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I. Les infractions pénales

Loi n° 89-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier – La peine des travaux forcés est supprimée et remplacée par la peine d’emprisonnement pour la même période prévue par la loi, sauf stipulation contraire dans cette loi.

Art. 2 – Sont modifiés les articles 5 (paragraphe a), 27, 30, 34, 43, 47, 53 (alinéa 3, 4 et 6), 62, 64, 73, 75, 88, 95, 99, 100, 117, 119, (dernier paragraphe), 131, 132, 133, 147, 156, 157, 172, 175, 179, 182, 185, 186, 187, 188, 204, 205, 208, 210, 211, 213, 215 (dernier paragraphe) 219 (paragraphes 2 et 3), 221, 227 (paragraphe 2), 227 bis (paragraphe 1), 228, 229, 237, 241, 250, 251 (les deux derniers paragraphes), 257 bis, 257 (quarter), 260, 261, 262, 283, 306, 306 bis, 307 et 308 du code pénal comme suit ;

Art. 5 (paragraphe à nouveau) –

A) peines principales :

1) la mort;

2) L’emprisonnement à vie ;

3) L’emprisonnement à temps;

4) L’amende.

Art. 27 (nouveau) – Lorsque la loi prévoit la peine de l’interdiction de séjour ou celle du renvoi sous la surveillance administrative, le tribunal peut la substituer à un travail rééducatif pendant une période qui ne dépasse pas cinq ans.

Cette peine est subie après l’emprisonnement.

Si le condamné bénéficie de la libération conditionnelle, la peine de travail rééducatif est exécutée à partir de l’application de ce bénéfice.

Art. 30 (nouveau) – Tout condamné, pour un seul crime à la peine d’emprisonnement pour une période dépassant dix ans, est de plein droit à partir du jugement et pour la durée de sa peine, en état d’interdiction légale. Il est nommé un mokaddam pour gérer et administrer ses biens. Le condamné ne peut en disposer que par voie ‘de testament, il ne peut recevoir aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus; ses biens lui sont restitués à l’expiration de sa peine et le mokaddem lui rend compte de son administration.

Art. 34 (nouveau) – La peine de mort – lorsqu’elle est applicable aux auteurs principaux d’une infraction – est remplacée à l’égard des complices qui ont recélé les objets soustraits à l’aide de cette infraction uniquement, par celle de l’emprisonnement à vie. La peine sera celle de l’emprisonnement pendant dix ans quand les receleurs ne seront pas convaincus d’avoir connu les circonstances qui ont fait encourir aux auteurs principaux la peine de mort.

Art. 43 (nouveau) – Tombent sous la loi pénale, les délinquants âgés de plus de 13 ans révolus et moins de 18 ans révolus.

Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonne ment de dix ans.

Si la peine encourue est celle de l’emprisonnement à temps, elle est réduite de moitié.

Art. 47 (nouveau) – Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu’un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite.

Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.

Art. 53 (alinéa 3 nouveau) Si la peine encourue est l’emprisonnement à vie, elle ne peut être abaissée au-dessous de cinq ans.

(Alinéa 4 nouveau) Si la peine encourue est l’emprisonnement pendant dix ans ou plus, elle ne peut être abaissée au-dessous de deux ans.

(Alinéa 6 nouveau) – Si la peine encourue dépasse cinq ans et moins de dix ans elle ne peut être abaissée au-dessous de six mois.

Art. 62 (nouveau) Seront punies d’un emprisonnement de douze ans, les atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat, si elles sont commises en temps de guerre, et de cinq ans si elles sont commises en temps de paix, la tentative est punissable et l’article 53 ne pourra être appliqué; et dans tous les cas, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l’article 5 du présent code pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.

Art. 64 (nouveau) – Est puni de quinze ans d’emprisonnement et de cent vingt mille dinars d’amende, celui qui a exercé des voies de fait sur la personne du chef de l’Etat.

Art. 73 (nouveau) Est puni de l’emprisonnement à vie et d’une amende de deux cent mille dinars celui qui, à la suite des troubles, a accepté de se substituer aux autorités régulièrement constituées.

Art. 75 (nouveau) – Sont punis de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cents mille dinars, ceux qui, connaissant le but et le caractère des dites bandes, ont consenti à en faire partie ou leur ont, sans contrainte, fourni des armes, logements, lieux de retrait ou de réunion.

Art. 88 (nouveau) – Est puni de vingt ans d’emprisonnement, le juge qui, à l’occasion d’une infraction susceptible d’entraîner pour son auteur l’emprisonnement à vie ou la peine de mort, s’est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l’inculpé.

