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1. Condition des étrangers en Tunisie

Loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, portant refonte du Code de procédure pénale

Au nom du Peuple

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L’Assemblée nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les textes publiés ci-après et relatifs à la procédure en matière pénale sont réunis en un seul corps sous le titre de « Code de procédure pénale ».

Art. 2 – Sont abrogées, à compter de l’entrée en vigueur dudit code, à l’exception de la loi n° 68-17 du 2 juillet 1968, toutes dispositions contraires et notamment le décret du 30 décembre 1921 portant promulgation du code de procédure pénale, tel qu’il a été modifié ou complété par les textes subséquents, les articles 17 et 18 du Code pénal, le décret du 3 août 1908, instituant une commission des grâces, la loi n° 58-58 du 23 mai 1958, relative à l’exercice du droit de grâce, le décret du 30 juin 1955, relatif au statut de l’enfance délinquante et le décret du 13 mars 1957 règlementant la libération conditionnelle.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Fait à Carthage, le 24 juillet 1968.

Le Président de la République Tunisienne

Habib Bourguiba

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES – DE L’ACTION PUBLIQUE ET DEL’ACTION CIVILE

Article premier – Toute infraction donne ouverture à une action publique ayant pour but l’application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage.

Art. 2 – L’action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Elle peut également être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.

Art. 3 – Hors les cas prévus par la loi, l’action publique n’est pas subordonnée à l’existence d’une plainte et ne peut être arrêtée ni suspendue par le retrait de la plainte ou la renonciation à l’action civile.

Art. 4 – L’action publique s’éteint par :

  1. la mort du prévenu,
  2. la prescription,
  3. l’amnistie,
  4. l’abrogation de la loi pénale,
  5. la chose jugée,
  6. la transaction, lorsque la loi en dispose expressément,
  7. le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; le retrait de plainte à l’égard de l’un des inculpés profite à tous les autres.

Art. 5 – Sauf dispositions spéciales de la loi, l’action publique qui résulte d’un crime se prescrit par dix années révolues, celle qui résulte d’un délit par trois années révolues et celle qui résulte d’une contravention par une année révolue, et ce, à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.

La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l’exercice de l’action publique hors celui qui résulte de la volonté du prévenu.

Dans le cas prévu à l’article 77, la prescription court, pendant la suspension des poursuites pour cause de démence, au profit du prévenu qui n’est pas en état de détention préventive.

L’action publique se rapportant aux crimes de torture est imprescriptible[1].

Art. 6 – S’il a été fait, au cours des délais de prescription énumérés à l’article précédent, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique interrompue ne se prescrit qu’à compter du dernier acte, même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

Art. 7 – L’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction.

Elle peut être exercée en même temps que l’action publique, ou, séparément devant la juridiction civile ; dans ce dernier cas, il est sursis à son jugement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Art. 8 – L’action civile se prescrit dans les mêmes conditions et délais que l’action publique résultant de l’infraction qui lui donne ouverture.

Elle est soumise à tous autres égards aux règles du droit civil.

LIVRE PREMIER – DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE

Art. 9 – La police judiciaire est chargée de constater les infractions, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs et de livrer ces derniers aux tribunaux, tant qu’une information n’est pas ouverte.

Section I – Des officiers de police judiciaire

Art. 10 – La police judiciaire est exercée sous l’autorité du Procureur Général de la République et, dans chaque ressort de Cour d’Appel, des avocats généraux par :

  1. les Procureurs de la République et leurs substituts ;
  2. les juges cantonaux ;
  3. les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police ;
  4. les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale ;
  5. les cheikhs ;
  6. les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le pouvoir de rechercher et de constater par des procès-verbaux certaines infractions ;
  7. les juges d’instruction dans les cas prévus par le présent code.

Art. 11 – Les officiers de police judiciaire visés aux 2°, 3° et 4° de l’article 10 sont les auxiliaires du Procureur de la République. Ils ont, en matière de crimes ou délits flagrants, les mêmes pouvoirs que ce dernier, qu’ils doivent aviser sans délai de leurs diligences. En dehors de ces cas, ils ne peuvent faire aucun acte d’instruction s’ils n’ont reçu commission rogatoire à cet effet.

Art. 12 – Les juges cantonaux peuvent, dans leurs circonscriptions, faire personnellement ou requérir les autres officiers de police judiciaire visés aux 3 à 6 de l’article 10, chacun en ce qui le concerne, de procéder à tous actes d’enquête préliminaire. Ils peuvent procéder à l’arrestation provisoire des inculpés à charge de les faire présenter sans délai au tribunal le plus proche.

En outre, ils reçoivent les dénonciations des crimes et délits commis dans le lieu où ils exercent leurs fonctions.

Ils donnent avis au Procureur de la République de tous les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ; ils lui transmettent tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Art. 13 – Les officiers de police judiciaire visés aux 3° et 4° de l’article 10 doivent :

  1. donner avis au Procureur de la République de toute infraction dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et lui transmettre tous renseignements et procès- verbaux qui s’y rapportent,
  2. recevoir les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces infractions,
  3. constater par procès-verbaux, dans la limite de leur compétence territoriale, toute infraction d’une nature quelconque.

Art. 13 bis (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016 – Dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, et sauf exception prévue par un texte spécial, les officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect qu’après autorisation du procureur de la République et pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures. L’autorisation se fait par tout moyen laissant une trace écrite.

En cas de contraventions flagrantes, le suspect ne peut être mis en garde à vue que pendant la durée nécessaire pour son interrogatoire, sans qu’elle ne dépasse les vingt-quatre heures, et ce, après autorisation du procureur de la République par tout moyen laissant une trace écrite.

A l’issue de la durée précitée, les officiers de police judiciaire doivent soumettre le garder à vue, accompagné du dossier de l’enquête, au procureur de la République, qui est tenu de l’auditionner immédiatement.

Le procureur de la République peut, par décision écrite, prolonger la durée de la garde à vue une seule fois pour une durée de vingt-quatre heures en matière de délits, et de quarante-huit heures en matière de crimes, et ce, en vertu d’une décision motivée comprenant les motifs de droit et de fait la justifiant.

Lors de la garde à vue, les officiers de police judiciaire doivent informer le suspect dans la langue qu’il comprenne de la mesure prise à son encontre, de sa cause, de sa durée et la possibilité qu’elle soit prolongée conformément à l’alinéa 4 et la lecture de ce que lui garantit la loi, notamment la possibilité de demander d’être soumis à un examen médical et son droit de désigner un avocat pour l’assister.

L’officier de police judiciaire doit informer, sans délai, l’un des ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou conjoint du suspect, ou toute autre personne qu’il désigne selon son choix, et le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le suspect est un étranger, de la mesure prise à son encontre ainsi que sa demande de désigner un avocat par tout moyen laissant une trace écrite.

Le gardé à vue ou son avocat ou l’une des personnes susvisées à l’alinéa précédent, peut demander au procureur de la République, ou aux officiers de police judiciaire, au cours de la garde à vue ou à son expiration, qu’il soit procédé à un examen médical sur le gardé à vue.

Dans ce cas, un médecin est désigné pour procéder immédiatement à l’examen médical demandé.

Le procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes :

  • l’identité du gardé à vue, sa qualité, sa profession selon sa carte d’identité ou tout autre document officiel et à défaut, selon ses déclarations,
  • l’objet de l’infraction pour laquelle il est mis en garde à vue,
  • la notification du suspect de la mesure prise à son encontre, de sa cause, sa durée et de son éventuelle prolongation et sa durée,
  • la notification du suspect de son droit de désigner lui-même ou par un membre de sa famille ou une personne de son choix, un avocat pour l’assister,
  • la lecture des garanties qu’assure la loi au gardé à vue,
  • la notification à la famille du suspect gardé à vue ou au celui qu’il a désigné a été faite ou non,
  • la demande d’être soumis à l’examen médical, si elle a été présentée par le suspect ou par son avocat, ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
  • la demande de choisir un avocat, si elle a été présentée par le suspect ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
  • la demande de désigner un avocat, si le suspect n’a pas choisi un en cas de crime,
  • la date et l’heure du commencement de la garde à vue, ainsi que sa fin,
  • la date et l’heure du commencement de l’interrogatoire ainsi que sa fin,
  • la signature de l’officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas du refus de ce dernier ou s’il est incapable de le faire il en est fait mention avec indication du motif,
  • la signature de l’avocat du gardé à vue en cas de sa présence.

Sont nulles, tous les actes contraires aux procédures mentionnées dans le présent article.

Les officiers de police judiciaire désignés à l’alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s’opère la garde à vue un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou un de ses substituts et portant obligatoirement les mentions suivantes :

  • l’identité du gardé à vue conformément aux données mentionnées au procès-verbal,
  • l’objet de l’infraction suite à laquelle il est mis en garde à vue,
  • la date et l’heure de la notification faite à la famille ou à la personne désignée par le gardé à vue,
  • la demande d’être soumis à l’examen médical, ou de la désignation d’un avocat émanant soit du gardé à vue ou d’un membre de sa famille ou de la personne qu’il a désignée ou la demande de lui désigner un avocat, s’il n’a pas choisi un avocat pour le défendre en cas de crime.

Le procureur de la République ou l’un de ses substituts exerce, d’une manière régulière, le contrôle nécessaire du registre précité, des conditions de la garde à vue et de l’état du gardé à vue.

Art. 13 ter – Ajouté par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016 – Le gardé à vue, l’un de ses ascendants, ou descendants, ou frères, ou sœurs, ou conjoint ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le gardé à vue est un étranger peuvent demander, au cours de la période de la garde à vue, la désignation d’un avocat pour l’assister lors de son interrogatoire ou sa confrontation avec autrui par les officiers de police judiciaire.

A défaut de choix, quand le suspect est inculpé de crime et demande qu’on lui désigne un avocat, un avocat doit lui être désigné.

Le président de la section régionale des avocats ou son représentant procède à la désignation d’un avocat parmi la liste de permanence établie à cet effet, mention en est faite dans le procès-verbal.

Si le gardé à vue ou l’une des personnes mentionnées à l’alinéa premier du présent article désigne un avocat pour l’assister lors de son interrogatoire, ce dernier est informé par l’officier de police judiciaire sans délai par tout moyen laissant une trace écrite, de la date de l’interrogatoire de son client et l’objet de l’infraction qui lui est imputée, et dans ce cas, il ne peut être procédé à l’interrogatoire ou aux confrontations sans la présence de l’avocat concerné, à moins que le gardé à vue ne renonce expressément à son choix ou que l’avocat ne se présente pas à la date prévue bien qu’il a été dûment convoqué, mention en est faite au procès-verbal.

Le procureur de la République peut, dans les affaires terroristes et dans le cas où la nécessité de l’enquête l’exige, ne pas permettre l’avocat, pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures de la date de garde à vue, de visiter le suspect, de l’entretenir, d’assister à l’interrogatoire ou à la confrontation avec autrui ou de consulter des pièces du dossier.

Art. 13 quater – Ajouté par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016 – L’avocat du gardé à vue a le droit, s’il le demande, de visiter son client, l’entretenir individuellement une seule fois au cours de la garde à vue pendant une demi-heure.

En cas de prolongation de la durée de la garde à vue, le gardé à vue ou son avocat peut demander de nouveau un entretien conformément à ce qui est prévu par l’alinéa précèdent.

Art.13 quinquiesAjouté par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016 – L’avocat peut consulter les procédures de l’enquête, une heure avant la date de l’interrogatoire ou de la confrontation, sans en prendre des copies. Toutefois, il peut prendre des observations pour les garder.

L’avocat assiste à l’interrogatoire et à la confrontation du gardé à vue avec autrui et mentionne ses observations dans les procès-verbaux de l’interrogatoire, ses exemplaires et ses copies.

Art. 13 sexies – Ajouté par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016 – A l’issue de l’interrogatoire ou de la confrontation par l’officier de police judiciaire, l’avocat du gardé à vue, peut le cas échéant, poser des questions.

L’avocat du gardé à vue peut, le cas échéant, après son entretien avec son client ou à l’issue de son interrogatoire ou sa confrontation avec autrui, mentionner ses observations écrites auxquelles il peut insérer ce qui a résulté de l’interrogatoire et de la confrontation et les ajouter aux procédures de l’enquête.

Il peut également, le cas échéant, présenter ses observations écrites jointes de ses justificatifs directement à l’officier de police judiciaire pendant la garde à vue.

Art. 13 septies – Ajouté par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016 – Le suspect qui n’est pas en garde à vue par les officiers de police judiciaire ou partie lésée qu’elle soit une personne physique ou morale, ont le droit de désigner un avocat pour les assister lors de l’interrogatoire ou de la confrontation avec autrui.

L’officier de police judiciaire doit, dans ce cas, informer le suspect, la partie lésée ou son tuteur ou la personne qui en a la garde de leur droit de désigner un avocat pour les assister avant son interrogatoire ou de sa confrontation avec autrui, mention en est faite dans le procès-verbal.

L’avocat peut, dans ce cas, consulter les procédures de l’enquête, noter ses observations, et présenter ses demandes écrites jointes des justificatifs qu’il détient, le cas échéant.

Art. 14 – Comme officier de police judiciaire, le juge d’instruction peut constater toute infraction qui serait commise en sa présence dans l’exercice de ses fonctions ou dont l’existence lui serait révélée au cours d’une information régulière.

Mais, sauf au cas de crime flagrant, il n’a pas le droit de se saisir et ne peut instruire sur aucun fait sans réquisitoire du ministère public.

Art. 15 – Les cheikhs sont chargés de constater, dans la limite de leurs circonscriptions territoriales, les délits et contraventions qui auraient porté atteinte aux propriétés rurales.

Ils constatent par procès-verbal les circonstances de l’infraction et en rassemblent les preuves.

Ils suivent les objets soustraits dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent, néanmoins, s’introduire dans les maisons d’habitation ou dépendances, si ce n’est en présence d’un des officiers de police judiciaire visés aux 2, 3 et 4 de l’article 10 et dans la limite des pouvoirs conférés à ces derniers en matière de perquisitions domiciliaires. Le procès-verbal qui en est dressé est signé par celui en présence duquel la perquisition a été faite.

Ils arrêtent et conduisent devant le tribunal ou devant l’un des officiers de police judiciaire susvisés, tout individu surpris en délit ou crime flagrant.

En outre, ils donnent avis de toutes les infractions dont ils ont acquis la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Enfin ils doivent, en cas de transport sur les lieux, assister le magistrat ou l’officier de police judiciaire en vue de la découverte de la vérité.

Art. 16 – Lorsque plusieurs officiers de police judiciaire se trouvent saisis d’une même affaire, c’est le premier saisi qui doit continuer à procéder.

Les officiers de police judiciaire qui ont le droit de requérir d’autres officiers de police judiciaire aux termes de l’article 12 ont également le pouvoir de les dessaisir à leur profit.

Toutefois, les officiers de police judiciaire sont toujours dessaisis dès que le procureur de la République, son substitut ou le juge d’instruction se saisit de l’affaire. Ils doivent leur remettre sur le champ l’inculpé ainsi que les procès-verbaux et les pièces à conviction.

Art. 17 – Les officiers de police judiciaire ont le droit, chacun dans la limite de ses attributions, de requérir l’assistance des agents de la force publique.

Art. 18 – Les plaintes et les dénonciations volontaires peuvent être faites verbalement devant un officier de police judiciaire, lequel doit les consigner dans un procès-verbal qu’il signe avec le plaignant ou le déclarant. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Les plaintes peuvent aussi être faites par écrit. Elles doivent en ce cas être signées par les plaignants, leurs mandataires ou leurs représentants légaux.

Elles indiquent les faits susceptibles de motiver les poursuites, ainsi que les moyens de preuve.

Art. 19 – Les plaintes, dénonciations et procès-verbaux sont transmis, sans délai, par les officiers de police judiciaire qui les ont reçus, aux procureurs de la République.

Section II – Du ministère public

Art. 20 – Le ministère public met en mouvement et exerce l’action publique. Il requiert l’application de la loi et assure l’exécution des décisions de justice.

Art. 21 – Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues à l’article 23. Il développe librement des observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.

Section III – Des attributions du Procureur Général de la République et des Avocats Généraux

Art. 22 – Le Procureur Général de la République[2] est chargé, sous l’autorité du Secrétaire d’État à la justice, de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du territoire de la République.

Il peut représenter en personne le ministère public auprès des cours d’appel. Il a autorité sur tous les magistrats du ministère public.

Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

En cas d’empêchement, l’intérim du Procureur Général de la République est assuré par un avocat général désigné par le secrétaire d’État à la justice.

Art. 23 – Le secrétaire d’État à la justice peut dénoncer au Procureur Général de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.

Art. 24 – L’avocat général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d’appel.

Il est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel.

Il a autorité sur tous les magistrats du ministère public de son ressort.

Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Section IV – Des attributions du Procureur de la République

Art. 25 – Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès du tribunal de première instance.

Art. 26 – Le procureur de la République est chargé de la constatation de toutes les infractions, de la réception des dénonciations qui lui sont faites par les fonctionnaires publics ou les particuliers ainsi que des plaintes des parties lésées.

Hors le cas de crime ou délit flagrant, il ne peut faire d’actes d’instruction. Toutefois, il peut recueillir, à titre de renseignements, les preuves par enquête préliminaire, interroger sommairement l’inculpé, recevoir des déclarations et en dresser procès-verbal.

Il peut, même en matière de crime ou délit flagrant, charger un officier de police judiciaire, de partie des actes de sa compétence.

Art. 27 – Sont compétents, le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui du domicile de l’inculpé, celui de sa dernière résidence, ou celui du lieu où il a été trouvé.

Art. 28 – En cas de crime, le procureur de la République doit aviser immédiatement le procureur général de la République et l’avocat général compétent, et requérir sans délai du juge d’instruction de son ressort une information régulière.

Art. 29 – Toutes les autorités et tous les fonctionnaires publics sont tenus de dénoncer au procureur de la République les infractions qui sont parvenues à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et de lui transmettre tous les renseignements, procès- verbaux et actes y relatifs.

En aucun cas, ils ne peuvent être actionnés en dénonciation calomnieuse ni en dommages-intérêts, en raison des avis qu’ils sont tenus de donner par le présent article, à moins d’établir leur mauvaise foi.

Art. 30 – Le procureur de la République apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu’il reçoit ou qui lui sont transmises.

Art. 31 – Le procureur de la République, en présence d’une plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, peut requérir du juge d’instruction qu’il soit provisoirement informé contre inconnu, et ce, jusqu’au moment où peuvent intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.

Art. 32 – Le plaignant peut, sans être obligé de se constituer partie civile, réclamer la restitution des objets qui lui ont été pris.

Section V – Des crimes et des délits flagrants

Art. 33 – Il y a crime ou délit flagrant :

  1. lorsque le fait se commet actuellement ou vient de se commettre ;
  2. lorsque l’inculpé est poursuivi par la clameur publique, ou est trouvé en possession d’objets ou présente des traces ou indices faisant présumer sa culpabilité, pourvu que ce soit dans un temps très voisin de l’action.

Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances prévues à l’alinéa précédent, a été commis dans une maison dont le maitre requiert un officier de police judiciaire de le constater.

Art. 34 – Dans tous les cas de crime ou délit flagrant, le procureur de la République réunit au droit de poursuite tous les pouvoirs du juge d’instruction.

