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I. Liberté d'expression et de presse

Décret n° 57-9 du 10 janvier 1957, portant promulgation du Code de justice militaire

Louanges à Dieu

Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royau­me de Tunisie,

Vu Notre décret du 3 mai 1956 (22 ramadan 1375) rétablissant et organisant le Ministère de la Défense Nationale;

Vu Notre décret du 30 juin 1956 (21 doul kaada 1375) portant ins­titution de l’Armée Tunisienne;

Le Conseil National de la Défense entendu; Vu l’avis du Conseil des Ministres;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Président du Conseil, Avons pris le décret suivant :

ARTICLE PREMIER – Les textes publiés ci-après et relatifs à la Justice Militaire et à la procédure devant les Tribu­naux militaires sont réunis en un seul corps sous le titre de « Code de Justice Militaire ».

Art. 2 – Les dispositions dudit Code seront mises en vigueur et appliquées par les tribunaux militaires à dater du 1er Février 1957. A partir de cette date, sont et demeu­rent abrogées toutes dispositions antérieures et notamment les décrets des 6 juin 1904 (22 rabia I 1322) et 4 août 1931 (19 rabia 11350).

Art. 3 – Notre Premier Ministre, Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale, et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cution du présent décret.

Scellé le 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376).

CODE DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE PREMIER – LA PROCEDURE

Organisation des Tribunaux militaires

Dispositions générales

Article Premier Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011 – Connaîtront des infractions d’ordre militaire :

1- Des Tribunaux militaires de première instance permanents siégeant à Tunis, Sfax, Le Kef. Ces Tribunaux peuvent, en cas de besoin, tenir ses audiences dans tout autre lieu.

2- Une Cour d’appel militaire basée à Tunis.

3- Des Chambres militaires de mise en accusation.

4- Une Cour militaire de cassation.

D’autres Tribunaux militaires permanents ou provisoire peuvent, également en temps de guerre ou en cas de besoin, être constitués par décret pris par le Chef de l’Etat sur proposition du Ministre de la défense nationale, fixant les limites de leur compétence.

Art. 2 En temps de guerre ou chaque fois que l’intérêt de la sûreté intérieure ou extérieure du pays l’exige, d’autres tribunaux militaires peuvent être constitués, par décret pris par le Chef de l’Etat sur proposition du Ministre de la Défense Nationale et seront rattachés soit à l’Ar­mée, soit à une circonscription.

Les tribunaux connaîtront, conformément aux règles de la compétence et aux dispositions prévues au présent Code et celles qui pourraient être édictées en cas de besoin, des crimes commis en zone de guerre ou dans toutes autres circonscriptions du territoire tunisien.

Chapitre Premier Compétence des Tribunaux militaires permanents et provisoires

Compétence territoriale

Art. 3 La compétence du Tribunal milliaire perma­nent s’étend à tout le territoire de la Tunisie.

Art. 4 La compétence territoriale des Tribunaux mi­litaires constitués en temps de guerre ou en période d’ex­ception, s’étend sur les territoires ennemis occupés et sur toutes les zones fixées par le décret qui les a constitués.

Compétence rationa materae

Art. 5 Les juridictions militaires connaissent :

1- Des infractions d’ordre militaire prévu prévues au Titre II du présent code;

2- Des infractions commises à l’intérieur des casernes, des camps, des établissements et des lieux occupés par les utilitaires pour les besoins de l’Armée ou de la force armée.

3- Des infractions commises directement au préjudice de l’Armée;

4- Des infractions que les tribunaux militaires peuvent être amenés à en connaître en vertu des lois et règlements spéciaux;

5- Des infractions commises par des militaires apparte­nant à des armées alliées stationnées en territoire tunisien et de toutes les infractions portant préjudice aux intérêts, de ces armées, sauf s’il existe entre leur Gouvernement et le Gouvernement Tunisien des conventions spéciales con­traires à ces dispositions.

Ces Tribunaux peuvent, en vertu d’une loi spéciale, con­naître, en tout ou en partie, des infractions portant atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat.

6- Les infractions de droit commun commises par les militaires. (Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29Juillet 2011)

7- les infractions de droit commun commises contre les militaires en service ou à l’occasion de leur service. (Ajouté par l’article 2 du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011).

Les tribunaux militaires ne sont pas compétents de connaître des infractions de droit commun ou l’une des parties n’est pas militaire excepté les cas prévus par le présent article. – Ajouté par la loi n°93-104 du 25 octobre 1993.

Art. 5-bis (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – Connaît des délits de désertion un juge unique au tribunal militaire de première instance; il est saisi de ces affaires sur demande du parquet militaire, du juge d’instruction militaire ou de l’une des chambres militaires de jugement; ses jugements sont rendus en premier ressort et sont susceptibles d’appel.

En cas d’empêchement, le Président du tribunal désignera un suppléant de même grade judiciaire parmi les magistrats du tribunal.

Les fonctions de greffe de la chambre du juge unique sont exercées par un greffier du tribunal militaire de première instance.

Art. 6 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – En cas de poursuite pour une infraction de droit commun commise par un militaire en dehors du service et où l’une des parties n’est pas militaire, le procureur de la République ou le juge d’instruction des tribunaux de droit commun se dessaisit des faits reprochés à la partie militaire au profit du tribunal militaire de première instance compétent.

Art. 7 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – La constitution de partie civile et l’exercice de l’action civile sont permis devant la justice militaire conformément aux règles et procédures prévues par le code de procédure pénale.

Compétence rationa personae

Art. 8 – Modifié par la loi n°2000-56 du 13 juin 2000 – Sont justiciables des juridictions militaires pour les infractions citées à l’article cinq du présent code.

A- Les officiers de tous grades, servant dans l’Armée ou les forces armées ou relevant d’une force militaire constituée par la voie, légale.

B- Les élèves des écoles militaires, les sous-officiers et les hommes de troupe relevant de l’armée ou de toute autre force militaire constituée par la voie légale.

C- Les officiers en retraite, les officiers de réserve, les sous-officiers de réserve, les hommes de troupe de ré­serve lorsqu’ils sont appelés à servir dans l’Armée, dans la force armée ou dans une force militaire constituée par la voie légale, dès leur arrivée dans les centres d’incorpora­tion ou dès qu’ils sont acheminés.

D- Les personnes employées à un travail quelconque par l’Armée, la force armée ou toute autre force militaire constituée par la voie légale, en période de guerre, ou état de guerre ou lorsque l’Armée ou la force armée se trouve dans une zone où l’état d’urgence est déclarée.

E- Les officiers en retraite, les officiers révoqués ou en disponibilité, les sous-officiers et les soldats renvoyés, exclus ou libérés de l’Armée, de la force armée ou de toute autre force militaire, si l’infraction a été consommée lors de leur présence dans l’Armée ou dans la force.

F- Les prisonniers de guerre.

G- Les civils en tant qu’auteurs de ces infractions ou coauteurs.

Art. 9 – Modifié par la loi n°2000-56 du 13 juin 2000 – Tout conflit de compétence soulevé entre les tribunaux militaires et les tribunaux judiciaires sera tranché conformément aux dispositions des tranchés conformément aux dispositions des articles 291 et 292 du code de procédure pénale relatif à l’arbitrage entre les juges.

Chapitre II – Composition des Tribunaux militaires

Art. 10 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – Le tribunal militaire permanent de première instance comporte des chambres dont le nombre est fixé par décret. Une au moins est criminelle et peut selon la nécessité du service statuer sur les autres infractions. Ces chambres sont du même rang que les chambres des tribunaux de première instance de l’ordre judiciaire.

Chaque chambre correctionnelle est composée d’un président magistrat de l’ordre judiciaire et de deux magistrats militaires.

La chambre criminelle est composée d’un président et de quatre conseillers magistrats militaires.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République près le tribunal militaire permanent de première instance ou par l’un de ses substituts.

Les fonctions de greffe sont exercées par l’un des sous-officiers du corps des sous-officiers de la justice militaire.

En temps de paix, le président du tribunal et les présidents de chambres sont des magistrats de l’ordre judiciaire d’un grade équivalent à celui exigé pour exercer les mêmes fonctions de l’ordre judiciaire.

