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a. Instance des élections

Décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections

 

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, notamment son article 5,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions des articles 5, 6, 8 et 9 , le premier alinéa de l’article 14, le deuxième alinéa de l’article 15 , les articles 17 et 18 , les deuxième et troisième alinéas de l’article 21 ,l’article 24, le premier alinéa de l’article 25 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2013- 44 du 1er novembre 2013 et la loi organique n° 2013- 52 du 28 décembre 2013 , et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 5 (nouveau) – Le conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections est composé de sept membres nommés par décret Présidentiel, choisis comme suit :

  • trois membres choisis par le Président de la République parmi les membres des précédentes instances supérieures indépendantes pour les élections.
  • Un magistrat de l’ordre judiciaire ayant une ancienneté d’au moins dix ans de travail effectif, parmi trois magistrats proposés par le conseil de la magistrature judiciaire.
  • Un magistrat de l’ordre administratif ayant une ancienneté d’au moins dix ans de travail effectif, parmi trois magistrats proposés par le conseil de la magistrature administrative.
  • Un magistrat de l’ordre financier, ayant une ancienneté d’au moins dix ans de travail effectif, parmi trois magistrats proposés par le conseil de la magistrature financière.
  • Un ingénieur spécialiste en matière de systèmes d’information et de sécurité informatique, ayant une ancienneté effective d’au moins dix ans, parmi trois ingénieurs proposés par le Centre national de l’informatique.

Dans cette position, les magistrats sont réputés n’avoir aucunement quitté leurs grades.

Les candidatures sont présentées au Président de la République par les organismes intéressés.

Art. 6 (nouveau) – Le Président de la République nomme le président de l’Instance parmi les trois membres des précédentes instances supérieures indépendantes pour les élections.

Art.8 (nouveau) – Le président de l’Instance choisit dans une première réunion un vice-président, et ce, au plus tard dix jours à compter de la date de sa nomination.

Le président de l’Instance désigne l’un des autres membres comme porte-parole officiel de l’Instance.

Art. 9 (nouveau) – Le mandat de chacun des membres du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections est fixé à quatre ans non renouvelable.

Art. 14 (premier alinéa nouveau) – Ni le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, ni l’un des membres de son conseil ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison des faits se rapportant à leurs travaux ou à l’exercice de leur mission.

La levée de l’immunité par le conseil de l’Instance ne peut avoir lieu qu’à la majorité des membres, et ce, sur demande du président de l’Instance ou du membre en cause ou de la majorité des membres de son conseil ou des autorités judiciaires compétentes.

Art. 15 (deuxième alinéa nouveau) – La proposition de révocation est présentée par le président de l’Instance ou par au moins cinq membres, sur la base d’un rapport motivé, et après que le membre en cause soit mis à même de présenter sa défense.

La proposition de l’Instance est soumise au Président de la République pour se prononcer sur la révocation.

Art. 17 (nouveau) – Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et les membres de son conseil perçoivent des salaires et des indemnités, imputés sur le budget de l’Instance.

Le président de l’Instance perçoit le salaire et les avantages d’un ministre. Les salaires et les avantages des membres sont fixés par décret Présidentiel.

Art. 18 (nouveau) – Les réunions du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections sont tenues à la demande de son président ou du vice-président ou, le cas échéant, de la majorité des membres de son conseil. Elles ne sont valables qu’en présence d’au moins cinq membres.

A défaut de quorum, une seconde séance est tenue après vingt-quatre (24) heures, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Le président de l’instance fixe la date des réunions, les convoque, les préside, fixe leur ordre du jour, les dirige et en maintient l’ordre, et prend les mesures nécessaires à l’exécution des délibérations du conseil conformément aux dispositions de la présente loi et au règlement intérieur de l’Instance.

En cas d’empêchement, il est suppléé par le vice-président dans toutes ses prérogatives.

Les décisions du conseil de l’Instance sont prises à la majorité des membres présents, et en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Ces décisions sont signées par le président de l’Instance.

Les délibérations du conseil de l’Instance sont publiées sur son site électronique et au Journal officiel de la

République tunisienne.

Art. 21 (deuxième et troisième alinéas nouveaux) – Le conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections fixe la composition des sections qui est limitée à trois membres pour chaque section.

