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1. Statut, rémunération et protection sociale du personnel de l'Etat

Décret n°2014-4045 du 30 Octobre 2014 modifiant le décret n° 84-494 du 30 avril 1984 modifiant le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l’armée de terre

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l’armée de terre, tel que modifié par le décret n° 494¬1984 du 30 avril 1984 et le décret n° 88-905 du 26 avril 1988,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement alloué aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-2129 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires et notamment son article 15, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d’attribution de la prime de rendement alloué aux personnes de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaires militaire,

Vu l’arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef de gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Sont abrogées les dispositions de l’article 11 (bis) du décret n° 84-494 du 30 avril 1984, modifiant le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 susmentionné et remplacées par les dispositions suivantes :

Art.11 bis (nouveau) – Il est alloué aux officiers d’actifs médecins vétérinaires de la santé militaire exerçant dans les formations hospitalières ou dans les corps de troupe :

Une prime de rendement :

a) aux non titulaires des grades hospitalo-universitaires servis dans les conditions prévues par le décret n° 74-511 du 27 avril 1974 susmentionné et fixée comme suit :

En dinars

Grade

Montant annuel

Officier général, colonel-major et colonel

de 0 à 1.200,000

Lieutenant-colonel et commandant

de 0 à 1.000,000

Capitaine

de 0 à 1.000,000

Lieutenant

de 0 à 840,000

b) aux titulaires de grades hospitalo-universitaires : une prime de rendement qui comprend un montant minimum et un montant maximum.

Le montant minimum est incorporé au traitement et servi mensuellement et à terme échu. Il constitue un acompte déductible du montant maximum.

Le montant maximum est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale, en fonction du rendement de l’intéressé.

Les taux minimums et les taux maximums annuels de la prime de rendement sont fixés selon les indications du tableau suivant :

En dinars

Grade

Montant minimum annuel

Montant maximum annuel

Officier général, colonel-major et

colonel

1.500,000

2.800,000

Lieutenant-colonel et commandant

1.300,000

2.600,000

Capitaine

900,000

2.000,000

Une indemnité de sujétions spéciales :

aux médecins vétérinaires de la santé militaire non titulaires de grades hospitalo-universitaires, payable mensuellement et à terme échu conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grade

Montant mensuel

Officier général, colonel-major et colonel

676,000

Lieutenant-colonel et commandant

545,000

Capitaine

515,000

Lieutenant

385,000

aux médecins vétérinaires de la santé militaire hospitalo-universitaires : dont le montant est égal au montant de l’indemnité de sujétions spéciales accordée aux médecins, médecins dentistes et pharmaciens de la santé militaire hospitalo-universitaires, tel que fixé par le décret n° 88-905 du 26 avril 1988, modifiant le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 susmentionné.

Art.2 – Les dispositions du présent décret s’appliquent, à titre exceptionnel, aux médecins vétérinaires de la santé militaire, titulaires de grades hospitalo-universitaires avant son entrée en vigueur.

Art. 3 – Le ministre de la défense nationale et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


Tunis, le 30 octobre 2014.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:4045
Date du texte:2014-10-30
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:90
Date du JORT:2014-11-07

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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