Le président du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis doit remplir les conditions requises pour exercer la fonction du Président de première instance de Tunis.

Concernant la fonction du Président du tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis, les conditions requises sont celles qui sont exigées pour exercer la fonction du Président d’un tribunal de première instance autre que celui de Tunis de l’ordre judiciaire.

Le président du tribunal militaire permanent de première instance assurera la présidence de la chambre criminelle en plus de la coordination entre les différentes chambres.

En cas d’empêchement, l’intérim sera assuré par le président de chambre le plus ancien dans le grade.

Art. 10 bis – Ajouté par l’art. 2 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011 – La cour d’appel militaire comporte des chambres dont le nombre est fixé par décret ; l’une d’entre elles est d’appel criminel et peut, selon la nécessité du service, statuer sur les autres infractions. Ces chambres, selon leur composition et le grade de leurs magistrats, sont au même rang que les chambres de la cour d’appel de Tunis.

En temps de paix, la chambre criminelle de la cour d’appel militaire est composée d’un président de l’ordre judiciaire et de quatre conseillers magistrats militaires.

La chambre correctionnelle de la cour d’appel militaire est composée d’un président de l’ordre judiciaire et de deux conseillers magistrats militaires.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général de la cour d’appel militaire ou l’un de ses substituts.

Les fonctions de greffe sont exercées par un des sous-officiers du corps des sous-officiers de la justice militaire.

Art. 11 – Modifié par le décret-loi n°86-5 du 12 septembre 1986 ratifié par la loi n°86-101 du 9 décembre 1986 – La nomination des magistrats de l’ordre judiciaire ainsi que leurs suppléants pour la présidence des tribunaux militaires permanant ou pour assurer l’exercice de l’une des activités indiquées au dernier paragraphe de l’article 10 précédent est effectuée par décret sur proposition des ministres de la justice et de la défense nationale pour une période d’une année renouvelable.

Cependant, en cas de vacance et sur demande du ministre de la défense nationale le ministre de la justice pourvoit à cette vacance par arrêté. Néanmoins, la situation doit être régularisée par décret dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de l’arrêté.

Le magistrat nommé pour exercer l’une de ces fonctions en tant que magistrat titulaire et non en tant que suppléant bénéficie de tous les avantages accordés à un magistrat d’un même grade en outre ses droits aux promotions prévus par son statut comme s’il exerçait sa fonction dans son cadre initiale suppléant bénéficiera des avantages du présent titulaire au cours de la période d’intérim.

Art. 12 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – La composition des tribunaux militaires de première instance et de la cour d’appel militaire, en cas de guerre ou d’état de guerre, est la même composition qu’en état de paix. Toutefois, le président du tribunal ou le président de la chambre est remplacé par un magistrat militaire de grade de colonel au moins lorsqu’il statue en premier ressort en matière de crime et en deuxième ressort en matière de crime et délit, et par un magistrat militaire de grade de Lieutenant-colonel au moins lorsqu’il statue en matière correctionnelle.

Chapitre III – L’action publique – De la police judiciaire – De l’instruction[1]

L’action publique

Art. 13 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – Sont fixées par une loi les fonctions exercées par les magistrats militaires et leurs conditions d’attribution.

La même loi fixe un tableau d’équivalence entre, d’une part les grades et fonctions de ces magistrats militaires et d’autre part, les grades et fonctions des magistrats de l’ordre judiciaire.

Art. 14 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – Un procureur de la République, un premier substitut, des substituts, un premier juge d’instruction, des juges d’instructions, des juges uniques et des magistrats du siège seront nommés près le tribunal militaire permanent de première instance.

Un procureur général, un premier substitut, des substituts et des conseillers seront nommés près la Cour d’appel militaire.

Art. 14 bis – Ajouté par l’art. 2 du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – Le procureur général directeur de la justice militaire est chargé de diriger les affaires de la justice militaire, de veiller à l’application des lois pénales et à l’exécution des jugements et décisions relatifs à ladite justice, il exerce une autorité sur les autres représentants du ministère publique militaire et il est assisté par un premier substitut et des substituts.

Art. 15 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – L’action publique est mise en mouvement et exercée par le parquet militaire qui requiert l’application de la loi conformément aux règles et procédures déterminées par le code de procédure pénale.

En cas de flagrant délit, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction procède aux poursuites et à l’instruction conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale et doit en référer immédiatement au procureur général directeur de la justice militaire.

De la police judiciaire

Art. 16 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – La police judiciaire militaire est exercée sous l’autorité du procureur général directeur de la justice militaire par :

1- le procureur général de la cour d’appel militaire, le procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance et leurs substituts respectifs,

2- les juges d’instructions dans les cas prévus par le code de procédure pénale,

3- les officiers de justice militaire, et les officiers et les sous-officiers de la police militaire,

4- les commandants de brigades, de bases, de régiments, d’unités, les directeurs de direction et les majors de garnisons militaires dans la limite de leurs compétences par rapport à leurs subordonnés et aux infractions commises dans leurs circonscriptions.

Art. 17 Les officiers de police judiciaire sont tenus, avant de prendre leurs fonctions, de prêter le serment ci-après :

« Je jure, par le Dieu très grand, de remplir les fonctions qui me sont confiées avec honneur et fidélité ».

Le serment est prêté solennellement devant le Tribunal militaire.

Art. 18 Les officiers de police judiciaire militaire ont même compétence en matière d’infractions relevant, des Tri­bunaux militaires, que les officiers de police judiciaire en matière de délits de droit commun.

Art. 19 En cas de flagrant délit et à défaut d’officiers oie police judiciaire militaire sur les lieux, les officiers de police judiciaire des juridictions du droit commun recher­chent les infractions relevant des Tribunaux militaires soit sur réquisition du commissaire du Gouvernement, de ses substituts et des juges d’instruction militaires, soit par eux-mêmes.

Dans ce cas, ils sont tenus d’en informer immédiatement la police judiciaire militaire.

Art. 20 – Le commandant de circonscription ou le chef de service doit annexer à la plainte ou à la dénonciation :

a) Un rapport détaillé sur les circonstances dans les­quelles l’infraction a été commise;

b) Une copie de, l’état signalétique;

c) Un- relevé des punitions et sanctions administratives;

d) Un rapport sur la conduite habituelle.

Dans le cas d’insoumission, la plainte est adressée par le commandant de région ou le chef de service en y annexant :

a) La copie de la feuille de route ou le récépissé;

b) La copie des pièces énonçant que l’insoumis n’est pas arrivé à temps voulu à la destination qui lui avait été as­signée ;

c) L’exposé des circonstances qui ont accompagnée l’insoumission.

Dans le cas de la désertion, plainte est, adressée par le chef de l’unité ou de détachement auquel le déserteur appartient.

Sont annexées en plus des pièces énumérées dans l’article :

a) Un état indicatif des armes, des effets ou objets mi­litaires revenant à l’Armée, emportés par le déserteur et, le cas échéant, de ceux qu’il a rapportés;

b) Les procès-verbaux d’information établis dès la dé­claration de désertion ;

c) Un procès-verbal constatant, le cas échéant, la présentation volontaire ou l’arrestation du déserteur.

Art. 21 – Abrogé par l’article 4 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011.

Art. 22 – Abrogé par l’article 4 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011.

Art. 23 – Abrogé par l’article 4 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011.

De l’instruction

Art. 24 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – Les juges d’instruction procèdent à l’instruction conformément à la procédure prévue au code de procédure pénale et leurs arrêts peuvent faire l’objet d’opposition conformément aux règles dudit code.

Art. 25 – Abrogé par l’article 4 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011.

Art. 26 – Abrogé par l’article 4 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011.

Art. 27 – Abrogé par l’article 4 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011.

Chapitre IV – De l’appel et de la chambre d’accusation militaire[2]

Art. 28 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – La chambre d’accusation installée à la cour d’appel dans la circonscription de laquelle est établi le siège du tribunal militaire permanent de première instance connaît des oppositions formulées contre les arrêts du juge d’instruction militaire et ce conformément aux mêmes règles et délais prévus par le code de Procédure Pénale. L’un des conseillers de cette chambre sera remplacé par un magistrat militaire ayant le même grade judiciaire requis pour la nomination dans la dite fonction au sein du corps judiciaire, il sera nommé par décret.

