Latest laws

>

b. Justice administrative : Compétence et procédures

Loi n° 72-40 du 1 juin 1972 relative au Tribunal Administratif

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne:

L’Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIERDISPOSITIONS GENERALES

Article premier – Le siège du Tribunal Administratif est à Tunis.

Art. 2 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 96-39 du 3 Juin 1996 – Le tribunal administratif statue avec ses différents organes juridictionnels sur tous les litiges à caractère administratif à l’exception de ceux qui sont attribués à d’autres juridictions par une loi spéciale.

Art. 3 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2002-11 du 4 Février 2002 – Le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des actes pris en matière administrative.

Art. 4 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 83-67 du 21 Juillet 1983 – Le tribunal administratif est obligatoirement consulté sur les projets de décrets à caractère réglementaire.

Il donne son avis sur les autres projets de texte et en général sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumises par le gouvernement.

L’avis du tribunal concernant toute consultation relative à un projet de loi ou de décret- loi est transmis à la chambre des députés.

Art. 5 – Le recours pour excès de pouvoir vise à assurer conformément aux lois et réglementa en vigueur et aux principes généraux du droit le respect de la légalité par les autorités exécutives.

Art. 6 – Toute personne qui justifie d’un intérêt matériel ou moral à l’annulation d’une décision administrative est recevable à se pourvoir contre cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Art. 7 – Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir sont :

1) l’incompétence;

2) la violation des formes substantielles;

3) la violation de la règle de droit;

4) le détournement de pouvoir ou de procédure.

Art. 8 – Lorsque le recours pour excès de pouvoir est reconnu fonder, le Tribunal Administratif prononce l’annulation de la décision attaquée.

Les décisions rendues par le Tribunal Administratif sur recours pour excès de pouvoir ont l’autorité absolue de la chose jugée lorsqu’elles prononcent une annulation totale ou partielle; elles n’ont en cas de rejet des conclusions présentées à l’appui du recours que l’autorité relative de la chose jugée

Les décisions administratives annulées pour excès de pouvoir sont réputées n’être jamais intervenues.

Art. 9 – La décision d’annulation oblige l’administration à rétablir intégralement la situation juridique que l’acte annulé a modifiée ou supprime.

Art. 10 – L’inexécution volontaire des décisions du Tribunal Administratif constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l’autorité administrative en cause.

Art. 11 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 96-39 du 3 Juin 1996 – Le tribunal administratif statue par voie de cassation sur :

– Le recours intenté contre les jugements rendus en dernier ressort, relatifs au contentieux de l’assiette des impôts et taxes revenant à l’Etat et aux collectivités locales et contre les jugements rendus en dernier ressort concernant la restitution des dits impôts et taxes,

– Le recours intenté contre les jugements rendus en dernier ressort concernant les oppositions contre les titres exécutoires relatifs au recouvrement des créances de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics habilités par la loi à recouvrer leurs dettes par le biais d’un titre ayant force exécutoire.

Art. 12 – Le Tribunal Administratif statue par voie de cassation sur les recours formés contre les jugements rendus par les tribunaux judiciaires statuant en matière d’inscription sur les listes électorales pour les élections présidentielles, législatives et municipales.

Art. 13 – Le Tribunal Administratif statue par voie de cassation sur les recours formés contre les arrêts rendus par les Cours d’Appel en matière de contentieux des différents ordres professionnels.

Art. 13 (Bis) – Abrogé par la loi organique n) 2003-70 du 11 Novembre 2003.

Art. 13 (Ter) – Ajouté par la loi organique n° 94-26 du 21 Février 1994 – Les décisions rendues par la Commission bancaire prévue par la loi modifiée réglementant la profession bancaire sont susceptibles de recours en cassation devant le tribunal administratif conformément à la procédure prévue par la présente loi.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

TITRE II – LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

– Modifié par la loi organique n° 96-39 du 3 Juin 1996 –

Art. 14 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2001-79 du 24 Juillet 2001 – Le tribunal administratif se compose des membres ci-après indiqués dans l’ordre suivant :

– Le premier président.

– Les présidents des chambres de cassation et des chambres consultatives.

– Les présidents des chambres de première instance et les présidents des sections consultatives.

– Les commissaires d’Etat.

– Les conseillers.

– Les conseillers en service extraordinaire.

– Les conseillers adjoints.

Le premier président affecte les membres du tribunal aux différentes formations juridictionnelles et consultatives. Il établit au début de chaque année juridique la liste nominative des membres chargés des taches d’instruction ou des taches de jugement ou les deux à la fois, aux formations sus-indiquées.

Les conseillers adjoints stagiaires ne peuvent être chargés du jugement qu’en cas d’impossibilité de tenir l’audience de plaidoirie, telle que prévue à l’article 16 de la présente loi.

Le premier président désigne au début de chaque année judiciaire, un vice-premier président parmi les présidents des chambres de cassation pour le suppléer en cas d’empêchement.

TITRE III – L’ORGANISATION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

– Modifié par la loi organique n° 96-39 du 3 Juin 1996 –

Art. 15 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2001-79 du 24 Juillet 2001 – Le tribunal administratif se réunit et délibère dans le cadre de sa compétence juridictionnelle au moyen de :

– L’assemblée plénière juridictionnelle.

– Les chambres de cassation.

– Les chambres d’appel.

– Les chambres de première instance.

Il délibère dans le cadre de sa compétence consultative au moyen de :

– L’assemblée plénière consultative.

– Les chambres consultatives.

Le nombre des chambres juridictionnelles et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif est fixé par décret.

Des chambres de première instance relevant du tribunal administratif peuvent être créées au niveau des régions. Le cadre territorial de l’exercice de la compétence de chacune d’elles est fixé par décret. Elles statuent dans les limites de leur compétence d’attribution prévue par l’article 17 de la présente loi, sur les actions intentée contre les autorités administratives régionales et locales et les établissements publics dont le siège principal se trouve dans le cadre territorial de la chambre, ainsi que sur les litiges pour lesquels compétence pourrait leur être attribuée par une loi spéciale. Le président de la chambre de première instance exerce dans ce cas les attributions conférées par la présente loi au premier président. Celui-ci désigne parmi les administrateurs du tribunal un secrétaire général adjoint pour exercer les attributions du secrétaire général du tribunal administratif au niveau de ladite chambre.

Chapitre premier – LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Section I – Les chambres de première instance

Art. 16 (nouveau) – Chaque chambre de première instance est composée d’un président et de deux membres, choisis parmi les conseillers adjoints, ou en cas de besoin, parmi les conseillers.

