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التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

Décret n° 81-349 du 23 Mars 1981 modifiant le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l’Armée de Terre

Nous, Habib Bourguiba Président de la république tunisienne ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut générale des militaires ;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 fixant le régime des indemnités applicable aux personnels de l’armée de terre ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment ses articles 6 et 9 ;

Vu le décret n° 72 du 21 novembre 1972 relatif au régime de rémunération des fonctionnaires at agents de l’Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Sur proposition du ministre de la défense nationale ;

Vu l’avis du ministre du plan et des finances ;

Vu l’avis du tribunal administratif.

Article premier – Le tableau figurant à l’article 6 du décret susvisé n° 67-158 du 31 mai 1967 est modifié comme suit :

Bénéficiaires

Taux annuels de l’indemnité

Observations

I- Officiers

Officiers appartenant organiquement au bataillon des commandos, titulaires du brevet de qualification

Officiers appartenant organiquement ou détachés a au bataillon des commandos ; pendant la période de formation spéciale.

480 D

180 D

Servant après la durée légale du service militaire.

II- Sous-officiers

Sous-officiers appartenant organiquement au bataillon des commandos, titulaires du brevet de qualification

Sous-officiers organiquement ou détachés a au bataillon des commandos ; pendant la période de formation spéciale.

300 D

120 D

L’obtention de ce brevet est réglementé par arrête du ministre de la défense nationale.

III- Hommes de troupe

Homme de troupe appartenant organiquement au bataillon des commandos, titulaires du brevet de qualification

Homme de troupe organiquement ou détachés au bataillon des commandos ; pendant la période de formation spéciale.

180 D

72 D

Art. 2 – L’article 9 du décret susvisé n° 67-158 du 31 mai 1967 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 9 (nouveau) – Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe servant dans les formations sahariennes ont droit à une indemnité spéciale dite « indemnité su Sahara »conformément aux indications du tableau ci-après :

Bénéficiaires

Taux annuels de l’indemnité

Observations

Officiers

Sous-officiers

Homme de troupe

480 D

300 D

180 D

Servant après la durée légale du service militaire.

Cette indemnité payable mensuellement et à terme échu est attribuée dans les conditions suivantes pour les journées passées dans la zone saharienne dont la délimitation est fixée par le ministre de la défense nationale.

1) Militaires appartenant organiquement aux formations sahariennes :

– Du jour inclus de l’arrivée au jour exclu du départ

2) Militaires des armées de terre, air et mer détachés auprès des formations saharienne :

– A partir du 31ème jour de la période de détachement et jusqu’au jour de la période exclu du départ

Toutefois l’indemnité peut, dans des cas exceptionnels, être accordée à partir du premier jour du détachement par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 3 Les officiers servant pendant la durée légale à la date d’effet du présent décret conserveront, à titre personnelle, le bénéfice des indemnités visées à l’article 1 et 2 ci-dessus aux taux en vigueur avant cette date.

Art. 4 – Les ministres de la défense nationale et du plan et des finances sont chargés ; chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1981 et qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne

Fait à Tunis, le 23 mars 1981.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:349
Date du texte:1981-03-23
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:20
Date du JORT:1981-03-27
Page du JORT:645 - 646

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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