Art. 28 bis – Ajouté par l’art. 2 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011 – Les jugements rendus en matière correctionnelle et criminelle peuvent être attaqués par voie d’appel.

L’appel des jugements rendus par les tribunaux militaires permanents de première instance est porté devant la cour d’appel militaire.

L’appel des jugements rendus par les juges uniques est porté devant le tribunal militaire permanent de première instance.

L’appel est exercé conformément aux mêmes règles de procédures prévues par le code de procédure pénale.

Chapitre V Cour militaire de Cassation

Art. 29 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – La cour de cassation connaît des arrêts rendus par la chambre d’accusation et des jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les tribunaux militaires ; l’un de ses conseillers sera remplacé par un magistrat militaire ayant le même grade judiciaire que celui requis pour la nomination dans ladite fonction au sein du corps judiciaire.

Art. 30 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – Peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements et les décisions rendus sur le fond et en dernier ressort, même exécutées, conformément aux règles et délais prévus par le code de procédure pénale :

1- Le condamné,

2- La partie civilement responsable,

3- La partie civile quant à ses intérêts civils seulement,

4- Le procureur de la République près le tribunal militaire permanent de première instance.

5- Le procureur général près la cour d’appel militaire.

Le procureur général près la cour d’appel, le condamné, la partie civilement responsable et la partie civile peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation militaire conformément aux délais et règles prévus par le code de procédure pénale.

Art. 31 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – Le pourvoi en cassation des jugements rendus par les tribunaux militaires aura les mêmes effets que ceux produits par le pourvoi en cassation des jugements rendus par les tribunaux de droit commun.

Art. 32 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – En cas d’irrecevabilité du pourvoi en cassation, le procureur général près la cour de cassation transmet l’arrêt et les pièces du dossier au parquet militaire près le tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.

Art. 33 – Si la Cour de Cassation annule l’arrêt ou le jugement attaqué pour incompétence, elle prononce le ren­voi devant la juridiction militaire compétente.

Si elle annule l’arrêt ou le jugement attaqué pour tout, autre motif, elle renvoie l’affaire devant une juridiction militaire qui n’en a pas encore connu.

Elle peut prononcer l’annulation puis ordonner renvoi, lorsqu’elle est d’avis que le fait incriminé au prévenu ne constitue ni crime, ni délit ou se trouve prescrit ou am­nistié.

Art. 34. La Cour militaire de Cassation suit les règles de procédure générale prévues à l’article 170 et 171 du Code tunisien de procédure pénale.

Art. 35 – Abrogé par l’article 4 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011.

Chapitre VI Les auxiliaires de la Justice militaire

Art. 36 – Le service des greffes des Tribunaux mili­taires est assuré par un greffier en chef de grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, des sergents greffiers ou par des employés civils.

La procédure en est la même que celle suivie auprès des Tribunaux de droit commun.

Chapitre VII Procédure de jugement devant les Tribunaux militaires

Art. 37 – Abrogé par l’article 4 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011.

Art. 38 Les jugements dans les Tribunaux militaires ont lieu conformément à la procédure prévue au Code tu­nisien de procédure pénale, compte tenu des dispositions spéciales prévues dans le présent Code.

Art. 39 – Toutes citations et notifications mentionnées sont faites par les agents relevant de la Garde Nationale ou tous autres agents de la force publique.

Art. 40 Les séances du Tribunal militaire sont, publi­ques, à peine de nullité.

Néanmoins, le Tribunal peut, ordonner que les débats aient lieu à huis clos conformément à la loi ou toutes les fois où il est d’avis que la publicité peut porter atteinte à l’Armée

Dans tous les cas, le jugement est prononcé publique­ment.

Le Tribunal peut interdire, en tout ou en partie, le comp­te rendu des débats de l’affaire s’il est d’avis que celle-ci exige une telle décision.

Chapitre VIII Des jugements par défaut

Art. 41 – Les jugements par défaut rendus par les Tribunaux militaires peuvent être frappés d’opposition.

Les dispositions générales en matière de procédure à sui­vre dans le prononcé, la notification et l’opposition leur sont applicables.

Chapitre IX – Des frais

Art. 42 – Sont applicables les dispositions suivies par les Tribunaux de droit commun en matière de liquidation des frais et dépenses.

Chapitre X – De l’exécution des jugements

Art. 43 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – Les jugements rendus par les tribunaux militaires sont exécutés dans un délai de vingt-quatre heures suivant le jour où ils deviennent définitifs ou suivant le jour de la lecture de l’arrêt rejetant le pourvoi en cassation en ce qui concerne les jugements ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Toutefois, en cas de condamnation à mort, il ne pourra être procédé à l’exécution qu’après présentation du jugement au Président de la République qui peut gracier le condamné et commuer la peine par une autre.

Art. 44 (nouveau) – Modifié par l’article premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011 – Le procureur général directeur de la justice militaire peut, en cas de guerre ou état de guerre, suspendre l’exécution de la peine, même si elle est en cours, pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif.

Art. 45 – Après approbation par le chef de l’état du jugement portant condamnation à mort, l’exécution de la peine de mort a lieu par balles.

Art .46 – Il ne peut être procédé à l’exécution simultanée de la peine de mort sur plusieurs condamnés.

L’exécution de la peine de mort ne peut avoir lieu les vendredis, les dimanches et les jours de fêtes nationales ou religieuses désignés par les règlements et les lois.

Il est sursis à l’exécution de la peine de mort sur une femme enceinte jusqu’après sa délivrance.

Art. 47 – Le ministre de la défense nationale désigne le lieu où doit être exécutée la peine capitale. L’exécution a lieu le matin de bonne heure de la façon suivante :

a) Le condamné à la peine capitale, sous escorte d’un groupe, est conduit au lieu d’exécution après avoir été dépouillé de tous ses insignes militaires.

Lecture lui est faire à haute voix du jugement le commandant, ses yeux sont ensuite bandés et il est attaché à un poteau.

b) Le condamné est fusillé par douze soldats commandés par un officier.

c) Assistant à l’exécution : un juge du tribunal qui a rendu le jugement, le commissaire du gouvernement, un médecin légiste, le greffier du tribunal.

d) Un procès-verbal d’exécution est dressé, signé par les personnes citées au paragraphe (c) du présent article puis classé dans les archives du commissaire du gouvernement.

Art. 48 – Les peines privatives de la liberté, prononcées par les tribunaux militaires, sont subies dans les prisons militaires ou au besoin dans les prisons civiles. Si le condamné a été dégradé ou se trouve être civil, sa peine est subie dans les prisons civiles


Art. 49 –

1- En période de guerre ou d’état d’urgence et pour des motifs intéressant la défense nationale, l’exécution de tout jugement rendu par les tribunaux militaires peut être suspendue par décret pris par le conseil des ministres.

2- Cette suspension peut englober en tout ou partie les peines complémentaires. Dans ce cas, mention doit en être faite dans le décret portant suspension de l’exécution.

3- En cas de mobilisation générale, est suspendue obligatoirement l’exécution des jugements rendus pour des infractions commises dans le but d’échapper au service militaire.

En cas de mobilisation partielle la suspension n’a lieu que pour les individus appelés sous les armes.

Art. 50 – La suspension de l’exécution ordonnée conformément aux dispositions de l’article précédent peut être reportée en tout moment par décret pris en conseil des ministres.

Dans ce cas le condamné est tenu de subir le complément de sa peine, déduction faite du temps passé sous les armes.

Art. 51 – Les jugements rendus par le tribunal militaire sont exécutés par le commissaire du gouvernement.

Art. 52 Le commissaire du gouvernement est tenu d’adresser les procès-verbaux d’exécution au chef d’état- major ou à celui qui en tient lieu.

