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II. La procédure pénale

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-29 du 10 juin 2020, relatif au régime du placement sous surveillance électronique en matière pénale

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre de la justice,

Vu la constitution, notamment ses articles 49 et 65 et le second alinéa de son article 70,

Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2018-7 du 6 février 2018,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2016-5 du 16 février 2016,

Vu la loi n° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l’organisation des prisons,

Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du coronavirus « Covid-19 »,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions des troisième et quatrième alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 86 : troisième et quatrième alinéas (nouveaux) :

Il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire dans un délai de quatre jours à compter de la date de son dépôt.

Le juge d’instruction peut, après interrogatoire et maintien en liberté du suspect ou après sa mise en liberté provisoire, prendre à son égard l’une des mesures suivantes :

  1. Le placement sous surveillance électronique pour une durée ne dépassant pas 6 mois non renouvelable, à charge pour le juge d’instruction d’assurer le suivi de l’exécution de cette mesure avec l’assistance du bureau de probation qui relève de son autorité, conformément aux dispositions et procédures prévues par le présent code.
  2. Election d’un domicile dans la circonscription du tribunal,
  3. Interdiction de quitter les limites territoriales définies par le juge sauf sous des conditions précises,
  4. Interdiction de se montrer dans des lieux précis,
  5. Information du juge d’instruction de son déplacement dans des lieux précis,
  6. Engagement à se présenter par devant lui toutes les fois qu’il le lui demande et à répondre aux convocations qui lui sont adressées par les autorités en ce qui concerne les poursuites engagées à son encontre,

La mise en liberté provisoire du suspect ne peut être accordée qu’après que celui-ci s’engage auprès du juge d’instruction de se conformer aux mesures qu’il lui aurait prescrites en totalité ou en partie.

Art. 2 – Sont ajoutés au code de procédure pénale les articles 336 quater, 336 quinquies, 336 sexies, ainsi libellés :

Art. 336 quater :

Le juge d’exécution des peines du lieu du domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement a été rendu si le condamné n’a pas de domicile en Tunisie, procède au suivi de l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique, avec l’assistance des services pénitentiaires et les bureaux de probation.

L’organisation des bureaux de probation est fixée par décret gouvernemental.

Le juge d’exécution des peines accomplit les actes suivants :

  • Fixer le local d’exécution de la surveillance élu par le condamné. Si ce local n’est pas sa propriété ou si le condamné ne dispose pas de ce local, le recours à ce moyen ne peut avoir lieu qu’après accord écrit du propriétaire du local ou celui qui en dispose.
  • Fixer les lieux et horaires des déplacements du condamné.
  • Fixer les obligations que le juge d’exécution des peines considère opportun de les imposer au condamné.

Art. 336 quinquies :

S’il apparait des opérations de surveillance électronique que le condamné a sciemment enfreint l’une des obligations qui lui sont imposées, qu’il a pris la fuite ou qu’il s’est débarrassé ou tenté de se débarrasser par quelque moyen que ce soit du dispositif ou des outils utilisés dans la surveillance électronique, le juge d’exécution des peines rédige un rapport qui doit être transmis sans délai au ministère public, et ce, sur la base d’un rapport écrit établi à cet effet par le bureau de probation compétent ou le juge d’exécution des peines dans le ressort duquel se trouve le domicile du condamné ou des autorités compétentes pour constater les infractions conformément à la législation en vigueur.

Dans ce cas, le calcul de la période à compléter et la poursuite de l’exécution se fait sur la base de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal après déduction de la période de placement sous surveillance électronique.

Dans le cas de fuite ou dans le cas où le condamné se débarrasse ou tente de se débarrasser du dispositif ou des outils utilisés dans la surveillance électronique, l’accomplissement de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal ne fait pas obstacle aux poursuites contre le condamné pour l’infraction mentionnée à l’article 147 du code pénal.

Art. 336 sexies :

Le juge d’exécution des peines peut, de sa propre initiative ou à la demande du condamné, de son avocat ou sur proposition du directeur de la prison ou du bureau de probation, après avis du procureur de la République, modifier les conditions de placement sous surveillance électronique et les obligations qui incombent au condamné que ce soit en les durcissant ou en les atténuant, et ce, par décision motivée.

Art. 3 – Il est ajouté au premier alinéa de l’article 5 du code pénal un tiret 7 ainsi libellé:

7- Le placement sous surveillance électronique.

Art. 4 – Sont abrogées les dispositions du premier alinéa de l’article 15 bis et l’article 15 ter du code pénal et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 15 bis premier alinéa (nouveau) :

Si le tribunal prononce une peine d’emprisonnement ferme d’une durée maximale d’un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d’intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour d’emprisonnement ou par la peine de placement sous surveillance électronique.

Article 15 ter (nouveau) :

Pour remplacer la peine d’emprisonnement par la peine de travail d’intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique, il est exigé :

  • Que l’inculpé soit présent à l’audience.
  • Qu’il soit soumis à l’examen médical conformément aux dispositions de l’article 18 du code pénal.
  • Qu’il ne soit pas en état de récidive et qu’il soit établi pour le tribunal d’après les circonstances du fait objet de poursuites, l’efficacité de cette sanction pour préserver l’intégration de l’inculpé dans la vie sociale.

Le tribunal doit informer l’accusé de son droit de refuser le remplacement de la peine d’emprisonnement par la peine de travail d’intérêt général ou par la peine de placement sous surveillance électronique et reçoit sa réponse.

En cas de refus, le tribunal prononce les autres sanctions encourues.

Le jugement remplaçant la peine d’emprisonnement par le placement sous surveillance électronique est immédiatement transmis au juge d’exécution des peines dans le ressort duquel se trouve le domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement est rendu si le condamné n’a pas de domicile en Tunisie, qui prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique.

En cas d’empêchement, le condamné demeure en l’état ou il était lors de sa comparution devant le tribunal, et ce, jusqu’à la prise des mesures nécessaires pour l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique par le juge d’exécution des peines compétent.

Le tribunal fixe le délai au cours duquel doit être réaliser le travail d’intérêt général à moins qu’il ne dépasse 18 mois à compter de la date de prononcé du jugement.

Le remplacement de la peine d’emprisonnement par la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être prononcé qu’après la soumission du condamné à un examen médical justifiant son aptitude à l’exécution de cette méthode.

La peine du travail d’intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être cumulée avec une peine d’emprisonnement.

Art. 5 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 10 juin 2020.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:29
Date du texte:2020-06-10
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:54
Date du JORT:2020-06-10
Page du JORT:1405 -

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