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I. Les infractions pénales

Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – La présente loi vise à mettre en place les mesures susceptibles d’éliminer toutes formes de violence à l’égard des femmes fondée sur la discrimination entre les sexes afin d’assurer l’égalité et le respect de la dignité humaine, et ce, en adoptant une approche globale basée sur la lutte contre les différentes formes de violence à l’égard des femmes, à travers la prévention, la poursuite et la répression des auteurs de ces violences, et la protection et la prise en charge des victimes.

Art. 2 – La présente loi concerne toutes les formes de discrimination et de violence subies par les femmes fondées sur la discrimination entre les sexes, quelqu’en soient les auteurs ou le domaine.

Art. 3 – Au sens de la présente loi, on entend par :

  • Femme : toute personne de sexe féminin de tout âge,
  • Enfant : toute personne de sexe masculin ou féminin, au sens du code de la protection de l’enfant,
  • Violence à l’égard des femmes : toute atteinte physique, morale, sexuelle ou économique à l’égard des femmes, basée sur une discrimination fondée sur le sexe et qui entraîne pour elles, un préjudice, une souffrance ou un dommage corporel, psychologique, sexuel ou économique et comprend également la menace de porter une telle atteinte, la pression ou la privation de droits et libertés, que ce soit dans la vie publique ou privée,
  • Violence physique : tout acte nuisible ou de sévices portant atteinte à l’intégrité ou à la sécurité physique de la femme ou à sa vie, tels que les coups, coups de pieds, blessures, poussées, défiguration, brûlures, mutilation de certaines parties du corps, séquestration, torture et homicide,
  • Violence morale : toute agression verbale, telle que la diffamation, l’injure, la contrainte, la menace, l’abandon, la privation des droits et des libertés, l’humiliation, la négligence, la raillerie, le rabaissement et autres actes ou paroles portant atteinte à la dignité humaine de la femme ou visant à l’intimider ou la dominer,
  • Violence sexuelle : tout acte ou parole dont l’auteur vise à soumettre la femme à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui, au moyen de la contrainte, du dol, de la pression ou autres moyens, de nature à affaiblir ou porter atteinte à la volonté, et ce, indépendamment de la relation de l’auteur avec la victime,
  • Violence politique : tout acte ou pratique fondé sur la discrimination entre les sexes dont l’auteur vise à priver la femme ou l’empêcher d’exercer toute activité politique, partisane, associative ou tout droit ou liberté fondamentale,
  • Violence économique : tout acte ou abstention de nature à exploiter les femmes ou les priver des ressources économiques, quelqu’en soit l’origine, tels que la privation des fonds, du salaire ou des revenus, le contrôle des salaires ou revenus et l’interdiction de travailler ou la contrainte à travailler,
  • Discrimination à l’égard des femmes : toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour effet ou pour but de porter atteinte à la reconnaissance aux femmes, des droits de l’Homme et des libertés, sur la base de l’égalité complète et effective, dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, ou de compromettre cette reconnaissance ou la jouissance ou l’exercice de ces droits par les femmes, quelque soit la couleur, la race, la religion,la pensée, l’âge, la nationalité, les conditions économiques et sociales, l’état civil, l’état de santé, la langue ou le handicap.

Ne sont pas considérées discriminatoires, les procédures et mesures positives visant à accélérer l’instauration de l’égalité entre les deux sexes.

  • Situation de vulnérabilité : la situation de fragilité liée à l’âge jeune ou avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant la capacité de la victime de résister à l’auteur des faits.

La victime : la femme et les enfants qui résident avec elle, qui ont subi un préjudice physique, moral, psychologique, économique ou ont été privés de la jouissance de leurs libertés et droits par des actes, paroles ou des cas d’abandon constituant une violation des lois en vigueur.

Art. 4 – L’Etat s’engage à prendre en charge les femmes victimes de violence et les enfants qui résident avec elle conformément aux principes généraux suivants :

  • considérer la violence à l’égard des femmes comme étant une forme de discrimination et une violation des droits de l’Homme,
  • reconnaître la qualité de victime à la femme et aux enfants qui résident avec elle, qui ont subi la violence,
  • respecter la volonté de la victime de prendre la décision qui lui importe,
  • respecter et garantir le secret de la vie privée et des données à caractère personnel de la victime,
  • permettre l’égalité des chances pour l’accès aux services dans les différentes zones et régions,
  • fournir le conseil juridique aux victimes des violences et leur accorder l’aide judiciaire,
  • assurer l’accompagnement des victimes des violences en coordination avec les services compétents en vue de leur fournir l’assistance sociale, sanitaire et psychologique nécessaires et de faciliter leur intégration et hébergement.