TITRE II

Chapitre Premier Dispositions générales

Art. 53 Les termes « nafir » ou « ta’bia » (mobilisation), s’appliquent à, l’appel, total ou partiel, des réservistes pour servir dans l’armée en cas d’agression étrangère ou pour d’autre motifs entre autres les exercices de manœuvre.

La mobilisation commence de la date de parution du dé­cret plaçant l’armée en tout ou en partie, sur le pied de mobilisation jusqu’à la date de parution du décret mettant fin à cet état de chose.

Art. 54 – Les corps de troupe, les unités d’aviation et de la marine de guerre sont considérées comme en état de combattre l’ennemi dès l’instant où ils ont commencé les préparatifs nécessaires pour l’attaque.

Art. 55 – Le terme « ennemie » comprend également les rebelles en armes.

Art. 56 – Le terme « armé » s’applique à la situation de toute personne qui porte des armes pour les besoins du service ou à la situation d’un groupe armé par ordre d’un supérieur ou sous son autorité ; pour assurer un service.

Art. 57 Le terme « service » dans le présent code consiste en l’accomplissement par un inférieur d’un devoir militaire déterminé et précis ou l’exécution d’un ordre donné par un supérieur.

Art. 58 – Le terme « inférieur » dans le présent code s’applique à la personne chargée d’assurer les services vi­sés dans l’article précédent.

Le supérieur est celui qui a le droit de donner des ordres dans la limite des pouvoirs que lui confère son grade.

Art. 59 Le délit est réputé consommé, en cas d’association, s’il a été commis en présence de sept militaires au moins, réunis pour assurer un service militaire, ce nombre ne devant pas comprendre l’auteur, le complice on l’ins­tigateur.

Art. 60 –

1- Le « hares » (sentinelle) aux termes du présent Code, est le soldat en arme, en faction en un en­droit particulier, pour assurer la sécurité, l’ordre ou le guêt, suivant des consignes déterminées, en temps de paix ou do mobilisation.

2- Le terme « dawria » (patrouille) signifie un détachement de soldats en armes sous le commandement, d’un supérieur chargé d’assurer les services cités plus haut, en temps de paix ou de mobilisation.

3- Le « khafir » (vedette) est le soldat en arme, mobile, remplissant, une fonction dans un secteur déterminé pour les buts cités plus haut, en temps de, guerre ou de mobilisation.

Art. 61 – Le terme « armée », dans le présent code, s’applique aux forces de terre, de mer et de l’air.

Le terme « kit’a », ou unité s’applique à un groupe de militaires placé sous le commandement d’un officier.

Chapitre II – Des pénalités

Art. 62 (nouveau) – Modifié par l’article 8 de la loi n°89-23 du 27 février 1989 – Les peines principales qui peuvent être prononcées par les tribunaux militaires sont les suivantes

1) La peine de mort ;

2) L’emprisonnement à vie ;

3) L’emprisonnement à temps ;

4) L’amende.

Art. 63 (nouveau) – Modifié par l’article 8 de la loi n°89-23 du 27 février 1989 Les peines accessoires sont les suivantes :

La dégradation militaire est une peine accessoire aux peines de mort, d’emprisonnement supérieure à cinq ans, prononcées contre un militaire en vertu des dispositions du présent code.

Elle entraîne :

a) La privation du grade et du droit d’en porter les in­signes et l’uniforme;

b) L’exclusion de l’Armée et de toutes les fonctions et emplois publiés, la privation du droit d’exercer certaines professions, telles que : avocat, médecin, vétérinaire, directeur d’établissement d’éducation, tuteur légal ou expert et de témoigner devant les tribunaux de porter des armes ou des décorations.

c) La privation définitive de toute pension de retraite et de toute récompense pour service antérieurement rendu.

Le condamné peut aussi le droit d’obtenir la restitution des retenus opérées au cours de services antérieurs, et ce nonobstant les droits attribués par la loi à sa famille.

Tout jugement portant condamnation à la dégradation militaire est mis à l’ordre du jour.

Art. 64 – La destitution est une peine accessoire qui entraîne la privation du grade et du rang et du droit d’en porter les insignes distinctifs ou l’uniforme.

Le militaire destitué perd son droit à toute pension de retraite et à toute récompense pour services antérieurs ainsi qu’à la restitution des retenus opérées au cours de services antérieurs.

Art. 65 – La perte du grade est une peine accessoire à certaines condamnations limitativement prévus par la loi.

La perte du grade les mêmes effets que la destitution mais sans modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs.

La condamnation de militaire ayant un grade ; pour crimes et délits prévus ci- dessous, entraine obligatoirement la perte de ce grade :

– Falsification de documents administratifs (article 193) ;

– Le vol simple (article 264), faux et usages de faux (article 283) ;

– L’escroquerie (article 201), le détournement (article297) du code pénal tunisien.

Chapitre III Les crimes et délits d’ordre militaire

Section I – Insoumission et désertion

Art.66 – Tout individu tenu à des obligations militaires, qui n’a pas répondu en temps de paix et dans les délais fixés, à l’ordre de rejoindre l’unité qui lui a été désignée, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an.

En temps de guerre, la peine est de 2 à 5 ans d’emprisonnement, et les insoumis sont acheminés vers leurs unités pour accomplir le service militaire qui leur est demandé, compte tenu des dispositions spéciales en matière de recrutement.

Art. 67 – Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps de paix :

a) Tout militaire ou assimilé qui s’absente de son corps ou détachement sans autorisation six jours après celui de l’absence illégale. Néanmoins, le soldat qui n’a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence.

b) Tout militaire voyageant isolément d’une unité ou d’un point à un autre et dans le congé est expiré, et n’a pas rejoint dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour.

Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix, est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.

Si le coupable est un officier, il est puni de la même peine et peut être condamné en plus à la destitution

La peine ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement dans les circonstances suivantes :

a) Si le coupable a emporté une arme, un objet d’équipement, une bête ou tout autre objet affecté au service de l’Armée ou des effets d’habillement unit ne pas habituellement.

b) S’il a déserté étant en service ou en présence de re­belles.

c) S’il a déserté antérieurement.

En temps de guerre, tous las délais impartis par le pré­sent article sont réduits d’un tiers et la peine peut être portée au double.

Art. 68 – Est déclaré déserteur à l’étranger en temps de paix, trois jours après celui de l’absence illégale cons­tatée, tout militaire ou assimilé qui franchit les limites du territoire tunisien sans autorisation et abandonne le corps auquel il appartient et passe dans un pays étranger.

Le délai ci- dessus est réduit à un jour en temps de guerre.

Le militaire ou assimilé, coupable de désertion à l’étran­ger, est puni de trois ans à cinq ans d’emprisonnement. Si le coupable est un officier, il est puni de six ans d’emprisonnement et en cas d’admission des circonstances atténuantes, il subira, en outre la destitution[3].

La peine d’emprisonnement est portée à dix ans si le militaire a déserté à l’étranger dans les circonstances suivantes :

a) S’il a emporté une arme, un objet d’équipement, une bête ou tout autre objet affecter au service de l’armée ou des effets d’habillement qu’il ne porte pas habituellement.

b) S’il a déserté étant de service ou en présence de re­belles, dans; les cas où la loi ne prévoit pas de peine plus grave;

c) S’il a déserté antérieurement;

d) S’il a déserté en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège;

e) Si le coupable est officier, il est puni d’une peine de vingt ans d’emprisonnement s’il est officier, il est puni d’une peine d’emprison­nement, il subira, en outre, la destitution.

Art. 69 – Modifié par l’article 8 de la loi n°89-23 du 27 février 1989 – Est puni de mort tout militaire coupable de désertion à l’ennemi.

Si la désertion a lieu devant, l’ennemi, le coupable est puni de vingt ans d’emprisonnement; s’il est officier, il est puni de vingt ans de travaux forcés et subira, en outre e dans tous les cas, la destitution.

Art. 70 – Est réputée désertion avec complot, toute dé­sertion effectuée, de concert par deux militaires ou plus.

Le chef du complot de désertion à l’étranger est puni de quinze ans réclusion. S’il est officier, il est puni de vingt ans de travaux forcés[4].

