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b. Justice administrative : Compétence et procédures

Loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001, modifiant la loi n° 72-67 du 1 août 1972 relative au fonctionnement du Tribunal administratif et au statut des ses membres

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogés les articles 7, 8, 15, 17, 18,20 (paragraphe 2 et paragraphe 3) et 23 de la loi n° 72-67 du 1er août 1972 relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 7 (nouveau) – Il est institué auprès du tribunal administratif un conseil supérieur ainsi composé :

– le Premier ministre : président;

– le Premier président du tribunal, vice-président; et des membres ci-après désignés:

– les présidents des chambres de cassation et des chambres consultatives;

– les présidents des chambres d’appel;

– les commissaires d’Etat généraux;

– le secrétaire général;

– deux représentants des conseillers;

– deux représentants des conseillers adjoints.

Les représentants des conseillers et des conseillers adjoints sont élus respectivement par les conseillers et les conseillers adjoints pour une période de deux ans selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.

Le secrétaire général à qualité de membre rapporteur du conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Art. 8 (nouveau) – Le conseil supérieur du tribunal administratif se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président. Les réunions du conseil peuvent se tenir sous la présidence du vice-président.

Lorsque le conseil supérieur se réunit comme instance disciplinaire, il est composé comme suit:

– le premier président du tribunal administratif: président.

– les présidents des chambres de cassation et des chambres consultatives.

– deux présidents des chambres d’appel et deux commissaires d’Etat généraux désignés sur la base de leur ancienneté au tribunal administratif, de leur ancienneté dans la fonction et de leur ancienneté au grade. En cas d’égalité dans l’ancienneté, la priorité est accordée aux plus âgés.

– les deux représentants élus des conseillers, ou des conseillers adjoints, selon le grade du membre traduit devant le conseil.

Le quorum exigé pour les réunions du conseil est des deux tiers de ses membres au moins, dont l’un des représentants élus concernés.

Art.15 (nouveau) – Les présidents des chambres de cassation et les présidents des chambres consultatives sont nommés parmi les présidents des chambres d’appel et les commissaires d’Etat généraux par décret sur proposition du Premier ministre et présentation du premier président après avis du conseil supérieur du tribunal administratif.

Les présidents des chambres d’appel et les commissaires d’Etat généraux sont nommés par décret sur proposition du Premier ministre et présentation du premier président, après avis du conseil supérieur du tribunal administratif parmi/

1) les présidents des chambres de première instance et les présidents des sections consultatives ayant deux années au moins d’ancienneté dans cette fonction,

2) les conseillers comptant cinq ans d’ancienneté au moins dans ce grade.

Art.17 (nouveau) – Les conseillers sont nommés par décret sur proposition du Premier ministre et présentation du premier président.

1) parmi les conseillers adjoints comptant en cette qualité plus de six ans de services et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée par le conseil supérieur du tribunal administratif et publiée au journal officiel de la République tunisienne.

2) par voie de concours organisé par un arrêté du Premier ministre sur la base des diplômes, travaux et dossiers des candidats et d’un entretien avec les membres du jury. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires de la catégorie A – sous-catégorie Al – titulaires d’une maitrise en droit ou d’un diplôme équivalent et justifiant de plus de sept années de services civils effectifs dans cette sous-catégorie.

Art.18 (nouveau) – Les conseillers nommés en application du paragraphe 2 de l’article 17 précédent sont reclassés dans un échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Néanmoins l’avantage retiré de ce reclassement ne doit pas titre inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les conseillers visés au paragraphe premier du présent article sont astreints à une période probatoire de deux ans à l’issue de laquelle ils sont confirmés dans le grade de conseiller sur avis favorable du conseil supérieur du tribunal administratif.

En cas d’avis défavorable du conseil supérieur du tribunal administratif, ils sont reversés dans leur corps d’origine qu’ils sont réputés n’avoir jamais quitté.

Art. 20 (Paragraphe 2 nouveau) – S’ils sont fonctionnaires ils sont reclassés à l’échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation et dans tous les cas l’avantage retiré du reclassement ne peut être inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne situation.

(Paragraphe 3 nouveau) – En cas d’avis défavorable du conseil supérieur du tribunal administratif, ils peuvent titre soit astreints à une prolongation d’une année au plus de la période probatoire soit nommés dans le corps des administrateurs conseillers ou dans leur corps d’origine qu’ils sont réputés n’avoir jamais quitté, soit licenciés s’ils ne sont pas fonctionnaires.

Art. 23 (nouveau) – L’avancement a lieu d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.

L’avancement est automatique.

Un décret fixera le nombre d’échelons pour chaque grade, la cadence d’avancement et la concordance entre les échelons de ces grades et les niveaux de rémunération des membres du tribunal administratif.

Art. 2 – L’intitulé du titre V de la loi n° 72-67 du 1er août 1972 relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres est abrogé et remplacé ainsi qu’il suit :

TITRE V – DE L’AVANCEMENT ET DES PROMOTIONS.

Art. 3 – Le conseil supérieur du tribunal administratif se réunit selon la composition prévue par les lois et règlements en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, et ce, jusqu’à sa constitution conformément aux dispositions de l’article 7 nouveau de la présente loi.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 24 juillet 2001.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:78
Date du texte:2001-07-24
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:59
Date du JORT:2001-07-24
Page du JORT:1785 - 1787

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