Le commissaire d’Etat procède, pendant l’audience de plaidoirie, à la lecture de ses conclusions, contenant son avis sur l’affaire du point de vue des faits et du droit.

Dans le cas où l’audience de plaidoirie d’une chambre ne peut se tenir, en raison de l’empêchement de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement par l’un des conseillers adjoints de la même chambre ou, si besoin, d’une autre chambre de première instance. En cas d’empêchement du président de la chambre, la présidence de l’audience est assurée par un président d’une autre chambre de première instance, et ce par décision du premier président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par décision du vice-président.

En cas de besoin, le premier président peut autoriser l’une des chambres de première instance à tenir des audiences périodiques, dans les sièges des tribunaux judiciaires, pour statuer sur les litiges prévus dans le dernier paragraphe de l’article 15 de la présente loi.

Art. 17 (nouveau) – Les chambres de première instance sont compétentes pour statuer en premier ressort sur :

– Les recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des actes pris en matière administrative.

– Les litiges relatifs aux contrats administratifs.

– Les recours tendant à déclarer l’administration débitrice soit à raison de son action administrative illégale ou des travaux qu’elle a ordonnés, soit à raison des préjudices anormaux provoqués par l’une de ses activités dangereuses. Elles statuent également sur tous les litiges à caractère administratif à l’exception de ceux attribués à d’autres tribunaux par une loi spéciale.

Section II – Les chambres d’appel

Art. 18 (nouveau) – Chaque chambre d’appel se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les conseillers ou, en cas de besoin, parmi les conseillers adjoints.

Le commissaire d’Etat général procède, pendant l’audience de plaidoirie à la lecture de ses conclusions écrites contenant son avis sur l’affaire du point de vue des faits et du droit.

Si l’audience de plaidoirie ne peut se tenir, en raison de l’empêchement de l’un des membres de la chambre d’appel, il est procédé à son remplacement par l’un des conseillers de la même chambre ou, le cas échéant, d’une autre chambre d’appel. En cas de besoin, il sera fait appel à l’un des conseillers adjoints.

En cas d’empêchement du président de la chambre, la présidence est assurée par le président d’une autre chambre d’appel ou, le cas échéant, par le conseiller le plus ancien de la dite chambre, affecté à cet effet par le premier président.

Dans tous les cas, le membre d’une chambre d’appel ne peut avoir statué sur l’affaire en premier ressort.

Art. 19 (nouveau) – Les chambres d’appel sont compétentes pour statuer sur :

– L’appel interjeté contre les jugements, rendus par les chambres de première instance du tribunal administratif et contre les jugements rendus par les présidents des dites chambres, en vertu des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 43 de la présente loi (Nouveau – Modifié par la loi organique n° 2011-2 du 3 Janvier 2011)

– L’appel interjeté contre les jugements, rendus en premier ressort, par les tribunaux judiciaires en matière administrative dans le cadre de la compétence attribuée à ces tribunaux par une loi spéciale, pourvu que la dite loi n’ait pas expressément prévu la compétence des juridictions judiciaires en appel.

– L’appel interjeté contre les ordonnances et jugements en référé, rendus en matière administrative, prévus par la présente loi.

Abrogé par la loi organique n° 2011-2 du 3 Janvier 2011.

– L’appel interjeté contre les décisions du comité général des assurances (Ajouté par la loi organique n° 2008-7 du 13 Février 2008)

– L’appel interjeté contre les décisions de la commission de services financiers mentionnée au code de prestation des services financiers aux non-résidents (Ajouté par la loi organique n° 2009-63 du 12 Août 2009)

En première instance le recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère règlementaire. Ce recours est soumis aux mêmes délais, procédures et règles applicables devant les chambres de première instance, toutefois, le recours préalable est obligatoire. (Dernier alinéa nouveau – Ajouté par la loi organique n° 2002-11 du 4 Février 2002)

Les recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère règlementaire qui modifient les textes législatifs antérieurs et qui sont pris sur avis du conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l’article 35 de la constitution, ne peuvent titre fondés sur le vice d’incompétence tiré de la méconnaissance du domaine de la loi. (Modifié par la loi organique n° 2002-98 du 25 Novembre 2002)

SECTION III L’assemblée plénière juridictionnelle et les chambres de cassation

Modifié par la loi n° 2001-79 du 24 Juillet 2001 –

Art. 20 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2001-79 du 24 Juillet 2001 – L’assemblée plénière juridictionnelle comprend :

– Le premier président.

– Les présidents des chambres de cassation, des chambres consultatives et des chambres d’appel.

– Un conseiller de chaque chambre de cassation, désigné par le premier président en application de l’article 14 de la présente loi.

Le premier président confie les dossiers des affaires portées devant l’assemblée plénière à un conseiller pour accomplir les mesures nécessaires et rédiger un rapport et un projet d’arrêt.

Le commissaire d’Etat général présente oralement à l’audience de plaidoirie ses conclusions écrites comportant son avis sur l’affaire du point de vue du droit.

L’assemblée plénière se réunit sur convocation du premier président et sous sa présidence. En cas d’empêchement du premier président, le vice-premier président le supplée et en cas d’empêchement du vice premier président, l’audience de l’assemblée plénière est assurée par le président de chambre de cassation le plus ancien.

Le quorum de l’assemblée plénière n’est atteint qu’avec la présence des deux tiers de ses membres au moins dont un président de chambre consultative et un conseiller. A défaut du quorum le président de séance décide le report de l’audience de plaidoirie.

L’assemblée plénière délibère avec les mêmes membres qui ont pris part à l’audience de plaidoirie. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Le rapporteur participe au délibéré avec avis consultatif.

Art. 21 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2011-2 du 3 Janvier 2011 – L’assemblée plénière statue en cassation sur les pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort, prévus par la présente loi et qui nécessitent une harmonisation de la jurisprudence des chambres de cassation ou qui posent des questions juridiques de principe, ainsi que dans les cas prévus à l’article 75 de la présente loi.

Les dites affaires lui sont déférées soit en vertu d’un jugement de désistement rendu par la chambre de cassation concernée, soit sur décision motivée prise par le premier président, avant l’envoi de l’affaire en audience de plaidoirie devant la chambre compétente .

Art. 21 (Bis) – Ajouté par la loi n° 2001-79 du 24 Juillet 2001 – Chaque chambre de cassation est composée d’un président qui pourrait être le premier président du tribunal, et de deux membres désignés parmi les conseillers.

Le président de chambre désigné un conseiller qui sera chargé sous sa direction d’instruire l’affaire, et d’en préparer un rapport et un projet d’arrêt.

