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التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البحــــــــر

Décret n° 75-587 du 1 Septembre 1975, relatif aux régimes des indemnités applicables respectivement aux personnels des armées de terre, de l’air et de mer

Nous Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,

Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires ;

Vu le décret n°67-158 du 31 mai 1987, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l’armée de terre ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment son l’article premier,

Vu le décret n°68-385 du 12 décembre, relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l’armée de l’air ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment son article premier,

Vu le décret n°68-389 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux militaires de l’armée de mer, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment son article premier,

Vu le décret n°72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires :

Sur la proposition du ministre de la défense nationale :

Vu l’avis du ministre des finances

Décrétons :

Article premier – Les articles premiers des décrets sus- visé n° 67-158 du 31 mai 1967 n° 68-385 et n° 68-389 du 12 décembre 1968 sont abrogés et remplacés par un article premier nouveau ainsi conçu :

Article premier (nouveau) Une indemnité pour charges militaires est attribuée

1) Aux militaires en activité de service.

2) Aux militaires en disponibilité pour infirmité temporaire.

3) Aux militaires de réserve en activité de service après la durée légale

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu aux taux annuels ci-après :

Grades

Taux annuels de l’indemnité

Observations

Général de corps d’armée ou vice-amiral d’escadre

Général de division ou vice-amiral d’escadre

Général de brigade contre-amiral ou général

Colonel ou capitaine de vaisseau

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Commandant ou capitaine de corvette

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe

Sous- lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2ème classe

Aspirant

Adjudant- chef ou maître principal

Adjudant ou premier maitre

Maitre

Sergent- chef ou second- maître de 1er classe

Sergent ou second maitre de 2ème classe

Corporal chef ou quartier maître de 1er classe

Caporal ou quartier maître de 2ème classe

168 D

186 D

60 D

1) Servant après la durée légale du service militaire actif



Art. 2 – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret au prend effet à compter du 1er janvier 1975 et qui sera publié au journal officiel de la république Tunisienne.

Tunis le 1er septembre 1975.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:587
Date du texte:1975-09-01
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:59
Date du JORT:1975-09-05
Page du JORT:1889 - 1890

Abrogations:
Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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