Art. 35 – En cas de crime flagrant, le juge d’instruction peut, dans sa circonscription, faire directement et par lui-même tous les actes attribués aux procureurs de la République, suivant la loi, tout en conservant les pouvoirs qui lui sont propres ; il doit aviser sans délai le procureur de la République.

Il peut notamment entendre les témoins sans convocation préalable, arrêter l’inculpé présent sur un simple ordre verbal et faire exécuter lui-même ses ordonnances.

Il transmet ensuite ses procès-verbaux au ministère public qui prend les réquisitions qu’il juge utiles.

Section VI – De la constitution de la partie civile

Art. 36 – Le classement de l’affaire par le procureur de la République ne fait pas obstacle au droit qu’a la partie lésée de mettre en mouvement l’action publique sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, elle peut, en se constituant partie civile, soit demander l’ouverture d’une information, soit citer directement le prévenu devant le tribunal.

Art. 37 – L’action civile poursuivie en même temps que l’action publique conformément à l’article 7 du présent code, peut être exercée, soit devant le juge d’instruction en cours d’information, soit devant la juridiction saisie de l’affaire.

Les associations peuvent se constituer partie civile en ce qui concerne les actes faisant partie de leurs objets et buts mentionnés dans leurs statuts[3].

Art. 38 – La juridiction saisie ou le juge d’instruction apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile, et s’il échait, déclare cette constitution irrecevable.

L’irrecevabilité peut être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.

La juridiction saisie joint l’incident au fond et statue par un seul et même jugement. Toutefois, dans le cas où la partie civile agit à titre principal, la juridiction saisie rend une décision immédiate sur l’incident.

Le juge d’instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public, cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation dans les quatre jours de sa communication pour le procureur de la République et de sa notification pour les autres parties.

Art. 39 – La constitution de partie civile est faite au moyen d’une requête écrite signée par le plaignant ou son représentant et présentée suivant les cas au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction saisie.

Elle est dispensée de la consignation des frais. Toutefois, dans le cas de l’article 36, le plaignant doit, sous peine de non- recevabilité de sa plainte, consigner la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée, suivant le cas, par le Président de la juridiction saisie ou le juge d’instruction.

Art. 40 – La partie civile doit élire domicile au siège de la juridiction saisie de l’affaire. Faute de quoi, elle ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Art. 41 – La partie civile qui se désiste expressément dans les quarante-huit heures de sa constitution ne sera pas tenue des frais depuis le désistement. Après désistement, l’action civile ne peut être portée que devant la juridiction civile.

Art. 42 – La partie lésée ne peut se constituer partie civile pour la première fois devant la juridiction d’appel.

Art. 43 – La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Art. 44 – Il est interdit de publier, avant toute décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l’article 36, sous peine d’une amende de cent dinars.

Art. 45 – Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé peut demander réparation du dommage occasionné par la mise en mouvement de l’action publique, sans préjudice des poursuites pénales du chef de dénonciation calomnieuse, s’il y a lieu.

L’action en dommages-intérêts est portée, dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive, devant le Tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle. Est compétent, le Tribunal où l’affaire a été instruite.

Le tribunal statue en chambre du conseil, les parties ou leurs conseils et le ministère public entendus. Le jugement est rendu en audience publique. Le tribunal, en cas de condamnation, peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe dans le jugement le coût des insertions.

L’opposition, s’il échait, et l’appel sont soumis aux formes et délais de droit commun en matière correctionnelle.

L’appel est porté devant la cour d’appel statuant dans les mêmes formes que le tribunal de première instance.

L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

Art. 46 – En cas de relaxe, le tribunal peut prononcer une amende de cinquante dinars contre la partie civile qui a cité directement le prévenu, sans préjudice des poursuites pénales du chef de dénonciation calomnieuse, s’il y a lieu.

CHAPITRE II – DE L’INSTRUCTION

Section I – Des juges d’instruction

Art. 47 – L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit et de contravention.

Art. 48 – Les fonctions de juge d’instruction sont confiées à un magistrat désigné par décret. En cas de nécessiter, un magistrat peut être désigné, par arrêté, pour remplir provisoirement les fonctions de juge d’instruction ou pour instruire des affaires déterminées.

En cas d’absence ou d’empêchement momentané, le titulaire est remplacé, pour les affaires urgentes, par un juge du siège désigné par le président du tribunal.

Art. 49 – Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le procureur de la République désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.

Art. 50 – Le juge d’instruction a pour mission d’instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité et de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de jugement pour fonder sa décision.

Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.

Art. 51 – Le juge d’instruction est saisi irrévocablement par le réquisitoire d’information.

Il est tenu d’instruire sur les faits visés. Il ne peut instruire que sur ces faits, à moins que les faits nouveaux révélés par l’information ne soient que des circonstances aggravantes de l’infraction déferrée.

Art. 52 – Peut être saisi de l’affaire, le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui du domicile de l’inculpé, celui de sa dernière résidence, ou celui du lieu où il a été trouvé.

Si l’infraction est de la compétence d’une juridiction d’exception, le juge d’instruction procède aux actes d’instruction urgents et se déclare incompétent aussitôt après.

Art. 53 – Assisté de son greffier, le juge d’instruction entend les témoins, interroge les inculpés et procède aux constatations sur les lieux, aux visites domiciliaires et à la saisie des pièces à conviction.

Il ordonne les expertises et accomplit tous les actes tendant à la révélation des preuves à charge ou à décharge.

Les procès-verbaux du juge d’instruction sont signés à chaque page par ce magistrat, son greffier et le comparant.

Aucun interligne ne peut être fait ; les ratures et renvois sont approuvés et signés par le juge d’instruction, le greffier et le comparant.

Les ratures et renvois non approuvés ainsi que les interlignes sont réputés non avenus.

Art. 54 – Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire visés aux 3° et 4° de l’article 10, à une enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.

Il peut également faire procéder à un examen médicopsychologique de l’inculpé.

L’examen médicopsychologique est obligatoire si l’inculpé commet une infraction avant qu’un délai de dix ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite, et que les deux infractions emportent une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans[4].

Art. 55 – Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le Procureur de la République peut requérir du juge d’instruction tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les quarante-huit heures.

Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les trois jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée. Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation dans les quatre jours de la communication.

Art. 56 – Le juge d’instruction se transporte d’office ou sur réquisition du procureur de la République sur les lieux de l’infraction, au domicile de l’inculpé ou en tout autre endroit où l’on présume pouvoir trouver les éléments utiles à la manifestation de la vérité.

S’il se transporte d’office, il doit aviser le procureur de la République et nonobstant l’absence de ce dernier, il peut procéder aux opérations nécessaires.

L’inculpé est transféré au lieu où s’effectue le transport, si sa présence parait nécessaire.

Art. 57 (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016 – S’il est dans l’impossibilité de procéder lui-même à certains actes d’information, le juge d’instruction peut commettre rogatoirement les juges d’instruction des autres circonscriptions ou les officiers de police judiciaire de sa circonscription ou des autres circonscriptions, chacun en ce qui le concerne, pour les actes de sa fonction, à l’exception des mandats judiciaires. Il rend à cet effet une ordonnance qu’il communique pour exécution au procureur de la République.

Le juge d’instruction ne peut commettre rogatoirement les officiers de police judiciaire qu’après interrogatoire du suspect, à l’exception des cas de flagrances, dans lesquels les officiers de police judiciaire sont habilités à interroger le suspect et procéder aux autres actes précisés dans la commission rogatoire. Ils doivent respecter les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies et 13 sexies.

Les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quinquies et 13 sexies s’appliquent dans le cas où l’exécution de la commission rogatoire nécessite l’interrogatoire du suspect en libération, sous réserve de ce qui suit :

Si l’inculpation est pour un crime et qu’il n’a pas choisi un avocat et demande qu’on lui désigne un avocat, cette désignation est faite par le président de la section régionale des avocats ou son représentant parmi la liste de permanence établie à cet effet, mention en est faite dans le procès-verbal.

L’avocat peut présenter ses observations écrites jointes à ses justificatifs, le cas échéant, directement au juge d’instruction au cours de la période de la garde à vue ou à son expiration.

Ceci n’exempte pas le juge d’instruction d’appliquer les dispositions de l’article 69 du présent code s’il n’y avait pas procédé auparavant.

Le juge d’instruction peut, dans les affaires terroristes et dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, ne pas permettre à l’avocat de visiter le suspect, l’entretenir, assister à son interrogatoire, ou à sa confrontation ou consulter les pièces du dossier devant le juge commis rogatoirement pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures de la date de la garde à vue, à moins que cette décision d’interdiction ne soit prise auparavant par le procureur de la République.

Le juge cantonal ne peut pas charger les autres officiers de police judiciaire des actes qui lui sont confiés en vertu d’une commission rogatoire à moins qu’il soit expressément autorisé par le juge d’instruction.

Les dispositions de l’article 13 septies sont applicables dans le cas où l’exécution de la commission rogatoire nécessite l’interrogatoire de la partie lésée.

Art. 58 – Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y procéder à tous actes d’instruction, à charge par lui d’aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Il doit aviser de ce transport le procureur de la République de son tribunal et nonobstant l’absence de ce dernier, il peut procéder aux opérations nécessaires.

Section II – De l’audition des témoins

Art. 59 – Le juge d’instruction a le droit d’entendre toutes personnes dont il estime le témoignage utile.

Art. 60 – Les témoins sont cités par la voie administrative ou par huissier-notaire.

Le témoin qui se présente volontairement peut être entendu, sans citation préalable. Il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 61 – Toute personne citée comme témoin est tenue de comparaitre, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel.

Si le témoin cité ne comparait pas, le juge d’instruction peut, sur réquisition du procureur de la République, le condamner à une amende de dix à vingt dinars. S’il comparait ultérieurement, il peut, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction après réquisition du procureur de la République.

Si, cité une deuxième fois, il ne comparait pas, un mandat d’amener peut être décerné contre lui.

Une amende de dix à vingt dinars peut, sur réquisition du procureur de la République, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.

La condamnation du témoin en vertu des alinéas précédents n’est pas susceptible d’appel.

Art. 62 – Lorsque le témoin se trouve dans l’impossibilité de répondre à la citation, sa déclaration est reçue à sa résidence.

Art. 63 – Peuvent être entendus sans prestation de serment et à titre de renseignement par le juge d’instruction :

  1. la partie civile ;
  2. les personnes dont le témoignage n’est pas recevable d’après le code de procédure civile et commerciale ;
  3. les personnes auxquelles la loi ou un jugement a interdit de témoigner en justice ;
  4. les personnes qui ont dénoncé spontanément l’infraction et le coupable quand la dénonciation est récompensée pécuniairement, et qu’elles n’y étaient pas obligées par la loi en raison de leurs fonctions.

Art. 64 – Le témoin, avant d’être entendu, doit prêter serment de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité. Il est, en outre, averti qu’en cas de faux témoignage, il s’expose à être poursuivi conformément aux dispositions du Code pénal.

S’il apparait au juge que le témoin a altéré la vérité, il en dresse un procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République.

Art. 65 – Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l’inculpé ; ils déposent sans le concours d’aucun écrit. Ils sont, au début de leur déposition, invités à déclarer leur identité et à indiquer s’il existe entre eux et l’une des parties un motif de récusation.

La déposition terminée, le juge peut les interpeler, les confronter entre eux ou avec l’inculpé et faire avec leurs concours toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité.

Les dépositions et confrontations sont consignées dans les procès-verbaux dont il est donné lecture aux comparants et qui sont ensuite signés par eux, le juge et le greffier.

Si un témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Art. 66 – Dans le cas où l’inculpé ou les témoins ne parlent pas la langue arabe, un interprète est désigné d’office par le juge d’instruction.

Si le témoin ou l’inculpé est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit.

S’il ne sait écrire, il lui est donné un interprète capable de converser avec lui, ou ayant l’habitude de le faire.

L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. Le procès-verbal mentionne les nom, prénom, âge, profession et domicile de cet interprète qui signe comme témoin.

Art. 67 – Le témoin qui demande une indemnité est taxé par le procureur de la République.

Section III – De l’inculpé

Art. 68 – Dans le cas où l’inculpé est libre, il est convoqué par écrit pour être interrogé. La convocation est faite par la voie administrative ou par huissier-notaire. Elle indique :

  1. Les nom, prénom, profession et adresse de l’inculpé ;
  2. le lieu, la date et l’heure de la comparution ;
  3. la nature de l’inculpation.

Art. 69 – Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaitre les faits qui lui sont imputés et les textes de la loi applicables à ces faits et reçoit ses déclarations, après l’avoir averti de son droit de ne répondre qu’en présence d’un conseil de son choix. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Si l’inculpé refuse de choisir un conseil ou si ce dernier, régulièrement convoqué, ne se présente pas, le juge d’instruction passe outre.

À défaut de choix, quand le prévenu est inculpé de crime et demande qu’on lui désigne un défenseur, un conseil doit lui être désigné d’office.

La désignation est faite par le Président du tribunal. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

Nonobstant les termes des alinéas précédents, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort soit de l’existence d’indices sur le point de disparaitre, ou encore s’il s’est transporté sur les lieux en cas de flagrant délit.

L’interrogatoire doit fournir à l’inculpé l’occasion de se disculper ou d’avouer.

S’il invoque des preuves à sa décharge, vérification en est faite dans le plus bref délai.

L’aveu de l’inculpé ne dispense pas le juge d’instruction de rechercher d’autres éléments de preuve.

Art. 70 – L’inculpé détenu est autorisé à communiquer à tout moment avec son conseil, aussitôt après la première comparution.

Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette interdiction peut être renouvelée, mais pour une période de dix autres jours seulement.

En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.

Art. 71 – L’inculpé est soumis à l’examen du service de l’identité judiciaire en vue de faire vérifier son identité et rechercher ses antécédents.

Art. 72 – Le juge entend d’abord séparément les inculpés, ensuite les confronte entre eux ou avec les témoins, s’il y a lieu. Il consigne questions et réponses ainsi que tous les incidents auxquels l’interrogatoire a donné lieu, dans un procès-verbal dressé séance tenante. L’interrogatoire est lu à l’inculpé, coté et paraphé en toutes ses pages et signé par le juge, le greffier, le comparant et, s’il y a lieu, l’avocat et l’interprète.

Si l’inculpé ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention avec indication du motif.

À moins que l’inculpé n’y renonce expressément, il n’est interrogé qu’en présence de son, conseil, ou ce dernier dûment convoqué au moins vingt-quatre heures à l’avance.

La procédure est mise à la disposition du conseil à la veille de chacun des interrogatoires que l’inculpé doit subir.

Le conseil ne peut prendre la parole qu’après y avoir été autorisé par le juge d’instruction. En cas de refus, mention de l’incident est faite au procès-verbal. Il est également fait mention des déclarations du conseil.

Le juge apprécie l’opportunité des mesures complémentaires d’instruction qui lui sont demandées pour la manifestation de la vérité.

Art. 73 – Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé.

Il ne peut prendre la parole qu’après avoir été autorisé par le juge d’instruction. En cas de refus, mention de l’incident est faite au procès-verbal.

Art. 74 – Si l’inculpé refuse de répondre ou simule des infirmités qui l’en empêcheraient, le juge l’avertit qu’il sera passé outre à l’instruction du procès et fait mention au procès-verbal de cet avertissement.

Art. 75 – Si le procureur de la République, l’inculpé, le civilement responsable ou la partie civile, soulève l’incompétence du juge d’instruction, ce dernier doit statuer. L’ordonnance de rejet est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation dans les quatre jours de sa communication, pour le procureur de la République et de sa notification, pour les autres parties.

L’appel ne suspend pas la procédure d’information.

Art. 76 – Le juge d’instruction présente à l’inculpé les pièces à conviction afin qu’il déclare s’il les reconnait et qu’il fasse à leur sujet toutes observations qu’il croit utiles.

Art. 77 – En cas de démence de l’inculpé survenue depuis l’infraction, il est sursis à la mise en jugement ou au jugement.

L’inculpé peut être maintenu ou placé sous mandat de dépôt.

Section IV – Des mandats de justice

Art. 78 – Lorsque l’inculpé n’a pas comparu ou se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 85, le juge d’instruction peut décerner mandat d’amener. Le mandat d’amener est daté, signé et scellé. L’inculpé y est désigné le plus clairement possible. Le mandat indique l’objet de l’inculpation, les textes de loi applicables et contient l’injonction à tout agent de la force publique de procéder à l’arrestation de l’inculpé et de l’amener devant le juge d’instruction.

Si l’inculpé ne peut être trouvé, le mandat est exhibé au chef du quartier ou au cheikh du lieu de sa résidence, lequel y appose son visa.

Dans le cas où le mandat d’amener nécessite que l’officier de police judiciaire procède à la garde à vue du suspect, il doit le présenter sans délai au juge d’instruction, et au plus tard, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures.

Dans ce cas, l’officier de police judiciaire ne peut procéder à aucun acte de l’enquête préliminaire, à l’exception de la rédaction du procès-verbal mentionnant l’identité de la personne contre laquelle le mandat d’amener est décerné tout en respectant les dispositions de l’article 13 bis du présent code en ce qui concerne l’examen médical, la mention de son identité sur le registre médical ainsi que les dispositions de l’article 13 quarter en ce qui concerne la visite de l’avocat[5].

Art. 79 – Après exécution du mandat d’amener, le juge d’instruction interroge l’inculpé dans les trois jours au plus tard de son entrée dans la maison de dépôt.

À l’expiration de ce délai, l’inculpé est conduit d’office, par les soins du surveillant-chef, devant le procureur de la République qui requiert du juge d’instruction l’interrogatoire immédiat.

En cas de refus ou d’impossibilité, l’interrogatoire est fait par le Président du tribunal ou par le juge qu’il désigne, faute de quoi le procureur de la République ordonne la mise en liberté immédiate de l’inculpé.

Art. 80 – Après interrogatoire de l’inculpé, le juge d’instruction peut, sur conclusions du procureur de la République, décerner un mandat de dépôt si le fait emporte une peine d’emprisonnement ou une peine plus grave.

Si la décision du juge d’instruction n’est pas conforme au réquisitoire, son ordonnance peut être attaquée par voie d’appel devant la chambre d’accusation par le procureur de la République dans les quatre jours à partir de la communication, qui doit être faite, sans délai, de ladite ordonnance.

Art. 81 – Le mandat de dépôt est rédigé, daté, signé et scellé par le juge d’instruction. Il indique clairement le nom et la qualité de ce magistrat, le nom, l’âge présumé, la profession et le lieu de naissance de l’inculpé, le lieu de sa résidence, l’objet de l’inculpation avec citation du texte de loi applicable. Il contient l’ordre donné par le juge au surveillant-chef de la prison de recevoir et de détenir l’inculpé.

Il est notifié à l’inculpé et immédiatement exécuté. Le porteur du mandat a le droit :

  1. de requérir l’assistance de la force publique ;
  2. de perquisitionner, conformément aux prescriptions de la loi pour la recherche de l’inculpé partout où il y a vraisemblance qu’il peut se trouver. Il est dressé procès-verbal de la perquisition.

Art. 82 – L’officier chargé de l’exécution du mandat remet le prévenu au surveillant-chef de la prison qui lui donne décharge et qui remet dans les vingt-quatre heures le récépissé du mandat au juge d’instruction après l’avoir daté et signé.