Le chef du complot de désertion à l’intérieur est, puni de cinq à dix ans de réclusion. S’il est officier, il subira la peine énoncée au dernier paragraphe de l’article 68[5].

Les autres coupables de désertion avec complot seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans si la désertion a lieu à l’intérieur et, si elle a lieu à l’étranger, la peins est portée au double.

En temps de guerre, est puni de mort avec dégradation militaire :

a) Le coupable de désertion avec complot en présence de l’ennemi.

b) Le chef du complot, de désertion à l’étranger. Si le coupable est officier, il encourt des peines prévus au présent article, la destitution, même au cas où la dégradation milliaire ne résulterait, pas de la peine prononcée.

Doit être considéré comme se trouvant en « présence de l’ennemie » tout militaire engagé avec l’ennemi ou susceptible d’être aux prises, avec lui ou soumis à ses attaques.

Art. 71 Si la condamnation per défaut a lieu contre un déserteur à l’ennemi ou en présence de l’ennemi ou en contre un insoumis s’étant réfugié et étant resté à. l’étranger en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligation militaires, le tribunal prononcera la confiscation au profit du Trésor public de ses biens présents et, à venir, meuble et immeubles, divis ou indivis.

Le jugement portant confiscation est immédiatement adressé au commissaire de Gouvernement du tribunal de 1ère instance du domicile du domicile du condamné. Le commissaire de Gouvernement, fait rendre par le président du Tribunal ou le juge cantonal une ordonnance portant désignation d’un séquestre judiciaire sur les fonds et les biens du condamné pour en assurer l’inventaire et l’administration.

Le président du Tribunal ou le juge cantonal peuvent par voie d’ordonnance, autoriser que des secours, à prélever sur les biens précités, soient fournis à toute personne dont la pension alimentaire incombe au condamné.

Dans les trois mois qui suivent l’annonce de la cession des hostilités, le commissaire du gouvernement fera signifier le jugement rendu par le tribunal militaire au dernier domicile de condamné.

Six mois après la signification et si le condamné ne se présente pas tous ses biens sont vendus dans la forme prescrite pour la vente des biens de l’état.

Si le condamné n’a pas d’héritier, le produit de la vente servira en premier lieu à payer les frais de justice, ensuite les dettes qu’il aurait contractées, le reste étant versé au trésor public.

Si le condamné a des héritiers, le tiers disponible revient à l’état et les deux tiers seront partagés entre les héritiers suivant la quotité à chacun, à l’expiration des six mois précités.

Lorsque, postérieurement à la vente, le condamné par défaut se présente ou est arrêté et est acquitté par un nouveau jugement, l’autorité compétente peut décider des réparations que doit supporter l’état pour le préjudice matériel causé.

S’il est établit que les décès du condamné a eu lieu au cours des six mois précités il sera réputé mort dans l’intégrité de ces droits et ses héritiers auront droit à la restitution de ses biens ou du produit de la vente en cas d’aliénation.

Art. 72 La prescription de la peine et la prescription de l’action ne commencent à courir qu’à compter de la limité d’âge règlementaire fixé pour le grade de condamné par le statut de l’armée toutefois, dans les trois premiers cas visés à l’article 71, il n’y aura lieu à la prescription de la peine ni à la prescription de l’action publique.

Art. 73 Sont punis d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de mille francs à cinq cent mille franc ou de l’une des peines seulement, tous ceux qui auront dissimulé, détourné ou se sont concertés pour dissimuler ou détourner les biens du condamné. Seront déclarés nuls les actes ou toutes opérations contraires aux dispositions du présent article sont réservé des droits des tiens s’ils ont agi de bonne foi.

Si le séquestre judiciaire se rend coupable de telles opérations, la peine est portée en double et il sera condamné à restituer ce qu’il avait dissimulé ou détourner.

Art. 74 Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit qu’ils aient ou non été suivis d’effet, provoquer ou favorise la désertion, sera puni des peines prévus au présent code.

Art. 75 – Toute personne qui, sciemment, recèle la personne d’un déserteur, soustrait ou tente de soustraire, d’une manière quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

Art. 76 Sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans toute personne qui aura utilisé un stratagème, de quelque nature que ce soit, tendant à soustraire, autrui à ses obligations militaires soit en tout soit en partie, et dans les cas qui ne sont prévus par texte spécial.

En temps, du guerre la peine d’emprisonnement ne peut être supérieure à sept ans si le coupable est officier, il subit en outre la destitution.

Art. 77 Les peines édictées pour désertion sont applicables au déserteur qui appartient à une armée alliée opérant contre un ennemi commun.

Section II – le refus d’obéissance – la révolte, voies de fait et outrages envers des supérieurs, envers l’armée et au drapeau

Art. 78 – Tout militaire qui refuse d’obéir à un ordre se rapportant, à son service, est, puni, en plus des peines disciplinaires qui peuvent lui être infligées, d’un emprison­nement d’un mois à deux ans.

Art. 79 –

A- Tous militaire qui refuse catégoriquement d’exécuter ordre se rapportant à l’exercice de son service ou refuse, par voix et par le geste d’obéir aux ordres et maintient son refus d’obéissance malgré le rappel à l’ordre, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

B- Si le refus d’obéissance a lieu en cours de rassemblement ou au commandement « aux armes » ou si le coupable se trouve en armes, la peine d’emprisonnement est de six mois à deux ans.

C- Si le refus d’obéissance a lieu en temps de guerre ou dans une région en état de siège, la peine encourue est de 6 ans d’emprisonnement.

Si le refus a lieu au cours de rassemblement ou au commandement « aux armes » ou si le coupable est en arme, la peine ne peut être inférieure à six ans d’emprisonnement.

Si le coupable est officier et en cas d’admission des circonstances atténuantes, il subit en outre, la destitution[6].

D- Si le refus d’obéissance a lieu en présence de l’ennemi ou des rebelles la peine en outre ne peut être inférieure à dix ans, d’emprisonnement, s’il en est résulté des pertes considérables, la peine encourue est la peine de mort.

Si le coupable est officier, en cas d’admission des circonstances atténuantes et si la dégradation militaire ne résulte pas la peine prononcée, il subira, en outre la destitution est puni parmi de mort, tout militaire qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour marcher contre l’ennemi ou les rebelles[7].

Art. 80 – Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 – Sont considérés comme en état de révolte :

A- Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert, refusent à la première sommation d’obéir aux ordres de leurs chefs.

B- Les militaires qui, au nombre de quatre au moins prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs.

C- Les militaires qui, au nombre de quatre au moins se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes et refusent, à la voix de leurs supérieurs de se disperser et de rentrer dans l’ordre.

Les militaires en en état de révolte sont punis dans les circonstances prévues au paragraphe (A) ci- dessus, de trois ans d’emprisonnement.

Dans les circonstances prévues au paragraphe (B) de six ans d’emprisonnement.

Et dans les circonstances prévues au paragraphe (C) ci- dessus de cinq à dix ans d’emprisonnement.

Les instigateurs de la révolution et les militaires les plus élevé en grade sont punis de six ans d’emprisonnement et dans les deux dernier cas, la peine ne peut être inférieure à dix ans.

Si les instigateurs sont des civils, la peine est réduite de moitié.

Les officiers, condamnés par application du présent article subissent, en outre l’exclusion, même si la dégradation ne résulte pas de plein droit de la peine prononcée.

Si la révolte ou l’instigation à la révolte ont lieu en temps de guerre ou d’état de guerre ou dans un territoire dans un état de siège, le maximum des peines en encourues et toujours prononcé.

Lorsque la révolte ou l’instigation à la révolte ont lier dans les circonstances prévus au paragraphe (C) du présent article, en présence de l’ennemi, la peine encourue et la peine de mort.

Lorsqu’elles ont lieu en présence de rebelles, la peine encourue est l’emprisonnement à vie.

Art. 81 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Toute personne qui incite, par n’importe quel moyen, un groupe de plus de trois militaires, à refuser d’obéir aux ordres de leur supérieur hiérarchique ou de leur chef, à lui résister ou à exercer des violences contre lui, est punie de six ans d’emprisonnement, si cette instigation n’a pas eu d’effets.