Art. 21 (Ter) – Ajouté par la loi n° 2001-79 du 24 Juillet 2001 – Les Chambres de cassation statuent sur les pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort prévus par la présente loi.

Le commissaire d’Etat général présente oralement à l’audience de plaidoirie ses conclusions écrites comportant son opinion en droit sur l’affaire.

Lorsque l’audience de plaidoirie ne peut avoir lieu par empêchement de l’un de ses membres, celui-ci est remplacé par l’un des conseillers de la même chambre ou à défaut, d’un conseiller d’une autre chambre de cassation.

En cas d’empêchement du président de chambre, la présidence est assurée par le président d’une autre chambre de cassation ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien de la chambre concernée, désigné par le premier président.

Dans tous les cas, le magistrat siégeant à une chambre de cassation ne peut avoir eu à statuer sur l’affaire ni en première instance, ni en appel.

Art. 22 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2001-79 du 24 Juillet 2001 – Les commissaires d’Etat généraux et les commissaires d’Etat sont chargés de défendre l’intérêt général.

Le commissaire d’Etat général est chargé des affaires relevant de la compétence de l’assemblée plénière, des chambres de cassation et des chambres d’appel. Le commissaire d’Etat est chargé des affaires relevant de la compétence des chambres de première instance.

Le commissaire d’Etat général ou le commissaire d’Etat rédige ses conclusions sur les affaires qui lui sont confiées, comportant son avis du point de vue des affaires et du droit.

Les commissaires d’Etat généraux et les commissaires d’Etat sont placés sous l’autorité directe du premier président.

Chapitre II – La compétence consultative du tribunal administratif

Section I – Les sections et les chambres consultatives

Art. 23 (nouveau) – Le tribunal administratif se compose d’une ou plusieurs chambres consultatives, chacune comprenant :

– Un président de chambre.

– Des présidents des sections consultatives.

– Deux ou plusieurs membres désignés parmi les conseillers, les conseillers en service extraordinaire et les conseillers adjoints.

En cas d’urgence, tout comme pendant les vacances juridictionnelles, la chambre consultative se compose de son président ou de celui qui le remplace parmi les présidents des chambres d’appel ou consultatives et de deux membres désignés parmi les conseillers, les conseillers en service extraordinaire ou parmi les conseillers adjoints.

Art. 24 (nouveau) – Le premier président soumet le dossier objet de la consultation au président de la chambre consultative qui le transmet à une section consultative, composée d’un président et de membres choisis parmi les conseillers, les conseillers en service extraordinaire et les conseillers adjoints.

Art. 25 (nouveau) – Le président de la section désigne un rapporteur pour examiner le dossier de la consultation et en préparer un projet d’avis; le dit projet examiné par le président de la section sera transmis au président de la chambre.

Dans le cas où la consultation ne nécessite pas la tenue d’une réunion de la chambre, son président peut après accord du président de la section, transmettre l’avis directement au premier président.

Art. 26 (nouveau) – La chambre délibère sur les projets d’avis et les adopte avant leur transmission au premier président.

Le quorum de la chambre consultative n’est atteint qu’avec la présence des deux tiers de ses membres au moins. En cas d’empêchement du président de la chambre, le premier président désigne pour le remplacer l’un des présidents des chambres d’appel ou consultatives. La chambre délibère à la majorité des membres présents. La voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Les représentants de l’administration peuvent être entendus lors de l’examen des dossiers consultatifs. Le premier président peut soumettre, pour avis, le dossier objet de la consultation à l’un des commissaires d’Etat généraux. Le rapporteur participe aux séances de délibérations de la chambre avec avis consultatif.

Section II – L’assemblée plénière consultative

Art. 27 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2001-79 du 24 Juillet 2001 – L’assemblée plénière consultative comprend :

– Le premier président.

– Les présidents des chambres de cassation et des chambres de cassation et des chambres consultatives.

– Les présidents des sections consultatives.

L’assemblée plénière consultative se réunit sur convocation du premier président et sous sa présidence. En cas d’empêchement il y est suppléé par le vice premier président, et en cas d’empêchement de ce dernier, il y est suppléé par le président de la chambre de cassation le plus ancien.

Le quorum de l’assemblée plénière consultative n’est atteint qu’avec la présence des deux tiers de ses membres au moins parmi lesquels un président de chambre consultative et un président de section consultative. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal.

Art. 28 (nouveau) – L’assemblée plénière délibère sur les projets d’avis adoptés par la chambre consultative, à elle transmit par le premier président, chaque fois que les dits projets appellent l’examen de questions juridiques fondamentales.

Les avis adoptés par la chambre ou l’assemblée plénière consultative sont transmis à l’autorité concernée par le premier président.

Chapitre IIILe secrétariat général

Art. 29 (nouveau) – Un secrétaire général, nommé par décret pris sur proposition du Premier ministre, est chargé du secrétariat général du tribunal administratif.

Le secrétaire général du tribunal administratif est chargé :

– d’assister le premier président dans l’administration intérieure du tribunal.

– de tenir le greffe du tribunal, en assurant notamment la tenue des registres et l’enregistrement des affaires et des correspondances. Il veille à l’exécution des procédures et actes ordonnés par l’instruction.

TITRE IV – LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

– Modifié par la loi organique n° 96-39 du 3 Juin 1996 –

Chapitre Premier – Dispositions générales

Art. 30 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2011-2 du 3 Janvier 2011 – L’aide juridictionnelle peut être accordée devant le tribunal administratif, conformément aux textes en vigueur.

La demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais de recours, et de pourvois. Un nouveau délai commence à courir, pour une même période à partir de la date de notification de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle au demandeur. En cas de refus de l’aide juridictionnelle, le nouveau délai commence à courir, à partir de l’expiration du délai prévu pour introduire la demande en révision de la décision de refus, ou le cas échéant à partir de la notification de la décision statuant sur ladite demande.

Les décisions du bureau de l’aide juridictionnelle, ne peuvent faire l’objet d’aucun recours, y compris par voie d’excès de pouvoir.

Art. 31 (nouveau) – Dès son enregistrement auprès du greffe du tribunal, la requête est portée devant l’organe juridictionnel compétent qui doit statuer sur cette requête, sauf lorsque le requérant s’est désisté, ou lorsque l’affaire est close par un non-lieu à statuer.

Art. 32 (nouveau) – Le requérant peut se désister, en totalité ou en partie, de l’action intentée en renonçant à ses demandes. Le désistement est toujours explicite.