Art. 83 (nouveau) – Modifié par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987 – L’inobservation des formalités prescrites pour l’établissement des mandats judiciaires n’entraine pas leur nullité, mais elle donne lieu à des sanctions disciplinaires et des dommages-intérêts, s’il échet.

Les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour statuer dans tout conflit portant sur le mandat et sur la portée de son atteinte à la liberté individuelle.

Section V – De la détention préventive

Art. 84 – La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu’elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées.

Art. 85 (nouveau) – Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – L’inculpé peut être soumis à la détention préventive dans les cas de crimes ou délits flagrants et toutes les fois que, en raison de l’existence de présomptions graves, la détention semble nécessaire comme une mesure de sécurité pour éviter de nouvelles infractions, comme une garantie de l’exécution de la peine ou comme un moyen d’assurer la sûreté de l’information.

La détention préventive ne peut, dans les cas visés à l’alinéa précédent, dépasser six mois. La décision de détention préventive est obligatoirement motivée, elle doit comporter les motifs de fait et de droits la justifiant.[6]

Si l’intérêt de l’instruction le justifie, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, et par ordonnance motivée, décider de prolonger la détention, une seule fois en cas de délit, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, et deux fois, en cas de crime, sans que chaque durée dépasse quatre mois.

L’ordonnance de renouvèlement est susceptible d’appel.

La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l’interrogatoire, en faveur de l’inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n’ayant pas été condamné à une peine supérieure à trois mois d’emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas un an d’emprisonnement.

La décision de la chambre d’acquisition pour l’accomplissement de certain acte nécessaire à la mise de l’affaire en l’état ne peut entrainer le dépassement de la durée maximale de la détention préventive de l’inculpé, les juges d’instruction ou la chambre d’accusation, selon le cas, doivent ordonner d’office sa mise en liberté provisoire, sans que cela n’empêche la prescription des mesures nécessaires pour garantir sa comparution[7].

La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l’interrogatoire, en faveur de l’inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n’ayant pas été précédemment condamné à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas deux ans d’emprisonnement, à l’exception des infractions prévue par les articles 68, 70 et 217 du Code pénal[8].

Section VI – De la liberté provisoire

Art. 86 (nouveau) – Modifié par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987 – Le juge d’instruction peut dans tous les cas et hors celui prévu à l’article 85 où la mise en liberté est de droit, ordonner d’office la mise en liberté provisoire de l’inculpé avec ou sans cautionnement, après avis du procureur de la République.

La mise en liberté provisoire peut être ordonnée en tout état de cause par le juge d’instruction, sur réquisition du procureur de la République, ou sur demande de l’inculpé ou de son conseil, compte tenu des obligations prévues à l’alinéa précédent.

La mise en liberté provisoire de l’inculpé ne peut être accordée qu’à charge pour ce dernier de prendre, par-devant le juge d’instruction, l’engagement de se conformer aux mesures qu’il lui aurait prescrites, en totalité ou partiellement et qui sont les suivantes :

  1. élection d’un domicile dans la circonscription du tribunal ;
  2. interdiction de quitter des limites territoriales définies par le juge sauf sous des conditions précises ;
  3. interdiction de se montrer dans des lieux précis ;
  4. information du juge d’instruction de ses déplacements dans des lieux précis ;
  5. engagement à se présenter par-devant lui toutes les fois qu’il le lui demande et à répondre aux convocations qui lui sont adressées par les autorités en ce qui concerne les poursuites engagées à son encontre.

Il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire dans un délai de quatre jours à compter de la date de son dépôt[9].

Le juge d’instruction peut, après interrogatoire et maintien en liberté du suspect ou après sa mise en liberté provisoire, prendre à son égard l’une des mesures suivantes[10] :

1. Le placement sous surveillance électronique pour une durée ne dépassant pas 6 mois non renouvelable, à charge pour le juge d’instruction d’assurer le suivi de l’exécution de cette mesure avec l’assistance du bureau de probation qui relève de son autorité, conformément aux dispositions et procédures prévues par le présent code.

2. Election d’un domicile dans la circonscription du tribunal,

3. Interdiction de quitter les limites territoriales définies par le juge sauf sous des conditions précises,

4. Interdiction de se montrer dans des lieux précis,

5. Information du juge d’instruction de son déplacement dans des lieux précis,

6. Engagement à se présenter par devant lui toutes les fois qu’il le lui demande et à répondre aux convocations qui lui sont adressées par les autorités en ce qui concerne les poursuites engagées à son encontre,

La mise en liberté provisoire du suspect ne peut être accordée qu’après que celui-ci s’engage auprès du juge d’instruction de se conformer aux mesures qu’il lui aurait prescrites en totalité ou en partie

Art. 87 (nouveau) – Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – L’ordonnance du juge d’instruction accordant ou refusant la mise en liberté provisoire ou celle modifiant l’ordonnance prescrivant la mesure ou y mettant fin, sont susceptibles d’appel de la part du procureur de la République et de l’inculpé ou son conseil, devant la chambre d’accusation, dans les quatre jours à compter de la communication, pour le procureur de la République et à compter de la notification pour les autres. L’appel du procureur général est recevable dans les dix jours suivant la prise de l’ordonnance.

L’appel du procureur de la République suspend l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté ou celle prescrivant la mesure.

L’appel du procureur général ne suspend pas l’exécution de ladite ordonnance.

En cas d’appel, le juge d’instruction transmet, sans délai, le dossier de l’information à la chambre d’accusation.

La chambre d’accusation statue sur la demande d’appel dans un délai maximum de huit jours, à compter de la réception du dossier.

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué sur la demande de mise en liberté dans le délai fixé à l’article 86, l’inculpé ou son conseil ou le procureur de la République, peut saisir directement la chambre d’accusation.

Le procureur Général est tenu de demander le transfert du dossier et de présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours.

La chambre d’accusation doit se prononcer dans un délai de huit jours à compter » de la date de la réception du dossier.

La demande de mise en liberté provisoire présentée par l’inculpé ou son conseil ne peut être, dans tous les cas, renouvelée qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date du rejet de la demande précédente, à moins qu’il ne survienne de nouvelles causes.

Art. 88 – L’ordonnance de mise en liberté provisoire de l’inculpé n’empêche pas le juge d’instruction ou la juridiction saisie de décerner un nouveau mandat de dépôt si cette mesure est rendue nécessaire par le fait que l’inculpé, convoqué, ne comparait pas ou par suite de circonstances nouvelles et graves.

Toutefois, si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre d’accusation réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce dernier ne pourrait décerner un nouveau mandat que sur décision conforme de cette chambre, le ministère public entendu.

Art. 89 – Le cautionnement consiste, soit dans le dépôt d’une somme en numéraire, de chèques certifiés ou titres garantis par l’État soit dans l’engagement pris par une personne offrant une solvabilité suffisante de faire représenter l’inculpé à tous les actes de la procédure ou, à défaut, de verser au trésor la somme déterminée par le juge.

L’ordonnance de mise en liberté provisoire détermine la nature et, s’il y a lieu, le montant du cautionnement à fournir.

Art. 90 – Le cautionnement garantit :

  1. la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement ;
  2. le paiement dans l’ordre suivant :
  1. des frais avancés par le trésor ;
  2. de ceux avancés par la partie civile ;
  3. des amendes.

L’ordonnance de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

Art. 91 – Si l’inculpé ne se présente pas, sans motif légitime d’excuse, à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, la première partie du cautionnement est acquise à l’État.

Néanmoins, en cas de non-lieu ou d’acquittement, la décision peut en ordonner la restitution au prévenu ou au tiers.

En cas de condamnation, la seconde partie du cautionnement confisqué est affectée, aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé à l’article précédent ; le surplus est restitué.

Art. 92 – La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause à la juridiction saisie de l’affaire.

Dans tous les autres cas, la requête peut être adressée à la chambre d’accusation.

Il est statué sur simple requête, en chambre du conseil, le ministère public entendu.

Section VII – Des perquisitions

Art. 93 – Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Art. 94 – Les perquisitions domiciliaires sont de la compétence exclusive du juge d’instruction. Peuvent néanmoins opérer des perquisitions domiciliaires :

  1. les officiers de police judiciaire en cas de crime ou délit flagrant, dans les conditions fixées par le présent Code ;
  2. les officiers de police judiciaire visés aux n° 2 à 4 de l’article 10 délégués par le juge d’instruction ;
  3. les fonctionnaires et agents de l’Administration à ce autorisés par un texte spécial.

Art. 95 – Aucune perquisition ne peut être faite avant six heures et après vingt heures dans les maisons d’habitation et dépendances, sauf au cas de crime ou délit flagrant, ou quand il y aura lieu d’entrer, même sans la réclamation du maitre de la maison, pour y faire saisir le prévenu ou pour y arrêter un prisonnier évadé.

Art. 96 – Le juge d’instruction, ou l’officier de police judiciaire qui procède à une visite domiciliaire doit, s’il est nécessaire, se faire assister par une femme de confiance.

Si la présence de l’inculpé à la perquisition n’a pas été jugée possible ou utile, le juge fait assister à son opération deux témoins pris parmi les gens de la maison ou, à défaut, les voisins qui signent au procès-verbal.

Section VIII – De la saisie

Art. 97 – Le juge d’instruction doit rechercher et saisir les papiers ou effets susceptibles de servir à la manifestation de la vérité.

Il en est fait inventaire, autant que possible en présence de l’inculpé ou du tiers en la possession de qui se trouvaient les objets saisis. Il est dressé procès-verbal de la saisie.

Les objets saisis sont clos et placés, suivant le cas, sous enveloppe, paquet cacheté ou étiquette qui portent la date de la saisie et le numéro de l’affaire.

Hors le cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire n’ont les mêmes pouvoirs que s’il y a péril en la demeure.

Art. 98 – Lorsque l’objet saisi est sujet à dépérissement ou de conservation onéreuse, le juge peut, après avis du procureur de la République, et notification à la partie saisie, le faire vendre aux enchères publiques aussitôt que les besoins de l’instruction le permettent. Dans ce cas, le droit du propriétaire s’exerce sur le prix dans le délai imparti par l’article 100.

Art. 99 – Le juge d’instruction peut ordonner la saisie de tout objet, correspondance et autres envois, s’il le juge utile à la manifestation de la vérité.

Même hors le cas de crime ou délit flagrant, le procureur de la République a toujours la faculté de faire rechercher et saisir par réquisition la correspondance adressée à l’inculpé ou émanant de lui. Il ne doit pas en prendre connaissance sauf s’il y a péril en la demeure.

Art. 100 – Toute personne qui prétend avoir droit sur des objets sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d’instruction et, sur son refus, à la chambre d’accusation qui statueront sur simple requête.

Tout objet saisi qui n’est pas réclamé par le propriétaire dans le délai de trois ans à partir de l’ordonnance de non-lieu ou du jugement est acquis à l’État.

Section IX – Des expertises

Art. 101 – Le juge d’instruction peut, lorsque les circonstances paraissent l’exiger, commettre un ou plusieurs experts, pour procéder à des vérifications d’ordre technique qu’il précise.

Sauf cas d’urgence, notification en est faite au procureur de la République, à la partie civile et à l’inculpé qui peuvent dans les quatre jours, faire valoir contre ce choix leurs motifs de récusation. Le juge apprécie et statue sans appel par ordonnance.

Dans les quarante-huit heures de la notification, le conseil de l’inculpé peut demander communication du dossier.

Art. 102 – Toute ordonnance commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par ordonnance motivée rendue par le juge d’instruction qui les a désignés.

Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent être également contraints, par ordonnance non susceptible d’appel et exécutoire dans les formes prévues par le code de procédure civile et commerciale, à restituer tout ou partie de la provision qui leur aurait été avancée. Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

Art. 103 – Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Section X – De la clôture de l’information

Art. 104 Quand la procédure est terminée, le juge d’instruction la communique au procureur de la République qui doit, dans les huit jours au plus tard, adresser ses réquisitions écrites tendant au renvoi devant la juridiction compétente, au non-lieu, au plus ample informé ou au dessaisissement pour incompétence.

Aussitôt que le procureur de la République a déposé ses réquisitions, le juge d’instruction statue, par ordonnance, à l’égard de tous les inculpés et sur les chefs de prévention retenus à leur égard, ainsi que sur tous les chefs de conclusions du réquisitoire du procureur de la République.

L’ordonnance contient les nom, prénom, âge, lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé, l’exposé sommaire et la qualification légale du fait, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, puis la décision du juge d’instruction.

Art. 104 (bis) – Ajouté par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008 – A l’exception des cas où la jonction des procédures est obligatoire en application des articles 131 du présent code et 55 du Code pénal, le juge d’instruction peut lorsque la procédure est terminée en ce qui concerne l’inculpé auquel les faits imputés constituent un délit ou une contravention disjoindre le dossier et le communiquer au procureur de la République pour déposer ses réquisitions écrites sans que cela n’empêche la poursuite de la procédure concernant les autres inculpés auxquels sont imputés des faits qui constituent de par la loi un crime.

Le juge d’instruction peut, même lorsqu’il est saisi de faits qualifiés de crime par la loi pour tous les inculpés, procéder à la disjonction du dossier en vue de statuer rapidement sur le sort de ceux d’entre eux qui sont détenus, sans que cela n’empêche la poursuite de la procédure concernant les autres inculpés pour des considérations relatives aux exigences de l’instruction.

Aussitôt que le procureur de la République aura déposé ses réquisitions, le juge d’instruction statue, par ordonnance séparée, à l’égard de tous les inculpés objets de poursuite et demeure saisis de l’instruction pour les autres inculpés jusqu’à ce qu’il rende une ordonnance séparée à leur égard

Art. 105 – Si le juge d’instruction se reconnait incompétent, il doit rendre une ordonnance de dessaisissement ; le Procureur de la République transmet alors le dossier avec les pièces à conviction à la juridiction compétente et tient à sa disposition le prévenu en l’état où il se trouve.

Art. 106 (nouveau) – Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – Si le juge d’instruction estime que l’action publique n’est pas recevable, que les faits ne constituent pas une infraction, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il déclare, par ordonnance, qu’il a pas lieu à poursuite et ordonne la mise en liberté de l’inculpé s’il est en détention préventive. Il statue sur les objets saisis.

Le juge d’instruction demeure compétent après décision de non-poursuite pour statuer sur le sort des objets saisis.

Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ou une contravention, il prononce le renvoi de l’inculpé devant le juge compétent, et ordonne sa mise en liberté s’il est en détention préventive.

S’il estime que les faits constituent un délit passible d’une peine d’emprisonnement, il renvoie l’inculpé, selon les cas, devant le juge cantonal ou devant le tribunal correctionnel.

L’ordonnance de renvoi met fin à la détention préventive ou à la mesure prescrite.

Toutefois, le juge d’instruction peut par une ordonnance distincte et motivée, maintenir l’inculpé en état de détention préventive ou sous l’effet de l’ordonnance prescrivant la mesure, jusqu’à la date de sa comparution devant le tribunal, à moins que celui-ci n’en décide autrement.

Art. 107 (nouveau) – Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de l’inculpé devant la chambre d’accusation avec un exposé détaillé de la procédure et une liste des pièces saisies.

Le mandat de dépôt décerné contre l’inculpé continue à produire ses effets ainsi que l’ordonnance prescrivant la mesure, et ce, jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation, à moins que le juge d’instruction n’en « décide autrement.

Art. 108 – Le procureur de la République pourvoit à l’exécution des ordonnances rendues par le juge d’instruction.

Art. 109 – Les ordonnances du juge d’instruction sont immédiatement communiquées au procureur de la République qui peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le délai de quatre jours à partir de la date de l’ordonnance.

Elles sont également notifiées dans les quarante-huit heures à la partie civile qui peut former appel dans les quatre jours à dater de la notification contre celles qui font grief à ses intérêts civils.

L’ordonnance de renvoi devant la chambre d’accusation est notifiée à l’inculpé qui peut interjeter appel dans le même délai.

Art. 110 – L’appel est formé par déclaration écrite ou verbale ; il est reçu par le greffier de l’instruction. Si l’appelant est détenu, l’appel est reçu par le surveillant-chef qui le communique sans délai au greffier de l’instruction.

L’appel est examiné par la chambre d’accusation.

En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel, à moins que le procureur de la République ne consente à la mise en liberté immédiate.

La chambre d’accusation statue sur l’objet de l’appel. Ses décisions sont immédiatement exécutoires.

Art. 111 (nouveau) – Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993[11] Dans les cas de renvoi, soit devant le juge cantonal, soit devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République est tenu d’envoyer, dans les quatre jours au plus tard, au greffe du tribunal compétent, toutes les pièces d’instruction et de conviction.

Il est tenu d’assigner l’inculpé pour la plus prochaine audience utile.

CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION

Art. 112 – Chaque cour d’Appel comprend au moins une chambre d’accusation. La chambre d’accusation est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. En cas d’empêchement, le président peut être remplacé par un conseiller à la cour d’Appel et les conseillers par des magistrats du tribunal de première instance.

La chambre d’accusation se réunit toutes les fois qu’il est nécessaire et sur la demande de l’avocat général.

Art. 113 – Les fonctions du ministère public auprès de la chambre d’accusation sont exercées par l’avocat général ou par l’un de ses substituts.

Art. 114 – L’avocat général près la Cour d’Appel saisie dans les conditions prescrites à l’article 107, 2è alinéa, doit transmettre le dossier avec ses réquisitions dans les dix jours à la chambre d’accusation qui statue dans la huitaine, le Ministère public entendu, hors la présence des parties.

Les conseils de l’inculpé et de la partie civile peuvent prendre communication des pièces de la procédure et fournir des mémoires.

Art. 115 – Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre d’accusation à la suite d’un appel ou d’un renvoi d’une autre juridiction.

Art. 116 – Si la chambre d’accusation estime que le fait ne constitue pas une infraction, ou qu’il n’y a pas contre l’inculpé de charges suffisantes, elle déclare qu’il n’y a pas lieu à suivre, ordonne la mise en liberté de l’inculpé détenu, et statue sur la restitution des objets saisis. Elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non-lieu.

S’il y a présomptions suffisantes de culpabilité, elle renvoie l’inculpé devant la juridiction compétente, en statuant à l’égard de chacun des inculpés renvoyés devant elle sur tous les chefs d’infraction résultant de la procédure.

La chambre peut également ordonner, s’il échet, un complément d’information par l’un de ses conseils ou par le juge d’instruction.

Elle peut même, le ministère public entendu, ordonner des poursuites nouvelles, informer ou, faire informer sur des faits n’ayant pas encore fait l’objet d’une instruction.

Art. 117 – La chambre d’accusation peut toujours décerner mandat de dépôt contre l’inculpé. Elle peut également, le ministère public entendu, ordonner la mise en liberté de l’inculpé détenu.

Art. 118 – Si la chambre d’accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel ou la justice cantonale.

Art. 119 – Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d’accusation prononce la mise en accusation devant la cour criminelle.

L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation.

Cet arrêt est communiqué aux parties avec les pièces de la procédure.

Art. 120 – Les décisions de la chambre d’accusation sont communiquées ou notifiées conformément aux prescriptions de l’article 109.

Elles peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 258 et suivants du présent Code.

CHAPITRE IV – DE LA REPRISE DE L’INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES

Art. 121 – L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction ou la chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, les pièces et les procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction ou de la chambre d’accusation, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été jugées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Il appartient au procureur de la République ou à l’avocat général seuls de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE

Art. 122 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Sont qualifiées crimes, aux effets du présent code, les infractions que les lois punissent de mort, ou de l’emprisonnement pendant plus de cinq ans. Sont qualifiées délits, les infractions que les lois punissent de l’emprisonnement d’une durée supérieure à quinze jours et ne dépassant pas cinq années ou d’une amende de plus de soixante dinars.