Art. 89 (nouveau) Est puni le juge corrompu de la même peine prononcée contre le prévenu par l’effet de la corruption, à condition que la peine prononcée envers ce juge ne soit inférieur à dix ans d’emprisonnement.

Art. 95 (nouveau) Sont punis d’emprisonnement pendant quinze ans et d’une amende égale aux restitutions; les fonctionnaires publics ou assimilés, qui seront coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû aux administrations dont ils dépendent ou par elles. Il peut leur être fait application des peines accessoires édictées par l’article 5 du présent code.

Art. 99 (nouveau) Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende égale à la valeur des choses soustraites, tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’Etat détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu’il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit. Les dispositions de l’article 98 s’appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article.

Art. 100 (nouveau) – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé qui soustrait, détourne ou supprime les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité. Il peut être fait application des peines accessoires édictées par l’article 5 du présent code.

Art. 117 (nouveau) La peine est de trois ans d’emprisonnement et de deux cent dinars d’amende si la rébellion a été commise par plus de dix personnes non armées.

Si deux au moins parmi ces personnes portaient des armes, la peine encourue par toutes ces personnes est de six ans d’emprisonnement.

Art. 119 (paragraphe dernier nouveau) – La peine encourue par les auteurs de la rébellion est de douze ans d’emprisonnement si les coups ont déterminé la mort du fonctionnaire, sans préjudice des peines portées contre l’auteur de l’homicide.

Art. 131 (nouveau) Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre, de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique.

Art. 132 (nouveau) Est puni de six ans d’emprisonnement celui qui s’est affilié à une bande ou a participé à une entente de l’espèce prévue à l’article précédent.

La peine et de douze ans pour les chefs de la dite bande.

Art 133 (nouveau) Est puni des peines prévues au paragraphe premier de l’article précédent, celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion ou une contribution pécuniaire aux membres d’une bande de malfaiteurs, ou les a aidés à disposer du produit de leurs méfaits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite.

La peine est de douze ans pour les chefs de la dite bande.

Art. 147 (nouveau) Est augmentée d’un an la peine du condamné à l’emprisonnement à temps qui, s’est évadé ou tenté de s’évader.

S’il y a eu violence, bris de prison ou entente entre détenus, l’augmentation est de trois ans.

Elle est de cinq ans s’il y a eu corruption ou tentative de corruption du gardien.

Art. 156 (nouveau) Est puni de dix ans d’emprisonnement, celui qui s’est rendu coupable de soustraction, enlèvement, destruction ou altération, prévus à l’article précédent.

La peine est de douze ans d’emprisonnement si le coupable est le dépositaire lui-même.

Art. 157 (nouveau) Le coupable est puni de quinze ans d’emprisonnement, si les bris de scelles, les soustractions, l’enlèvement, destruction ou altération de pièces sont commis avec violence envers les personnes, sans préjudice des peines plus fortes encourues pour homicide, coups, vols ou toutes autres infractions.

Art. 172 (nouveau) – Est puni de l’emprisonnement à vie et d’une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout notaire qui dans l’exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé, soit en fabriquant, en tout ou en partie, un document ou un acte mensonger, soit en altérant ou en dénaturant un document original par quelque moyen que ce soit, soit en apposant un sceau contrefait ou une fausse signature, soit en attestant faussement l’identité ou l’état des personnes.

Art. 175 (nouveau) – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cent dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.

Art. 179 (nouveau) – Est puni de l’emprisonnement à vie celui qui contrefait un sceau de l’autorité publique, contrefait ou falsifie des inscriptions de rente ou tous autres effets émis par le trésor ou les caisses publiques.

Il en est de même de celui qui sciemment fait usage d’un sceau de l’autorité publique, ou des effets contrefaits ou qui les ont introduits sur le territoire tunisien.

Il est, obligatoirement, fait application au coupable de tout ou en partie des peines accessoires édictées par l’article 5.

Art. 182 (nouveau) – Est puni de six ans d’emprisonnement celui qui, s’étant procuré les sceaux de l’autorité publique, timbres ou marques authentiques ayant la destination prévue aux articles précédents, en fait ou tenté d’en faire usage préjudiciable aux droits et intérêts d’autrui.

La peine est de deux ans d’emprisonnement si les dits sceaux n’appartiennent pas à l’autorité publique.

Art. 185 (nouveau) – Est puni de l’emprisonnement à vie celui qui contrefait ou altère la monnaie fiduciaire ayant cours légal dans la République tunisienne, ou participe à l’émission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.

