7 de la présente loi.

Art. 23 bis (paragraphe 2 nouveau) – L’auteur du pourvoi est tenu, dans ce cas, de signifier à l’assemblée législative par exploit d’un huissier de justice le recours avec une copie de la requête en pourvoi et les pièces justificatives. Le recours est formé obligatoirement par un avocat à la cour de cassation, la requête doit être motivée et accompagnée par les pièces justificatives et le procès-verbal de signification à l’assemblée législative.

Art. 23 bis (paragraphe 3 nouveau) – L’assemblée législative répond à la requête en pourvoi dans un délai d’un (1) jour de la date de sa signification.

Art. 23 bis (paragraphe 4 nouveau) – Le greffe du tribunal administratif procède à l’enregistrement de la requête en pourvoi et à sa transmission immédiate au premier président qui l’inscrit aussitôt à l’assemblée plénière juridictionnelle qui statue dans un délai maximum de deux (2) jours de la date de réponse de la partie défenderesse. Elle peut ordonner l’exécution sur minute.

Art. 2 – Est ajouté un paragraphe 7 nouveau à l’article 23 bis de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’instance supérieure indépendante pour les élections comme suit :

Art. 23 bis (paragraphe 7 nouveau) – En cas de prononcé d’un jugement portant annulation, la commission spéciale se réunit dans un délai maximum de deux (2) jours à compter de la date du prononcé à fin de modifier la liste finale des candidats. Ladite liste est publiée après modification au site électronique de l’assemblée législative et le président de la commission la transmet immédiatement à la séance plénière de l’élection des membres du conseil de l’instance supérieure indépendante pour les élections. Dans ce cas, la décision de la commission spéciale est définitive et n’est susceptible d’aucun recours y compris le recours pour excès de pouvoir.

Art. 3 – La présente loi organique entre en vigueur dès sa promulgation et publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 28 décembre 2013.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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