Sont qualifiées contraventions, les infractions que les lois punissent d’une peine ne dépassant pas quinze jours d’emprisonnement ou soixante dinars d’amende.

Art. 123 (nouveau) – Modifié par la loi n° 80-15 du 3 avril 1980 – Le juge cantonal connait en dernier ressort des contraventions. Il connait en premier ressort :

  1. des délits punis d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas une année ou d’une peine d’amende n’excédant pas mille dinars.

Toutefois, le tribunal de première instance demeure exceptionnellement compétent en ce qui concerne les délits de blessures et d’incendie involontaires.

  1. des délits dont la connaissance lui est attribuée par un texte spécial.

Art. 124 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – Le tribunal de première instance connait en premier ressort de tous les délits à l’exception de ceux qui sont de la compétence du juge cantonal.

Il connait en dernier ressort en tant que juridiction d’appel des jugements des justices cantonales de son ressort.

Le tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel connait également en premier ressort des crimes.

Art. 125 – Les aggravations de pénalité, dans tous les cas de récidive, ne modifient pas la compétence.

Art. 126(nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 La cour d’appel connait en dernier ressort sur appel, des délits jugés par le tribunal de première instance et des crimes jugés par le tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel.

Art. 127 – Abrogé par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000.

Art. 128 – Abrogé par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000.

Art. 129 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-85 du 15 août 2005 Sont compétents pour connaitre de l’infraction, le tribunal du lieu où elle a été commise, celui du domicile du prévenu, celui de sa dernière résidence ou celui du lieu où il a été trouvé.

Le tribunal saisi en premier lieu de la poursuite doit statuer.

Et si l’infraction a été commise à bord ou contre un navire ou un aéronef immatriculé en Tunisie ou loué sans équipage à un exploitant ayant son domicile principal ou son lieu de résidence permanent en Tunisie, le tribunal compétent est celui de l’atterrissage ou de l’accostage.

Ce tribunal est aussi compétent, même si l’une des deux conditions citées au paragraphe précédent n’est pas remplie, si l’aéronef a atterri ou si le navire a accosté en Tunisie le prévenu étant à son bord.

Art. 130 – Sont connexes, les infractions :

  1. commises en même temps par plusieurs personnes réunies, même si le but n’est pas commun ;
  2. commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, à la suite d’un concert formé à l’avance entre elles ;
  3. commises, même lorsqu’il n’y a pas pluralité de délinquants, afin de se procurer les moyens d’accomplir d’autres délits, pour en faciliter ou en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité.

Art. 131 – En cas d’infractions connexes, aux termes de l’article précédent ou dans d’autres cas analogues quand les circonstances rendent nécessaires l’unité de poursuite, la jonction des procédures peut être ordonnée.

Si les faits connexes sont, soit en raison de la nature de l’infraction, soit en raison de la qualité de leurs auteurs, de la compétence juridictionnelle de tribunaux de degrés différents, c’est le tribunal du degré le plus élevé qui en connait.

Si, au contraire, les faits appartiennent à la même classe d’infractions, le tribunal compétent pour connaitre de l’une d’elles est compétent pour connaitre des autres, nonobstant les dispositions de l’article 129.

La jonction des procédures est obligatoire dans les cas prévus par l’article 55 du Code pénal.

Art. 132 – Les tribunaux peuvent juger, suivant les règles du droit civil, les exceptions préalables de nature civile qui sont soulevées au cours d’une in3tance pénale, pourvu qu’ils soient compétents pour connaitre, au civil, de ces mêmes questions. Sinon, ils doivent sursoir à statuer, sauf dispositions spéciales de la loi, jusqu’après jugement définitif de l’exception préjudicielle.

L’exception préjudicielle n’est admise que si elle n’apparait pas comme un simple moyen dilatoire et si elle peut avoir une influence spéciale et directe sur la poursuite. Un délai est imparti à la partie civile ou au prévenu pour saisir la juridiction compétente. Faute de quoi, il est passé outre.

Le tribunal ne doit pas sursoir à statuer si la prévention est relative à des faits de violence ou de rébellion.

Art. 132 bis – Ajouté par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – Aucune personne acquittée ne peut être de nouveau poursuivie en raison des mêmes faits, et ce, même sous une qualification différente.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 133 – Les dispositions du présent chapitre sont communes à toutes les juridictions.

Section I – Des citations

Art. 134 – Les citations, sauf dispositions contraires de la loi, sont faites, soit par la voie administrative, soit par exploit d’huissier notaire.

Art. 135 – La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile ou de toute administration légalement habilitée.

La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les noms, prénom, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.

La citation délivrée à un témoin doit, en outre, mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

Art. 136 – Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution à l’audience est d’au moins trois jours.

Si la partie citée demeure hors du territoire de la République, ce délai est porté à trente jours.

Art. 137 – La citation de l’inculpé détenu est faite par l’intermédiaire du surveillant-chef de la prison.

Art. 138 – Si l’audience est renvoyée à jour fixe, il n’est pas donné de nouvelle citation.

Art. 139 – La citation doit être remise à la personne de l’intéressé, à son mandataire, à son domestique ou à toute personne habitant avec lui, à la condition que celle-ci soit douée de discernement.

Si celui qui est chargé de la remise de la citation ne trouve personne au domicile ou si la personne trouvée refuse de recevoir la citation, celle-ci est remise au chef du quartier, au cheikh ou au poste de police ou de la Garde Nationale dans la circonscription duquel se trouve le domicile de l’intéressé.

Art. 140 – L’original, la copie ou le talon de la citation indiquent le nom et qualité de la personne chargée de la remise de la citation à l’intéressé ainsi que la date de cette remise.

Ils sont revêtus de la signature de la cité et si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. Ils doivent être également revêtus de la signature de la personne qui en a assuré la remise. Ils sont renvoyés sans délai au greffe du tribunal saisi de l’affaire, et ils sont ensuite annexés aux pièces de la procédure par le greffier.

Section II – De la comparution des délinquants et des audiences

Art. 141 – Le prévenu poursuivi pour un crime ou pour un délit puni d’emprisonnement est tenu de comparaitre personnellement.

Pour les délits n’entrainant pas la peine d’emprisonnement et dans tous les cas où il a été cité directement par la partie civile, le prévenu peut se faire représenter par un avocat. Le tribunal peut toujours, s’il le juge utile, ordonner la comparution personnelle.

Lorsque le prévenu, régulièrement cité, ne comparait pas ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa ci-dessus, n’est pas représenté, le tribunal peut passer outre aux débats et statuer par défaut si le prévenu n’est pas touché personnellement par la convocation ou rendre une décision réputée contradictoire s’il est personnellement touché.

La partie civile peut se faire représenter dans tous les cas par un avocat, à moins que le tribunal n’ordonne sa comparution personnelle.

La partie civilement responsable peut se faire représenter par un avocat dans tous les cas.

L’assistance d’un avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel, lorsqu’il statue en matière de crime, et aussi devant la cour criminelle sise au siège de la cour d’appel. Si l’accusé ne choisit pas un avocat, le président lui en désigne un d’office[12].

Art. 141 bis – Ajouté par le décret-loi du Chef du gouvernement n° 2020-12 du 27 avril 2020 – Le tribunal peut de sa propre initiative, à la demande du ministère public ou du prévenu, décider la comparution du prévenu incarcéré aux audiences et le prononcé du jugement, en utilisant les moyens de communications audiovisuelles sécurisés pour assurer la communication entre la salle d’audience dans laquelle le tribunal est installé et l’espace pénitentiaire équipé à cet effet, et ce, après avis du ministère public et accord du prévenu.

En cas de danger imminent ou en vue de la prévention de l’une des maladies transmissibles, le tribunal peut décider de mettre en œuvre cette procédure sans que le consentement du prévenu incarcéré ne soit recueilli. La décision d’adoption des moyens de communications audiovisuelles est rendue par le tribunal par écrit, et elle est motivée et n’est susceptible d’aucune voie de recours.

La décision est portée à la connaissance du directeur de prison intéressé, au prévenu, et le cas échéant, à son avocat, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai d’au moins cinq (5) jours avant la date de l’audience. Dans ce cas l’avocat a le choix de défendre son mandant dans la salle d’audience du tribunal, ou dans l’espace carcéral dans lequel son mandant est présent.

L’espace carcéral réservé et équipé aux fins de communication audiovisuelle entre le tribunal et le prévenu, et le cas échéant, son avocat, est considéré comme une extension de la salle d’audience, dans lequel sont applicables les mêmes règles régissant le déroulement de l’audience, la police de l’audience et la répression de tout trouble à l’ordre, conformément à la législation en vigueur.

Dans tous les cas, le prévenu incarcéré faisant l’objet d’un procès par les moyens de communications audiovisuelles jouit de toutes les garanties du procès équitable. Sont applicables à son procès, les mêmes procédures régissant le cas du prévenu présent personnellement dans la salle d’audience, et le procès tel quel entraîne les mêmes effets juridiques.

Dans le cas où l’avocat choisit de se présenter aux côtés de son mandant dans l’espace carcéral réservé pour la communication audiovisuelle avec le tribunal, il est mis à même de plaider pour son mandant et de présenter ses observations et demandes conformément à la loi, à condition que les conclusions écrites et les justificatifs soient adressés au tribunal saisi un jour au moins avant la date de l’audience.

Le Président de l’audience peut, en cas de dysfonctionnement technique ou d’interruption de connexion et de transmission audiovisuelle, suspendre l’audience pour une durée n’excédant pas deux heures, ou la reporter à une date ultérieure après avis du représentant du ministère public.

En cas de suspension de l’audience, celle-ci reprendra là où elle s’est arrêtée.

Art. 142 (nouveau) – Modifié par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987 – Si l’inculpé se soustrait par la fuite aux poursuites dont il est l’objet, le tribunal peut décerner contre lui mandat d’amener ou mandat de dépôt et ordonner, en outre, sur conclusion du ministère public le séquestre de ses biens. Cette mesure fait l’objet d’une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et d’un affichage au siège du gouvernorat de la résidence de l’inculpé.

Sont nuls, les actes par lesquels l’inculpé disposera de ses biens après la publicité de leur mise sous séquestre.

Le séquestre est levé par jugement du tribunal qui l’aura prononcé. En ce cas, la levée du séquestre est publiée dans les mêmes formes que celles prescrites à l’alinéa 1er.

Si l’inculpé comparait en vertu d’un mandat d’amener, le tribunal procède immédiatement à son interrogatoire directement ou par l’un de ses membres ; en cas d’impossibilité, l’interrogatoire a lieu dans les trois jours à partir de la date de sa détention.

À l’expiration de ce délai, le directeur de la prison conduit d’office l’inculpé devant le procureur de la République qui requiert le tribunal de prendre une décision à son sujet ; à défaut, il ordonne sa mise en liberté immédiatement.

En cas d’inexécution du mandat, décerné, l’inculpé est jugé par défaut.

Dans le cas où le mandat d’amener nécessite que l’officier de police judiciaire procède à la garde à vue du suspect, il doit le faire comparaître sans délai devant la juridiction compétente, et au plus tard, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures. S’appliquent, dans ce cas, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 78[13].

Art. 143 – Le président a la direction des débats et la police de l’audience.

Les débats sont publics et ont lieu en présence du représentant du ministère public et des parties à moins que le tribunal ne décide le huis clos, soit d’office, soit à la demande du ministère public pour sauvegarder l’ordre public ou les bonnes mœurs.

Mention en est faite au procès-verbal d’audience.

Le plaignant, s’il est présent et s’il n’est pas partie civile, est d’abord entendu.

Il est ensuite donné connaissance des pièces du dossier.

Les témoins ou experts sont appelés et, après proposition et jugement des reproches, entendus, s’il y a lieu. Le prévenu est interrogé ainsi que le civilement responsable. Les pièces à conviction ou à décharge sont présentées, s’il y a lieu, aux témoins et aux parties.

Les parties et leurs conseils ne peuvent poser de questions que par l’organe du président.

Il est procédé à toutes confrontations utiles.

La partie civile présente ses conclusions par elle-même ou par avocat.

Le représentant du ministère public pose ses questions par l’organe du président et donne ensuite ses conclusions.

Le prévenu et le civilement responsable peuvent répliquer.

La parole est enfin donnée aux avocats du prévenu et du civilement responsable.

Le président clôt les débats lorsque le tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé.

Le tribunal peut commettre un de ses membres pour procéder à une information complémentaire.

En ce cas, la suite des débats est remise à date fixe.

Art. 144 – Le tribunal entend d’office les témoins dont il juge l’audition utile.

Le représentant du ministère public, la partie civile et l’inculpé peuvent demander à faire entendre des témoins ; ils doivent indiquer l’identité de ces témoins et l’objet de leur déposition.

Le tribunal est juge de l’opportunité de la demande. Il est statué en cas de refus, par jugement motivé.

Art. 145 – Après avoir répondu à l’appel de leurs noms, les témoins et experts sont conduits dans une chambre réservée d’où ils ne sortent successivement que pour déposer devant le tribunal en présence des parties ; leur déposition est reçue dans les formes prescrites par les articles 64 à 66 du présent code, sauf ce qui est dit pour l’établissement des procès-verbaux.

À moins d’autorisation spéciale, ils doivent, après avoir déposé, rester dans la salle d’audience jusqu’à la clôture des débats publics.

Il peut être requis ou ordonné qu’ils se retirent pendant la déposition d’un autre témoin.

Art. 146 – Dans toutes les hypothèses où il parait nécessaire d’entendre un détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de première instance le plus proche du lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l’un des juges du tribunal qui procède à l’audition du détenu par procès-verbal.

Art. 147 – Le prévenu qui trouble les débats par son attitude peut être éloigné de l’audience. Les débats continuent en son absence et le jugement, qui est réputé contradictoire, est porté à sa connaissance par le greffier.

Art. 148 – Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre aux débats et le jugement est réputé contradictoire à son égard.

Art. 149 – Le greffier rédige à l’audience un résumé des débats. Il y mentionne spécialement la composition du tribunal et sa décision. Ce résumé est soumis dans les vingt-quatre heures pour communication et visa au président de l’audience et au représentant du ministère public. Il est ensuite annexé au dossier de la procédure.

Section III – De l’administration de la preuve

Art. 150 – Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.

Si la preuve n’est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.

Art. 151 – Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui.

Art. 152 – L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.

Art. 153 – Si l’existence de l’infraction est subordonnée à celle d’un droit privé, le juge observe les règles de preuve en la matière.

Art. 154 – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès- verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu’à preuve du contraire.

Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins.

Art. 155 – Le procès-verbal n’a force probante qu’autant qu’il est régulier en la forme et que son auteur agissant dans l’exercice de ses fonctions, rapporte sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu ou entendu personnellement.

Sont réputés nuls, les aveux et les dires de l’inculpé ou les déclarations des témoins, s’il est établi qu’ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte[14].

Art. 156 – Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par les lois spéciales. À défaut de disposition contraire, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit aux articles 284 et suivants.

Art. 157 – Si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 101 et suivants.

Art. 158 – Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 134 et suivants.

Art. 159 – Les dispositions des articles 61 et 67 sont applicables devant les juridictions de jugement.

Art. 160 – Les personnes visées à l’article 63 peuvent être entendues à l’audience sans prestation « de serment et à titre de renseignement, à moins que le ministère public ou le prévenu ne s’y opposent.

Art. 161 – S’il apparait qu’au cours des débats, un témoin a fait sciemment une déclaration contraire à la vérité, le Président dresse procès-verbal de l’incident. Le témoin est mis en état d’arrestation, le Ministère public entendu, et peut être jugé séance tenante.

Section IV – Du jugement

Art. 162 (nouveau) – Modifié par l’article 3 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Les jugements sont rendus à la majorité des voix.

Toutefois, les condamnations à la peine de mort ou l’emprisonnement à vie sont prononcées par quatre voix au moins.

Art. 163 – Le président recueille les avis en commençant par le juge le moins ancien ; il donne son avis le dernier.

S’il se forme plus de deux opinions, le ou les juges les moins anciens sont tenus de se rallier à l’une des opinions émises.

Art. 164 – Le tribunal prononce son jugement après avoir délibéré conformément à la loi une fois les débats clôturés. Toutefois, en matière correctionnelle, il peut remettre le prononcé du jugement à une audience ultérieure qu’il fixe.

En matière criminelle, le jugement doit être lu en entier à l’audience publique.

Art. 165 – La délibération est secrète. Il ne doit en subsister aucune trace écrite. Ne peuvent y participer que les juges qui ont assisté aux débats. Lorsque la majorité s’est formée, il est dressé un projet de jugement motivé, signé par les juges qui ont délibéré.

Ce projet ne revêt sa forme définitive qu’après son prononcé en audience publique, en présence de tous les magistrats qui l’ont signé.

Si l’un des magistrats qui ont participé au délibéré et signé le projet de jugement a été empêché pour raison grave de santé, d’assister à l’audience du prononcé de ce jugement, celui-ci a lieu en présence des autres magistrats.

Mais si le magistrat empêché n’a pas signé le projet de jugement, ou que le motif d’empêchement résulte de la perte de sa qualité, le délibéré est obligatoirement rompu et les débats rouverts.

Art. 166 – Les jugements prononcés après délibéré à l’audience ou ultérieurement doivent être rédigés en minute, conformément aux dispositions de l’article 168 dans le plus bref délai et en tous cas dans les dix jours suivant le prononcé.

Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus. Lorsqu’un des magistrats ayant participé à ces jugements se trouve dans l’impossibilité dès les signer après le prononcé, ces jugements sont signés par les deux autres magistrats et mention y est faite de cette circonstance.

Arti. 167 – Il est statué par le même jugement :

  1. sur les restitutions ;
  2. sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile en réparation du préjudice causé par l’infraction.

Le tribunal a la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision par jugement exécutoire, nonobstant opposition ou appel.

  1. Sur les demandes en dommages-intérêts formées par le prévenu acquitté contre la partie civile en réparation du préjudice causé par la poursuite.

Art. 168 Tout jugement indique :

  1. le tribunal qui statue, les noms des magistrats, du représentant du ministère public et du greffier qui ont siégé et la date de la décision ;
  2. les noms, prénom, profession, résidence et antécédents judiciaires des prévenus ;
  3. l’objet de l’inculpation ;
  4. les motifs en fait et en droit de la décision, même en cas d’acquittement ;
  5. le dispositif prononçant la condamnation ou l’acquittement du prévenu et l’indication

Des textes de la loi répressive dont il est fait application ; 6) la liquidation des dépenses.

Art. 169 – Si le fait est de la compétence d’une autre juridiction, le tribunal se déclare incompétent et renvoie au ministère public les pièces de la procédure.

Il peut décerner, s’il y a lieu, mandat de dépôt ou prononcer la mise en liberté provisoire du prévenu, avec ou sans caution.

Art. 170 – Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

S’il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l’action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.

Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.

Art. 171 – Si la cour criminelle, régulièrement saisie d’un fait qualifié crime par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’un délit ou une contravention, elle prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Si le tribunal correctionnel, régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Art. 172 – Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement à charge d’appel sur le tout.

