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c. Justice militaire : Compétence et procédures

Décret-loi n° 86-5 du 16 septembre 1986, portant modification de certains articles du Code de justice militaire

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l’article 31 de la constitution;

Vu le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du code de la justice militaire, ensemble les textes qui ont modifié ou complété le dit code;

Vu l’avis des ministres de la justice et de la défense nationale

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier – Les articles 10, 11, 13, 14 et 15 du code de justice militaire, promulgué par le décret du 10 janvier 1957, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

TITRE II – Composition des tribunaux militaires

Art. 10 (nouveau) – Le tribunal militaire permanent comporte des chambres dont le nombre est fixé par décret. Une au moins est criminelle qui peut selon la nécessité du service statuer sur les autres infractions.

Chacun de ces organes judiciaires est composé d’un Président et de quatre conseillers.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire permanent ou son substitut.

Les fonctions de greffe sont exercées par un des sous-officiers du corps des sous-officiers de la justice militaire.

En temps de paix, le président du tribunal militaire permanent et le président de chambre sont des magistrats de l’ordre judiciaire dans le 3ème grade.

Dans le cas où il y a plusieurs chambres, le président du tribunal militaire permanent aura rang et prérogatives du Premier président d’une cour d’appel et assurera en plus de ses prérogatives judiciaires les attributions de coordination entre les différentes chambres du tribunal qu’il préside.

En cas d’empêchement, l’intérim sera assuré par le président de chambre le plus ancien dans le grade.

Dans le cas où il n’y a pas plusieurs chambres, le président du tribunal militaire permanent aura rang et prérogatives d’un président de chambre d’une cour d’appel.

Un remplaçant de même grade doit être désigné pour assurer la présidence du tribunal militaire permanent en cas d’empêchement.

Si le grade du prévenu est égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel, et si le président du tribunal militaire perma­nent n’a pas le rang du premier président d’une cour d’appel, la présidence du tribunal est confiée au premier président de la cour d’appel dans la circonscription de laquelle est établi le siège du tribunal militaire permanent.

Les quatre conseillers sont désignés par le ministre de la défense nationale parmi les officiers appartenant aux unités et services militaires à condition que la moitié ou l’un d’eux au moins soit membre du corps des officiers de la justice militaire sauf si cette disposition va enfreindre le principe selon lequel un prévenu militaire ne doit pas être jugé par celui qui a un grade inférieur ou qui a moins d’ancienneté dans le même grade.

Dans les cas prévus par l’article 22 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982, relatif au statut général des forces de sécurité intérieure, deux des quatre conseillers seront désignés parmi les membres de ces forces.

Lorsque le grade du prévenu est inférieur à celui de sous-lieutenant ou équivalent, les conseillers seront : deux sous-lieutenants, un lieutenant et un capitaine.

Lorsque le grade du prévenu est égal ou supérieur à celui de sous-lieutenant jusqu’au grade de lieutenant-colonel ou ayant un grade équivalent, deux des quatre conseillers doivent être du même grade mais plus ancien que lui, le 3ème est de grade supérieur et le 4ème est supérieur de deux grades.

Lorsque le prévenu est colonel ou général de brigade, deux des quatre conseillers doivent être de même grade mais plus ancien que lui et deux d’un grade immédiatement supérieur.

Lorsque le prévenu est général de division ou un général de corps d’armée, les conseillers seront désignés par le ministre de la défense nationale.

S’il y a plusieurs inculpés de différents grades dans une même affaire, il est tenu compte du grade le plus élevé pour la désignation des conseillers.

En cas d’impossibilité de trouver un nombre suffisant d’officiers de grade supérieur à celui du prévenu, le ministre de la défense nationale peut ordonner la désignation des conseillers parmi les officiers ayant le même grade même s’ils ne sont pas plus anciens que lui dans le grade ou parmi les officiers ayant des grades immédiatement inférieurs à celui du prévenu.