Art. 186 (nouveau) – Est puni de quinze ans d’emprisonnement celui qui contrefait ou altère des monnaies en métal ayant cours légal dans la République tunisienne ou reçues par les caisses publiques, celui qui participe à l’émission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.

Art. 187 (nouveau – Est puni de vingt ans d’emprisonnement celui qui contrefait ou altère des monnaies étrangères ou participe à l’émission, exposition ou introduction de monnaies étrangères contrefaites ou altérées.

Art. 188 (nouveau) – Sont punis d’emprisonnement à vie ceux qui ont contrefait ou falsifié les billets de banque ayant cours dans ; la République tunisienne, ou qui ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés, qui les ont introduits sur le territoire tunisien.

Art. 204 (nouveau) – L’homicide volontaire est puni de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi une autre infraction comportant la peine d’emprisonnement ou lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de ses auteurs ou complices.

Art. 205 (nouveau) – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.

Art. 208 (nouveau) – Le coupable est puni de vingt ans d’emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.

En cas de préméditation, la peine est celle de l’emprisonnement à vie.

Art. 210 (nouveau) – Est puni d’emprisonnement à vie le père qui commet un homicide volontaire sur la personne de son enfant.

Art. 211 (nouveau) – Est puni de dix ans de prison le meurtre commis par la mère sur son enfant à sa naissance ou immédiatement après.

Art. 213 (nouveau) – L’auteur est puni de douze ans d’emprisonnement, si par suite de l’abandon prévu à l’article précédent, l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié.

Il est puni d’emprisonnement à vie, si la mort s’en est suivie.

Art. 215 (nouveau) – La peine est celle de l’emprisonnement à vie si la mort s’en est suivie.

Art. 219 (paragraphes 2 et 3 nouveaux) La peine sera de six ans de prison, s’il est résulté de ces sortes de violence une incapacité dont le taux dépasse 20 %.

La peine est portée à douze ans d’emprisonnement si le coupable est un descendant de la victime, quel que soit le taux de l’incapacité, même en cas de désistement.

Art. 221 (nouveau) La castration est punie d’un emprisonnement de vingt ans.

La peine est celle de l’emprisonnement à vie si la mort s’en est suivie.

Art. 227 (paragraphe 2 nouveau) Est puni d’emprisonnement à vie, le crime de viol commis en dehors des cas précédents.

Art. 227 bis (paragraphe 1 nouveau) Est puni d’emprisonnement pendant six ans, celui qui fait subir sans violences, l’acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins de quinze ans accomplis.

Art. 228 (nouveau – Est puni d’un emprisonnement pendant six ans, l’attentat à la pudeur, commis sur une personne de l’un ou de l’autre sexe sans son consentement.

La peine est portée à douze ans de prison si la victime est âgée de moins de quinze ans accomplis.

Art. 229 (nouveau) La peine est le double de la peine encourue, si les coupables des infractions visées aux articles 227 bis, 228, 228 bis sont des ascendants de la victime, s’ils ont de quelque manière que ce soit autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs, ses serviteurs, ses médecins, ses chirurgiens-dentistes, ou si l’attentat a été commis avec l’aide de plusieurs personnes.

Art. 237 (nouveau) Est puni de dix ans de prison, celui qui aura, par fraude, violence, ou menace, enlevé ou fait enlever un individu, ou l’aura entraîné, détourné, déplacé, ou l’aura fait entraîner ou détourner ou déplacer des lieux où il était.

Le maximum de la peine est porté à vingt ans de prison, si la personne ainsi enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille.

Cette dernière peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de l’individu, si celui-ci a été enlevé ou détourné pour répondre du versement d’une rançon ou de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

La peine est portée à l’emprisonnement à vie, si l’enlèvement ou le détournement a été effectué à main armée ou à l’aide d’un faux uniforme ou sous une fausse identité ou sur un faux ordre de l’autorité publique, ou s’il en est résulté une incapacité corporelle ou une maladie.

Ces infractions comportent la peine de mort si elles ont été accompagnées ou suivies de mort.

Art. 241 (nouveau) – Est puni de la peine prévue pour l’infraction poursuivie, celui qui, dans une affaire pénale, altère sciemment la vérité, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, sans toutefois que cette peine excédé celle de vingt ans d’emprisonnement.

De plus il est passible d’une amende de trois mille dinars.

Art. 250 (nouveau) Est puni de dix ans de prison, celui qui, sans ordre de la loi, aura arrêté, détenu ou séquestré une personne.