Le requérant peut demander à ce que l’affaire soit rayée, et dans ce cas il peut réintroduire son action sous réserve de respecter les conditions de recevabilité du recours.

Art. 33 (nouveau) – Sont dispensés du ministère d’avocat devant tous les organes juridictionnels du tribunal administratif, les services administratifs représentés par le chef du contentieux de l’Etat ainsi que le ministère des finances en matière du contentieux fiscal.

En matière de recours pour excès de pouvoir, l’Etat est représenté par les ministres concernés et par le Premier ministre pour les recours contre les décrets. Les collectivités locales et les établissements publics sont représentés par leurs présidents. Toutes ces autorités peuvent déléguer des représentants conformément aux lois et règlements en vigueur. (Dernier alinéa nouveau – Modifié par la loi organique n° 2002-11 du 4 Février 2002)

Art. 34 (nouveau) – L’organe juridictionnel concerné indique dans son jugement, la ou les parties condamnées aux dépens prévus par la loi. L’Etat peut être condamné aux dépens.

L’organe juridictionnel peut partager les dépens entre les parties comme il peut les condamner partiellement selon les types de dépens.

Chapitre II – La procédure devant les chambres de première instance

Section I – L’introduction des requêtes

Art. 35 (nouveau) – La requête introductive d’instance et les mémoires en défense doivent être signés par un avocat à la cour de cassation ou à la cour d’appel. Le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère d’avocat.

Le recours pour excès de pouvoir, concernant les décrets à caractère réglementaire est introduit par l’intermédiaire d’un avocat à la cour de cassation.

Le recours préalable y est obligatoire. Les recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère réglementaire qui modifient les textes législatifs et qui sont pris sur avis du conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l’article 35 de la constitution, ne peuvent être fondés sur le vice d’incompétence tiré de la méconnaissance du domaine de la loi (Dernier alinéa nouveau – Modifié par la loi organique n° 2011-2 du 3 Janvier 2011)

Art. 36 (nouveau) La requête introductive d’instance mentionne le nom, le prénom et le domicile de chacune des parties ainsi que l’exposé sommaire des faits, des moyens et des demandes. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Il est joint à la requête pour excès de pouvoir une copie de la décision attaquée, et le cas échéant, la pièce justifiant de la date de l’envoi du recours administratif préalable à l’administration si celui-ci a eu lieu.

Section IILes délais de recours pour excès de pouvoir

Art. 37 (nouveau) – Les recours pour excès de pouvoir sont introduits dans les deux mois qui suivent la date de la publication ou de la notification des décisions attaquées.

La personne concernée peut, avant l’expiration dudit délai, adresser un recours préalable à l’administration qui a pris la décision. Dans ce cas, les délais de recours sont interrompus.

Toutefois, le silence observé par l’autorité concernée, durant deux mois à partir de l’introduction du recours administratif préalable, est considéré comme une décision implicite de refus permettant au concerné de saisir le tribunal administratif, dans les deux mois qui suivent le jour de l’expiration dudit délai. Le cas échéant, et concernant les décisions tributaires de délibérations périodiques, le délai précité est prorogé au mois suivant la première session légale de l’assemblée délibérante concernée, tenue après le dépôt du recours administratif préalable.

Section III – L’inscription des requêtes

Art. 38 (nouveau) – La requête introductive d’instance, les conclusions, mémoires, preuves écrites et toutes autres pièces présentées par les parties sont déposés au greffe du tribunal administratif. Les dits documents peuvent toutefois, être adressés au greffe du tribunal administratif par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les requêtes, mémoires et tous autres documents présentés par les parties, doivent être accompagnés par autant de copies que de parties concernées, une copie en sus. A défaut, le secrétaire général, à la demande du président de chambre, met en demeure la partie défaillante pour produire les dits documents dans un délai de dix jours, à partir de la date de la réception de la mise en demeure. La radiation de l’affaire est prononcée lorsque la partie défaillante ne répond pas.

Les requêtes, et en général, tous les documents fournis par les parties, tels que mémoires et rapports, sont dès leur réception, par le greffe du tribunal, inscrits dans un registre spécial. Il leurs est attribué un numéro, en fonction de leurs dates de réception.

Section IV – Le sursis à exécution des décisions administratives

Art. 39 (nouveau) – Le recours pour excès de pouvoir n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, le premier président peut ordonner le sursis à exécution jusqu’à l’expiration des délais de recours ou jusqu’à la date du prononcé du jugement, et ce, lorsque la demande du sursis repose sur des motifs apparemment sérieux et que l’exécution de la décision objet du recours est de nature à entraîner, pour le requérant des conséquences difficilement réversibles.

La demande de sursis à exécution est introduite par une requête indépendante de la requête principale et doit être signée, soit par le requérant ou un avocat à la cour de cassation ou à la cour d’appel, soit par un mandataire muni d’un pouvoir dûment légalisé.

L’instruction des dossiers de sursis à exécution se fait selon la procédure d’urgence et dans de brefs délais. L’absence de réponse, de la part des parties dans les délais qui leur sont prescrits, n’empêche pas l’examen de l’affaire.

Art. 40 (nouveau) – Le premier président statue par une décision motivée, et sans plaidoirie orale, sur les demandes qui lui sont soumises dans un délai ne dépassant pas un mois. En cas d’urgence, le premier président peut ordonner le report de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il statue sur la demande du sursis. Dans ce cas, il doit informer immédiatement les parties de sa décision. En cas d’extrême urgence, le premier président peut ordonner le sursis à l’exécution sur minute.

Art. 41 (nouveau) – Le greffe du tribunal envoie aux parties et dans les vingt-quatre heures, une copie de la décision ordonnant, selon le cas, le report de l’exécution ou le sursis à exécution. Dès réception, l’administration est tenue de surseoir à l’exécution de la décision attaquée. Les décisions rendues, en matière de sursis à exécution ou de report d’exécution, sont conservatoires et ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, y compris la cassation.

Section V – L’instruction

Art. 42 (nouveau) – Le secrétaire général défère au premier président la requête dès son inscription. Celui-ci la transmet au président de la chambre. Le président de la chambre désigne un conseiller rapporteur qui sera chargé, sous sa direction, d’instruire l’affaire et d’en préparer un rapport.

Art. 43 (nouveau) – Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance et des pièces qui sont jointes, que la solution juridique est d’ores et déjà claire et qu’il n’y a pas lieu à instruction, le conseiller rapporteur peut ne pas y procéder et transmet le dossier de l’affaire, accompagné de son rapport, au président de la chambre qui les renvoie au premier président. Celui-ci ordonne de les inscrire directement au rôle d’une audience de plaidoirie, sans les transmettre au préalable au commissaire d’Etat.

