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التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

Décret n° 84-494 du 30 Avril 1984 modifiant le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l’armée de terre

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut générale des Militaires, ensemble lei textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 66-658 du 19 septembre 1968, fixant le statut du Corps des Officiers d’Active et de Réserve du Service de Santé de l’Armée;

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1M7, fixant le régime des indemnités applicables au personnel de l’Armée de Terre, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 72-358 du 21 novembre 1972, relatif au régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 2, instituant au profit de ces personnels une prime de rendement;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des Militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée au personnel de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics A caractère administratif;

Vu le décret n° 78-965 du 7 novembre 1978, instituant une prime de rendement au profit des Médecins vétérinaires exerçant à plein temps;

Vu le décret n° 78-966 du 7 novembre 1978, relatif à Indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps;

Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale;

Vu l’avis du Ministre du Finance;

Vu l’avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier Il est ajouté au décret ses-visé n° 67- 158 du 31 mai 1967, un article 11 (nouveau bis) ci-après :

Art. 11 (bis) Il est institué au profit da Officiers d’Active Médecins Vétérinaires de la Santé militaire exerçant dans les formations hospitalières ou dans les corps de troupe.

1) Une prime de rendement servie dans les conditions prévues par Je décret susvisé n• 74-.511 du 27 avril 1974 et fixée comme suit :

Grades

Taux annuel

Colonel

Commandant et lieutenant-colonel

Capitaine

Lieutenant

De 0 à 600.000 D

De 0 à 500.000 D

De 0 à 500.000 D

De 0 à 420.000 D

2) Une indemnité de sujétions spéciales payable mensuellement aux taux Correspondant à ceux de l’indemnité de non clientèle servie aux Médecins Vétérinaires et ce conformément au tableau de concordance ci-après :

Colonel

Médecin vétérinaire spécialiste principal

Commandant et lieutenant

Médecin vétérinaire spécialiste principal

Capitaine

Médecin vétérinaire principal

Lieutenant

Médecin vétérinaire

Art. 2 Les Ministres de la Défense Nationale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1984 et qui sera publié eu Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 30 avril 1984.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:494
Date du texte:1984-04-30
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:30
Date du JORT:1984-05-07
Page du JORT:1079 - 1080

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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