Art. 5 – L’Etat s’engage à élaborer les politiques nationales, les plans stratégiques et les programmes communs ou sectoriels et à prendre les règlements et mesures nécessaires à leur mise en œuvre dans le but d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes dans l’espace familial, l’environnement social, le milieu éducatif, de formation professionnelle, sanitaire, culturel, sportif et médiatique.

CHAPITRE II – De la prévention et la protection des violences à l’égard des femmes

Section première – De la prévention de la violence à l’égard des femmes

Art. 6 – L’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, notamment au niveau de la rémunération et la couverture sociale dans les différents secteurs, et interdire l’exploitation économique de la femme et l’employer dans des conditions de travail pénibles, dégradantes ou préjudiciables à sa santé, à sa sécurité et à sa dignité.

Art. 7 – Les ministères chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la culture, de la santé, de la jeunesse, du sport, de l’enfance, de la femme et des affaires religieuses doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la violence à l’égard des femmes dans les établissements relevant de leur ressort, et ce, à travers :

  • l’élaboration de programmes didactiques, éducatifs et culturels visant à bannir et à lutter contre la violence et la discrimination à l’égard des femmes, à consacrer les principes de droits de l’Homme et l’égalité entre les sexes, ainsi que l’éducation à la santé et à la sexualité,
  • la formation des éducateurs et du personnel opérant dans le domaine de l’éducation à propos de l’égalité, la non-discrimination et la lutte contre la violence afin de les aider à traiter les questions de violence dans l’espace éducatif,
  • l’organisation de sessions de formation spécifiques dans les domaines des droits de l’Homme, des droits de la femme, de sa protection et de lutte contre la violence à son encontre, et ce, au profit des fonctionnaires opérant dans ces domaines,
  • la prise de toutes les mesures nécessaires en vue de lutter contre l’abandon scolaire précoce, notamment chez les filles dans toutes les régions,
  • la création de cellules d’écoute, de bureaux d’action sociale et des clubs de santé en coopération avec les parties intéressées,
  • la diffusion et la consolidation de la culture de l’éducation aux droits de l’Homme auprès des jeunes générations.

Art. 8 – Le ministère chargé de la santé est appelé à établir des programmes intégrés en vue de lutter contre la violence à l’égard des femmes dans l’enseignement médical et paramédical, et former le personnel opérant dans le domaine de la santé, à tous les niveaux, pour détecter, évaluer et prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes, ainsi que l’examen, le traitement et le suivi en vue de prendre en charge la femme et les enfants qui résident avec elle, victimes de violence.

Il doit également réserver des espaces destinés à l’accueil des victimes de violences et de leur fournir les services psycho-sanitaires.

Art. 9 – Le ministère chargé des affaires sociales est appelé à assurer la formation adéquate aux différents intervenants en matière sociale, dont notamment les travailleurs sociaux, afin de leur permettre d’acquérir les outils d’intervention et de prise en charge des femmes victimes de violences.

Les structures, les établissements de prise en charge, les établissements sociaux et les associations spécialisées, conventionnés avec le ministère chargé des affaires sociales, s’engagent à intégrer la lutte contre la violence à l’égard des femmes dans les programmes d’intervention sur le terrain, les programmes de formation spécifique, les plans d’intervention, les programmes de partenariat y afférents qu’il s’agisse de sensibilisation ou de détection précoce, de signalement, d’intervention ou d’accompagnement des femmes victimes des violences et des enfants qui résident avec elles.

Art. 10 – Les ministères de la justice et de l’intérieur élaborent des programmes intégrés de lutte contre la violence à l’égard des femmes dans l’enseignement et la formation au sein des établissements qui relèvent de leur ressort, et ce, pour développer les modes de traitement des plaintes et des affaires liées à la violence à l’égard des femmes.

Le ministère de la justice prend également toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter l’auteur de l’infraction de violence à l’égard des femmes et le réintégrer dans le milieu familial et social.

