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d. Protection sociale des civils et des militaires

Loi n°87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit ;

Article premier – Est interdit l’emploi de personnes mises à la retraite, bénéficiaires de pensions, en qualité de fonctionnaire ou de salarié dans les services de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics régis par les dispositions de la loi n° 85-72 du 20 juillet 1985.

Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes bénéficiant de dérogation individuelle accordées annuellement par décret du Président de la République et à celles appelées à effectuer des travaux occasionnels selon des conditions qui seront fixées par décret.

Art. 2 – Le cumul entre une pension de retraite quel que soit son origine, et un revenu permanent sous forme de salaire ou traitement est interdit dans le secteur privé.

En cas d’infraction aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, le service de la pension est suspendu et le remboursement des arrérages servis à l’intéressé à partir de la date du cumul sera exigée nonobstant des dispositions relatives à la prescription en matière de sécurité sociale. Les dispositions de cet alinéa s’appliquent aux infractions commises à l’expiration du délai fixé au 30 juin 1987, prévu à l’article 4 de la présente loi.

Lorsqu’il s’avère qu’un bénéficiaire de pension est employé sans que l’employeur ne l’immatricule ou déclare ses salaires à la caisse de sécurité sociale compétente, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, le montant de l’amende prévu à l’article 97 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 est porté à 1500 D pour chaque infraction.

Les dispositions du premier et troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables aux bénéficiaires de pension de retraite qui sont propriétaires ou promoteurs de projets sous quelque forme que ce soit, à condition d’en assurer eux- mêmes la direction ainsi qu’au dirigeant de l’entreprise qui a la qualité d’associé.

Art. 3 – A titre transitoire, les salariés ayant atteint l’âge légal de mise à la retraite sans remplir la condition de stage requise pour l’ouverture du droit à pension, peuvent être autorisés à poursuivre l’exercice de leur activité, sans être mis à la retraite.

L’autorisation est donnée après accord de l’employeur, par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative pour les agents dont le régime de retraite est régi par la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, et par l’inspection du travail compétente pour les autres salariés.

La durée du maintien en activité ne peut excéder dans ce cas, la durée nécessaire pour remplir la condition de stage.

Lorsque à la date d’entrée en vigueur de la présente loi la durée de stage qui reste exigée du salarié ne dépasse pas une année, l’intéressé peut être admis à la retraite avec prise en compte de cette période dans l’ancienneté.

Les charges résultant de l’application de l’alinéa précédent sont financées sur le produit résultant au titre de l’année 1987, de l’intégration des indemnités complémentaires provisoires, prévue par l’article 49 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi des finances pour la gestion 1987.

La part du produit financier affectée au financement de cette mesure ainsi que sa répartition entre les différents régimes de sécurité sociale sera fixé par arrêté conjoint du ministre du plan et des finances et du ministre des affaires sociales.

Art. 4 – Nonobstant toute disposition contraire, les employeurs et les salariés dans les secteurs public et privé sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai n’excédant pas le 30 juin 1987.

Art. 5 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment l’article 72 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 6 mars 1987.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:08
Date du texte:1987-03-06
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:18
Date du JORT:1987-03-10

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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