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c. Justice militaire : Compétence et procédures

Loi n° 2000-56 du 13 juin 2000, modifiant et complétant le Code de justice militaire

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions des articles 8 et 9 du code de justice militaire et remplacées par ce qui suit:

Art.8 (nouveau) – Sont justiciables des juridictions militaires pour les infractions citées à l’article cinq du présent code:

Les officiers de tous grades, servant dans l’armée ou les forces armées ou relevant d’une force militaire constituée par la voie légale.

Les élèves des académies et des écoles militaires, les sous-officiers et les hommes de troupe relevant de l’armée, de la force armée ou de toute autre force militaire constituée par la voie légale.

Les officiers en retraite, les officiers de réserve, les sous-officiers de réserve, les hommes de troupe de réserve lorsqu’ils sont appelés à servir dans l’armée, dans la force armée ou dans une force militaire constituée par la voie légale, dès leur arrivée dans les centres d’incorporation ou des qu’ils y sont acheminés.

Les personnes employées à un travail quelconque par l’armée, la force armée ou toute autre force militaire constituée par la voie légale, en période de guerre ou état de guerre ou lorsque l’armée ou la force armée se trouve dans une zone où l’état d’urgence est déclarée.

Les officiers en retraite, les officiers révoqués ou en disponibilité, les sous-officiers et les hommes de troupe renvoyés, exclus ou libérés de l’armée ou de la force arme ou de toute autre force militaire, si l’infraction a été commise lors de leur présence dans l’armée ou dans la force armée.

Les prisonniers de guerre.

Les civils en tant qu’auteurs de ces infractions ou coauteurs.

Art. 9 (nouveau) – Tout conflit de compétence soulevé entre les tribunaux militaires et les tribunaux judiciaires sera tranché conformément aux dispositions des articles 291 et 292 du code des procédures pénales relatif à l’arbitrage entre les juges.

Art. 2 – Il est ajouté à l’article 5 du code de justice militaire un paragraphe 6 ainsi libellé :

Les infractions de droit commun commises par les militaires ou contre eux pendant le service ou à l’occasion du service ainsi que les infractions de droit commun commises par des militaires entre eux en dehors du service.

Les tribunaux militaires ne sont pas compétents de connaitre des infractions de droit commun où l’une des parties n’est pas militaire excepté les cas prévus par le présent article.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 13 juin 2000.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:56
Date du texte:2000-06-13
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:48
Date du JORT:2000-06-16
Page du JORT:1455 - 1455

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