Art. 11 – Les médias publics et privés procèdent à la sensibilisation aux dangers de la violence à l’égard des femmes et aux méthodes de lutte et de prévention contre cette violence et veillent à former le personnel opérant dans le domaine médiatique pour faire face à la violence à l’égard des femmes, dans le respect de l’éthique professionnelle, des droits de l’Homme et de l’égalité.

Sont interdites la publicité et la diffusion, par tous moyens et supports médiatiques, des matières contenant des images stéréotypées, scènes, paroles, ou actes préjudiciables à l’image des femmes, ou concrétisant la violence exercée contre elles ou atténuant sa gravité.

La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle doit prendre les mesures et les sanctions prévues par la loi pour lutter contre les violations mentionnées dans le paragraphe précédent du présent article.

Art. 12 – Le ministère chargé des affaires de la femme assure la coordination entre les différents intervenants mentionnés aux articles de 6 à 11 de la présente loi et l’instauration de mécanismes de partenariat, d’appui et de coordination avec les organisations de la société civile concernées aux fins de suivi de la mise en œuvre de ce qui a été approuvé.

Le ministère chargé des affaires de la femme élabore un rapport annuel à cet effet qui est soumis à la présidence de l’assemblée des représentants du peuple et à la Présidence du gouvernement.

Section 2 – De la protection de la violence à l’égard des femmes

Art. 13 – La femme victime de violence et les enfants qui résident avec elle, bénéficient des droits suivants :

  • la protection juridique appropriée à la nature de la violence exercée à son encontre, de manière à assurer sa sécurité, son intégrité physique et psychologique et sa dignité, ainsi que les mesures administratives, sécuritaires et judiciaires requises à cet effet, et ce, dans le respect de ses spécificités,
  • l’accès à l’information et le conseil juridique concernant les dispositions régissant les procédures judiciaires et les services disponibles,
  • le bénéfice de l’aide judiciaire,
  • la réparation équitable pour les victimes de la violence en cas d’impossibilité d’exécution sur la personne responsable de l’acte de violence. L’Etat subroge dans ce cas les victimes dans le recouvrement des montants décaissés,
  • le suivi sanitaire et psychologique, l’accompagnement social approprié et le cas échéant, le bénéfice de la prise en charge publique et associative, y compris l’écoute,
  • l’hébergement immédiat dans la limite des moyens disponibles.

Art. 14 – Toute personne, y compris celle tenue au secret professionnel, doit alerter les autorités compétentes tout cas de violence au sens de la présente loi, dès qu’elle en a pris connaissance, l’a observé ou a constaté ses effets.

Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour lancer de bonne foi l’alerte au sens de la présente loi.

Il est interdit à toute personne de dévoiler l’identité de celui qui a lancé l’alerte sauf avec son consentement ou dans le cas où les procédures juridiques l’exigent.

CHAPITRE III – Des infractions de violence à l’égard des femmes

Art. 15 – Sont abrogées, les dispositions des articles 208, 226 ter, 227, 227 bis, 229, le paragraphe 2 de l’article 218, le paragraphe 3 de l’article 219, le paragraphe 2 de l’article 222 et le paragraphe 2 de l’article 228 du code pénal et remplacées par ce qui suit :

Art. 208 (nouveau) – Le coupable est puni de vingt (20) ans d’emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée. La peine est l’emprisonnement à vie, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
  • la victime est en situation de fragilité liée à l’âge jeune ou avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacité de résister à l’auteur des faits.
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,
  • il y’ a préméditation de coups et blessures,
  • l’agression est précédée ou commise avec usage ou menace d’usage d’arme,
  • l’infraction a été commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices,
  • l’agression est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition.

Art. 218 (paragraphe 2 nouveau) – La peine est de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux (2) mille dinars, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Art.219 (paragraphe 3 nouveau) – La peine est portée à douze (12) ans d’emprisonnement quel que soit le taux d’incapacité, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,
  • l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices,
  • l’agression est précédée ou commise avec usage ou menace d’usage d’arme,
  • l’agression est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition.

Art. 222 (paragraphe 2 nouveau) – La peine est portée au double, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,
  • l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices,
  • la menace est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition même si cette menace est uniquement verbale.

Art. 226 ter (nouveau) – Est puni de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq (5) mille dinars celui qui commet le harcèlement sexuel.