S’il en est résulté préjudice aux services de l’armée, l’instigateur est puni de l’emprisonnement pendant une durée qui ne peut être inférieure à six ans.

L’instigateur à la révolte en temps de guerre ou d’état de siège est puni de mort. Si c’est un civil, la peine est réduite de moitié et la peine de mort est ramenée à celle de quinze ans d’emprisonnement.

Art. 82 –Tout militaire coupable de violences à main armée contre une sentinelle dans le but de l’empêcher de remplir sa mission, est puni de six ans d’emprisonnement[8].

Si les violences ont été commises par un militaire seul et sans armes, la peine sera de six mois à trois ans d’emprisonnement.

Le maximum de la peine prévue par chacun des trois cas visés ci- dessus sera appliqué si les violences ont été commises en temps de guerre, d’état de guerre ou sur un territoire en état de siège, ou à l’intérieur ou aux abords d’une forteresse, d’un arsenal, d’un dépôt d’armes et de munitions.

Si le coupable est un civil, la peine est réduite de moitié.

Si le coupable est officier, il subit, en plus des peines édictées ci- dessus, la destitution, au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de peine droit de la peine prononcée.

Art. 83 – Tout militaire qui insulte une sentinelle, est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois.

Art. 84 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 Février 1989 – Le militaire qui se rend coupable de voies de fait ou de menaces envers son chef ou son supérieur hiérarchique, pendant le service ou à l’occasion du service, est puni de six ans d’emprisonnement. La même peine est encourue si les voies de fait ont été exercées sur les militaires chargés de la garde du chef ou du supérieur hiérarchique.

Si le coupable est officier, il subit, en outre, la destitution au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de plein droit de la peine prononcée.

Si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, ce dernier est puni de cinq ans d’emprisonnement.

Si les voies de fait commises par un militaire envers son supérieur hiérarchique n’ont pas été exercées pendant le service ou à l’occasion du service, le coupable est condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans.

Si le coupable est officier, il est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans.

Art. 85 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 Février 1989 – Est puni de six ans d’emprisonnement, tout militaire ou non militaire qui exerce, dans la zone d’opérations d’une force militaire en campagne, des violences graves contre un militaire, blessé ou malade et incapable de se défendre.

Art. 86 – Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, tout individu qui, sans y être habilité, rassemble des soldats dans le but de faire des pétitions, d’émettre des avis ou d’engager des discussions sur des questions intéressant les services ou unités de l’armée, ou rassemble les signatures dans le but d’émettre des avis ou des plaintes.

Est puni d’une peine qui ne peut être supérieur à six mois d’emprisonnement, quiconque aura assisté, en connaissance de cause, à de telles réunions, ou y aura participé en donnant sa signature.

Art. 87 – Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement quiconque aura incité à l’hostilité à l’égard du service militaire.

Art. 88 – Si trois militaires ou plus sont réunis dans l’intention de nuire et ont successivement refusé d’obéir à un chef ou un supérieur hiérarchique, lui ont résisté ou se sont rendus coupables de voies de fait envers lui, chacun d’eux est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.

Cette peine ne peut être inférieure à un an pour l’instigateur ou pour le coupable ayant le garde le plus élevé.

Quiconque aura eu connaissance, de quelque manière que ce soit, de ces faits et ne les a pas dénoncés à temps pour être réprimés, sera puni d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être supérieure à un an.

Est amnistié de la peine quiconque était de connivence avec les individus associés dans l’intention de nuire, les associés dans l’intention de nuire, les aura dénoncés avant toute exécution ou avant la découverte de l’infraction.

Art. 89 – Tout militaire qui pendant le service ou à l’occasion du service, outrage son supérieur par paroles, par écrits, gestes ou menaces est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement.

Si le coupable est officier, il est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et de la destination ou de l’une de ces deux peines.

Si l’outrage n’a pas eu lieu pendant le service ou à deux l’occasion du service, la peine est de deux mois à un an d’emprisonnement.

Si le coupable est officier, la peine est portée au double.

Art. 90 – S’il résulte que les voies de fait ou outrages ont été commis hors service, sans que l’ingénieur connût la qualité de son supérieur, il est puni des peines prévues par les articles du code pénal applicables aux voies de fait ou outrages commis entre particuliers.

Art. 91 – Est puni de trois mois à trois ans d’emprisonnement quiconque, militaire ou civil, en un lien public et par la parole, gestes, écrits, dessins reproduction photographiques, ou à la main et films, se rend coupable d’outrages au drapeau ou à l’armée, d’atteinte à la dignité, à la renommée, au moral de l’armée d’actes de nature à affaiblir, dans l’armée la discipline, militaire, l’obéissance et le respect dus aux supérieurs ou de critiques sur l’action de commandement supérieur ou des responsables de l’armée portant atteinte à leur dignité.

Est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement quiconque, militaire ou civil, sciemment et en temps de paix, publie, communique ou divulgue.

Toutes informations concernant les incidents militaires survenus à l’intérieur ou à l’extérieur des casernes ou les mesures prises par l’autorité militaire à l’égard de l’un de ses membres ou les ordres et décisions prises par cette autorité ou toute informations concernant les déplacements des corps et détachements militaires et e toutes opérations menées par les forces armées de l’état.

Font exception, les communiqués de presse ou à la radio que l’autorité compétente ordonne de publier.

Si l’infraction a lieu en temps de guerre ou d’état de guerre, la peine est portée au double.

Art. 92 – Tout militaire, coupable de rébellion envers la force armée et les agents de l’autorité, est puni d’un mois à six mois d’emprisonnement, si la rébellion a eu lieu sans armées si celle-ci a eu lieu avec armes, il est puni de six mois à deux ans de la même peine.

Si la rébellion a été commise par des militaires en armes au nombre de quatre au moins, la peine encourue est de deux à cinq ans d’emprisonnement.

Le maximum de la peine est toujours appliqué aux instigateurs, aux chefs de la rébellion et au militaire le plus élevé en grade.

Est puni des peines prévues en premier paragraphe du présent article, tout militaire, en congé ou en permission, trouvé revêtu d’effets d’uniforme, dans un rassemblement de nature à troubler l’ordre public et y est demeuré contrairement aux ordres des agents de l’autorité ou de la force publique.

Section II – Abus d’autorité

Art. 93 – Est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement, tout militaire qui frappe son inférieur hors les cas suivants : légitime, défense de sois- même ou d’autrui, ralliement des fuyards en présence de l’ennemie ou de rebelles, nécessité d’arrêter le pillage ou la dévastation.

Art. 94 – Est puni d’un à six mois d’emprisonnement, tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du service, par paroles, écrits, gestes ou menaces, outrage gravement et sans avoir été provoqué, son inférieur.

Si les faits visés au présent article ont lieu en dehors du service ou à l’occasion du service, le coupable sera puni de dix jours à deux mois d’emprisonnement.

Art. 95 – Si les faits visés aux deux articles précédents ont eu lieu en dehors du service et sans que le coupable connût la qualité de la victime, le coupable sera puni con­formément aux articles prévus dans le Code pénal concer­nant les délits de voies de fait et outrages.

Art. 96 – Est puni de deux mois à deux ans d’empri­sonnement, tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés par tes lois et règlements sur les réquisitions, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies à titre de réquisition.

Est puni d’un à 3 ans d’emprisonnement, tout militaire qui exerce des réquisitions sans détenir « un ordre » de réquisitions, si ces réquisitions sont faites sans violences. La peine est de six ans, si ces réquisitions sont exercées avec violence. Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il est condamné[9].

Si ces réquisitions sont exercées avec violence, il est puni de cinq ans de réclusion. Le tout sans préjudice des resti­tutions auxquelles il peut être condamné.

L’officier coupable peut être, en outre, condamné à la destitution, si la dégradation militaire ne résulte pas de plein droit de la pénalité appliquée.

Art. 97 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 Février 1989 – Est puni de dix ans d’emprisonnement, tout chef militaire de rang d’officier qui, sans provocation, ordre ou autorisation commet un acte d’hostilité sur un territoire neutre ou allié ou qui prolonge les hostilités après avoir reçu l’avis officiel de la paix, d’une trêve ou d’un armistice.