Art. 173 – Dans le cas où le prévenu est libre, s’il est condamné à l’emprisonnement, ou à l’emprisonnement et à l’amende, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de la peine d’emprisonnement, nonobstant opposition ou appel.

En cas d’acquittement ou de condamnation, soit à l’emprisonnement avec sursis soit à l’amende, le prévenu détenu est mis en liberté immédiatement et nonobstant appel.

Art. 174 – Quand l’individu coupable d’une infraction est demeuré inconnu, la confiscation, la restitution, la destruction ou la mise hors d’usage des objets saisis comme pièces à conviction sont prononcées par le tribunal compétent selon la nature de l’infraction.

Section V – Du jugement par défaut et de l’opposition

Art. 175 – Faute par le prévenu touché personnellement de comparaitre à la date qui lui est fixée, le tribunal passe outre et rend une décision qui est réputée contradictoire.

Si le prévenu non comparant a été régulièrement cité, quoique non touché personnellement, il est jugé par défaut. La signification du jugement par défaut est faite par le greffier du tribunal qui a rendu la sentence.

L’opposition au jugement par défaut est faite par l’opposant en personne ou son représentant, au greffe du tribunal qui a rendu la décision dans les dix jours de la signification de ce jugement.

Si l’opposant demeure hors du territoire de la République, le délai est porté à trente jours.

Si l’opposant est détenu, l’opposition est reçue par le surveillant-chef de la prison qui la communique, sans délai, au greffe du tribunal.

L’opposition est faite, soit par déclaration verbale dont il est dressé acte séance tenante, soit par déclaration écrite. L’opposant doit signer et, s’il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Le greffier fixe aussitôt la date d’audience et en avise l’opposant ; dans tous les cas cette audience doit avoir lieu dans le délai d’un mois au maximum de la date de l’opposition.

L’opposant ou son représentant avise de l’opposition et cite par huissier notaire, les parties intéressées, à l’exception du représentant du ministère public, trois jours au moins avant la date d’audience, à défaut de quoi l’opposition est rejetée.

La partie civile n’est citée que si l’opposition tend à ressaisir le juge de l’action civile.

Art. 176 – Si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas des actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.

Art. 177 – Les frais de la procédure et du jugement par défaut peuvent être portés à la charge de l’opposant acquitté.

Art. 178 – Les dispositions des articles 175, 176 et 177 ci-dessus sont applicables au civilement responsable et à la partie civile.

Art. 179 – Le droit d’opposition n’appartient à la partie civile que pour les dommages-intérêts et l’amende prévus à l’article 46.

Art. 180 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – L’opposition est suspensive d’exécution.

Lorsque la peine prononcée est la peine capitale, l’opposant est incarcéré et la peine ne peut être exécutée avant que le jugement ne soit définitif.

Art. 181 – Les décisions réputées contradictoires ne sont pas susceptibles d’opposition.

Art. 182 – Si l’opposant comparait, et si son opposition est recevable en la forme, le jugement par défaut est anéanti sur les chefs de jugement d’ordre pénal ou civil auxquels l’opposition se rapporte, et l’affaire est jugée à nouveau, sans qu’il y ait toutefois obligation de convoquer les témoins déjà entendus à l’audience du défaut.

L’opposition ne profite qu’à l’opposant.

Art. 183 – L’opposition est non avenue et le fond n’est pas examiné si l’opposant ne comparait pas ; le jugement ainsi rendu sur opposition ne peut être attaqué par l’opposant si ce n’est par la voie de l’appel.

Section VI – Des restitutions

Art.184 – Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peuvent réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous-main de justice.

Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.

Art. 185 – Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie peuvent lui être communiqués.

Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

Art. 186 – Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer, jusqu’à décision définitive sur le fond, la représentation des objets restitués.

Art. 187 – Si le tribunal estime, que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond.

Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 188 – Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal a statué au fond.

Art. 189 – Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous-main de justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond.

Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.

Sa décision peut être déférée à la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 188.

Art. 190 – Lorsque la cour d’appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 184 et 187.

Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 189.

Section VII – Des dépens

Art. 191 – Les frais de procédure sont mis à la charge du condamné.

Lorsque plusieurs inculpés sont condamnés pour une même infraction ou pour des faits connexes, ils sont tenus solidairement des frais.

Si la liquidation des dépens au jugement n’a pas été possible, le greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens, sur le vu de la taxe du président, et ce, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle procédure.

Art. 192 – La partie civile est toujours condamnée au paiement des frais de justice envers l’État, sauf recours contre qui de droit.

Section VIII – Des communications des pièces de la procédure et de la délivrance de leurs copies

Art. 193 – Les conseils des parties ont le droit d’obtenir, sur renvoi ou citation devant la juridiction de jugement, communication des pièces de la procédure.

Le dossier dont les pièces doivent être cotées et paraphées est consulté au greffe.

Art. 194 – Il peut être délivré aux parties et à leurs frais :

  1. sur leurs demande, copie ou expédition de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives, des arrêts et jugements ;
  2. avec l’autorisation du procureur de la République, copie ou expédition des autres pièces de la procédure.

Si la demande émane d’un tiers, l’autorisation du procureur de la République est nécessaire, quelle que soit la pièce dont la copie ou l’expédition est sollicitée.

Si les pièces font partie d’un dossier déposé au greffe d’une cour d’appel, l’autorisation doit émaner de l’avocat général.

Le refus de délivrer l’autorisation doit être motivé et notifié en la forme administrative. Il ne peut être l’objet que d’un recours hiérarchique.

Les procédures pénales peuvent être communiquées et adressées aux cours et tribunaux qui ont rendu une décision dans ce sens, ainsi qu’au Secrétariat d’État à la Justice. Un inventaire dressé par le greffier est alors joint à l’envoi.

Section IX – De la reconstitution des procédures ou décisions judiciaires détruites ou disparues

Art. 195 – Lorsque la minute d’une décision judiciaire non encore exécutée a été détruite, enlevée ou égarée, il est procédé comme suit.

Art. 196 – Si une grosse ou une expédition de la décision a pu être retrouvée, elle tient lieu de minute et est classée comme telle au greffe.

À cet effet tout dépositaire public ou privé d’une grosse ou expédition de la décision est tenu, sur l’injonction du président de la juridiction, de la remettre au greffe de cette dernière. À défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 93 à 100.

Le dépositaire de la grosse ou expédition à la faculté, en la remettant au greffe, de s’en faire délivrer une autre sans frais.

Art. 197 – Si aucune grosse ou expédition de la décision n’a pu être retrouvée, l’affaire est jugée à nouveau après, s’il y a lieu, que la procédure a été reconstituée conformément à l’article 198 ci – après.

Art. 198 – Lorsque le dossier d’une procédure non encore définitivement jugée a été détruit, enlevé ou égaré, il est procédé à sa reconstitution à partir du point où les pièces se trouvent manqué.

Section X – Des nullités

Art. 199 – Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d’ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l’intérêt légitime de la défense.

La sentence qui prononce la nullité en détermine l’étendue.

CHAPITRE III – DU JUGE CANTONAL

Section I – De la saisine du juge cantonal en matière de contraventions

Art. 200 – Le juge cantonal est saisi des contraventions :

  1. par citation directe, soit du procureur de la République, soit des administrations et régies financières quand la loi les autorise à exercer directement l’action publique, soit de la partie lésée ;
  2. par le renvoi du juge d’instruction ou d’une autre juridiction ;
  3. par la traduction immédiate du prévenu à la barre, par le procureur de la République

Dans les cas prévus par l’article 202. Toutefois, dans le cas de flagrance, le juge peut se saisir d’office.

Section II – De la procédure devant le juge cantonal statuant en matière de contraventions

Art. 201 – Le prévenu comparait en audience publique, en personne, par avocat ou par fondé de procuration spéciale.

Toutefois, si le juge estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à sa réassignation pour une audience dont la date est fixée par le juge.

Faute par le prévenu ainsi assigné de comparaitre à la date qui lui est fixée, le juge passe outre et rend une décision réputée contradictoire.

Art. 202 – Le juge peut retenir à sa disposition sous mandat de dépôt, le prévenu en état d’ivresse, ou ne pouvant justifier de son identité, ou n’ayant pas de domicile fixe, ou lorsque des désordres sont à craindre.

En aucun cas le prévenu n’est retenu plus de huit jours.

Art. 203 (nouveau) – Modifié par la loi n° 93-113 du 22 novembre 1993 – Il ne peut être formé devant le juge cantonal statuant en matière de contraventions, de demandes en dommages-intérêts excédant le seuil de sa compétence lorsqu’il statue en matière civile.

Section III – De la procédure devant le juge cantonal statuant en matière de délits

Art. 204 – En matière de délits, le juge cantonal est saisi – dans les conditions prévues par l’article 206 du présent code.

Il ne peut être formé devant le juge cantonal, statuant en matière de délits, de demandes en dommages-intérêts excédant le taux en premier ressort du juge cantonal statuant en matière civile.

CHAPITRE IV – DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

Section I – De la composition du tribunal de première instance

Art. 205 (nouveau) – Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – Le tribunal de première instance, statuant en matière de délit, est composé d’un président et de deux juges. En cas d’empêchement, le président peut être remplacé par un juge[15].

Toutefois, pour les procès entrainant de longs débats, le président du tribunal peut décider d’adjoindre à la formation du tribunal deux juges supplémentaires. Le ou les deux juges supplémentaires siègent aux audiences et ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement du ou des deux juges titulaires.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l’un de ses substituts, celles du greffe par un greffier du tribunal.

Toutefois, ledit tribunal est formé d’un juge unique lorsqu’il a à connaitre des délits suivants :

  1. les délits en matière de chèques sans provisions,
  2. les délits en matière de construction sans autorisation, prévus par la loi n° 76-34 du 4 février 1976,

3) les délits économiques prévus au chapitre I du titre 4 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.

Section II – De la saisine du tribunal de première instance

Art. 206 – Le tribunal de première instance est saisi :

  1. par citation directe du ministère public quand celui-ci estime qu’il n’y a pas lieu à instruction préparatoire, des administrations et régies financières dans les cas où la loi les autorise à exercer directement l’action publique, ou de la partie lésée quand le ministère public refuse de poursuivre d’office.

La partie poursuivante fait, en ce cas, citer les autres parties.

  1. par le renvoi du juge d’instruction ou d’une autre juridiction.

Le Procureur de la République fait, en ce cas, citer le prévenu et les parties civiles ou civilement responsables à la plus prochaine audience utile.

  1. par la traduction immédiate du prévenu à la barre par le Procureur de la République, après simple interrogatoire en cas de flagrant délit, s’il n’y a pas d’audience le jour même, le ministère public peut, sur mandat, faire incarcérer l’inculpé a la maison de dépôt. Il doit, en ce cas, le faire conduire à la plus prochaine audience.

Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample informé à l’une des prochaines audiences, confirme le mandat, ou s’il y a lieu, met provisoirement l’inculpé en liberté avec ou sans caution. Il peut aussi se dessaisir de la poursuite, et renvoyer le ministère public à se pourvoi ainsi qu’il avisera.

CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D’APPEL

Section I – De l’exercice du droit d’appel

Art. 207 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – Les jugements rendus en matière correctionnelle et en matière criminelle peuvent être attaqués par voie d’appel.

L’appel des jugements rendus par les tribunaux de première instance en matière correctionnelle et de ceux rendus par les tribunaux de première instance sis au siège d’une cour d’appel en matière criminelle est porté devant la cour d’appel.

L’appel des jugements rendus par les juges cantonaux est porté devant le tribunal de première instance.

Art. 208 (nouveau) – Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – Chaque cour d’appel comprend au moins une chambre d’appel correctionnel composée d’un président de chambre et de deux conseillers.

En cas d’empêchement, le président peut être remplacé par un conseiller à la cour d’appel et les conseillers par des juges du tribunal de première instance.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le Procureur Général ou l’un de ses substituts, celles du greffe par un greffier de la cour d’appel.

Toutefois, pour les procès entrainant de longs débats, le premier président de la cour d’appel peut décider d’adjoindre à la formation de la chambre un ou deux conseillers supplémentaires. Le ou les deux conseillers supplémentaires siègent aux audiences et ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement du ou des deux conseillers titulaires.

Art. 209 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – Ne sont susceptibles d’appel que les jugements rendus en premier ressort par le juge cantonal ou par le tribunal de première instance en matière de compétence ou au fond de matière de délit, ainsi que les jugements rendus par le tribunal de première instance de crime.

Les autres décisions ne peuvent faire l’objet d’appel qu’avec les jugements rendus sur le fond.

Art. 210 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – Le droit d’appel appartient :

  1. au prévenu condamné pour un crime ou pour un délit et à la partie civilement responsable,
  2. à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
  3. au procureur de la République ;
  4. aux administrations et régies financières agissant comme ministère public dans les cas où la loi les autorise à exercer directement l’action publique ;
  5. aux procureurs généraux près les cours d’appel.

Art. 211 – L’appel ne peut être interjeté que par l’intéressé ou par son représentant.

Art. 212 – L’appel est interjeté au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par déclaration verbale dont il est dressé acte séance tenante, soit par déclaration écrite.

L’appelant doit signer et s’il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Si l’appelant est détenu, l’appel est reçu par le surveillant-chef de la prison qui le communique, sans délai, au greffe du tribunal.

Art. 213 – L’appel n’est plus recevable, sauf cas de force majeure, s’il n’a été fait dix jours au plus tard après le prononcé du jugement contradictoire, après la signification du jugement contradictoire au sens de l’alinéa premier de l’article 175, après l’expiration du délai d’opposition si le jugement a été rendu par défaut ou après la signification du jugement rendu par itératif défaut :

Pour le procureur général de la République et les avocats généraux près les cours d’appel, le délai d’appel est de soixante jours à compter du jour du prononcé du jugement. Ils doivent, en outre, à peine de déchéance, notifier leurs recours dans ledit délai au prévenu et aux personnes civilement responsables.

Art. 214 – Pendant le délai et l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement. Néanmoins, le mandat de dépôt conserve son effet jusqu’à l’expiration de la peine prononcée en premier ressort et, si l’appel a » été interjeté par le Ministère public, jusqu’à la décision de la juridiction d’appel.

L’appel tardif ne suspend pas l’exécution du jugement.

Art. 215 – L’acte d’appel et les pièces de la procédure sont transmis sans délai au représentant du ministère public près la juridiction d’appel, par les soins du procureur de la République ou du juge cantonal selon les cas.

Si l’appelant est détenu, il est immédiatement, par ordre du procureur de la République ou du juge cantonal, transféré dans la maison de dépôt du siège de la juridiction d’appel.

Les parties sont citées conformément aux articles 134 et suivants. La partie civile n’est citée que si l’appel tend à saisir la juridiction d’appel de l’action civile.

Section II – De la procédure devant la juridiction d’appel

Art. 216 – La juridiction d’appel peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

Elle ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant.

Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.

Art. 217 – Les parties appelantes, à l’exception du ministère public, peuvent se désister de leur appel. Ce désistement doit être exprès et ne peut être rétracté.

Art. 218 – En cas de jugement rendu au fond, si la juridiction d’appel estime que la procédure est frappée de nullité, elle la régularise et statue sur le fond.

Si le jugement est sujet à annulation, la juridiction d’appel évoque et statue sur le fond.

Art. 219 – Si le jugement attaqué est un jugement d’incompétence et que la juridiction d’appel estime devoir le réformer, elle l’infirme, évoque et statue sur le fond.

Art. 220 – Si le jugement attaqué est un jugement de compétence et que la juridiction d’appel estime devoir le réformer, elle l’infirme et renvoie les parties et le ministère public à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront.

CHAPITRE VI – DE LA COUR CRIMINELLE

Art. 221 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – Chaque tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel comprend au moins une chambre criminelle statuant en premier ressort en matière de crime, composée :

  • d’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d’appel.
  • de quatre magistrats de deuxième grade[16].

En cas d’empêchement le président peut être remplacé par un vice-président et les conseillers par deux magistrats du même tribunal de première instance.

En cas de procès nécessitant de longs débats, le président du tribunal peut décider d’adjoindre à la formation du tribunal un ou plusieurs magistrats supplémentaires. Le ou les magistrats supplémentaires assistent à l’audience et ne participent aux délibérations qu’en cas d’empêchement du ou des magistrats titulaires.

Les fonctions du ministère public sont exercées auprès de la chambre criminelle de première instance par le procureur de la République ou son substitut. La fonction de greffier est assurée par un greffier du tribunal de première instance.

Chaque cour d’appel comprend au moins une chambre criminelle d’appel composée :

  • d’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour de cassation,
  • de deux magistrats de troisième grade,
  • de deux magistrats de deuxième grade[17].

En cas d’empêchement, le président peut être remplacé par l’un des présidents de chambre à la cour d’appel, et les deux magistrats de troisième grade par deux magistrats de deuxième grade et les deux magistrats de deuxième grade par deux autres magistrats[18].

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général près la cour d’appel ou son substitut. La fonction de greffier est assurée par un greffier de la cour d’appel.

En cas de procès nécessitant de longs débats, le premier président de la cour d’appel peut décider d’adjoindre à la formation de la chambre un ou plusieurs conseillers supplémentaires. Le ou les conseillers supplémentaires assistent à l’audience et ne participent aux délibérations qu’en cas d’empêchement du ou des conseillers titulaires.

Art. 221 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – La chambre criminelle du tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel est saisie par l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation. L’affaire dans laquelle un inculpé est détenu doit être fixée à l’audience dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la réception par la cour du dossier.

Art. 223 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – En cas de condamnation à mort, le dossier de l’affaire est transmis immédiatement au procureur général près la cour d’appel, s’il est rendu en premier degré, et au procureur général près de la Cour de cassation si l’arrêt est rendu en appel.

CHAPITRE VII – DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS

Les articles 224 à 257 sont abrogés par la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de l’enfant.

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION

Section I – Des décisions susceptibles d’être attaquées par la voie du recours en cassation

Article 258 – Peuvent se pourvoir en cassation contre les décisions rendues sur le fond et en dernier ressort, même exécutées, pour incompétence, excès de pouvoir, violation ou fausse application de la loi :

  1. le condamné ;
  2. la partie civilement responsable ;
  3. la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
  4. le procureur de la République ;
  5. le procureur général de la République et les avocats généraux près les cours d’appel ;
  6. le procureur général près la Cour de cassation, agissant sur ordre du secrétaire d’état à la Justice.

Il est statué sur le pourvoi par la Cour de cassation.

Les pourvois contre les décisions portant condamnation à la peine capitale sont jugés

Toutes affaires cessantes.

Art. 259 – L’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou le juge cantonal ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu’il statue, d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence, ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier.

Art. 260 – La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public.

Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :

    1. lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à informer ;
    2. lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;
    3. lorsque l’arrêt a déclaré l’action publique prescrite ;
    4. lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
    5. lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation.

Section II – De la procédure

Art. 261 – Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite présentée, personnellement ou par l’office d’un avocat, au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué[19].

Si l’auteur du pourvoi est détenu, le pourvoi est reçu par le surveillant-chef de la prison qui le transmet, sans délai, au greffe de ladite cour.

Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la date de sa réception et l’inscrire immédiatement sur un registre spécial tenu à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de sa réception et en avise sans délai le greffe de la cour de cassation par tout moyen laissant une trace écrite. Il en informe ensuite le défendeur et expédie le dossier de l’affaire au greffe de la Cour de cassation accompagné de la requête en pourvoi et d’une copie du jugement ou de l’arrêt attaqué[20].

Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement attaqué doit convoquer l’auteur du pouvoir ou son avocat selon le cas par la voie administrative et lui délivrer une copie du jugement attaqué contre reçu portant la date de la remise de ladite copie qu’il joint au dossier de l’affaire[21].

Si l’auteur du pouvoir ou son avocat ne se présentent pas dans un délai d’un mois à compter de la date de sa convocation par tout moyen laissant une trace écrite, pour recevoir une copie du jugement attaqué et que son avocat ne présente pas les motifs de cassation, le pouvoir est déchu[22].

Art. 262 – Le pourvoi en cassation est non recevable, sauf cas de force majeure, s’il n’a pas été présenté au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée dans un délai de dix jours à dater du jugement contradictoire, ou de la signification du jugement réputé contradictoire au sens de l’alinéa premier de l’article 175, ou de l’expiration du délai d’opposition si le jugement est rendu par défaut, ou de la signification du jugement rendu par itératif défaut[23].

Pour le procureur général près la Cour de cassation, agissant dans les conditions prévues par l’article 258, le délai est de soixante jours à compter du jour du prononcé de la décision. Il doit, en outre, à peine de déchéance, notifier son recours dans ledit délai au prévenu et aux personnes civilement responsables.

En cas de condamnation à mort, le délai est de cinq jours seulement.

Le pourvoi contre les arrêts de la chambre d’accusation est formé dans les quatre jours à compter du jour où le demandeur en cassation en a reçu notification ou en a pris connaissance.

Art. 263 – Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée de la quittance de consignation à la recette de l’enregistrement de l’amende à laquelle le demandeur serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.

Le montant de l’amende est fixé par décret.

Sont dispensées de cette consignation le ministère public et les condamnés à la peine capitale ou aux travaux forcés à perpétuité.

Si le demandeur se désiste, la cour peut ne pas le condamner à l’amende consignée et en ordonner la restitution.

Art. 263 bis – Ajouté par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008 – A l’exception du ministère public, l’avocat de l’auteur du pourvoi doit, à peine de déchéance, présenter au greffe de la Cour de cassation dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de laquelle une copie du jugement attaqué lui a été remise par le greffe du tribunal qui l’a rendu ce qui suit :

  • un mémoire indiquant les moyens du pourvoi et précisant les griefs à l’encontre de la décision attaquée,
  • une copie du procès-verbal de signification par voie d’huissier de justice du mémoire aux défendeurs à l’exception du ministère public.

Lorsque le défendeur décide de répondre au mémoire de pourvoi, il doit, dans un délai maximum de trente jours ; à compter de la date de la signification qui lui en a été faite, présenter par un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

En matière criminelle, les procédures énoncées aux précédents alinéas sont obligatoirement diligentées par l’office d’un avocat.

Art. 264 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la Cour de cassation.

Art. 265 – Le pourvoi en cassation ne suspend l’exécution de la décision attaquée qu’en cas de condamnation à mort, ou lorsqu’il s’agit d’une décision ordonnant la destruction d’une pièce arguée de faux ou l’annulation de ses effets, ou d’une décision constatant la nullité d’un mariage.

Art. 266 – Pourvoi sur pourvoi ne vaut, et ce, même si le délai est encore ouvert ou si le pourvoi a été rejeté seulement en la forme.

Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation

Art. 267 – La Cour de cassation siège et statue en chambre du conseil.

Les avocats, s’ils l’ont demandé par écrit, peuvent être autorisés à se présenter à l’audience pour plaider.

Ils ne peuvent plaider que sur les moyens présentés par écrit.

La cour statue après délibéré.

La minute de l’arrêt est signée par tous les magistrats qui l’ont rendu.

Art. 268 – La Cour de cassation statuant en matière pénale se compose d’un président et de deux Conseillers et siège en présence du ministère public, assistée d’un greffier.

En cas de besoin, le premier président peut désigner, pour présider l’audience, le conseiller le plus ancien.

Tout magistrat qui a connu d’une affaire en première instance ou en appel, ou a exprimé dans celle-ci son opinion en tant que ministère public, ne peut connaitre du pourvoi en cassation contre la décision intervenue.

Art. 269 – La Cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés sauf si l’objet de la condamnation est indivisible. Elle doit, le cas échéant, d’office soulever les moyens d’ordre public. Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.

Toutefois, elle peut casser sans renvoi quand le retranchement de la disposition cassée dispense d’un nouvel examen ou que la cassation ne laisse rien à juger.

Art. 270 – Lorsque le pourvoi en cassation émane d’une partie autre que le ministère public, la décision n’est cassée qu’à l’égard de cette partie à moins que les moyens servant de base à la cassation ne touchent les autres parties. Dans ce cas, la décision est cassée également à l’égard de ces derniers alors même qu’ils n’auraient pas formé un pourvoi en cassation.

Art. 271 – Lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi applicable à l’infraction commise, nul ne peut demander la cassation de la décision pour le motif qu’il y aurait erreur dans la qualification retenue par cette décision ou dans les textes de loi qu’elle a visés.

Art. 272 – Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie l’affaire pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision cassée, ladite juridiction étant autrement composée.

Elle peut également, quand les circonstances le justifient, renvoyer l’affaire à une juridiction de même degré.

Art. 273 – L’arrêt de cassation remet la cause en l’état où elle était avant la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.

Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation et si un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l’opposant à la juridiction de renvoi. L’arrêt rendu par les chambres réunies s’impose à la juridiction de second renvoi.

Art. 274 – Les chambres réunies statuant en matière pénale se composent du premier président, des présidents de chambres et du conseiller le plus ancien de chaque chambre et siègent en présence du procureur général. En cas de partage égal des voix, celle du premier président est prépondérante.

Les chambres réunies se réunissent à l’initiative du premier président.

Art. 275 – Les chambres réunies siègent également chaque fois qu’il s’agit d’assurer l’unité de la jurisprudence entre les différentes chambres.

Section IV – Du pourvoi dans l’intérêt de la loi

Art. 276 – Le procureur général près la Cour de cassation peut nonobstant l’expiration du délai de cassation se pourvoir dans l’intérêt de la loi si la décision attaquée a été rendue en violation de la loi et qu’aucune des parties n’ait exercé de recours dans les délais.

L’arrêt qui admet le pourvoi se limite à redresser l’erreur de droit, sans renvoi, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis par les parties et les tiers en vertu de la décision attaquée.

CHAPITRE II – DES DEMANDES EN REVISION

Art. 277 – La révision n’est ouvert que pour la réparation d’une erreur de fait commise au détriment d’une personne condamnée pour un crime ou un délit.

Cette révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :

  1. lorsque, après une condamnation pour homicide, sont produits des pièces ou éléments de preuve dont résultent des indices suffisants de l’existence, de la prétendue victime de l’homicide ;
  2. lorsque, après une condamnation, une nouvelle décision condamne pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction établit la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre des condamnés ;
  3. lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut être entendu dans les nouveaux débats ;
  4. lorsque, après condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées et sont de nature à établir l’innocence du condamné ou à démontrer que l’infraction commise était moins grave que celle pour laquelle il a été condamné.

Art. 278 – Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers, cas :

  1. au secrétaire d’État à la justice ;
  2. au condamné, ou en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
  3. après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, ses enfants et ses héritiers.

Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au secrétaire d’État à la justice seul après avis de deux avocats généraux à la chancellerie et de deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de cette cour.

Art. 279 – Les demandes en révision sont présentées dans tous les cas au secrétaire d’État à la justice ; ce dernier les transmet, le cas échéant, au ministère public qui saisit la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Cette juridiction peut être composée des mêmes juges qui ont participé au jugement attaqué.

Art. 280 – Si la décision de condamnation n’a pas été exécutée, l’exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le secrétaire d’État à la justice au ministère public.

Si le condamné est en état de détention, l’exécution pourra être suspendue sur l’ordre du secrétaire d’État à la justice jusqu’à décision de la juridiction et ensuite, s’il y a lieu, par le jugement de cette juridiction statuant sur la recevabilité.

Art. 281 – La juridiction saisie de la demande en révision siégeant en audience publique statue d’abord en la forme sur la recevabilité de la demande. Elle fixe ensuite une autre audience, sans nouvelle citation, pour être plaidé au fond. Elle peut statuer aussi par une seule et même décision en la forme et au fond si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.

Art. 282 – Les frais de l’instance en révision sont avancés par le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance est faite par le trésor.

Si l’arrêt ou jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l’État et envers les demandeurs en révision, s’il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la localité du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu’il soit inséré, au Journal Officiel de la République Tunisienne et publié, par extrait, dans deux journaux au choix du demandeur.

Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge du trésor.

Art. 283 – La demande en révision est soumise aux règles de procédure applicables devant la juridiction qui en est saisie.

LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER – DU FAUX

Art. 284 – Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux est, dès sa production, déposée au greffe, signée à toutes les pages par le greffier qui dresse procès-verbal détaillé de l’état matériel de la pièce, et par la personne qui l’aura déposée. Si elle ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Si la pièce arguée de faux est tirée d’un dépôt public, le fonctionnaire qui s’en dessaisit la signe aussi comme il vient d’être dit.

La pièce arguée de faux est, de plus, signée par l’officier de police judiciaire, le juge d’instruction, la partie civile si elle se présente et par l’inculpé au moment de sa comparution.

Si l’inculpé ou la partie civile ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 285 – Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux ou de pièces pouvant servir à comparaison est tenu de les remettre sur ordonnance du juge d’instruction.

Cette ordonnance et l’acte de dépôt lui serviront de décharge vis-à-vis de tous les intéressés.

À défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 93 à 100.

Art. 286 – Les pièces fournies pour servir de comparaison sont signées comme il est dit à l’article 284 pour les pièces arguées de faux.

Art. 287 – Si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu de sursoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s’il n’apparait pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d’un faux, le tribunal ou la cour saisi de l’action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.

CHAPITRE II – DE LA MANIÈRE DONT SONT REÇUES LES DÉPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRÉSENTANTS DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES

Art. 288 – Les membres du gouvernement sont entendus dans leur demeure ou leur cabinet. Ils ne sont pas cités aux débats, sauf nécessité absolue.

Art. 289 – En cas de nécessité absolue, les membres du gouvernement peuvent comparaitre comme témoins après autorisation du président de la République.

Lorsque la comparution a lieu en vertu de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Art. 290 – La déposition d’un représentant d’une puissance étrangère est demandée par l’entremise du secrétaire d’État aux affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue dans la demeure du représentant ou en son cabinet.

CHAPITRE III – DES RÈGLEMENTS DE JUGES

Art. 291 – Il y a lieu à règlement de juges lorsque deux tribunaux se sont déclarés compétents ou incompétents pour connaitre de la même infraction ou lorsqu’un tribunal, sur renvoi du juge d’instruction ou de la chambre d’accusation s’est déclaré incompétent et qu’il en est résulté un conflit de compétence interrompant le cours de la justice et provenant de ce que les décisions contraires rendues dans la même affaire ont acquis force de chose jugée.

Art. 292 – Il est réglé de juges par la Cour de cassation qui est saisie par le procureur général près cette cour.

La Cour de cassation décide le renvoi de la cause à la juridiction qu’elle estime être compétente et annule les actes faits par la juridiction dessaisie.

Quand le conflit provient de ce que deux juridictions se sont déclarées incompétentes, le renvoi doit être fait à une autre juridiction.

Art. 293 – La décision de règlement est notifiée par le greffier de la Cour de cassation au représentant du ministère public près la juridiction saisie et la juridiction dessaisie, ainsi qu’aux parties.

CHAPITRE IV – DU RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE

Art. 294 – En matière criminelle, correctionnelle et de contravention, la Cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, de saisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

CHAPITRE V – DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE

Art. 295 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – S’il se commet une contravention ou un délit pendant la durée de l’audience, le juge cantonal, ou le président du tribunal correctionnel, ou du tribunal de première instance criminelle ou celui de la cour d’appel correctionnelle ou criminelle dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu et les témoins et applique les peines prévues par la loi, par décision exécutoire nonobstant appel.

Si le délit, commis à l’audience de la justice cantonale, est de la compétence du tribunal correctionnel, le juge cantonal en dresse procès-verbal qu’il transmet sans délai au procureur de la République.

Si le fait commis est un crime, le juge cantonal, ou le président du tribunal de première instance criminelle ou celui de la cour d’appel correctionnelle ou criminelle transmet sans délai les procès-verbaux du fait, l’interrogatoire du prévenu et l’audition des témoins au procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information. La cour criminelle peut, cependant, procéder au jugement séance tenante.

LIVRE IV – DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

CHAPITRE IDE LA RÉCUSATION DES MAGISTRATS

Art. 296 – L’inculpé, la partie civile ou toute partie à l’instance qui, pour l’une des causes énoncées au code de procédure civile et commerciale, veut récuser un magistrat, doit présenter à cet effet requête au premier président de la cour d’appel.

La requête, signée par le demandeur et accompagnée de toutes justifications utiles, précise les faits pouvant motiver la récusation.

Art. 297 – Les membres du ministère public ne peuvent être récusés.

Art. 298 – La partie n’est plus admise à récuser le magistrat lorsque, connaissant la cause de récusation, elle a, sans la faire valoir, accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant lui.

Art. 299 – Le premier président notifie en la « forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat.

La présentation de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois le premier président peut, après avis de l’avocat général, ordonner qu’il soit sursis soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé du jugement.

Art. 300 – Le premier président reçoit, s’il y a lieu, les explications du demandeur et celles du magistrat, dont la récusation, sont demandées, il prend l’avis de l’avocat général et statue sur la requête.

Art. 301 – L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle produit immédiatement effet.

Art. 302 – Toute demande de récusation visant le premier président d’une cour d’appel, un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation doit faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Les dispositions de l’article 299 sont applicables.

Art. 303 – Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une amende de vingt à cent dinars.

Art. 304 – Aucun magistrat ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du premier président de la cour d’appel dont la décision, rendue après avis de l’avocat général, n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Les présidents de chambre et les conseillers à la Cour de cassation ne peuvent se récuser d’office sans l’autorisation du premier président de cette cour, après avis du procureur général.

CHAPITRE II – DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS A L’ÉTRANGER

Art. 305 (nouveau) – Modifié par la loi n° 93-113 du 22 novembre 1993 – Tout citoyen tunisien qui, hors du territoire de la république, s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit puni par la loi tunisienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions tunisiennes, à moins qu’il ne soit reconnu que la loi étrangère ne réprime pas ladite infraction ou que l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’auteur du fait qui n’a acquis la qualité de citoyen tunisien que postérieurement au fait qui lui est imputé.

Le troisième alinéa a été abrogé par l’article 103 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

Art. 306 – Aucune poursuite ne peut être dirigée contre un étranger pour crime ou délit commis sur le territoire de la République si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Art. 307 – Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit attentatoire à la sûreté de l’État ou de contrefaçon du sceau de l’État ou de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois tunisiennes s’il est arrêté en Tunisie ou si le gouvernement obtient son extradition.

Art. 307 (bis) – Ajouté par la loi n° 93-113 du 22 novembre 1993 – Quiconque hors du territoire tunisien, s’est rendu coupable, soit comme auteur principal, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit, peut être poursuivi et jugé lorsque la victime est de nationalité tunisienne.

Les poursuites ne peuvent être engagées qu’à la requête du ministère public, sur plainte de la partie lésée ou de ses héritiers.

Aucune poursuite ne peut être intentée si l’inculpé rapporte la preuve qu’il a été définitivement jugé à l’étranger, et en cas de condamnation à une peine, que cette dernière a été exécutée, qu’elle est atteinte par la prescription extinctive, ou qu’il a bénéficié d’une mesure de grâce ou d’une amnistie.

CHAPITRE III – DE L’EXTRADITION DES ÉTRANGERS

Section I – Des conditions de l’extradition

Art. 308 – Sauf dispositions contraires contenues dans les traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont régis par le présent chapitre.

Art. 309 – Nul ne peut être livré à un État étranger, s’il n’est l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent chapitre.

Art. 310 – Le gouvernement peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements des pays étrangers, toute personne non tunisienne qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’État requérant ou d’une condamnation prononcée par les juridictions de cet État, est trouvée sur le territoire de la République Tunisienne.

Toutefois, l’extradition n’est accordée que si l’infraction motivant la demande a été commise :

  • soit sur le territoire de l’État requérant par un sujet de cet État ou par un étranger, – soit en dehors de son territoire par un sujet de cet État,
  • soit en dehors de son territoire par un étranger à cet État, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi tunisienne autorise la poursuite en Tunisie, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.

Art. 311 – L’extradition est accordée :

  1. lorsque l’infraction motivant la demande est punie par la loi tunisienne d’une peine criminelle ou correctionnelle.
  2. Lorsque la peine encourue, aux termes de la loi de l’État requérant, est une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à six mois pour l’ensemble des infractions faisant l’objet de la demande.

En cas de condamnation, la peine prononcée par la juridiction de l’État requérant doit être une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à deux mois.

Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’État requérant et d’après la loi tunisienne.

Art. 312 – L’extradition n’est pas accordée :

  1. lorsque l’individu réclamé est un citoyen tunisien, cette qualité étant appréciée au moment de la décision sur l’extradition ;
  2. lorsque les crimes ou délits ont été commis en Tunisie ;
  3. lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors de Tunisie, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
  4. lorsque l’action publique ou la peine sont prescrites aux termes de la loi tunisienne ou de la loi de l’État requérant.

Art. 313 (nouveau) – Modifié par la loi n° 93-113 du 22 novembre 1993 – L’extradition n’est pas non plus accordée :

  1. Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou qu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique. L’attentat à la vie d’un chef d’État, d’un membre de sa famille, ou d’un membre du gouvernement n’est pas considéré comme infraction politique[24].
  2. Lorsque l’infraction objet de la demande, consiste dans la violation d’une obligation militaire.
  3. Lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture[25].

Art. 314 – Si pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs États, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité de toutes circonstances de fait, et notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, et de la date respective des demandes.

Art. 315 – Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en Tunisie, et où son extradition est demandée au gouvernement Tunisien à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite « est terminée, et en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l’étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaitre devant les juridictions de l’État requérant, sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.

Section II – De la procédure de l’extradition

Art. 316 – Toute demande d’extradition est adressée au gouvernement Tunisien par voie diplomatique et accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation, soit d’un mandat d’amener ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’État requérant.

Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, la date et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leurs sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible.

Il est joint également une copie des textes de loi applicables au fait incriminé.

Art. 317 – La demande d’extradition est, après vérification des pièces transmise avec le dossier par le secrétaire d’État aux affaires étrangères au secrétaire d’État à la justice, qui s’assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit.

Art. 318 – Lorsque le secrétaire d’État à la justice estime qu’il y a lieu d’accueillir la demande d’extradition, il transmet au procureur général de la République le mandat d’amener ou l’expédition de l’arrêt ou du jugement avec le signalement et les pièces qui lui ont été communiqués par le secrétaire d’État aux affaires étrangères.

Le procureur général de la République prend aussitôt les mesures nécessaires pour faire opérer l’arrestation.

Art. 319 – Lorsque l’arrestation a été opérée, l’étranger est immédiatement conduit devant le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel elle a eu lieu.

Ce magistrat procède sans délai à un interrogatoire d’identité, notifie à l’intéressé le titre en vertu duquel l’arrestation a été opérée et dresse procès-verbal du tout.