Est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d’autrui par actes ou gestes ou paroles comportant des connotations sexuelles qui portent atteinte à sa dignité ou affectent sa pudeur, et ce, dans le but de l’amener à se soumettre aux désirs sexuels de l’agresseur ou ceux d’autrui, ou en exerçant sur lui une pression dangereuse susceptible d’affaiblir sa capacité à y résister.

La peine est portée au double, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de harcèlement sexuel commise contre un enfant court à compter de sa majorité.

Art. 227 (nouveau) – Est considéré viol, tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, et le moyen utilisé commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement l’auteur du viol est puni de vingt ans d’emprisonnement.

Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l’âge de la victime est au-dessous de seize (16) ans accompli.

Est puni d’emprisonnement à vie, l’auteur du viol commis :

  • Avec violence, usage ou menace d’usage d’arme ou avec l’utilisation de produits, pilules, médicaments narcotiques ou stupéfiants.
  • Sur un enfant de sexe féminin ou masculin âgé de moins de seize (16) ans accomplis.
  • Par inceste sur un enfant par :
    • les ascendants quel qu’en soit le degré,
    • les frères et sœurs,
    • le neveu ou l’un des descendants,
    • le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint,
    • des personnes dont l’une d’elles est l’épouse du frère ou le conjoint de la sœur,
  • par une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices,
  • Si la victime est en situation de vulnérabilité due à son âge avancé, ou une maladie grave, ou une grossesse, ou une carence mentale ou physique, affaiblissants sa capacité de résister à l’agresseur.

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de viol commis sur un enfant court à compter de sa majorité.

Art. 227 bis (Nouveau) – Est puni de cinq (5) ans d’emprisonnement, celui qui fait subir volontairement l’acte sexuel à un enfant qu’il soit de sexe féminin ou masculin dont l’âge est supérieur à seize (16) ans accomplis, et inférieur à dix-huit (18) ans accomplis, et ce, avec son consentement.

La peine est portée au double dans les cas suivants, si :

  • l’auteur est l’instituteur de la victime, ou de ses serviteurs ou de ses médecins,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou complices,
  • la victime est en situation de fragilité liée à l’âge avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacité de résister à l’auteur des faits.

La tentative est punissable.

Lorsque l’infraction est commise par un enfant, le tribunal applique les dispositions de l’article 59 du code de la protection de l’enfance.

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’acte sexuel commis sur un enfant avec son consentement court à compter de sa majorité.

Art. 228 (paragraphe 2 nouveau) – La peine est portée au double :

  • si la victime est un enfant,
  • si l’auteur est :
    • un ascendant ou un descendant quelqu’en soit le degré,
    • un frère ou une sœur,
  • le neveu ou l’un de leurs descendants,
  • le gendre ou la belle-fille ou l’un de leurs descendants,
  • le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint,
  • des personnes dont l’une est épouse du frère ou conjoint de la sœur,
    • si l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
    • si l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
    • si l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou complices.

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’attentat à la pudeur commise sur un enfant court à compter de sa majorité.

Art. 16 – Sont ajoutés au code pénal un paragraphe 3 à l’article 221, un paragraphe 2 à l’article 223, un paragraphe 2 à l’article 224 et l’article 224 bis comme suit :

Art. 221 (paragraphe 3) – La même peine est encourue par l’auteur de l’agression s’il en résulte une défiguration ou mutilation partielle ou totale de l’organe génital de la femme.

Art. 223 (paragraphe 2) – La peine est portée au double, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelqu’en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Art. 224 (paragraphe 2) – Encourt les mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque maltraite habituellement son conjoint ou une personne dans une situation de vulnérabilité apparente ou connue par l’auteur, ou ayant autorité sur la victime.

Art. 224 (bis) – Est puni de six (6) mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, quiconque commet à l’encontre de son conjoint une agression répétée susceptible de porter atteinte à la dignité de la victime, ou sa considération ou d’altérer sa sécurité physique ou psychologique par usage de paroles, signaux et actes.

La même peine est encourue, si les actes sont commis à l’encontre de l’un des ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés et si la relation entre l’auteur et la victime est le seul motif d’agression.

Art. 17 – Est puni d’une amende de cinq cent (500) à mille dinars quiconque gène volontairement une femme dans un lieu public, et ce, par tout acte, parole ou geste susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa considération ou d’affecter sa pudeur.

