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I. Les infractions pénales

Loi n° 2004-73 du 2 août 2004, modifiant et complétant le Code pénal concernant la répression des atteintes aux bonnes moeurs et du harcèlement sexuel

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Les articles 226 bis, 226 ter et 226 quater sont ajoutés au code pénal comme suit :

Art. 226 bis – Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars quiconque porte publiquement atteinte aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gène intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur.

Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque attire publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche, par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques.

Art. 226 ter – Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de trois mille dinars celui qui commet le harcèlement sexuel.

Est considéré comme harcèlement sexuel toute persistance dans la gêne d’autrui par la répétition d’actes ou de paroles ou de gestes susceptibles de porter atteinte à sa dignité ou d’affecter sa pudeur, et ce, dans le but de l’amener à se soumettre à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui, ou en exerçant sur lui des pressions de nature à affaiblir sa volonté de résister à ses désirs.

La peine est portée au double lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un enfant ou d’autres personnes particulièrement exposées du fait d’une carence mentale ou physique qui les empêche de résister à l’auteur du harcèlement.

Art. 226 quater – Les peines prévues aux deux articles précédents ne préjudicient pas à l’application des peines plus sévères prévues pour d’autres infractions.

Les poursuites ne peuvent être exercées qu’à la demande du ministère public sur la base d’une plainte de la victime.

Si une ordonnance de non-lieu ou un jugement d’acquittement sont rendus, la personne contre laquelle la plainte a été dirigée peut demander, s’il y a lieu, la réparation du dommage subi sans préjudice des poursuites pénales du chef de dénonciation calomnieuse.

Art. 2 – L’intitulé du paragraphe premier de la troisième section du chapitre premier du titre deuxième du code pénal est modifié comme suit :

« Des atteintes aux bonnes mœurs et du harcèlement sexuel ».

Art. 3 – Sont abrogées les dispositions du décret du 25 avril 1940, relatif à la répression des atteintes aux bonnes mœurs.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 2 août 2004.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:73
Date du texte:2004-08-02
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:63
Date du JORT:2004-08-06
Page du JORT:2234 - 2234

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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