En cas de nécessité, il est permis sur proposition des ministres de la justice et de la défense nationale de faire appel à des magistrats de l’ordre judiciaire pour former ou compléter la composition du tribunal militaire permanent ou pour assurer les fonctions de juge d’instruction militaire ou du ministère public.

Art. 11 (nouveau) – La nomination des magistrats de l’ordre judiciaire ainsi que leurs suppléants pour la présidence des tribunaux militaires permanent ou la présidence des chambres du tribunal militaire permanent ou pour assurer l’exercice de l’une des activités indiquées au dernier paragraphe de l’article dix précédent est effectuée par décret sur proposition des ministres de la justice et de la défense nationale pour une période d’une année renouvelable.

Cependant, en cas de vacance et sur demande du ministre de la défense nationale, le ministre de la justice pourvoit à cette vacance par un arrêté.

Néanmoins, la situation doit être régularisée par décret dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de l’arrêté.

Le magistrat nommé pour exercer l’une de ces fonctions en tant que magistrat titulaire et non en tant que suppléant bénéficie de tous les avantages accordés à un magistrat d’un même grade et ayant la même fonction de l’ordre judiciaire, il garde en outre ses droits aux promotions prévues par son statut comme s’il exerçait sa fonction dans son cadre initial.

Le suppléant bénéficiera des avantages du président titulaire au cours de la période d’intérim.

Art. 13 (nouveau) – Sont fixées par décret pris sur proposition du ministre de la défense nationale les fonctions exercées par les magistrats du corps des officiers de la justice militaire et les conditions d’attribution de ces fonctions.

Le même décret fixe un tableau d’équivalence entre d’une part les grades et fonctions de ces magistrats militaires et d’autre part les grades et fonctions des magistrats de l’ordre judiciaire.

TITRE III – L’action publique, la police judiciaire, l’ordre d’informer, l’instruction

Art. 14 (nouveau). – Un commissaire de gouvernement, un premier substitut, des substituts, un premier juge d’instruction, des juges d’instruction et des juges rapporteurs pour compléter la composition de ce tribunal seront nommés auprès du tribunal militaire permanent par décret sur proposition du ministre de la défense nationale parmi les membres du corps des officiers de la justice militaire.

Sont désignés par décret pris sur proposition du ministre de la défense nationale, un procureur général, directeur de la justice Militaire, un premier substitut, des substituts dudit procureur général, parmi les magistrats du corps des officiers de la justice militaire.

Cependant, en cas de vacance dans l’un des postes cités dans cet article, le ministre de la défense nationale peut par arrêté pourvoir à cette vacance. Néanmoins la situation doit être régularisée par décret dans un délai de trois mois à partir de la date de cet arrêté.

Art. 15 (nouveau) – Les magistrats du parquet militaire ont les prérogatives accordées par le code de procédure pénale aux magistrats du parquet auprès des tribunaux de droit commun, et dont les dispositions ne se contredisent pas avec celles du présent code.

Le commissaire du gouvernement du tribunal militaire perma­nent doit requérir l’ordre d’informer du ministre de la défense nationale en vertu des dispositions de l’article 21 et suivant du présent code.

S’il ressort des faits que le chef d’inculpation retenu contre le prévenu est qualifié de crime, il doit ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge d’instruction militaire et ce par arrêt d’ouverture d’une enquête.

En ce qui concerne les autres infractions, il peut soit soumettre l’affaire au juge d’instruction militaire, après avoir pris arrêt ordonnant ouverture d’une enquête, soit traduire le prévenu devant le tribunal militaire par la voie de citation directe ou par la traduction immédiate.

Dispositions transitoires

Art. 2 – La fonction du président suppléant au tribunal militaire permanent est équivalente à la fonction du président de chambre à une cour d’appel et ce pour les années judiciaires 1983-1984 et 1984-1985.

Art. 3 – Les ministres de la justice et de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 1986



Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:05
Date du texte:1986-09-16
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:51
Date du JORT:1986-09-19
Page du JORT:1026 - 1027

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