Art. 320 – L’étranger est transféré dans le plus bref délai à Tunis et écroué à la prison civile.

Art. 321 – L’examen des demandes d’extradition est de la compétence de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Tunis.

L’étranger comparait devant elle dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la notification du titre d’arrestation. Il est alors procédé à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.

Le ministère public et l’intéressé sont entendus. Ce dernier peut se faire assister d’un avocat. Il peut être remis en liberté provisoire, à tout moment de la procédure, conformément aux dispositions du présent code.

Art. 322 – Si lors de sa comparution, l’étranger déclare renoncer au bénéfice des dispositions prévues par le présent chapitre et consent formellement à être livré aux autorités de l’État requérant, il est donné acte par la chambre d’accusation de cette déclaration.

Une copie de cette décision est transmise, sans retard, par les soins du Procureur Général de la République au secrétaire d’État à la justice qui prend telle décision qui lui parait convenable.

Art. 323 – Dans le cas contraire, la chambre d’accusation, statuant sans recours, donne son avis motivé sur la demande d’extradition.

Si la chambre d’accusation estime que les conditions légales ne sont pas remplies, ou qu’il y a eu erreur évidente, elle émet un avis défavorable. Cet avis est définitif et l’extradition ne peut être accordée.

Art. 324 – Lorsque l’avis est favorable, le gouvernement est libre d’accorder ou non l’extradition. Si l’extradition est décidée, le secrétaire d’État à la justice propose à la signature du Président de la République, un décret autorisant l’extradition.

Si dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet acte, l’extradé n’est pas reçu par les agents de l’État requérant, il est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

Art. 325 – En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires de l’État requérant, les procureurs de la République peuvent sur un simple avis, transmis soit par la poste soit par tout mode de transmission plus rapide et laissant une trace écrite de l’existence d’une des pièces indiquées par l’article 316, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger. Un avis régulier de la demande doit être en même temps transmis, par voie diplomatique, au secrétariat d’État aux affaires étrangères.

Les procureurs de la République doivent donner avis de cette arrestation au procureur général de la République.

Art. 326 – L’individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article précédent, peut, s’il séjourne en Tunisie, être mis en liberté si, dans le délai d’un mois à dater de son arrestation, lorsqu’elle aura été opérée à la demande de l’État étranger, le gouvernement Tunisien ne reçoit pas l’un des documents mentionnés à l’article 316.

La mise en liberté est prononcée sur simple requête adressée à la chambre d’accusation qui statue sans recours dans la huitaine, le ministère public entendu dans ses réquisitions. Si ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement Tunisien, la procédure est reprise conformément aux articles 317 et suivants.

Art. 327 – Le transit à travers le territoire tunisien d’un individu, livré par un autre gouvernement, est autorisé sur simple demande adressée par la voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire.

Le transit d’un Tunisien ne peut être accordé.

Le transport s’effectue sous la conduite d’agents tunisiens et aux frais du gouvernement requérant.

Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes :

  1. lorsqu’un atterrissage ne sera pas prévu, l’État requérant avertira le gouvernement Tunisien et attestera l’existence d’une des pièces prévues à l’article 316. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette déclaration produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 325 et l’État requérant adressera une demande régulière de transit ;
  2. lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’État requérant adressera une demande conformément aux dispositions de l’alinéa premier.

Art. 328 – La chambre d’accusation décide s’il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.

Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.

La chambre d’accusation ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants-droit.

Les décisions prévues au présent article ne sont susceptibles d’aucun recours.

Section III – Des effets de l’extradition

Art. 329 – L’extradé ne peut être poursuivi ou condamné pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition. Il en est autrement, en cas de consentement spécial donné par le gouvernement Tunisien.

Dans ce cas, l’avis de la chambre d’accusation peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l’appui de la nouvelle demande. Le mémoire en défense de l’individu peut être développé par un avocat choisi par lui.

Art. 330 – Est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’État requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui a eu pendant trente jours à compter de son élargissement définitif la possibilité de quitter le territoire de cet État.

Section IV – De quelques procédures accessoires.

Art. 331 – En cas de poursuites répressives, non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique et transmises au Secrétariat d’État à la Justice dans les formes prévues à l’article 317. Les commissions rogatoires sont exécutées, s’il y a lieu, conformément à la loi tunisienne.

Au cas d’urgence, elles peuvent être l’objet de communication directe entre les autorités judiciaires des deux États, dans les formes prévues à l’article 325.

Art. 332 – En cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsqu’un Gouvernement étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un individu résidant sur le territoire tunisien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 316 et 317, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction en langue arabe. La signification est faite à la requête du Ministère public. Le document constatant la notification est renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant.

Art. 333 – Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le Gouvernement étranger juge nécessaire la communication des pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités tunisiennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.

Art. 334 – Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin résidant en Tunisie est jugée nécessaire par un Gouvernement étranger, le Gouvernement Tunisien, saisi de la citation par la voie diplomatique, l’engage à se rendre à l’invitation qui lui est adressée.

Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à la condition que le témoin ne puisse être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieures à sa comparution.

Art. 335 – L’envoi des individus détenus, en vue d’une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.

CHAPITRE IV – DE LA TRANSACTION PAR MÉDIATION EN MATIÈRE PÉNALE[26]

Art. 335 bis – La transaction par médiation en matière pénale tend à garantir la réparation des dommages causés à la victime des faits imputés au prévenu et à raviver le sens de la responsabilité en ce dernier et à préserver son intégration dans la vie sociale.

Art. 335 ter – Le procureur de la République peut avant le déclenchement de l’action publique, soit de sa propre initiative, soit sur demande du prévenu ou de la victime ou sur demande de l’avocat de l’un d’eux, proposer aux parties la transaction par médiation en matière pénale, et ce, en matière de contravention et dans les délits prévus par l’alinéa 1er de l’article 218 et les articles 220, 225, 226bis, 247, 248, 255, 256, 277, 280, 282, 286, 293 et 296, et ainsi que par l’alinéa 1er de l’article 297, les articles 298, 304 et 309 du Code pénal et le délit prévu par la loi n° 62-22 du 24 mai 1962 relative à la non-présentation de l’enfant sous la garde.

Si les circonstances du fait objet de la poursuite l’exigent, le procureur de la République peut seul proposer la transaction par médiation pour l’infraction citée à l’article 264 du Code pénal à condition que le prévenu ne soit pas récidiviste et que le procureur considère que la tendance criminelle n’est pas ancrée chez le prévenu sur la base d’une enquête sociale menée par les services de l’action sociale sur sa situation familiale, matérielle et morale[27].

Art. 335 Quater – Le procureur de la République prend l’initiative de convoquer les deux parties par voie administrative. Il peut ordonner à l’une des parties de convoquer les autres parties par huissier de justice.

Le prévenu est tenu d’assister personnellement à l’audience fixée. Il peut se faire assister par un avocat.

La victime peut se faire représenter par un avocat. Toutefois, si elle ne comparait pas personnellement, la transaction ne peut être établie que sur présentation d’un mandat spécial à cet effet.

Art. 335 Quinquies – Le procureur de la République, en appelant les parties à la transaction, prend en considération leurs intérêts et consigne les accords conclus entre les parties dans un procès-verbal coté dans lequel il les avise des obligations et des conséquences qui découlent de la transaction. Il doit leur rappeler les dispositions de la loi et leur fixer un délai pour l’exécution de toutes les obligations qui résultent de la transaction sans que ce délai ne dépasse six mois à compter de la date de sa signature.

Le procureur de la République peut, exceptionnellement, et en cas de nécessité absolue, proroger ce délai de trois mois une seule fois par décision motivée.

Le procès-verbal doit être lu aux parties qui doivent en signer chaque page. De même, il doit être signé par le procureur de la République, le greffier et, s’il y a lieu, l’avocat et l’interprète.

Art. 335 Sexies – La transaction par médiation en matière pénale ne peut être révoquée même par le consentement des parties sauf dans le cas où apparaissent des éléments nouveaux de nature à changer la qualification de l’infraction de façon à rendre la transaction interdite par la loi.

La transaction ne profite qu’à ses parties et ne peut produire d’effets qu’à l’égard de leurs ayants droit ou ayants cause. Son contenu n’est pas opposable aux tiers.

On ne peut se prévaloir de ce qui a été déclaré par les parties auprès du procureur de la République à l’occasion de la transaction par médiation pénale. Il ne peut valoir comme aveu.

Art. 335 Septies – S’il a été impossible de conclure une transaction ou si celle-ci n’a pas été intégralement exécutée dans les délais impartis, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la plainte.

L’exécution totale de la transaction dans le délai imparti ou l’inexécution due au fait de la victime entraine l’extinction de l’action publique à l’égard du prévenu.

Les délais de prescription de l’action publique sont suspendus durant le déroulement de la procédure de transaction par médiation en matière pénale ainsi que durant le délai imparti pour son exécution.

LIVRE V – DES PROCEDURES D’EXECUTION

CHAPITRE I – DE L’EXECUTION DES SENTENCES PENALES

Art. 336 (nouveau) – Modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999 et la loi n° 2002-93 du 29 octobre 2002 – Le Ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.

Le juge de l’exécution des peines du lieu du domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement a été rendu si le condamné n’a pas de domicile en Tunisie, procède au suivi de l’exécution de la peine du travail d’intérêt général, avec l’assistance des services pénitentiaires.

Le juge d’exécution des peines accomplit les actes suivants :

Soumet le condamné à l’examen médical conformément aux dispositions de l’article 18 bis du code pénal, détermine l’établissement dans lequel sera exécuté la peine du travail d’intérêt général en se référant à la liste établie conformément aux dispositions de l’article 17 du Code pénal et il s’assure de l’existence de mesures de protection suffisantes contre les accidents du travail et la couverture médicale en cas de maladie professionnelle, informe le condamné du contenu des dispositions prévues aux articles 336 bis et 344 du présent code, détermine le travail à effectuer par le condamné, son emploi du temps et sa durée. Ensuite il les soumet à l’approbation du procureur de la République.

Le juge d’exécution des peines procède au suivi de l’exécution par le condamné de la peine de travail d’intérêt général auprès de l’établissement concerné, et il est tenu informé, par écrit, de tout incident pouvant survenir au cours de l’exécution de la peine. Il établit un rapport sur le résultat de l’exécution qu’il transmet au procureur de la République.

Le juge d’exécution des peines peut, en cas de nécessité, modifier les mesures prises conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 336 du présent code, et ce, après approbation du procureur de la République.

Le juge d’exécution des peines peut, après approbation du procureur de la République, suspendre l’exécution de la peine du travail d’intérêt général pour les motifs prévus aux articles 336 bis et 346 bis du présent code. Dans ce cas, le condamné doit informer le juge d’exécution des peines de tout changement de son domicile.

Art. 336 bis – Ajouté par la loi n° 99-90 du 2 août 1999 – Si le condamné refuse d’exécuter la peine du travail d’intérêt général ou rompt l’exécution de celle-ci pour la troisième fois sans motif légitime il devra alors subir la totalité de la peine d’emprisonnement prononcée sans aucune réduction.

La période d’absence ne doit pas dépasser une seule journée la première fois et deux jours la deuxième fois.

Toute journée d’absence est remplacée par le double.

La peine d’exécution du travail d’intérêt général est suspendue pour motif de santé, ou familial ou professionnel lorsque le condamné est écroué pour une infraction ou pour l’accomplissement du service national.

Le délai de la nouvelle période sera calculé à partir de la date de la disparition de l’empêchement ou de la cause.

Art. 336 ter – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009 – Le représentant du ministère public poursuit l’exécution de la peine de réparation pénale.

Le délai d’exécution de la peine de réparation pénale prend effet à compter de la date d’expiration du délai d’appel pour le jugement pénal rendu en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.

Un écrit à date certaine prouvant l’exécution de la peine ou la consignation du montant de la réparation pénale doit être présenté au représentant du ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement prononçant la peine de réparation pénale dans le délai prévu par l’article 15 quater du Code pénal.

À défaut de présentation des moyens prouvant l’exécution de la peine de réparation pénale dans le délai prévu par l’article 15 quater du Code pénal, le représentant du ministère public poursuivra les procédures d’exécution de la peine d’emprisonnement déjà prononcée.

Si le condamné est détenu en vertu d’un mandat d’arrêt, le ministère public informe l’administration pénitentiaire de l’ordre de mise en liberté de l’inculpé s’il est établi que le jugement n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en appel et que les dispositions du jugement de la peine de réparation pénale ont été exécutées dans le délai légalement prévu.

Art. 336 quater – Ajouté par le décret -loi n° 2020-29 du 10 juin 2020 – Le juge d’exécution des peines du lieu du domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement a été rendu si le condamné n’a pas de domicile en Tunisie, procède au suivi de l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique, avec l’assistance des services pénitentiaires et les bureaux de probation.

L’organisation des bureaux de probation est fixée par décret gouvernemental.

Le juge d’exécution des peines accomplit les actes suivants :

  • Fixer le local d’exécution de la surveillance élu par le condamné. Si ce local n’est pas sa propriété ou si le condamné ne dispose pas de ce local, le recours à ce moyen ne peut avoir lieu qu’après accord écrit du propriétaire du local ou celui qui en dispose.
  • Fixer les lieux et horaires des déplacements du condamné.
  • Fixer les obligations que le juge d’exécution des peines considère opportun de les imposer au condamné.

Art. 336 quinquies – Ajouté par le décret -loi n° 2020-29 du 10 juin 2020 S’il apparait des opérations de surveillance électronique que le condamné a sciemment enfreint l’une des obligations qui lui sont imposées, qu’il a pris la fuite ou qu’il s’est débarrassé ou tenté de se débarrasser par quelque moyen que ce soit du dispositif ou des outils utilisés dans la surveillance électronique, le juge d’exécution des peines rédige un rapport qui doit être transmis sans délai au ministère public, et ce, sur la base d’un rapport écrit établi à cet effet par le bureau de probation compétent ou le juge d’exécution des peines dans le ressort duquel se trouve le domicile du condamné ou des autorités compétentes pour constater les infractions conformément à la législation en vigueur.

  • Dans ce cas, le calcul de la période à compléter et la poursuite de l’exécution se fait sur la base de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal après déduction de la période de placement sous surveillance électronique.
  • Dans le cas de fuite ou dans le cas où le condamné se débarrasse ou tente de se débarrasser du dispositif ou des outils utilisés dans la surveillance électronique, l’accomplissement de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal ne fait pas obstacle aux poursuites contre le condamné pour l’infraction mentionnée à l’article 147 du code pénal.

Art. 336 sexies – Le juge d’exécution des peines peut, de sa propre initiative ou à la demande du condamné, de son avocat ou sur proposition du directeur de la prison ou du bureau de probation, après avis du procureur de la République, modifier les conditions de placement sous surveillance électronique et les obligations qui incombent au condamné que ce soit en les durcissant ou en les atténuant, et ce, par décision motivée

Art. 337- Dans les cas graves et exceptionnels, le Procureur Général de la République peut accorder aux condamnés libres un sursis à l’exécution de leur peine. Avis du sursis est donné sans délai au Secrétaire d’État à la Justice.

Art. 338 – L’exécution a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

Toutefois, le délai d’appel accordé au Procureur Général de la République et aux Avocats Généraux près les Cours d’Appel par l’article 213 ne fait pas obstacle à l’exécution de la peine.

Art. 339 – Le Procureur Général de la République, les Avocats Généraux près les Cours d’appel et les Procureurs de la République ont le droit de requérir l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer cette exécution.

Art. 340 – Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence.

Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Art. 341 – Le tribunal ou la Cour sur requête du Ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le Ministère public, le conseil de la partie s’il le demande et, s’il échet la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l’article 146.

L’exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la Cour l’ordonne.

Le jugement sur l’incident est notifié par le Ministère public aux parties intéressées.

Art. 342 – Lorsque la peine prononcée est la mort, le Procureur Général de la République, dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du Secrétaire d’État à la Justice qui la soumet au Président de la République pour l’exercice de son droit de grâce.

La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.

Art. 342 bis – Ajouté par la loi n° 2000-77 du 31 juillet 2000 et modifié par la loi n° 2002-92 du 29 octobre 2002 – Le juge d’exécution des peines contrôle les conditions d’exécution des peines privatives de liberté purgées dans les établissements pénitentiaires sis dans le ressort de sa juridiction.

Le juge d’exécution des peines peut proposer de faire bénéficier certains détenus de la libération conditionnelle selon les conditions prévues aux articles 353, 354 et 355 du présent code.

Le juge d’exécution des peines peut, après avis du procureur de la République, accorder la libération conditionnelle au condamné faisant l’objet d’une condamnation à la prison ne dépassant pas huit mois pour avoir commis un délit et qui remplit les conditions requises par les articles 353 et 355 du présent code.

La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné primaire qu’après qu’il ait purgé la moitié de la durée de la peine. Lorsqu’il est récidiviste, la libération conditionnelle ne peut lui être accordée qu’après qu’il ait purgé les deux tiers de la durée de la peine prononcée. Le juge d’exécution des peines accorde la libération conditionnelle soit de sa propre initiative ou sur demande du condamné ou de l’un de ses ascendants ou descendants ou de son conjoint ou tuteur légal ou sur proposition du directeur de la prison.

Lorsque le juge d’exécution des peines statue sur la libération conditionnelle, il constitue un dossier concernant le condamné, qui contient principalement une fiche qui comporte tous les renseignements qui sont de nature à être pris en considération lors de la prise de la décision, notamment les renseignements relatifs à son comportement, son état de santé physique et psychologique et son aptitude à l’intégration dans la société ainsi qu’une copie du jugement contenant la peine que le condamné est en train de purger, ainsi que les rapports que le juge d’exécution des peines a reçu de l’établissement pénitentiaire.

Ce dossier est soumis au procureur de la République qui donne son avis dans un délai de quatre jours.

Le juge d’exécution des peines statue sur la libération conditionnelle après réception du dossier du procureur de la République.

La décision du juge d’exécution des peines est susceptible de recours devant la chambre d’accusation par le procureur de la République dans un délai de quatre jours à compter de la date à laquelle il en prend connaissance. Ce recours suspend l’exécution de la décision.

La chambre d’accusation statue sur la demande en recours sans la présence du condamné, et ce, dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de la réception du dossier et sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

En cas de nouvelle condamnation ou d’infraction aux conditions énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle par le bénéficiaire de la libération conditionnelle, le juge d’exécution des peines peut révoquer par décision la libération, et ce, sur demande du procureur de la République.

En cas d’urgence, le procureur de la République peut ordonner la détention provisoire de l’intéressé à charge de saisir immédiatement le juge d’exécution des peines qui a accordé la libération conditionnelle.

Le procureur de la République procède à l’exécution des décisions rendues par le juge d’exécution des peines.

Les dispositions prévues au chapitre IV du livre V du présent code sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent article.

Art. 342-3 – Ajouté par la loi n° 2000-77 du 31 juillet 2000 – Le juge d’exécution des peines visite l’établissement pénitentiaire au moins une fois tous les deux mois pour prendre connaissance des conditions dans lesquelles les détenus purgent leurs peines. Il doit informer le juge de la famille des conditions des enfants accompagnant leurs mères détenues.

Le juge d’exécution des peines reçoit dans un bureau les détenus, soit sur leur demande soit ceux qu’il veut lui-même entendre et il peut consulter le registre spécial de discipline.