Le président de chambre de première instance du tribunal administratif peut juger directement, sans instruction et sans plaidoirie, dans les cas suivants:

– Désistement ou radiation d’affaire.

– Incompétence manifeste.

– Non – lieu à statuer.

– Irrecevabilité ou rejet sur la forme.

(Deuxième paragraphe nouveau – Ajouté par la loi organique n° 2011-2 du 3 Janvier 2011)

Art. 44 (nouveau) – Le conseiller rapporteur examine la requête, les moyens de défense, les mémoires et les observations portés devant le tribunal par les parties. Il propose au président de la chambre les mesures qui lui paraissent de nature à éclairer l’affaire telles que les enquêtes, expertises, visites et vérifications administratives. Il appartient au président de la chambre d’ordonner de telles mesures.

Le secrétaire général, est chargé d’adresser les correspondances relatives aux mesures précédentes aux parties, et de veiller à l’exécution des mesures d’instruction.

La communication des requêtes, mémoires et autres mesures se fait par la voie administrative et sans frais.

Art. 45 (nouveau) – L’autorité administrative défenderesse et les autres parties au litige, doivent le cas échéant, présenter les mémoires en défense et les documents réclamés dans les délais prescrits.

Sur demande du président de la chambre, le secrétaire général adresse une mise en demeure à la partie qui n’a pas respecté le délai qui lui est imparti. Le non observation du délai de mise en demeure ne met pas un obstacle à la poursuite de l’instruction.

Le fait pour l’administration de ne pas répondre à la requête, dans le recours pour excès de pouvoir, après l’expiration du délai de la mise en demeure, est considéré un acquiescement aux prétentions indiquées dans la requête, sauf éléments contraires découlant du dossier.

Section VI – Les procédures et les interruptions de l’instruction

Art. 46 (nouveau) – Le requérant peut, en cours d’instance et avant la remise de l’affaire au commissaire d’Etat, présenter une nouvelle demande sous la forme de requête additionnelle ayant un rapport étroit avec la requête principale. La décision faisant l’objet de la demande additionnelle présentée dans le cadre du recours pour excès de pouvoir doit être inconnue du requérant avant l’introduction du dit recours.

Le défendeur peut, en cours d’instance et avant la remise de l’affaire au commissaire d’Etat, déposer au greffe du tribunal une demande reconventionnelle sous forme de recours visant à obtenir une indemnité pour le préjudice causé par l’affaire ou d’autres demandes ayant un rapport avec le recours principal. La demande reconventionnelle n’est pas recevable dans le cadre du recours pour excès de pouvoir.

Les demandes additionnelles et reconventionnelles sont examinées avec le recours principal.

Art. 47 (nouveau) – Une tierce personne ayant un intérêt dans l’affaire, peut y intervenir par le biais d’une demande à joindre au dossier de la requête, dans laquelle il précise les motifs de son intervention et formule ses conclusions.

Le tribunal peut, soit de sa propre initiative soit à la demande de l’une des parties ordonner l’intervention d’un tiers lorsqu’une telle intervention lui parait utile pour trancher le litige.

Le secrétaire général est chargé, sur demande du président de la chambre, de transmettre les rapports et documents présentés par l’intervenant aux parties. Il leur fixe un délai pour y répondre.

Art. 48 (nouveau) – Suite au décès de l’une des parties, ou suite à la perte de sa capacité d’ester en justice, ou suite au décès du représentant légal ou la perte par celui-ci de cette qualité, l’instance est interrompue et le dossier de l’affaire est déposé au greffe du tribunal, à condition que l’instruction ne soit pas encore close.

Le tribunal reprend l’instruction de l’affaire sur demande de l’héritier du défunt, ou du représentant légal de celui qui a perdu la capacité ou du représentant de celui dont le mandat a pris fin, et ce dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de la date du dépôt du dossier au greffe.

L’autre partie peut demander la reprise de l’instruction dans les mêmes délais.

A l’expiration dudit délai, la péremption de l’affaire est prononcée. Ce jugement n’a pas d’effet sur le fond du droit.

Section VII – La clôture de l’instruction et la transmission de l’affaire au commissaire d’Etat

Art. 49 (nouveau) – Le conseiller rapporteur établit un rapport de fin d’instruction dans lequel il enregistre les conclusions tirées au terme de l’instruction ainsi que ses propositions. Il joint à ce rapport un projet de jugement.

Dans un délai maximum de huit jours, le président de la chambre transmet le dossier de l’affaire à compter de sa réception au premier président. Celui-ci en saisit dans le même délai le commissaire d’Etat aux fins de conclusions écrites. Ces dites conclusions sont versées au dossier.

S’il s’avère au premier président, au vu du rapport de fin d’instruction, que la solution juridique de l’affaire est claire, il peut ordonner son inscription au rôle d’une audience de plaidoirie, sans en saisir au préalable le commissaire d’Etat.

Le président de la chambre fixe la date de l’audience de plaidoirie qui doit se tenir dans les deux mois qui suivent le dépôt des conclusions du commissaire d’Etat auprès de lui.

Section VIII – Les audiences de plaidoirie et de jugement

Art. 50 (nouveau) – Le président de la chambre établit le rôle des affaires inscrites à l’audience de plaidoirie. Le greffe du tribunal transcrit ce rôle dans un registre spécial; il informe les parties de la date de l’audience et les convoque dans un délai minimum de vingt et un jours; la réception de la convocation devrait être dûment établie.

Art. 51. (nouveau) – Les audiences de plaidoirie sont publiques, toutefois le président de la formation de jugement peut en ordonner le huis-clos, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’une des parties au litige, et ce en vue de sauvegarder l’ordre public, de préserver le secret professionnel ou de respecter la moralité.

Les affaires inscrites au rôle sont appelées par le président de l’audience, ce dernier a la police de l’audience, il la dirige et prend toute mesure utile à cette fin.

Le conseiller rapporteur fait lecture d’un condensé de son rapport, le président permet aux parties présentes ou à leur délégataires de présenter leurs observations dans les limites de ce qu’ils ont soulevé et discutés dans leurs mémoires. Le commissaire d’Etat expose oralement ses conclusions écrites après quoi, le président renvoie l’affaire en délibéré et remet le prononcé du jugement à une audience ultérieure dont il fixe la date.

Les parties peuvent dans un délai fixé par le président être autorisées à répondre aux conclusions du commissaire d’Etat, si elles en formulent la demande pendant l’audience.