Art. 18 – Est puni d’une amende de mille dinars quiconque commet une violence politique.

La peine est portée à six (6) mois d’emprisonnement en cas de récidive.

Art. 19 – Est puni d’une amende de deux (2) mille dinars l’auteur de violence ou de discrimination économique fondée sur le sexe, s’il résulte de son acte :

  • la privation de la femme de ses ressources économiques ou de l’usage de ses revenus,
  • la discrimination salariale pour un travail de valeur égale,
  • la discrimination dans la carrière professionnelle y compris la promotion et l’évolution dans les fonctions.

La peine est portée au double en cas de récidive.

La tentative est punissable.

Art. 20 – Est puni de trois (3) à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de deux (2) à cinq (5) mille dinars, quiconque embauche volontairement et de manière directe ou indirecte, des enfants comme employés de maison.

Encourt la même peine prévue par le paragraphe précédent, quiconque se porte intermédiaire pour embaucher des enfants comme employés de maison.

La peine est portée au double en cas de récidive.

La tentative est punissable.

Art. 21 – Est puni d’un mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une peine de mille à cinq (5) mille dinars ou de l’une de ces deux peines, quiconque exerce volontairement une discrimination au sens de la présente loi s’il résulte de son acte :

  • la privation ou la restriction pour la victime de bénéficier de ses droits ou d’obtenir un bien ou un service,
  • l’interdiction à la victime d’exercer ses activités de façon normale,
  • le refus d’embauche de la victime, son licenciement ou la sanction de celle-ci.

CHAPITRE IV – Des procédures, services et institutions

Section première – Des procédures

Art. 22 – Le procureur de la République charge un ou plusieurs de ses substituts de la réception des plaintes relatives aux violences à l’égard des femmes et du suivi des enquêtes y afférentes.

Art. 23 – Sont réservés aux magistrats spécialisés dans les affaires de violence à l’égard des femmes, des espaces séparés au sein des tribunaux de première instance, et ce, au niveau du ministère public, de l’instruction et de la justice de la famille.

Art. 24 – Est créée au sein de chaque commissariat de sûreté nationale et de garde nationale, dans tous les gouvernorats, une unité spécialisée pour enquêter sur les infractions de violence à l’égard des femmes conformément aux dispositions de la présente loi. Elle doit comprendre des femmes parmi ses membres.

Un registre spécial coté relatif à ces infractions est mis à la disposition de cette unité spécialisée.

Art. 25 – Aussitôt avisés d’un cas de flagrant délit de violence à l’égard des femmes, les agents de l’unité spécialisée doivent se déplacer sans délai sur le lieu pour procéder aux enquêtes et ce après avoir informé le procureur de la République.

Est puni d’un à six (6) mois d’emprisonnement, l’agent relevant de l’unité spécialisée d’enquête sur les infractions de violence à l’égard des femmes, qui exerce volontairement une pression, ou tout type de contrainte, sur la victime en vue de l’amener à renoncer à ses droits, à modifier sa déposition ou à se rétracter.

Art. 26 – L’unité spécialisée doit obligatoirement informer la victime de tous ses droits prévus par la présente loi, y compris la revendication de son droit à la protection auprès du juge de la famille.

L’unité spécialisée peut, sur autorisation du procureur de la République, et avant que l’ordonnance de protection ne soit rendue, prendre l’un des moyens de protection suivants :

  • le transfert de la victime et des enfants qui résident avec elle, en cas de nécessité, vers des lieux sécurisés, et ce, en coordination avec les structures compétentes et le délégué à la protection de l’enfance,
  • le transfert de la victime pour recevoir les premiers secours lorsqu’elle est atteinte de préjudices corporels,
  • éloigner le prévenu du domicile ou lui interdire d’approcher la victime ou de se trouver à proximité de son domicile ou de son lieu de travail, en cas de péril menaçant la victime ou ses enfants qui résident avec elle.

Les procédures de protection continuent à prendre effet jusqu’à ce que l’ordonnance de protection soit rendue.

Art. 27 – L’unité spécialisée établit chaque six mois un rapport sur les procès-verbaux relatifs aux violences à l’égard des femmes, dont elle a été saisie et leurs suites. Ledit rapport est soumis à l’autorité de tutelle administrative et judiciaire et à l’observatoire national pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes prévu par l’article 40 de la présente loi.

