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c. Justice militaire : Compétence et procédures

Décret-loi n° 79-12 du 10 octobre 1979, portant modification du Code de justice militaire

Nous, Habib Bourguiba, Président de la Républi­que Tunisienne ;

Vu l’article 31 de la Constitution;

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant Code de justice mili­taire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu l’avis du Ministre de la Défense Nationale;

Avons pris le décret-loi suivant:

Article Premier – Les articles 21, 22, 23 et 123 du Code de Justice Militaire, promulgué par le dé­cret du 10 janvier 1957 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 21 (nouveau) – Les poursuites dans les affaires du ressort des Tribunaux Militaires ne peu­vent être engagées que sur ordre d’informer du Mi­nistre de la Défense Nationale.

Art. 22 (nouveau). – Le Ministre de la Défense Nationale peut, par arrêté publiable au Journal Officiel de la République Tunisienne, donner déléga­tion de signature de l’ordre d’informer à tout offi­cier nanti d’un pouvoir de commandement ainsi qu’aux officiers supérieurs du Corps de la Justice Militaire.

Art. 23 (nouveau). – En cas de flagrant délit, le commissaire du Gouvernement ou le juge d’instruction procède aux poursuites conformément à la loi. Le Commissaire du Gouvernement doit cepen­dant en référer immédiatement au Ministre de la Défense Nationale ou au bénéficiaire de la déléga­tion de signature de l’ordre d’informer, tel que men­tionné à l’art. 22 ci-dessus.

Art. 123 (nouveau). – Est passible de la peine de mort, tout tunisien qui s’enrôle ou fait enrôler un tiers au profit de l’Armée d’un Etat en guerre avec la Tunisie, ou qui se rallie à des rebelles.

Tout tunisien qui se sera placé en temps de paix sous les ordres d’une Armée Etrangère ou d’une Organisation de Terrorisme agissant à l’étranger est puni de dix ans de travaux forcés, avec perte des droits civiques et confiscation de tout ou partie de ses biens, sans préjudice des peines applicables aux crimes contre la Sûreté de l’Etat, que le criminel ait agi individuellement et sans le concours d’un tiers ou en exécution des instructions d’une telle organisation.

Est passible de la même peine celui qui incite à l’exécution de l’un de ces crimes ou qui en faciliterait l’exécution par n’importe quel moyen.

Nonobstant toutes dispositions contraires, le Tri­bunal Militaire Permanent fixera, le cas échéant, sur réquisition du commissaire du gouvernement, la na­ture de la partie des biens de l’intéressé revenant à l’Etat. Ce même tribunal prendra toutes mesures propres à sauvegarder les droits de l’Etat sur ces biens et pourra déterminer le montant des avances à consentir au profit des ayants cause de l’inculpé au cas où il est décidé de mettre les biens sous sé­questre au cours de l’instruction de l’affaire.

Si le jugement de confiscation des biens est pro­noncé par défaut, la partie des biens confisqués est placée sous séquestre pendant une durée de trois ans au terme de laquelle elle deviendra propriété de l’Etat.

Toutefois, si, après opposition, le jugement défi­nitif prononce la relaxe de l’inculpé, les biens confisqués lui seront restitués ou, le cas échéant, leur contre-valeur.

Art. 2 – Le Ministre de la Défense Nationale est chargé de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tuni­sienne.

Fait au Palais de Carthage le 10 octobre 1979

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:12
Date du texte:1979-10-10
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:60
Date du JORT:1979-10-12
Page du JORT:2723 - 2723

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