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التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

Décret n° 88-905 du 26 Avril 1988 modifiant et complétant le décret n°67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l’armée de terre

Le Président de la République ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 niai 1967 portant statut général des militaires telle qu’elle a été modifiée et complétée par les lois n° 85-76 du 4 août 1985 et n° 87-82 du 31 décembre 1987;

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966 fixant le statut du corps des officiers d’active et de réserve du service de la santé militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété;

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l’armée de terre, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 69-393 du 25 octobre 1969 et n° 76-341 du 8 avril 1976 ;

Vu le décret n° 72-358 du 21 novembre 1972 relatif au régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements à caractère administratif;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 76-423 du 19 mai 1976, n° 77-213 du 4 mars 1977, n° 79-84 du 6 janvier 1979 et n° 82-339 du 26 février 1982 ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les prérogatives du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu l’avis du ministre des finances ;

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le paragraphe 2 de l’article 11 (nouveau) du décret n° 76-341 du 8 avril 1976 modifiant le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 11 (Paragraphe 2 – a et b nouveau) – Il est institué au profit des officiers d’active médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens de la santé militaire exerçant dans les formations hospitalières ou dans les corps ayant :

1) Le grade supérieur à celui de lieutenant :

a) Une indemnité de sujétion spéciale, payable mensuellement et à terme échu.

Les taux mensuels de cette indemnité sont fixés comme suit :

Grade

Taux mensuels de l’indemnité

Capitaine

500 dinars

Commandant et lieutenant-colonel

915 dinars

Colonel, colonel-major et général de brigade

970 dinars

b) Une prime de rendement qui comprend un taux minimum et un taux maximum.

Le taux minimum est incorporé au traitement et servi mensuellement et à terme échu. Il constitue un acompte déductible du taux maximum.

Le montant à servir du taux maximum est arrêté par décision du Ministre d’Etat chargé de la Défense Nationale, en fonction du rendement de l’intéressé.

Les taux minimums et les taux maximums annuels de la prime de rendement sont fixés comme suit :

Grade

Taux minimum

Taux maximum

Capitaine

900 dinars

1.200 dinars

Commandant et lieutenant-colonel

1.300 dinars

1.800 dinars

Colonel, colonel-major et général de brigade

1.500 dinars

2.000 dinars

Art. 2 – Le secrétaire général du ministère de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Fait à Tunis, le 26 avril 1988.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:905
Date du texte:1988-04-26
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:33
Date du JORT:1988-05-13
Page du JORT:741 - 742

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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