Art. 28 – La confrontation avec le prévenu ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de la victime de l’infraction de violence, à moins que la confrontation ne soit le seul moyen qui lui garantit le droit d’être disculpé.

La victime des infractions sexuelles peut demander d’être auditionnée en présence d’un psychologue ou d’un travailleur social.

Art. 29 – L’enfant victime des infractions sexuelles doit être auditionné en présence d’un psychologue ou d’un travailleur social. Les observations de ce dernier sont consignées dans un rapport établi à cet effet.

L’enfant victime des infractions sexuelles ne peut être auditionné plus qu’une fois. Son audition doit être enregistrée de façon à sauvegarder la voix et l’image.

La confrontation avec le prévenu dans les infractions sexuelles est interdite lorsque la victime est un enfant.

Section 2 – De la demande de protection

Art. 30 – Le juge de la famille est saisi de l’examen de la demande de protection suite à une requête écrite émanant de :

  • la victime en personne ou son mandataire,
  • le ministère public sur accord de la victime,
  • le délégué à la protection de l’enfance si la victime est un enfant ou en cas d’existence d’un enfant.

Le juge de la famille peut se saisir d’office de l’examen de l’octroi de la protection.

La saisine du juge de la famille de la demande de protection ne fait pas obstacle au droit de la victime d’exercer une action de fond devant les juridictions civiles et pénales compétentes.

Art. 31 – La demande de protection comprend un exposé des motifs, les mesures demandées, leur durée, et le cas échéant, le montant de la pension alimentaire et la pension de logement. Sont joints à la demande de protection, les justificatifs nécessaires.

Art. 32 – Le juge de la famille statue sur la demande de protection conformément aux procédures prévues en référé devant le tribunal cantonal.

Le juge de la famille reçoit les déclarations des parties et entend toute personne dont l’audition est jugée utile. Il peut être aidé dans ses travaux par les agents des services publics de l’action sociale.

Art. 33 – Le juge de la famille peut prendre, en vertu de l’ordonnance de protection, l’une des mesures suivantes :

  • interdire à la partie défenderesse de contacter la victime ou les enfants qui résident avec elle, au domicile familial, sur le lieu de travail ou le lieu d’études, au centre d’hébergement ou dans un quelconque lieu où ils peuvent se trouver,
  • en cas de péril menaçant la victime ou ses enfants qui résident avec elle, astreindre la partie défenderesse à quitter le domicile familial où résident la victime et ses enfants, tout en lui permettant de récupérer ses effets personnels, en vertu d’un procès-verbal dressé à cet effet, à ses frais, par un huissier notaire,
  • astreindre la partie défenderesse à ne pas porter préjudice aux biens privés de la victime ou de ses enfants concernés par l’ordonnance de protection, ou aux biens communs, et à ne pas en disposer,
  • désigner le logement de la victime et les enfants qui résident avec elle, et le cas échéant, astreindre la partie défenderesse au paiement de la pension de logement, à moins que le tribunal compétent n’ait été saisi de l’affaire ou qu’un jugement n’ait été prononcé à cet effet,
  • permettre à la victime en personne ou à son mandataire, en cas de départ du logement familial, de récupérer ses effets personnels et les affaires nécessaires de ses enfants, en vertu d’un procès-verbal dressé à cet effet par un huissier notaire, aux frais de la partie défenderesse,
  • déchoir la partie défenderesse de la garde ou de la tutelle et fixer les procédures du droit de visite tout en privilégiant l’intérêt supérieur de l’enfant,
  • déterminer le montant de la pension alimentaire de l’épouse victime de violences et des enfants, et le cas échéant, la contribution de chacun des conjoints à la pension, à moins que le tribunal compétent n’ait été saisi de l’examen de la pension alimentaire ou qu’un jugement n’ait été prononcé à cet effet.

Art. 34 – L’ordonnance doit prévoir la durée de la protection, qui ne doit dépasser, dans tous les cas, six (6) mois.

Le juge de la famille peut proroger la durée de l’ordonnance de protection émanant de lui ou de la cour d’appel, une seule fois pour la même durée, en vertu d’une décision motivée soumise aux mêmes procédures prévues par les articles 30, 31 et 32 de la présente loi.

Art. 35 – Les décisions du juge de la famille sont susceptibles d’appel. Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.