Art. 52 (nouveau) – Seuls les membres de la formation de jugement, ayant assisté à l’audience de plaidoirie, participent au délibéré. Ils sont tenus par son caractère secret, et il ne peut en subsister aucune trace écrite.

Le conseiller rapporteur participe au délibéré avec voix consultative. Le Président de l’audience peut inviter le commissaire d’Etat à participer au délibéré avec voix consultative.

Si le délibéré n’a pu avoir lieu, en raison d’un empêchement survenu à l’un des membres de la formation de jugement, l’affaire est de nouveau renvoyée à l’audience de plaidoirie.

Le jugement est rendu à la majorité des voix, celle du membre le moins ancien étant la première à être exprimée; suite à quoi, le dispositif du jugement est consigné dans le procès -verbal de l’audience signé par tous les membres de la formation du jugement. Le dispositif du jugement n’acquiert sa formulation définitive que lors de son prononcé, dans une audience publique, à laquelle assiste l’ensemble des membres ayant participé au délibéré. En cas d’empêchement de l’un des membres, le prononcé du jugement, a lieu avec les autres membres présents. L’audience est présidée par le président de chambre ou le membre le plus ancien.

Art. 53 (nouveau) – Les chambres de première instance rendent leur jugement au nom du peuple.

Chaque jugement indique la chambre qui l’a rendu, les noms, qualités et domiciles des parties ainsi qu’un résumé de leurs mémoires, de la procédure, et les textes juridiques ayant servi de fondement au jugement. Il fait aussi mention de l’audition du conseiller rapporteur, des parties et du commissaire d’Etat. Il comporte le dispositif du jugement, les dates de l’audience de plaidoirie et du prononcé, les noms des membres qui les ont rendus et du greffier.

La minute du jugement doit être signée par le conseiller rapporteur et le président de la formation qui l’a rendu. Le dispositif du jugement est transcrit dans un registre spécial. Le procès-verbal des séances de jugement fait mention de l’accomplissement des dispositions contenues dans cet article et des articles 49 à 52 de la présente loi.

Art. 54 (nouveau) – La minute du jugement est conservée au greffe du tribunal. Les parties peuvent se faire restituer les documents qu’ils ont présentés contre récépissé ; une copie des dits documents étant conservée dans le dossier.

Art. 55. (nouveau) – Le greffe du tribunal délivre au profit de toute partie bénéficiaire d’un jugement une seule grosse portant la formule suivante: “En conséquence, le Président de la République mande et ordonne au ministre ou aux ministres (avec la mention du ou des départements ministériels désignés) ainsi qu’à toutes les autorités administratives concernées d’exécuter ce jugement ou arrêt, et il mande et ordonne tous les huissiers notaires, sur ce requis, dans le cadre des voies d’exécution qui peuvent être suivies contre les personnes privées conformément au code des procédures civiles et commerciales, d’exécuter ce jugement ou arrêté.

Il n’est permis de délivrer qu’une seule grosse à chaque partie bénéficiaire du jugement. La partie qui, avant d’avoir pu exécuter le jugement ou arrêt rendu à son profit, a perdu la grosse qui lui a été délivrée, peut en obtenir une seconde par ordonnance de référé rendue par le président de chambre; Les parties dûment convoquées.

Les expéditions des jugements peuvent être délivrées à tous ceux qui les demandent. Les expéditions et les grosses sont signées par le secrétaire général qui y appose le sceau du tribunal.

Art. 56 (nouveau) – La chambre procède d’office ou à la demande des parties à la rectification de toute erreur matérielle d’orthographe, de calcul ou toute autre erreur similaire entachant son jugement. La rectification a lieu sans plaidoirie préalable. Mention de la décision ordonnant la rectification figure sur la minute et les expéditions des jugements objet de la dite rectification.

Art. 57 (nouveau) – La chambre qui a rendu un jugement peut interpréter son dispositif si demande écrite en est faite. Ladite demande est présentée, au greffe du tribunal qui l’a rendu, et est transmise au président de la chambre.

L’interprétation se fait en chambre de conseil sans plaidoirie. Elle se limite à l’explication du dispositif sans rien lui ajouter et sans rien lui retrancher.

Art. 58 (nouveau) – Le greffe du tribunal est chargé de notifier aux parties les jugements et arrêts par voie administrative avec accusé de réception.

Les parties peuvent procéder à la signification de leur jugement par huissier notaire.

Chapitre III – La procédure devant les chambres d’appel

Art. 59 (nouveau) – L’appel est interjeté, dans les cas prévus par l’article 19 de la présente loi, devant les chambres d’appel du tribunal administratif au moyen d’une demande déposée au greffe du tribunal par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la cour de cassation ou d’appel. Un récépissé lui en est délivré.

Sont dispensés du ministère d’avocat, les recours en excès de pouvoir, présentés en première instance, contre des décisions administratives relatives au statut général des personnels de l’Etat et des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ainsi que contre les décisions rendues en matière de pension et de prévoyance sociale.

Sont également dispensées du ministère d’avocat, les administrations publiques, et ce en appel et en matière d’excès de pouvoir.

Quatrième paragraphe abrogé par la loi organique n° 2011-2 du 3 Janvier 2011.

La requête doit mentionner les noms, prénoms et domiciles des parties ainsi que le texte du jugement attaqué en appel, son numéro et sa date.

Art. 60 (nouveau) – La requête d’appel doit être introduite dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la date de la notification du jugement établie selon la forme prévue dans l’article 58 de la présente loi.

Dans le cas où la partie la plus diligente a pris l’initiative de signifier le jugement par huissier notaire, le délai commence à courir, à partir de la date de cette signification, contre son auteur et contre la partie à laquelle la signification a été faite.

Art. 61 (nouveau) – L’appelant doit, à peine de déchéance, déposer dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la requête, un mémoire ampliatif indiquant les moyens d’appel accompagné d’une expédition du jugement attaqué et d’une pièce justifiant la signification d’une copie du dit mémoire à l’intimé.

Art. 62 (nouveau) – L’instruction de la requête en appel s’effectue conformément aux règles établies par la présente loi pour l’instruction des recours déposés auprès des chambres de première instance.

Jusqu’à la clôture de l’instruction, l’intimé peut formuler un appel incident explicite par le biais d’un mémoire écrit dans lequel il mentionne les moyens de son appel. En tout état de cause, l’appel incident suit le sort de l’appel principal sauf le cas où l’appel principal fait l’objet d’un désistement.