Est puni de la même peine, tout militaire qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l’ordre de ses chefs.

Dans les deux cas si le coupable est officier, a bénéficié des circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution.

Art. 98 – N’est pas considéré comme crime :

1- L’usage des armes pour rallier les fuyards en présence de l’ennemi ou pour arrêter les actes de rébellion, de pillage ou de dévastation;

2- L’usage des armes par les sentinelles ou les vedettes, en cas de non observation de leurs ordres et après la troisième sommation.

Chapitre IV Détournement et recel d’effets militaires

Art. 99 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 Février 1989 – Est puni de six ans d’emprisonnement tout militaire ou non militaire qui, dans une zone d’opération d’une force militaire, dépouille un militaire blessé, ou malade ou mort.

Est puni de la peine de mort, si le coupable, pour dépouiller le militaire blessé ou malade, exerce des violences aggravant son état de santé.

Art. 100 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 Février 1989 – Est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement, tout militaire qui vole, vend, met en gage, détourne ou change avec mauvaise foi des effets d’armement, d’équipement, d’habillement, armes, munitions, bêtes de somme ou tout autre objet à l’usage de l’armée tunisienne ou d’une armée alliée.

Si ces objets lui ont été confiés, il est puni de six ans d’emprisonnement et est déclaré caution pour rembourser la valeur des objets qui n’ont pu être rendus. Si le coupable est officier, a bénéficié des circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution.

Art. 101 – Est puni des peines prévues à l’article pré­cédent, tout militaire qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas la bête de somme, les armes ou tout autre objet, à l’usage de l’Armée qu’il détenait.

Art. 102 – Est puni des peines prévues à l’avant-der­nier article, tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d’équipement ou d’habil­lement ou tout autre objet à l’usage de l’Armée Tunisienne ou d’une armée alliée, dans les cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente.

Section V – Pillage – Dévastation Destruction – Dégâts

Art. 103 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 Février 1989 – Sont punis d’emprisonnement à vie, des militaires qui commettent, en bande, des actes de pillage ou des dégâts sur des denrées, marchandises ou effets, soit avec armes ou à force ouverte, soit avec bris de porte et clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes.

Dans tous les autres cas, ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, si le coupable est officier, a bénéficié des circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution.

Art. 104 Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui, volontairement, incendie, détruit ou cau­se des dégâts, par un moyen quelconque, à des construc­tions, bâtiments, dépôts, canaux, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques, postes d’aviation, vaisseaux, navires, bateaux et tous objets immobiliers à l’usage de l’Armée ou concourant à la Défense Nationale.

Si le coupable est officier et a été condamné à une peine autre que la peine de mort pur suite de l’admission de cir­constances atténuantes, il subira, en outre, la destitution.

Art. 105 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 Février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie tout militaire qui, volontairement tente de commettre l’un des crimes visés à l’article précédent en temps de guerre ou en présence de rebelle.

Hors ces deux cas la peine sera de dix ans d’emprisonnement.

Si le coupable est officier, a bénéficié des circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution.

Art. 106 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 Février 1989 – Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque, avec intention criminelle, détruit ou fait détruire des moyens de défense, matériel de guerre, armes, munitions, vivres, effets d’équipement et d’habillement et tous autres objets mobiliers à l’usage de l’armée ou concourant à la défense nationale.

Si la destruction a lieu en temps de guerre ou en présence de rebelle, la peine est celle de l’emprisonnement à perpétuité.

Si le coupable, est officier, a bénéficié des circonstances atténuantes; il subira, en outre, la destitution.

Art. 107 – Est puni de trois mois à deux ans d’empri­sonnement, tout militaire qui, volontairement, détruit, brise ou met hors de service des armes, des effets d’équipement ou d’habillement, des bêtes de somme ou tous autres objets à l’usage de l’Armée, à lui confiés ou à un autre.

Art. 108 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 Février 1989 – Est puni de six ans d’emprisonnement, tout militaire qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres ou des pièces officielles de l’autorité militaire.

Si le coupable, est officier, a bénéficié des circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution.

Section VI – Infractions aux consignes militaires

Art. 109 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 Février 1989 – Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans, toute vedette ou sentinelle qui abandonne son poste avant d’avoir rempli la mission qui lui a été confiée.

Si la sentinelle ou la vedette se trouve en présence de rebelles, elle sera punie de dix ans d’emprisonnement.

Le coupable sera puni de mort s’il se trouve en présence de l’ennemi.

Le coupable sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement, si le fait a lieu sur un territoire en état de guerre ou dé siège, mais non en présence de l’ennemi ou de rebelles.

Art. 110 – Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an, tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, est trouvé endormi.

Art. 111 – Est puni de deux à six mois d’emprisonne­ment, tout militaire qui abandonne son poste.

Par poste, il faut entendre l’endroit où le militaire s’est rendu ou se trouve sur l’ordre de ses chefs pour l’accom­plissement d’une mission qui lui a été confiée.

Si l’abandon de poste a lieu en présence de rebelles ou sur un territoire en état de guerre ou de siège, la peine sera de cinq à dix ans d’emprisonnement.

Si l’abandon de poste a lieu en présence de l’ennemi, le militaire coupable sera puni de mort.

Le maximum de la peine encourue est toujours appliqué nu coupable, s’il est chef de poste.

Art. 112 – Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire qui viole des ordres ou des consignes générales donnés spécialement à une unité, aux mem­bres de l’Armée en général ou qu’il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire.

La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement si le fait a eu lieu en présence de rebelles, à l’intérieur d’une forteresse, d’un arsenal ou devant une poudrière ou sur un territoire en état de guerre ou de siège.

Section VII – Mutilation volontaire

Art. 113 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 Février 1989 – Est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement, tout militaire qui se rend volontairement impropre au service, soit d’une manière temporaire, soit d’une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations militaires imposées par la loi. La tentative est punissable.

Il est puni de mort, avec dégradation militaire, si le fait a lieu en présence de l’ennemi.

Il est puni de dix ans d’emprisonnement, s’il s’en rend coupable alors qu’il se trouve sur un territoire en état de siège ou en présence de rebelles.

Les complices militaires seront punis des mêmes peines que l’auteur principal.

Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharmaciens, militaires ou civils, des officiers de santé, la peine est portée au double.

Indépendamment d’une amende de deux cent cinquante dinars à deux mille cinq cent dinars pour les délinquants militaires, ou non assimilés aux militaires.

Si le coupable, est officier, a bénéficié des circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution.

Section VIII – Refus de prendre part aux audiences de juridictions militaires

Art. 114 Tout militaire, à qui il est demandé, conformément à la procédure, de faire partie d’un tribunal mili­taire, refuse de le faire sans excuse légitime, est puni d’un emprisonnement de deux à six mois.

Si le coupable est officier, il est puni, en outre, de la des­titution ou de la perte de grade.

Section IX – Capitulation

Art. 115 – Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout commandant ou gouverneur qui a rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de dé­fense dont il disposait et sans avoir fait, ce que lui pres­crivaient le devoir et l’honneur.

Le coupable est renvoyé devant la justice en vertu d’un arrêt rendu par un Conseil d’enquête désigné par arrêté pris par le Commandant, en chef des forces armées.

Art. 116 – Tout commandant d’unité qui capitule en rase campagne est puni :

1- De la peine de mort, avec dégradation militaire, Sil à capitulation a eu pour résultat de faire cesser le combat ou si, avant de traiter avec l’ennemi; il n’a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l’honneur.

2- De la destitution dans tous les autres cas.

Section X – Trahison – Espionnage – Embauchage

Art. 117 – Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire tunisien ou en service dans l’Armée Tuni­sienne, qui porte les armes contre la Tunisie.

Est puni de mort tout prisonnier repris une deuxième fois, après avoir faussé sa parole, les armes à la main.

Est puni, d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonne­ment, tout militaire tunisien ou en service dans l’Armée Tunisienne qui, tombé au pouvoir de l’ennemi, n’a obtenu sa liberté que sous condition de ne plus porter les armes contre lui.