Il peut aussi requérir de l’administration pénitentiaire, l’accomplissement de certains actes nécessités par l’assistance sociale du détenu.

Le juge d’exécution des peines est habilité à accorder aux détenus les autorisations de sortie des établissements pénitentiaires.

Il peut accorder ces autorisations pour se rendre auprès du conjoint ou de l’un des ascendants ou descendants gravement 138malades ou pour assister aux funérailles de l’un des proches suivants :

  • le conjoint ou l’un des descendants ou ascendants,
  • les frères et sœurs, les oncles paternels ou maternels ou les alliés de premier degré,
  • le tuteur légal.

Les autorisations de sorite sont exécutées conformément aux règlements en vigueur.

Les autorisations de sortie qui concernent les inculpés soumis à la détention préventive sont accordées par le magistrat saisi de l’affaire.

Art. 342-4 – Ajouté par la loi n° 2000-77 du 31 juillet 2000 – Le médecin de l’établissement pénitentiaire informe par écrit le juge d’exécution des peines des cas graves qu’il a constaté l’administration pénitentiaire lui communique un rapport annuel portant sur son activité sociale.

Le juge d’exécution des peines établit un rapport annuel comportant ses observations, conclusions et suggestions, qu’il soumet au ministre de la Justice.

Art. 342-5 – Ajouté par la loi n° 2000-77 du 31 juillet 2000 – La fonction de juge d’exécution des peines est exercée au sein du tribunal de première instance par un magistrat de deuxième grade qui peut être remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par un magistrat du même tribunal désigné par son président.

CHAPITRE II – DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Art. 343 (nouveau) – Modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999 – Le recouvrement de l’amende et des frais est assuré au profit du trésor sur les biens du condamné et au besoin, par voie de contrainte par corps ou par voie du travail d’intérêt général à la demande de l’intéressé faite au ministère public.

Art. 344 (nouveau) – Modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999 – La contrainte par corps est exécutée à raison de un jour d’emprisonnement par trois dinars ou fraction de trois dinars sans que sa durée puisse excéder deux ans.

La peine du travail d’intérêt général sera exécutée à raison de deux heures de travail pour chaque jour de prison à condition que la période maximale de travail ne puisse dépasser six-cents heures[28].

Art. 345 (nouveau) – Modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999 – La contrainte par corps ou le travail d’intérêt général ne peuvent être exercés contre les personnes suivantes :

  • Le civilement responsable
  • La partie civile
  • Les condamnés âgés de moins de dix-huit ans révolus à l’époque des faits ayant motivé la poursuite.
  • Les condamnés qui ont commencé leur soixante-dixième année.

Le mari et la femme simultanément, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

Art. 346 (nouveau) – Modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999 – La durée de la contrainte est réduite de moitié et peut être, à la demande du condamné, remplacée par le travail d’intérêt général tant qu’elle ne dépasse pas un an[29], et ce, dans les cas suivants :

  • Si le condamné justifie de son insolvabilité par un certificat d’indigence délivré par le gouverneur de sa résidence habituelle.
  • Si le condamné a commencé sa soixantième année.

Ces deux causes ne se cumulent pas.

Art. 346 bis – Ajouté par la loi n° 99-90 du 2 août 1999 – Si le condamné refuse d’accomplir le travail d’intérêt général ou rompt sans motif légitime, les procédures de la contrainte par corps seront alors poursuivies.

L’exécution est suspendue pour motif de santé ou familial ou lorsque le condamné est écroué pour une autre infraction ou pour l’accomplissement du service national.

Le délai de la nouvelle période sera calculé à partir de la disparition de l’empêchement ou de la cause de suspension.

Art. 347 – Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entrainent par leur montant total une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

Art. 348 (nouveau) – Modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999 – Le condamné qui a subi la contrainte par corps ou le travail d’intérêt général n’est pas libéré du montant des sommes auxquelles il fut condamné.

CHAPITRE III – DE L’EXTINCTION DES PEINES

Art. 349 – Les peines prononcées pour crimes se prescrivent par vingt ans révolus. Néanmoins, si la prescription est acquise, le condamné est soumis à l’interdiction de séjour dans la circonscription du Gouvernorat où l’infraction a été commise, sauf autorisation du Gouverneur. En cas d’infraction à cette mesure, le condamné est passible des peines édictées par le Code pénal pour infraction à l’interdiction de séjour.

Les peines prononcées pour délits se prescrivent par cinq ans révolus.

Les peines prononcées pour contraventions se prescrivent par deux ans révolus.

Le délai de prescription court de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Il court de la notification du jugement par défaut si cette notification n’a pas été faite à personne et s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le condamné en a eu connaissance.

Art. 350 – La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l’exécution de la peine hors celui qui résulte de la volonté du condamné.

Elle est interrompue par l’arrestation du condamné en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou par tout acte de l’autorité compétente fait en vue de l’exécution en cas de condamnation à une peine pécuniaire.

En aucun cas, le délai de la prescription ne peut être prolongé au-delà du double.

Art. 350 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009 – L’exécution de la peine de réparation pénale, dans le délai prévu par l’article 15 quater du Code pénal, entraine l’extinction de la peine d’emprisonnement rendue par le tribunal et le cas échéant la mise en liberté du condamné.

Art. 351 – Les condamnations civiles prononcées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de contravention et devenues irrévocables se périment d’après les règles établies par le Code de Procédure civile et commerciale.

Art. 352 – Le décès du condamné éteint toutes les peines principales et complémentaires, mais il n’a pas d’effet sur la confiscation spéciale ou générale et sur la fermeture des établissements.

CHAPITRE IV – DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Art. 353 – Pourra être admis au bénéfice de la libération conditionnelle, tout condamné ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté qui aura témoigné de son amendement par sa conduite en détention, ou dont la libération aura été jugée utile à l’intérêt de la collectivité.

Art. 354 – La libération conditionnelle ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant déjà purgé une fraction de la peine ou du total des peines, égale ou supérieure, à la moitié de la durée de la peine ou des peines pour les condamnés primaires. Toutefois, la durée de la peine accomplie par le condamné ne doit pas être inférieure à trois mois ; aux deux tiers de la durée de la peine ou des peines pour les condamnés ayant des antécédents judiciaires. Toutefois, la durée de la peine accomplie par le condamné ne doit pas être inférieure à six mois.

Le temps d’épreuve est de quinze ans, pour les condamnés à l’emprisonnement à vie note.

Art. 355- Il peut toutefois, être dérogé aux dispositions des articles 353 et 354 ci-dessus :

  • si le condamné est âgé de soixante ans révolus à la date de sa libération conditionnelle ;
  • s’il n’a pas encore atteint l’âge de vingt ans révolus à la même date ;
  • s’il est atteint d’une infirmité grave ou d’une maladie incurable.

Art. 356 (nouveau) – La libération conditionnelle est accordée par arrêté pris par le ministre de la Justice sur avis conforme de la commission de libération conditionnelle.

Le juge d’exécution des peines accorde la libération conditionnelle dans les conditions et selon les procédures que la loi lui a réservées[30].

Art. 357 – L’arrêté peut astreindre le bénéficiaire de la libération conditionnelle :

  • soit à une résidence surveillée, s’il n’a pas été condamné à la peine complémentaire de l’interdiction de séjour ou de la surveillance administrative ;
  • soit à un placement d’office dans un service public ou une institution privée ;
  • soit concomitamment aux deux mesures sus-énoncées.

La durée de la résidence surveillée ou de placement ne peut être supérieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération.

Art. 358 – L’exécution des peines complémentaires auxquelles se trouverait condamné le détenu à libérer commence à la date de sa libération conditionnelle.

Art. 359 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2001-73 du 11 juillet 2001 – En cas de nouvelle condamnation du bénéficiaire de la libération conditionnelle ou d’infraction aux conditions énoncées dans l’arrêté de sa mise en liberté conditionnelle, le ministre de la Justice peut, par arrêté, prononcer la révocation de cette décision après avis de la commission de libération conditionnelle.

En cas d’urgence, l’arrestation de l’intéressé peut être provisoirement ordonnée par le procureur de la République, à charge de saisir immédiatement la commission de libération conditionnelle.

Art. 360 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2001-73 du 11 juillet 2001 – Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l’arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine.

Si la révocation n’est pas intervenue avant la fin de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée exécutée depuis le jour de la libération conditionnelle.

CHAPITRE V – DU CASIER JUDICIAIRE

Art. 361 – Les greffiers des tribunaux sont tenus de consigner, sur un registre particulier, les noms, prénom, profession, âge et résidence de tous les individus condamnés pour crimes ou délits, avec l’indication sommaire de l’affaire et de la condamnation, puis d’envoyer toutes les semaines, dans un délai de huit jours au plus, copie de ces registres au service chargé de la tenue du casier judiciaire.

Ils sont également tenus de consigner sur un registre alphabétique spécial, non public, toutes les décisions concernant les mineurs y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde, puis d’envoyer dans les mêmes délais audit service copie des décisions prononcées à l’égard des mineurs de plus de treize ans.

Art. 362 – Le service de l’identité judiciaire est chargé de centraliser les bulletins n° 1 et d’en délivrer des relevés ou extraits dits bulletin n° 2 ou bulletin n° 3 dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 363 – Le bulletin n° 1 constate :

  • toutes les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crimes ou délits, par toute juridiction ;
  • les décisions prononcées à l’égard des mineurs de plus de treize ans ;
  • les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative, lorsqu’elles entrainent ou édictent des incapacités ;
  • les arrêtés d’interdiction de séjour ou de surveillance administrative ;
  • les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;
  • les jugements déclaratifs de faillite.

Il est fait mention sur le bulletin n° 1 des grâces, commutation ou réduction des peines, des décisions de mise en libération conditionnelle ou de réhabilitation et des décisions qui rapportent les arrêtés d’expulsion, d’interdiction de séjour ou de surveillance administrative, ainsi que la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende.

Sont retirés du casier judiciaire les bulletins n° 1 relatifs à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées par jugement rectificatif du casier judiciaire.

Art. 364 – Lorsque, à la suite d’une mesure prise en vertu des articles 225, 234, 235, 241 et 254, le mineur aura donné des gages certains d’amendement, le juge des enfants peut après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où ladite mesure aura pris fin, décider, à la requête du mineur, au Ministère public, ou d’office, la suppression du bulletin n° 1 afférent à la mesure en question.

Le juge des enfants statue en dernier ressort.

Lorsque la suppression du bulletin n° 1 aura été prononcée, la mention de la mesure initiale ne devra plus figurer au casier judiciaire du mineur. Le bulletin n 1 afférent à ladite mesure est détruit.

Le juge de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur ou celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaitre de la requête.

Art. 365 – Le relevé intégral des bulletins n° 1 applicables à la même personne est porté sur un bulletin n° 2 lequel n’est délivré qu’à la demande expresse de l’autorité judiciaire.

Hors ce cas, il est délivré, dans les conditions prévues par les règlements administratifs, un bulletin N° 3 lequel ne constate que les condamnations visées au n° 1 de l’article 363 et non effacées par la réhabilitation ou pour lesquelles le juge n’a pas ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de la peine à moins que, dans ce dernier cas, une nouvelle condamnation n’ait privé l’intéressé du bénéfice de cette mesure.

Le bulletin n° 3 ne constate pas les jugements de condamnation à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois ou à une peine d’amende n’excédant pas mille dinars à moins que le jugement n’en ait autrement stipulé ou qu’une poursuite suivie d’un jugement en condamnation soit intervenue dans le délai des cinq années suivantes[31].

En aucun cas, ces extraits ne doivent être délivrés aux particuliers autres que les personnes mêmes qu’ils concernent.

Les jugements prononçant une peine de travail d’intérêt général ou une peine de réparation pénale ne sont pas inscrits au bulletin n° 3 du casier judiciaire[32].

Art. 366 – Pour toute demande de rectification du casier judiciaire, il est statué en chambre du conseil, le Ministère public entendu, par le tribunal qui a prononcé la peine.

CHAPITRE VI – DE LA RÉHABILITATION

Art. 367 – La réhabilitation peut être accordée par la commission des grâces, à tout condamné à une peine criminelle ou délictuelle s’il satisfait aux conditions suivantes :

  1. Qu’un délai de deux ans ou de six mois, selon qu’il a été condamné à une peine criminelle ou délictuelle, se soit écoulé depuis l’exécution de la peine, sa prescription ou sa remise.

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, ou a bénéficié d’une précédente réhabilitation, le délai est porté au double[33].

  1. Que les réparations civiles portées dans la sentence de condamnation aient été exécutées, remises ou prescrites, ou que le condamné établisse avoir été hors d’état de s’en acquitter ;
  2. Qu’il soit établi, tant par les registres des lieux de détention que par une enquête sur la conduite du condamné après sa libération, qu’il s’est effectivement amendé.

Art. 368 – La réhabilitation ne peut être demandé que par le condamné ou, s’il est interdit, par son représentant légal.

En cas de décès du condamné, la demande peut être formée par son conjoint, ses ascendants ou descendants, dans le délai d’un an à compter du décès.

La demande est instruite par le Secrétaire d’État à la Justice.

Art. 369 – En cas de rejet de la demande par la commission des grâces, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai d’un an.

Art. 369 bis – Ajouté par la loi n° 93-114 du 22 novembre et modifié par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008 – Est réhabilité de plein droit le condamné qui n’a dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle pour crime ou délit :

  • Pour la condamnation à l’amende, après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende, de l’expiration de la contrainte par corps ou de la prescription ;
  • Pour la condamnation à une peine d’emprisonnement pour délit, après un délai de cinq ans à compter de l’exécution de la peine ou de la prescription ;
  • Pour la condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime, après un délai de dix ans à compter de l’exécution de la peine ou de la prescription.
  • Pour la condamnation à l’amende, après un délai d’un an à compter du jour du paiement de l’amende, de l’expiration de la contrainte par corps ou de la prescription.
  • Pour la condamnation à une peine d’emprisonnement pour délit, après un délai de deux ans à compter de l’exécution de la peine ou de sa prescription.
  • Pour la condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime, après un délai de cinq ans à compter de l’exécution de la peine ou de sa prescription.

La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

Art. 370 – La réhabilitation efface pour l’avenir les condamnations et les incapacités qui pouvaient en résulter. Mention en est faite au casier judiciaire. Les extraits délivrés aux parties ne doivent plus mentionner les condamnations.

CHAPITRE VII – DE LA GRÂCE

Art. 371 – La grâce consiste dans la remise de la peine, dans la réduction de sa durée, ou dans le fait de lui substituer une peine plus faible prévue par la loi.

Art. 372 – Le droit de grâce est exercé par le Président de la République sur le rapport du Secrétaire d’État à la Justice, la commission des grâces entendue.

Art. 373 – La grâce est personnelle.

Elle est ou non conditionnelle et elle ne peut porter que sur des condamnations définitives.

Art. 374 – La grâce ne peut s’étendre aux frais de justice même non recouvrés. Les amendes payées à l’État ne sont pas restituées.

Art. 375 – Les condamnations remises par la grâce continuent d’être des antécédents judiciaires.

CHAPITRE VII – DE L’AMNISTIE

Art. 376 – L’amnistie est accordée par une loi. Elle efface l’infraction ainsi que la condamnation.

Art. 377 – Les faits amnistiés sont réputés n’avoir jamais existé.

Toutefois, l’amnistie peut être subordonnée à l’accomplissement par le condamné d’une condition déterminée.

L’amnistie ne préjudice pas aux droits des tiers et notamment de la partie civile. Elle ne s’applique ni aux frais de justice, même non recouvrés, ni aux confiscations générales ou spéciales, dans la mesure où elles sont déjà exécutées, ni aux amendes déjà perçues.


[1] Art. 5 – 4e paragraphe nouveau ajouté par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 est abrogé et remplacé par la loi organique n° 2013-43 du 21 octobre 2013, relative à l’Instance nationale pour la prévention de la torture.

[2] L’emploi de procureur général de la République est supprimé par la loi n° 87-80 du 29 décembre 1987, cette loi dispose en outre que :

Article 1 – L’emploi de procureur général de la République est supprimé. Les attributions juridictionnelles du procureur général de la République sont dévolues aux avocats généraux près les cours d’appel qui les exercent, chacun dans les limites de sort ressort sous l’autorité directe du ministre d’Etat chargé de la justice.

Le ministre d’État chargé de la justice peut dénoncer à l’avocat général compétent les infractions don il a la connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de réquisitions écrites qu’il juge opportunes.

Article 2 – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le décret-loi n° 86-1 du 18 août 1986, tel que ratifié par la loi n° 86-98 du 9 décembre 1986 instituant l’emploi de procureur général de la République.

[3] Art. 37 alinéa 2 Ajouté par la loi n° 2016-16 du 16 février 2016.

[4] Art. 54 – Paragraphe 3 nouveau ajouté par la loi n° 2005-93 du 3 octobre 2005.

[5] Art. 78 – Alinéa 3 (nouveau) ajoutée par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016.

[6] La fin du 2e alinéa a été ajoutée par la loi n° 2008-21 du 4 mars 2008.

[7] Art. 85 – Paragraphe 6 (nouveau) ajouté par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008.

[8] Art. 85 – Dernier paragraphe nouveau modifié par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008.

[9] Art. 86 troisième alinéa nouveau modifié par le décret -loi n° 2020-29 du 10 juin 2020

[10] Art. 86 quatrième alinéa nouveau modifié par le décret -loi n° 2020-29 du 10 juin 2020

[11] Art. 111 – Dernier alinéa abrogé par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993.

[12] Art. 141 – Paragraphe 3 (nouveau) modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000.

[13] Art. 142 – alinéa 5 ajoutée par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016.

[14] Art. 155 – 2e paragraphe nouveau ajouté par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011.

[15] Art. 205 – Alinéa premier (nouveau) modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000.

[16] Art. 221 – Alinéa premier (nouveau) modifié par la loi n° 2006-34 du 12 juin 2006.

[17] Art. 221 – Alinéa 5 (nouveau) modifié par la loi n° 2006-34 du 12 juin 2006.

[18] Art. 221 – Alinéa 6 (nouveau) modifié par la loi n° 2006-34 du 12 juin 2006.

[19] Art. 261 – Alinéa premier (nouveau) modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007.

[20] Art. 261 – Alinéa 3 (nouveau) modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007.

[21] Art. 261 – Paragraphe 4 (nouveau) ajouté par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008.

[22] Art. 261 – Paragraphe 5 (nouveau) ajouté par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008.

[23] Art. 262 – Alinéa premier (nouveau) modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007.

[24] Le deuxième alinéa été abrogé par l’article 103 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

[25] Art. 313 – 3e paragraphe nouveau ajouté par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011.

[26] Chapitre ajouté par la loi n° 2002-93 du 29 octobre 2002.

[27] Art. 335 ter – Deuxième paragraphe ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.

[28] Les termes « trois-cents heures » ont été remplacés par « six-cents heures » par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.

[29] Les termes « six mois » ont été remplacés par « un an » par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.

[30] Art. 356 – Nouveau paragraphe ajouté par la loi n° 2002-92 du 29 octobre 2002.

[31] Art. 365 – Nouveau paragraphe ajouté par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008.

[32] Art. 365 – Nouveau paragraphe ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.

[33] Art. 366 – Numéro 1 (nouveau) modifié par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:23
Date du texte:1968-07-24
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:31
Date du JORT:1968-07-26
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Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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