Art. 251 (les deux derniers paragraphes nouveaux) Cette même peine sera de l’emprisonnement à vie si l’arrestation détention ou séquestration a duré plus d’un mois ou s’il en est résulté une incapacité corporelle, une maladie ou si l’opération vise à préparer ou faciliter la commission d’un crime ou délit, soit à favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou un délit, soit à répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, soit à porter atteinte à l’intégrité physique de (la) ou (les) victime (s).

Les peine de ces infractions sera celle de mort si elles ont été accompagnées ou suivies de mort.

Art. 257 bis (nouveau) Sera puni de six ans de prison tout pillage, tous dégâts de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte. Chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende entre mille et quinze mille dinars.

Art. 257 quater (nouveau) La peine que subiront les chefs, investigateurs ou provocateurs seulement, sera de vingt ans de prison et celui de l’amende prononcée par l’article 257 bis, si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances faramineuses, pain ou autres matières transformées d’elles, huile et boissons.

Art. 260 (nouveau) – Est puni de l’emprisonnement à vie, le vol commis avec la réunion de cinq circonstances suivantes :

1) à l’aide de violences graves ou de menaces de violences graves envers la victime ou ses proches ;

2) à l’aide d’escalade ou d’ouverture souterraine d’effraction ou de fausses clefs, ou de bris de scelles, dans un lieu habité, ou en prenant le titre ou l’uniforme d’un fonctionnaire public ou en allégeant un faux ordre de l’autorité ;

3) la nuit ;

4) par plusieurs auteurs ;

5) les coupables ou l’un deux étant porteurs d’armes apparentes ou cachées.

Art. 261 (nouveau) – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.

Art. 262 (nouveau) – Est puni de douze ans de prison, le vol commis avec la réunion des trois dernières circonstances prévues à l’article 261.J.

Art. 283 (nouveau) Est puni de vingt ans de prison, celui qui par fraude, force, violence, contrainte ou menace écrite ou verbale même exercée vis-à-vis d’un tiers, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligations, dispositions ou décharge.

Art. 306 (nouveau) – La peine encourue est celle de vingt ans de prison, si la dégradation ou la destruction est commise au moyen d’un engin explosif, sans préjudice des peines de l’homicide, si la dite dégradation ou destruction a déterminé mort d’homme.

Est puni de douze ans de prison, le simple dépôt, dans une intention criminelle, sur la voie publique ou dans un lieu habité, d’un engin explosif.

Art 306 bis (nouveau) Sera puni d’un emprisonnement de dix ans, toute personne qui, par violence ou menace, s’empare ou exerce le contrôle d’un véhicule terrestre, maritime, ou aérien.

La peine sera celle de vingt ans de prison, s’il est résulté de ces faits des blessures ou maladies.

La peine sera l’emprisonnement à vie, s’il est résulté la mort d’une personne ou de plusieurs personnes sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des articles 28, 201, 203 et 204 du présent code.

Art. 307 (nouveau) – Est puni de l’emprisonnement à vie celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation ainsi qu’aux wagons et voitures contenant des personnes ou faisant partie d’un convoi en contenant, qu’ils appartiennent ou non à l’auteur de l’incendie.

Est puni de l’emprisonnement pendant douze ans, celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons ne faisant pas partie d’un convoi contenant des personnes, soit à tous autres objets mobiliers, si ces objets ne lui appartiennent pas.

La peine sera la mort, si J’incendie a déterminé mort d’homme.

Art. 308 (nouveau) – La peine encourue est celle de vingt ans d’emprisonnement, si les bâtiments incendiés n’étaient pas habités ou ne servaient pas d’habitation, elle est réduite à dix ans si l’auteur du crime est propriétaire du bâtiment incendié.

Art. 3 – Sont modifiés les articles 122 (paragraphe 1), 162, 354 (dernier paragraphe) du code de procédure pénale comme suit :

Art. 122 (paragraphe 1 nouveau) – Sont qualifiées crimes, aux effets du présent code ‘les infractions que les lois punissent de mort ou de l’emprisonnement pendant plus de cinq ans.

Art. 162 (nouveau) Les jugements sont rendus à la majorité des voix.

Toutefois les condamnations à la peine de mort ou l’emprisonnement à vie sont prononcées par quatre voix au moins.

Art. 354 (dernier paragraphe nouveau) – Le temps d’épreuve est de quinze ans, pour les condamnés à l’emprisonnement à vie.

