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b. Justice administrative : Compétence et procédures

Loi organique n° 96-40 du 3 juin 1996, modifiant et complétant la loi n° 72-67 du 1 août 1972, relative au fonctionnement du Tribunal administratif et au statut de ses membres

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Les articles 7, 8, 14, 15, 16, 19,22 et 25 de la loi n° 72-67 du 1er août 1972 relative au fonctionnement du Tribunal Administratif et au statut de ses membres sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 7 (nouveau) – Il est institué, auprès du Tribunal Administratif, un Conseil Supérieur ainsi composé :

– Le Premier ministre, Président ;

– Le Premier Président du Tribunal Administratif, Vice-Président;

– Les Présidents des Chambres d’Appel et consultatives;

– Les Commissaires Généraux d’Etat;

– Le Secrétaire Général ;

– Deux représentants des Conseillers;

– Deux représentants des Conseillers-Adjoints.

Les représentants des Conseillers et des Conseillers-Adjoints sont élus respectivement par les conseillers et les Conseillers-Adjoints pour une période de deux ans selon les modalités fixées par arrêté du Premier Ministre.

Le Secrétaire Général a la qualité de membre rapporteur du Conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Art. 8 (nouveau) – Le Conseil Supérieur du Tribunal Administratif se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président.

Les réunions du conseil peuvent se tenir sous la présidence du vice-président. Lorsque le Conseil Supérieur se réunit comme instance disciplinaire, il est composé comme suit :

– Le premier président du Tribunal Administratif : président

– Les présidents des chambres d’appel et consultatives;

– Deux commissaires généraux d’Etat les plus anciens dans cette fonction ou, à ancienneté égale, les plus anciens dans le grade puis les plus âgés .

Les deux représentants élus des conseillers, ou des conseillers adjoints, selon le grade du membre traduit devant le conseil.

Le quorum exigé pour les réunions du conseil est des deux tiers de ses membres au moins, dont l’un des représentants élus concernés.

Art. 14 (nouveau) – Le premier président est nommé par décret sur proposition du Premier Ministre parmi les hauts fonctionnaires de l’Etat ou les membres du Tribunal Administratif.

Art. 15 (nouveau) – Les présidents des chambres d’appel, les présidents des chambres consultatives et les commissaires généraux d’Etat sont nommés par décret pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du premier président, après avis du Conseil Supérieur du Tribunal Administratif parmi :

1) Les présidents des chambres de première instance et les présidents des sections consultatives ayant accompli deux années au moins d’ancienneté dans cette fonction,

2) Les conseillers comptant cinq ans d’ancienneté au moins dans ce grade.

Art. 16 (nouveau) – Les présidents des chambres de première instance et les président des sections consultatives sont désignés par décret, pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du premier président, après avis du Conseil Supérieur du Tribunal Administratif, parmi les commissaires d’Etat ayant le grade de conseiller et les conseillers ayant accompli au moins deux années d’ancienneté dans ce grade.

Art. 19 (nouveau) – Les conseillers adjoints sont nommés par décret pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du premier président comme suit :

a) par voie de nomination directe parmi les candidats ayant accompli avec succès le cycle supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration; et titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent.

b) par voie de concours organisé par arrêté du Premier Ministre et comportant une étude du dossier, titres travaux et diplômes des candidats ainsi qu’une discussion avec les membres du jury.

Ce concours est ouvert :

1) aux candidats titulaires d’un Diplôme d’Etude Approfondie en droit public ou d’un diplôme équivalent obtenu après la maîtrise en droit ou diplôme équivalent.

2) aux agents appartenant à la catégorie A, âgés de trente-cinq ans au plus à la date du concours et comptant au moins cinq ans de service civil effectif, en cette qualité, et titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent.

Art. 22 (nouveau) – Les commissaires d’Etat sont nommés parmi les conseillers et conseillers adjoints, et ce par décret pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du premier président du Tribunal Administratif.

Art. 25 (nouveau) – Les fonctions de membre du Tribunal Administratif sont incompatibles avec tout mandat électif, ainsi qu’avec l’exercice de toute autre activité professionnelle ou salariée.

Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux membres du Tribunal Administratif par le premier président pour assurer des enseignements ressortissant de leur compétence, ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du membre du Tribunal ou à son indépendance.

Art. 2 – Est abrogé le paragraphe 7 relatif à la révocation avec suspension de droits à pension de l’article 27 de la loi susvisé n° 67-72 du 1er Août 1972 relative au fonctionnement du Tribunal Administratif, et au statut de ses membres.

Art. 3 – Sous réserve de respecter les dispositions de l’article 7 nouveau de la présente loi, les présidents des chambres, les commissaires d’Etat, les Présidents des sections et les conseillers délégués, en exercice à la date de sa promulgation, demeurent dans cette situation jusqu’à la nomination dans l’une des fonctions créés par la présente loi, suivant les conditions définies dans les articles 15,16 et 22.

Les commissaires d’Etats sont, dans une telle situation, chargés de préparer des conclusions dans les affaires relevant de la compétence de l’assemblée plénière et des chambres d’appel.

Art. 4 – Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi susvisée n° 72-67 du 1er Août 1972 relative au fonctionnement du Tribunal Administratif et au statut de ses membres, et pour une période s’achevant le 31 décembre 1997, les conseillers peuvent être nommés par décret, pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du premier président, selon les modalités suivantes :

a) Suite à un concours sur titre comportant l’étude du dossier, des travaux et des diplômes du candidat organisé par arrêté du Premier Ministre et ouvert aux conseillers adjoints du Tribunal Administratif, ayant au moins quatre années d’ancienneté dans ce grade à la date d’ouverture du concours.

Les agents admis sont reclassés dans le grade de conseiller à l’échelon correspondant à l’indice qu’ils détiennent dans leur situation d’origine, ou à défaut, à l’échelon correspondant à l’indice immédiatement supérieur.

b) Suite à un concours sur titre comportant l’étude du dossier, des travaux et des diplômes du candidat et un entretien avec les membres du jury organisé par arrêté du Premier Ministre et ouvert aux agents de l’Etat de la catégorie A et aux agents des entreprises publiques. Les candidats doivent être titulaires de la maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent et justifier d’une ancienneté de dix ans d’exercice effectif dans des services ayant compétence en matière du contentieux et des affaires juridiques. Ils doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus à la date de l’ouverture du concours.

c) Les agents admis sont reclassés dans le grade de conseiller à l’indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur situation d’origine ou à l’indice correspondant à celui du deuxième échelon. Ils sont astreints à une période probatoire de deux ans à l’issue de laquelle ils sont confirmés dans le grade de conseiller après consultation du Conseil Supérieur du Tribunal Administratif.

En cas de non confirmation, ils sont reversés dans leur corps d’origine qu’ils sont réputés n’avoir jamais quitté.

Art. 5 – Le conseil supérieur du Tribunal Administratif se réunit selon la composition prévue par les lois et règlements en vigueur à la date de la parution de cette loi, et ce jusqu’à sa formation conformément aux dispositions de l’article 7 nouveau.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 3 juin 1996.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:40
Date du texte:1996-06-03
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:47
Date du JORT:1996-06-11
Page du JORT:1151 - 1152

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