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b. Justice administrative : Compétence et procédures

Loi organique n° 91-66 du 2 août 1991, complétant la loi n° 72-40 du 1 juin 1972, relative au Tribunal administratif

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le président de la République promulgue la loi organique dont la relative au tribunal administratif l’article 13 bis ci- après :

Art. 13 (Bis) – Les décisions rendues par la commission de la concurrence prévue par la loi relative à la concurrence et aux prix sont susceptibles de recours en cassation devant le tribunal administratif dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de la commission. Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution de ses décisions. Dans ce cas, le tribunal administratif tranche définitivement la question.

Le requérant peut, dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt du pouvoir, déposer au greffe du tribunal administratif, un mémoire ampliatif et une copie du procès- verbal de notification d’une copie dudit mémoire au chef du contentieux de l’état agissant pour le compte du ministère de l’économie nationale.

Le requérant peut, dans le même délai cité à l’alinéa précédent, demander au premier président du tribunal administratif de surseoir à l’exécution de la décision de la commission de la concurrence.

Le premier président du tribunal administratif ordonne le sursis à l’exécution si la décision de la commission est de nature à entraîner des conséquences excessives ou irréparables.

Dans le cas où le sursis a été ordonné, le tribunal administratif doit statuer sur le font dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de la décision du sursis à exécution.

La présente loi organique sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 2 août 1991.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:66
Date du texte:1991-08-02
Statut du texte:abrogé
N° JORT:56
Date du JORT:1991-08-09
Page du JORT:1416 - 1416

Autres modifications
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Abrogé par

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