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b. Justice administrative : Compétence et procédures

Loi organique n° 89-71 du 2 septembre 1989, portant modification de la loi n° 72-67 du 1 août 1972, relative au fonctionnement du Tribunal administratif et au statut de ses membres

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Les articles 17 et 19 de la loi n° 72-67 du 1er août 1972 telle que modifiée par la loi organique n° 83-68 du 21 juillet 1983 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 17 (nouveau) – Les conseillers sont nommés par décret pris sur proposition du Premier ministre et présentation du Premier Président :

  • dans la limite maximum de 75% des emplois vacants parmi les conseillers-adjoints comptant en cette qualité plus de six ans de services et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée par le conseil supérieur et publiée au Journal Officiel de la République tunisienne.
  • dans la limite maximum de 25% des emplois vacants par voie de concours ouvert aux agents de la catégorie A, titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent et justifiant en cette qualité de plus de dix ans de services civils effectifs.

Art. 19 (nouveau) – Les conseillers-adjoints sont nommés par décret pris sur proposition du Premier ministre et présentation du Premier Président :

  • Par voie de nomination directe parmi les sortants du cycle supérieur de l’école nationale d’administration titulaires de la licence en droit.
  • Par voie de concours sur titres organisé par arrêté du Premier ministre et ouvert :
  1. Aux candidats titulaires du diplôme d’études approfondies en droit public ou d’un diplôme équivalent. Ce concours sera suivi d’une étude complémentaire d’une durée d’une année dans le cadre d’un cycle de formation à l’école nationale d’administration organisé par décret.
  2. Aux agents de la catégorie «A» âgés de trente-cinq ans au plus à la date du concours, titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant en cette qualité une ancienneté au moins de cinq ans de services civils effectifs.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 2 septembre 1989.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:71
Date du texte:1989-09-02
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:abrogé
N° JORT:60
Date du JORT:1989-09-05
Page du JORT:1338 -

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