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التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

Décret n° 69-393 du 25 Octobre 1969 modifiant le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables au personnel de l’armée de terre

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat des établissements publics et des communes telle qu’elle a été complétée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut générale de l’armée ;

Vu le décret n° 58-259 du 8 octobre 1958, fixant le taux de l’indemnité pour charges administratives allouées à certaine personnel de l’Etat et les établissements publics de l’Etat, ensemble les textes qui l’ont complété et modifié ;

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966 fixant le statut du corps des officiers d’active et de réserve du service de santé de l’armée,

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l’armée de terre,

Vu le décret n° 69-70 du 4 mars 1969, relatif à l’indemnité particulières au personnel médical de la santé publique,

Vu l’avis de secrétaires d’Etat à la défense nationale et au plan et à l’économie nationale.

Décrétons

Article premier – Les articles 11 et 12 du décret susvisé n° 67-158 du 31 mai 1967 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 11 (nouveau) – Il est alloué aux Officiers d’active du Service de Santé de l’Armée exerçant dans un corps ou un service hospitalier .une indemnité dite « indemnité de sujéton » payable mensuellement et à terme échu conformément au tableau ci-après :

Bénéficiaires

Taux mensuel

Médecin-Directeur des Services Sanitaires et Social de l’armée

240 D

Chefs de services des Hôpitaux Militaires : (Médecin, Chirurgien, Spécialiste, Médecin ou Pharmacien biologiste, Pharmacien, Chirurgien-dentiste)

240 D

Médecin. Chirurgien-dentiste autres que ceux des catégories ci-dessus

160 D

Pharmacien Assistant

160 D

Pharmacien des Hôpitaux

120 D

L’indemnité de sujétion prévue par l’article 11 du décret susvisé n° 67-158 du 31 mai 1967 restera cependant acquise à ceux des praticiens qui la perçoivent jusqu’à ce qu’ils puissent prétendre à l’indemnité de sujétion prévue par le présent article.

Art. 12 (nouveau) – Une indemnité dite « indemnité pour charges administratives » est allouée aux Officiers d’active du Service de Santé de l’Armée dans les mêmes conditions fixées pour l’indemnité du même nom prévue en faveur de certains personnels de l’Etat par le décret n° 58-259 du 8 octobre 1958 tel qu’il a été modifié par le décret n° 69-69 du 4 mars 1969.

Les taux annuels de cette indemnité sont fixés ainsi qu’il suit :

Bénéficiaires

Taux mensuel

Médecin-Directeur des Services Sanitaires et Social de l’Armée

300 D

Médecin, Chirurgien, Spécialiste, Médecin ou Pharmacien-Biologiste, Pharmacien Chirurgien-Dentiste, Chef de Service des Hôpitaux Militaires ou assistants chargés des fonctions de chef de service par décision du Secrétaire d’Etat à la Défense nationale

300 D

Médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste affecté à plein-temps à un corps de troupe

300 D

Art. 2 – Il est ajouté au décret susvisé n° 67-158 du 31 mai 1967 un article 13 bis ainsi conçu :

Art. 13 (bis) – Il est attribué une indemnité dite indemnité de technicité aux personnels aides-soignants et infirmiers dans les conditions ci-après :

Bénéficiaires

Taux mensuel

Observations

Infirmier diplômé ou titulaire d’un « certificat d’équivalence » (1) du Diplôme d’infirmier

48 D

(1) Les modalités d’obtention des différents certificats d’équivalence sont fixées par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Aide-soignant ou titulaire ” d’un certificat d’équivalence » (1) attestant de sa quantification

30 D

Toutefois il s’ajoute à l’élément fixé ci-dessus de 48 dinars pour les uns et de 30 dinars pour les autres, une prime dont le taux varie de 0 à 48 dinars pour les infirmiers et de 0 à 30 dinars pour les aides-soignants qui est fonction du rendement des intéressés et calculé selon les mêmes règles forcées par l’article 10 du présent décret.

Art. 3 – Les Secrétaires d’Etat à la Présidence, à la Défense Nationale et au Plan et aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 4 mars 1969 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 octobre 1969.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:393
Date du texte:1969-10-25
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:44
Date du JORT:1969-10-28
Page du JORT:1252 - 1253

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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