Si le coupable est officier il subira, en outre, la desti­tution.

Art. 118 – Est puni de mort, avec dégradation militaire:

Tout militaire qui livre à l’ennemi, ou dans l’intérêt de l’ennemi, soit la troupe qu’il commande, soit la place qui lui est confiée, soit l’armement de l’armée, ses muni­tions ou ses vivres, soit les plans des ,places de guerre, usines, ports ou rades, soit le mot d’ordre ou le secret d’une opération, d’une expédition ou d’une négociation.

Tout militaire qui entretient des intelligences avec l’ennemi dans le but de favoriser ses entreprises.

Tout militaire qui participe à des complots, dans le but de peser sur la décision du chef militaire responsable.

Art. 119 – Est puni de mort, avec dégradation militaire, quiconque en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège et dans le but d’aider l’ennemi ou de nuire à l’ar­mée ou aux forces des pays alliés, se rend coupable des crimes suivants :

a) Livre à l’ennemi le mot d’ordre, le signal particulier, les renseignements, les secrets concernant les dépôts et leurs gardiens.

b) Déforme les nouvelles et les ordres se rapportant au service, en présence de l’ennemi;

c) Indique à l’ennemi les emplacements des corps de troupes ou des troupes alliées ou donne à ces forces des indications en vue de leur faire prendre des directions er­ronées;

d) Provoque la confusion dans une force tunisienne ou en vue de lui faire entreprendre des opérations ou entre­prises erronées ou d’empêcher le ralliement des troupes dispersées.

Art. 120 Est puni de trois à cinq années d’emprison­nement, quiconque se trouve au courant, des crimes prévus au présent chapitre et ne les a pas dénoncés avant d’être commis.

Art. 121 – Est considéré comme espion et puni de mort, avec dégradation militaire :

a) Tout militaire qui s’introduit dans une place de guer­re, dans un poste ou établissement militaire, dans les tra­vaux, camps, bivouacs ou cantonnements de l’armée, pour s’y procurer des documents ou renseignements dans l’intérêt de l’ennemi ou qu’il croit être dans l’intérêt de l’en­nemi.

b) Tout militaire qui procure à l’ennemi des documents ou renseignements susceptibles ou qu’il croit susceptibles de nuire aux opérations militaires ou de compromettre la sûreté des postes, ports ou autres établissements militaires;

c) Tout militaire qui, sciemment, recèle ou fait recéler les espions ou les ennemis.

Art. 122 – Est puni de mort tout ennemi qui s’introduit déguisé dans les lieux visés dans l’article précédent.

Art. 123 Modifié par le décret-loi n°79-12 du 10 octobre 1979 – Est possible de la peine de mort, tout Tunisien qui s’enrôle ou fait enrôler un tiers au profit de l’armée d’un état en guerre avec Tunisie, ou qui se rallie à des rebelles.

Tout Tunisien se met, en temps de paix au service d’une armée étranger ou d’une organisation terroriste opérant à l’étranger est puni de dix ans d’emprisonnement avec interdiction d’exercer des droits civiques et la confiscation de la totalité ou une partie de ses biens et ce, indépendamment des peines prévues pour les attentats contre la sûreté de l’état commis par le coupable de son propre chef ou conformément aux instructions de cette organisation[10].

Est possible de la même peine celui qui incite à l’exécution de l’un de ces crimes ou qui en faciliterait l’exécution par n’importe quel moyen.

Nonobstant toutes dispositions contraires le tribunal militaire permanant fiera, le cas échéant, sur réquisition du commissaire du gouvernement, la nature de la partie des biens de l’intéressé revenant à l’état.

Ce même tribunal prendra toutes mesures propres à sauvegarder les droits de l’état sur ces biens et pourra déterminer le montant des avances à consentir au profit des ayants cause de l’inculpé au cas où il est décidé de mettre les biens sous séquestre au cours de l’instruction de l’affaire.

Si le jugement de confiscation des biens est prononcé par défaut la partie des biens confisqués est placée sous séquestre pendant une durée de trois ans au terme de laquelle elle deviendra propriété de l’état.

Toutefois si après opposition ; le jugement définitif prononce le relaxe de l’inculpé, les biens confisqués lui seront restitué ou le cas échéant, leur contre-valeur.

Art.124. – Est amnistié des peines, le complice pour, les crimes désignés au présent chapitre lorsqu’il les dénon­ce aux autorités compétentes à temps suffisant pour arrêter l’exécution ou avant tout préjudice.

Section XI – Usurpation d’uniformes, décorations et insignes

Art. 125 – Est puni de deux mois à deux ans d’empri­sonnement, tout militaire qui porte publiquement une dé­coration ou médaille tunisienne, des insignes militaires tu­nisiens, des uniformes ou costumes militaires, sans en avoir le droit.

Art. 126 – La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers, sans y avoir été préalablement autorisé par ‘les autorités tunisiennes.

Art. 127 – L’article précédent est applicable, en temps de guerre, à tout individu qui, dans la zone d’opérations d’une force militaire en campagne, emploie publiquement, sans en avoir le droit, le brassard, 1e drapeau ou l’emblème du Croissant Rouge ou de la Croix Rouge, ou des brassards, drapeaux, emblèmes y assimilés.

Section XII – Non adhésion des militaires aux partis politique Et leur non participations aux activités politiques

Art.128 – Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement :

a) Tout militaire qui adhère à une société ou association ayant un but politique;

b) Tout militaire qui participe à une réunion ou démons­tration publique ayant un but politique;

c) Tout militaire qui publie des articles ou prononce des discours à caractère politique.

Si le coupable est officier, il subira, en outre, la desti­tution.

Art. 129 – Seront puni de l’emprisonnement de 2 à 5 ans, tout individu qui forme ou participe à la formation d’un parti, une association ou une société de militaire ayant un but politique.

Si le coupable est officier, il subira, en outre la destitution.

Art. 130 Est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans tout civil ou militaire qui incite un militaire à adhérer à un parti, société ou association ayant un but po­litique môme si l’incitation n’a pas eu d’effets.

Art. 131 – Seront punis de l’emprisonnement de six mois à deux ans, tout individu autorisé à constituer un parti, une association ou une société ayant un but politique ainsi que les dirigeants, responsables, s’ils acceptent un mi­litaire en qualité de membre.

L’autorisation accordée au parti ou à l’association ou à la société, sera définitivement retirée et les bureaux et lieux de réunion seront fermés.

Chapitre V – Dispositions générales

Art.132 – Les juridictions Militaires appliquent, en matière de crimes et délits communs commis par des mi­litaires ou autres, les peines principales et complémentai­res prévues dans les Codes répressifs particuliers.

Elles appliquent, en ce qui concerne les militaires, les peines complémentaires prévues au présent Code.

Art. 133 – Lorsqu’il est fait application des dispositions du Code pénal et des lois spéciales, conformément à l’article précédent, les militaires ou assimilés et les fonction­naires de l’Armée sont considérés au même titre que les fonctionnaires ordinaires pour ce qui concerne les crimes commis par eux ou dont ils sont victimes, dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Art. 134 Si les faits prévus au Présent Code encourent, en raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis ou des suites qu’ils ont provoqués, des peines plus graves que celles mentionnées aux Codes répressifs généraux, ils sont punis des peines édictées par le présent code.


[1] Modifié par l’art. 3 du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011.

[2] Modifié par l’art. 3 du décret-loi n° 2011-69 du 29 Juillet 2011.

[3] Art. 68 – Paragraphe 3 nouveau – Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989.

[4] Art. 70 – Paragraphe 2 nouveau – Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989.

[5] Art. 70 – Paragraphe 3 nouveau – Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989.

[6] Art. 79 – Paragraphe C nouveau – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.

[7] Art. 79 – Paragraphe D nouveau – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.

[8] Art. 82 – Paragraphe premier nouveau – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.

[9] Art. 96 – Paragraphe 2 nouveau – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 Février 1989.

[10] Art. 123 – Paragraphe 2 nouveau – Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:09
Date du texte:1957-01-10
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:04
Date du JORT:1957-01-11
Page du JORT:34 - 45

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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