Art. 63 (nouveau) – L’appel ne peut être interjeté que par les personnes mises en cause dans le jugement attaqué ou leurs ayant cause. De même, il ne peut être interjeté contre les personnes non parties dans le jugement attaqué.

Aucune intervention n’est recevable en appel sauf à se joindre à l’une des parties. L’intervention est recevable des personnes pouvant s’opposer au jugement attaqué.

Si l’objet dudit jugement est indivisible, toutes les parties succombant es ou bénéficiaires du jugement doivent être appelées en cause, même si l’appel n’a été interjeté que par quelques-unes parmi elles.

Art. 64 (nouveau) – L’appel des jugements de première instance est suspensif sauf disposition contraire de la loi ou si l’exécution immédiate de ces jugements est ordonnée. Dans ce dernier cas le premier président peut à la demande de l’une des parties en ordonner le sursis par décision motivée.

Art. 65 (nouveau) – L’appel remet la cause en l’état où elle se trouvait avant le prononcé du jugement et ce dans les limites de l’appel.

La requête, qui a fait l’objet d’un jugement rendu en premier ressort, ne peut être ni élargie ni modifiée en appel, sauf le cas d’un élargissement constituant un accessoire de la demande principale et dont on peut se prévaloir après le prononcé du premier jugement.

Si le jugement attaqué s’est limité à rejeter la requête sans examiner le fond et que la chambre d’appel considère que cela n’est pas fondé, elle peut décider de l’infirmer et renvoyer l’affaire devant les juges du premier degré pour y statuer. Elle peut aussi procéder à l’évocation, et y statuer au fond, si l’affaire est en état d’être jugée.

Art. 66 (nouveau) – Les chambres d’appel siègent et rendent leurs arrêts conformément aux articles de 49 à 57 de la présente loi.

Dernier paragraphe abrogé par la loi organique n° 2011-2 du 3 Janvier 2011.

Chapitre IV – Le recours en cassation

Art. 67 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2001-79 du 24 Juillet 2001 –Le pourvoi en cassation est porté dans les cas prévus par la présente loi par une requête rédigée par un avocat à la cour de cassation, déposée au greffe du tribunal dans un délai de trente jours à compter de la date de la signification du jugement attaqué.

La requête doit comporter l’indication des prénoms et noms des parties, de leur domicile ainsi que l’exposé sommaire des faits de l’affaire et des moyens invoqués contre le jugement attaqué.

Les administrations publiques, sont dispensées du ministère d’avocat, pour les recours en cassation, en matière d’excès de pouvoir. (Troisième paragraphe nouveau – Ajouté par la loi organique n° 2011-2 du 3 Janvier 2011)

Art. 68 (nouveau) – L’auteur du pourvoi en cassation doit, à peine de déchéance, déposer au greffe du Tribunal.

Dans un délai ne dépassant pas soixante jours à partir de la date du dépôt de sa demande, ce qui suit :

– Le procès-verbal de la signification de l’arrêt ou du jugement attaqué si elle a eu lieu.

– Une copie du jugement ou de l’arrêt attaqué.

– Un mémoire rédigé par un avocat auprès de la cour de cassation identifiant et précisant chacun des moyens du recours, accompagné de toutes les pièces justificatives.

– Une copie du procès-verbal de la signification d’un exemplaire du mémoire à l’adversaire.

Art. 69 (nouveau) – La signification des mémoires ou autres pièces se fait selon les formes de droit commun suivies par les huissiers notaires ou selon les formes prévues par la loi spécialement pour l’Etat ou les établissements publics administratifs ou les collectivités locales.

Art. 70 (nouveau) – Nul ne peut se pourvoir en cassation s’il n’ait la qualité de partie ou d’ayant cause de partie dans le jugement objet du pourvoi.

Le recours en cassation ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si celui-ci a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent, ou a ordonné la mainlevée d’une saisie pratiquée par l’Etat aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues, ou s’il a ordonné la destruction de pièces.

Art. 71 (nouveau) – A titre exceptionnel, le premier président peut, sur demande de l’auteur du pourvoi ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué pour un délai qu’il fixe lui-même, lorsqu’il estime que cette exécution risque de créer une situation irréversible, ou si elle est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables.

L’ordonnance de sursis ne comporte pas l’obligation de consignation sauf exception, explicitement mentionnée, obligeant le demandeur du sursis à consigner le montant de la condamnation pécuniaire afin de garantir l’exécution du jugement.

Art. 72 (nouveau) – L’assemblée plénière, saisie d’un recours en cassation, ne connait que des seuls moyens préalablement soulevés devant le juge du fond, sauf a invoquer devant elle, pour la première fois, un moyen intéressant l’ordre public ou concernant une irrégularité entachant le jugement objet du pourvoi et ne pouvant être sue qu’au vue du dit jugement.

Toutefois l’assemblée plénière peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, contrôler l’existence matérielle des faits sur lesquels s’est fondé le jugement objet du pourvoi, et examiner si le juge du fond ait donné à ces faits une qualification juridique exacte.

Art. 73 (nouveau) – L’assemblée plénière admet ou rejette le recours en cassation. Si le recours est admise, elle casse la décision attaquée, en tout ou en partie, et renvoie le dossier devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée qui le réexamine avec une formation différente.

L’assemblée plénière peut également renvoyer l’affaire devant une autre juridiction équivalente à celle qui a rendu le jugement cassé.

La partie la plus diligente inscrit l’affaire devant le tribunal de renvoi qui l’examine selon la procédure qui lui est applicable.

Art. 74 (nouveau) L’assemblée plénière peut, sans renvoi, se contenter de prononcer la suppression de la partie cassée du dispositif du jugement lorsqu’une telle suppression dispense d’un nouvel examen. Elle peut aussi se contenter de casser, sans renvoi, lorsque la cassation ne laisse rien à juger.

Art. 75 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2001-79 du 24 Juillet 2001 –Lorsque le jugement rendu par la juridiction de renvoi ne se conforme pas à ce qu’a jugé l’assemblée plénière ou la chambre de cassation, et qu’il fait l’objet d’un pourvoi pour les mêmes motifs ayant entraîné la cassation ou pour tout autre motif, l’assemblée plénière statue sur ce pourvoi. Et s’il appert qu’il y a lieu de casser à nouveau le jugement attaqué, elle statue au fond définitivement.

Art. 76 (nouveau) – L’assemblée plénière tient ses audiences et rend ses arrêts conformément aux articles 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 de la présente loi. Lors des délibérés, la voix du président est prépondérante en cas de partage. Seules les parties au litige ou leurs représentants assistent aux audiences de plaidoirie de l’assemblée plénière statuant en cassation.