Art. 4 – Sont modifiés les articles 39, 50 (deuxième paragraphe) 52, 92, 93 du code disciplinaire et pénal maritime comme suit:

Art. 39 (nouveau) – Est puni d’une peine de dix ans de prison, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée ou qui, volontairement et dans une intention criminelle, fait fausse route ou détruit, sans nécessité, tout ou partie de la cargaison, des provisions, des accessoires et autres objets du navire.

Art. 50 (2éme paragraphe nouveau) – Le coupable est puni de dix ans de prison, quand les violences exercées ont été suivies de mutilation, défiguration infirmité ou maladie permante.

Art. 52 (nouveau) – Sont punis d’un emprisonnement à temps, les personnes embarquées qui, collectivement, étant armées ou non se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l’autorité du capitaine et refusent après une sommation formelle de celui-ci de rentrer dans l’ordre :

Les officiers ou maîtres à 20 ans, les autres à 10 ans.

(Le reste sans changement)

Art. 92 (nouveau) – Est puni de la peine d’emprisonnement à vie, tout capitaine d’un navire porteur d’actes de nationalité délivrés par deux ou plusieurs Etats différents.

Art. 93 (nouveau) – Est puni de la peine de mort tout capitaine ou officier qui s’empare d’un navire par violence ou fraude.

Est puni de la peine d’emprisonnement à vie, tout membre de l’équipage qui participe à ce crime.

(Le reste sans changement)

Art. 5 – Est modifié l’article 42 (1″) de la loi n° 59-76 du 19 juin 1959 relative à la navigation aérienne comme suit :

Art. 42 1er (nouveau) – Sera puni d’un emprisonnement de 10 ans celui qui aura volontairement compromis la navigabilité ou la sécurité de vol d’un aéronef.

Si le fait est causé des lésions corporelles, le coupable sera condamné à l’emprisonnement pendant vingt ans.

Si le fait a entraîné la mort d’une personne, le coupable sera puni de l’emprisonnement à vie.

Art. 6 – Sont modifiés les articles 98 et 99 (dernier paragraphe) du décret daté du 16 octobre 1897 relatif aux chemins de fer comme suit :

Art. 98 (nouveau) – Sera puni de dix ans de prison celui qui aura volontairement détruit ou dérangé la voix de fer, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails.

S’il y a eu homicide ou blessure, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second de la peine d’emprisonnement pendant vingt ans.

Art. 99 (dernier paragraphe nouveau) – Toutefois dans ce dernier, cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée par l’emprisonnement à vie, à l’égard des chefs, auteurs, investigateurs et provocateurs des dites bandes.

Art. 7 – Sont modifiés : L’article 7 (deuxième paragraphe), ainsi que les articles 12, 13 et 15 (premier paragraphe) du titre II du décret du 18 juillet 1957 relatif à l’organisation de la nomination de tuteurs et le rôle de leur administration et comptes de gestion comme suit :

Art. 7 (2éme paragraphe nouveau) – Il connaît également à la demande des intéressés ou du procureur de la République, des instances en nominations du tuteur de l’absent, de l’enfant sans père ni tuteur testamentaire, du dément, du faible d’esprit et des procédures d’émancipation restreinte de mineurs conformément aux dispositions des articles 83, 154, 158, 160 du code du statut personnel. Il met sous tutelle le condamné d’emprisonnement en application des dispositions de l’article 30 du code pénal.

Titre II – De l’administration du tuteur d’un condamné d’emprisonnement selon l’article 30 du code pénal, d’un absent et d’un interdit pour cause de démence ou de faiblesse d’esprit.

Art. 12 (nouveau) – Le tuteur doit procéder, par les soins de deux notaires et dans les dix jours qui suivent celui de la notification de sa nomination, à l’inventaire du condamné à l’emprisonnement selon l’article 30 du code pénal, de l’absent et de l’interdit pour cause de démence ou de faiblesse d’esprit. (le reste sans changement)

Art. 13 (nouveau) – Le condamné d’emprisonnement selon l’article 30 du code pénal conserve la faculté d’exercer les droits exclusivement personnels qui ne sont pas contraires à l’intérêt de la peine.

Art. 15 (nouveau) – Le tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du condamné d’emprisonnement selon l’article 30 du code pénal, ni de reprendre en tant que défendeur, dans une action identique sans l’autorisation écrite du juge des tutelles.

Tunis, le 27 février 1989.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:23
Date du texte:1989-02-27
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:17
Date du JORT:1989-03-07
Page du JORT:371 - 376

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