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التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

Décret n° 69-423 du 26 Novembre 1969 modifiant le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l’armée de terre

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires;

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l’Armée de Terre et notamment ses articles 7 et 10;

Vu l’anis du Ministre d’Etat, délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Défense Nationale et du Ministre des Finances;

Décrétons :

Article premier – L’article 7 du décret susvisé n° 67-15°8 du 31 mai 1961 est, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 7 (nouveau) – Une indemnité dite « indemnité de risques » est servie conformément aux indications des tableaux ci-après, aux Officiers, Sous-Officiers et Hommes de Troupe appartenant aux corps :

a) Des démineurs et des artificiers

Bénéficiaires

Taux annuels de l’indemnité

Observations

Officiers

Sous-officiers (1)

Homme de Troupe (1)

180 D

120 D

60 D

(1) Servant après la durée légale du service.

b) Des pompiers

Bénéficiaires

Taux annuels de l’indemnité

Observations

Officiers

Sous-officiers (1)

Homme de Troupe (1)

48 D

36 D

30 D

(1) Servant après la durée légale du service.

Art. 2 – L’article 10 du décret susvisé n° 67-158 du 31 mai 1967 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 10 (nouveau) – Il est attribué une indemnité dite « indemnité de technicité » :

1) Aux Officiers qui ont terminé le cycle complet des études et satisfait aux examens de sortie des Grandes Ecoles formant des Ingénieurs, dont la liste est fixée par arrêté du Ministre d’Etat, délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Défense Nationale.

Taux annuel de la prime : 360 Dinars

2) Aux Officiers titulaires d’un diplôme d’Ingénieur délivré par l’une des écoles autres que celle prévues au paragraphe (1°) ci-dessus et agréée par le Ministre d’Etat, délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Défense Nationale.

Taux annuel de la prime : 120 Dinars

3) Aux Officiers titulaires d’un certificat technique ou d’un diplôme équivalent délivré par une école spécialisée et agréée par le Ministre d’Etat, délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Défense Nationale.

Taux annuel, de la prime : 90 Dinars

4) Aux Sous-Officiers titulaires d’un certificat technique ou d’un diplôme équivalent délivré par une école spécialisée et agréée par le Ministre d’Etat, délégué auprès, du Premier Ministre, chargé de la Défense Nationale.

Taux annuel de la prime : 60 Dinars

Toutefois, pour les Officiers visés aux paragraphes (2°) et (3°) ci-dessus ainsi que pour les Sous-Officiers visés au paragraphe (4°) il s’ajoute à l’élément fixe respectivement fixé à 120, 90 et 60 Dinars une prime dont le taux varie de 0 à 1201Dinars pour les Officiers visés au paragraphe (2°) de 0 à 90 Dinars pour ceux visés au paragraphe (3°) et de 0 à 60 Dinars pour les Sous-Officiers. Cette prime est fonction du rendement des intéressés.

Ce rendement fait l’objet, chaque semestre, d’une note chiffrée N de 0 à 20 qui détermine le montant semestriel P de la prime à attribuer comme suit :

P = N x T/40

T représentant le taux annuel de la prime.

La prime ainsi, déterminée est applicable à une période de services effectifs tifs de 6 mois. Elle sera réduite proportionnellement à la durée réelle des services effectifs accomplis durant le semestre considéré et cette durée est inférieure à 6 mois, pour quelque motif que ce soit.

N’ouvriront droit à la prime que les notes N égales ou supérieures à 10 sur 20.

Il ne pourra, d’autre part, être attribué de notes N comprises entre 15 et 20 que dans les proportions suivantes des effectifs de chaque catégorie :

– Officiers ………………………………………………… ¾

– Sous-officiers ………………………………………….. ½

Art. 3 – Le Ministre d’Etat, délégué auprès du Premier Ministre chargé de la Défense Nationale et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1969 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 26 novembre 1969.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:423
Date du texte:1969-11-26
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:50
Date du JORT:1969-11-28
Page du JORT:1360 - 1361

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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