Art. 76 (Bis) – Ajouté par la loi n° 2001-79 du 24 Juillet 2001 –Les chambres de cassation statuent sur les pourvois en cassation conformément aux règles fixées par la présente loi pour l’assemblée plénière.

Les chambres de cassation siègent et rendent leurs arrêts conformément aux articles 49 à 57 de la présente loi. Ne sont admis aux audiences de plaidoirie que les parties au litige ou leurs représentants légaux.

Chapitre V – LES RECOURS EN REVISION

Art. 77 (nouveau) – Le recours en révision peut être formé, contre les jugements contradictoirement rendus en dernier ressort par les organes juridictionnels du Tribunal, dans les cas suivants :

1- lorsque le jugement objet du recours a été rendu sur une pièce fausse.

2- lorsqu’une partie a été condamnée faute d’avoir pu fournir pendant l’instance une pièce qui était retenue par son adversaire.

3- lorsque le jugement a été rendu sans qu’étaient observées les dispositions de la présente loi relatives à la composition de la juridiction, à la procédure suivie durant ses séances ou aux formalités substantielles de ses jugements.

4- lorsque le jugement rendu a été entaché d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur la solution donnée à l’affaire.

Art. 78 (nouveau) – Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 77 de la présente loi, le recours en révision doit, à peine de déchéance, être formé dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification du jugement. Pour les autres cas, le délai de deux mois commence à courir à compter de la date de la découverte de la pièce fausse ou de la pièce retenue par l’adversaire.

Le recours doit être rédigé par un avocat auprès de la cour de cassation.

Le recours en révision n’a pas d’effet suspensif, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le président de la juridiction ayant rendu le jugement objet du recours.

Chapitre VI – L’OPPOSITION ET LA TIERCE OPPOSITION

Art. 79 (nouveau) – Chaque partie à un jugement rendu en dernier ressort par l’une des organes juridictionnels du tribunal administratif en méconnaissance de la procédure contradictoire, et ce parce que la requête ne lui a pas été signifiée et qu’il n’ait pu présenter aucun mémoire en défense, peut former une opposition contre ledit jugement dans un délai de deux mois, à partir de la date de sa notification. La requête est déposée devant l’organe juridictionnel qui a rendu le jugement objet de l’opposition et selon la même procédure prévue par la loi pour le recours principal.

Toute personne, qui n’a été ni mise en cause ni représentée dans une instance, peut former une opposition contre le jugement rendu si celui-ci lui porte préjudice, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du dit jugement.

En dehors du cas-sus indiqué, l’opposition doit être formée, à peine de déchéance, dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir du prononcé du jugement.

Le recours est porté devant la juridiction qui a rendu le jugement attaqué, et suivant la procédure prévue par la loi pour l’affaire principale.

L’opposition et la tierce opposition n’ont pas d’effet suspensif, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le premier président.

Art. 80 (nouveau) – Dans le cas où l’opposition ou la tierce opposition est rejetée, le demandeur peut être condamné à une amende de 20 à 100 dinars, sans préjudice des dommages et intérêts, auxquels il peut être condamné pour exercice abusif de l’opposition.

Chapitre VIILes ordonnances de référé et les constats d’urgence

Art. 81 (nouveau) – Dans tous les cas d’urgence, les présidents de chambres de première instance ou d’appel peuvent respectivement ordonner, en référé, toutes mesures provisoires utiles sans préjuger du fond et à condition de ne pas entraver l’exécution d’une décision administrative.

Art. 82 (nouveau) – En cas d’urgence, les présidents de chambres de première instance ou d’appel devant lesquelles une affaire est déjà enrôlée peuvent respectivement ordonner d’urgence de contraindre le débiteur défendeur de verser à son créancier une provision. Il est toutefois exigé qu’il n’y ait pas une contestation sérieuse sur le fond du droit.

Dans les cas d’urgence, les présidents de chambres de première instance ou d’appel compétentes, peuvent ordonner respectivement de procéder à un constat urgent de tout fait menacé de disparition et pouvant faire l’objet d’un litige administratif.

Art. 83 (nouveau) – L’instruction des ordonnances de référé se fait conformément à l’article 42 de la présente loi.

Art. 84 (nouveau) – Aussitôt rendues, une expédition des ordonnances de référé est adressée aux parties par le secrétaire général du Tribunal.

Art. 85 (nouveau) – L’appel interjeté contre les ordonnances de référé rendues par les présidents de chambres de première instance, est présenté par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la cour de cassation ou d’appel dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de la notification. Les ordonnances rendues par les présidents des chambres d’appel ne sont pas susceptibles d’appel.

Art. 86 (nouveau) – L’appel interjeté contre les ordonnances de référé n’a point d’effet suspensif. Toutefois le président de la chambre statuant en appel peut, sur demande de l’une des parties, en décider le sursis à l’exécution s’il constate une violation des dispositions des articles 81 et 82 de la présente loi.

Le sursis à exécution n’est rendu qu’une fois les parties entendues en chambre de conseil. Les décisions ordonnant le sursis à exécution ont un caractère conservatoire et ne sont susceptibles d’aucun recours y compris le recours en cassation.

L’instruction relative à l’appel des ordonnances de référé s’opère d’une manière accélérée et dans des délais brefs. Le jugement est rendu conformément aux articles 49 à 53 de la présente loi.

Art. 87 (nouveau) – L’appel des jugements et ordonnances de référé, rendus par les tribunaux judiciaires dans le cadre de leur compétence définie par l’article 17 de la présente loi, doit être présenté par un avocat auprès de la cour de cassation ou d’appel et dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la notification.

L’instruction et le jugement se font conformément à la procédure prévue par l’article 86 de cette loi.

TITRE V – Du rapport général annuel

Art. 87 (Bis) – Ajouté par la loi organique n° 83-67 du 21 Juillet 1983 – Au début de chaque année, le premier président du tribunal administratif adresse au président de la république un rapport général annuel.

Ce rapport retrace l’activité des formations consultatives et contentieuses durant l’année précédente. Il énonce les réformes d’ordre législatif, règlementaire ou administratif sur lesquelles le tribunal administratif entend appeler l’attention du gouvernement, et signale, s’il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l’exécution des décisions juridictionnelles.

Les propositions du tribunal concernant les réformes d’ordre législatif sont transmises à la chambre des députés.

Art. 88 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 1er juin 1972.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:40
Date du texte:1972-06-01
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:23
Date du JORT:1972-06-02
Page du JORT:738 - 743

Textes appliqués:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.