Art. 36 – Le ministère public exécute les ordonnances de protection et celles de leur prorogation.

Art. 37 – Est puni de six (6) mois d’emprisonnement au maximum et d’une amende de mille dinars ou des deux peines quiconque résiste ou empêche l’exécution des ordonnances et des moyens de protection.

La tentative est punissable.

Art. 38 – Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque, viole volontairement les ordonnances et moyens de protection après leur exécution.

La tentative est punissable.

Section 3 – Des services et institutions

Art. 39 – Les personnes chargées de la protection de la femme de la violence, y compris les agents de la police judiciaire, les délégués à la protection de l’enfance, le personnel de santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales, de l’éducation et autres, doivent :

  • répondre sans délai à toute demande d’assistance et de protection, présenté directement par la victime,
  • répondre immédiatement à toute demande d’assistance ou de protection au sens de l’article 14 de la présente loi,
  • accorder la priorité aux alertes concernant la commission d’une violence menaçant la sécurité physique, sexuelle et psychologique de la femme et des enfants qui résident avec elle,
  • assurer l’écoute et l’examen à l’occasion de la réception des plaintes, en rencontrant les parties et les témoins, y compris les enfants, dans des salles séparées tout en assurant leur intégrité,
  • informer la plaignante de tous ses droits,
  • intervenir, en cas de perte de logement, due à la violence, pour assurer l’hébergement dans des centres de protection de la femme victime de la violence.

Art. 40 – Est créé un observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, soumis à la tutelle du ministère chargé de la femme.

L’observatoire est chargé, notamment, des missions suivantes :

  • détecter les cas de violence à l’égard des femmes, et ce, à la lumière des rapports et informations collectés, tout en archivant ces cas ainsi que leurs incidences dans une base de données créée à cet effet,
  • assurer le suivi d’exécution des législations et des politiques, évaluer leur efficacité et efficience dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et publier des rapports à cet effet en proposant les réformes nécessaires,
  • effectuer les recherches scientifiques et sur terrain nécessaires concernant la violence à l’égard des femmes afin d’évaluer les interventions requises et de traiter les formes de violences telles que prévues par la présente loi,
  • contribuer à l’élaboration des stratégies nationales, des mesures pratiques communes et sectorielles, et définir les principes directeurs de l’élimination de la violence à l’égard des femmes conformément à la présente loi,
  • assurer la coopération et la coordination avec les organisations de la société civile, les instances constitutionnelles et les autres organismes publics concernés par le suivi et le contrôle du respect des droits de l’Homme, en vue de développer et consolider le dispositif des droits et des libertés,
  • émettre l’avis sur les programmes de formation et d’apprentissage, habiliter tous les intervenants dans le domaine des violences à l’égard des femmes, proposer les mécanismes opportuns pour les développer et assurer leur suivi,

L’observatoire établit un rapport annuel sur son activité, comprenant notamment les statistiques sur la violence à l’égard des femmes, les conditions d’accueil, d’hébergement, de suivi, d’accompagnement et d’intégration des victimes des violences, les suites des ordonnances de protection, des actions et jugements y afférents, les propositions et recommandations pour développer les mécanismes nationaux pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.

Le rapport est soumis au Président de la République, au président de l’assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement au cours du premier trimestre de chaque année. Ledit rapport est rendu public.

L’observatoire peut également émettre des communiqués sur ses activités et ses programmes.

L’organisation administrative et financière de l’observatoire, ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 41 – Le ministère de la femme reçoit de la part de tous les ministères et organismes publics concernés, chacun en ce qui le concerne, les rapports et les données relatifs à la violence à l’égard des femmes qu’il transmet à l’observatoire national de la prévention des violences à l’égard des femmes.

CHAPITRE V – Dispositions finales

Art. 42 – Sont abrogées les dispositions du paragraphe 4 de l’article 218, les articles 226 quarter, 228 bis, 229, 239 et le paragraphe 2 de l’article 319 du code pénal.

Art. 43 – Sont abrogées les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi n° 65-25 du 1er juillet 1965, relative à la situation des employés de maison, telle que modifiée par la loi n° 2005-32 du 4 avril 2005.

Art. 44 – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 11 août 2017.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:58
Date du texte:2017-08-11
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:65
Date du JORT:2017-08-15
Page du JORT:2586 - 2593

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Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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