Les candidats sont choisis par le conseil de l’Instance à la majorité absolue des membres présents conformément aux conditions relatives à la composition et en tenant compte des spécialités prévues par les articles 5 (nouveau) et 7 de la présente loi.

Les membres des sections bénéficient d’une indemnité qui est fixée par décret Présidentiel.

Art. 24 (nouveau) – L’Instance supérieure indépendante pour les élections est dotée d’un organe exécutif chargé sous l’autorité de son président, des affaires administratives, financières et techniques. Il est dirigé par un directeur exécutif.

Il peut être créé, après délibération du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et par décision de son président, des sous-directions relevant de l’organe exécutif de l’Instance, qui sont chargées de l’exécution des missions confiées à l’Instance dans les limites du périmètre territorial qui leur est fixé conformément aux décisions du conseil de l’Instance.

Art. 25 (premier alinéa nouveau) – Le président de l’Instance nomme le directeur exécutif parmi les candidats sur dossiers qui répondent aux conditions de l’article 7 de la présente loi, et en plus aux conditions d’expérience et de compétence en matière de gestion administrative, financière et technique. En cas de manquement à ses obligations, le président de l’Instance peut révoquer le directeur exécutif par décision motivée, après son audition.

Art. 2 – Les candidatures prévues à l’article 5 (nouveau) figurant à l’article premier du présent décret-loi sont présentées dans un délai de dix jours à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.

Art. 3 – Jusqu’à ce que les conseils permanents des magistratures prennent leurs fonctions, les conseils provisoires des magistratures présentent les candidatures prévues à l’article 5 (nouveau) figurant à l’article premier du présent décret-loi.

Art. 4 – L’expression « et les déclarations de participation à la campagne du référendum » est ajoutée après l’expression « élections » figurant au sous- paragraphe 6 et l’expression « et des campagnes de référendums » après l’expression « les campagnes électorales » figurant au sous-paragraphe 14 de l’article 3 de la loi organique n°2012-23 du 20 décembre 2012 susmentionnée.

  • L’expression « et son organe exécutif » est ajoutée après l’expression « le président de son conseil » figurant à l’article 11 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 susmentionnée.
  • L’expression « ou de la moitié des membres du conseil » figurant au premier alinéa de l’article 16 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 susmentionnée, est remplacée par l’expression « ou la majorité des membres de son conseil ».
  • L’expression « par l’article 6 » figurant au premier alinéa de l’article 16 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 susmentionnée, est remplacée par l’expression « par les articles 5 (nouveau) et 6 (nouveau) ».
  • L’expression « ou, le cas échéant, par le vice-président » est ajoutée au premier alinéa de l’article 19 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 susmentionnée, et ce, immédiatement après l’expression « sont signés par le président de l’Instance ».
  • L’expression « Le directeur exécutif veille, sous l’autorité du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et sous le contrôle du président » figurant au premier alinéa de l’article 27 de la loi organique n°2012-23 du 20 décembre 2012 susmentionnée, est remplacée par l’expression « Le directeur exécutif veille, sous l’autorité du président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections ».
  • Il est ajouté à la fin du dernier alinéa de l’article 30 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 susmentionnée, la phrase suivante : « une copie en est remise au Président de la République et au Chef du Gouvernement ».
  • Il est ajouté une phrase au deuxième alinéa de l’article 31 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 susmentionnée, comme suit : « Elle peut également, en cas de nécessité, renforcer de manière temporaire ses ressources humaines au moyen de contrats de prestation de service ».

Art. 5 – jusqu’à ce que l’Assemblée législative prenne ses fonctions :

  • L’expression « à l’Assemblée législative en séance plénière à l’occasion du vote du budget annuel de l’instance » figurant au sous-paragraphe 18 de l’article 3 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 susmentionnée, est remplacée par l’expression « au Président de la République et au Chef du Gouvernement ».
  • Est supprimée l’expression « président de l’Assemblée législative » figurant au sous-paragraphe 17 de l’article 3 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 susmentionnée.
  • L’expression « l’Assemblée législative » est remplacée là où elle figure aux articles 16, 20 et 30 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 susmentionnée, par l’expression « le Président de la République ».
  • Sont abrogées les dispositions de l’article 23 bis de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 susmentionnée.

Art. 6 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 21 avril 2022.

 

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:22
Date du texte:2022-04-21
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:45
Date du JORT:2022-04-22

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