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1. Organisation de la justice

Loi n° 2002-92 du 29 octobre 2002, modifiant et complétant le Code de Procédure pénale en vue de renforcer les prérogatives du juge de l’exécution des peines

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 336 du code de procédure pénale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 336 alinéa 2 (nouveau) – Le juge d’exécution des peines du lieu du domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement a été rendu si le condamné n’a pas de domicile en Tunisie, procède au suivi de l’exécution de la peine du travail d’intérêt général, avec l’assistance des services pénitentiaires.

Art. 2 – Sont ajoutés à l’article 336, les alinéas 3, 4, 5 et 6 et à l’article 342 bis les alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ainsi qu’à l’article 356 du code de procédure pénale, un alinéa 2, et ce, comme suit :

Article 336 alinéa 3 – Le juge d’exécution des peines accomplit les actes suivants :

– soumet le condamné à l’examen médical conformément aux dispositions de l’article 18 bis du code pénal,

– détermine l’établissement dans lequel sera exécutée la peine du travail d’intérêt général en se référant à la liste établie conformément aux dispositions de l’article 17 du code pénal et il s’assure de l’existence de mesures de protection suffisantes contre les accidents du travail et la couverture médicale en cas de maladie professionnelle,

– informe le condamné du contenu des dispositions prévues aux articles 336 bis et 344 du présent code,

– détermine le travail à effectuer par le condamné, son emploi du temps et sa durée. Ensuite il les soumet à l’approbation du procureur de la République.

Article 336 (alinéa 4) – Le juge d’exécution des peines procède au suivi de l’exécution par le condamné de la peine du travail d’intérêt général auprès de l’établissement concerné, et il est tenu informé, par écrit, de tout incident pouvant survenir au cours de l’exécution de la peine. Il établit un rapport sur le résultat de l’exécution qu’il transmet au procureur de la République.

Article 336 (alinéa 5) – Le juge d’exécution des peines peut, en cas de nécessité, modifier les mesures prises conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 336 du présent code, et ce, après approbation du procureur de la République.

Article 336 (alinéa 6) – Le juge d’exécution des peines peut, après approbation du procureur de la République, suspendre l’exécution de la peine du travail d’intérêt général pour les motifs prévus aux articles 336 bis et 346 bis du présent code. Dans ce cas, le condamné doit informer le juge d’exécution des peines de tout changement de son domicile.

Article 342 bis (alinéa 3) – Le juge d’exécution des peines peut, après avis du procureur de la République, accorder la libération conditionnelle au condamné faisant l’objet d’une condamnation à la prison ne dépassant pas huit mois pour avoir commis un délit et qui remplie les conditions requises par les articles 353 et 355 du présent code.

Article 342 bis (alinéa 4) – La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné primaire qu’après qu’il ait purgé la moitié de la durée de la peine. Lorsqu’il est récidiviste, la libération conditionnelle ne peut lui être accordée qu’après qu’il ait purgé les deux tiers de la durée de la peine prononcée.

Article 342 bis (alinéa 5) – Le juge d’exécution des peines accorde la libération conditionnelle soit de sa propre initiative ou sur demande du condamné ou de l’un de ses ascendants ou descendants ou de son conjoint ou tuteur légal ou sur proposition du directeur de la prison.

Article 342 bis (alinéa 6) – Lorsque le juge d’exécution des peines statue sur la libération conditionnelle, il constitue un dossier concernant le condamné, qui contient principalement une fiche qui comporte tous les renseignements qui sont de nature à être pris en considération lors de la prise de la décision, notamment les renseignements relatifs à son comportement, son état de santé physique et psychologique et son aptitude à l’intégration dans la société ainsi qu’une copie du jugement contenant la peine que le condamné est en train de purger, ainsi que les rapports que le juge d’exécution des peines a reçu de l’établissement pénitentiaire. Ce dossier est soumis au procureur de la République qui donne son avis dans un délai de quatre jours.
Article 342 bis (alinéa 7) – Le juge d’exécution des peines statue sur la libération conditionnelle après réception du dossier du procureur de la République.

Article 342 bis (alinéa 8) – La décision du juge d’exécution des peines est susceptible de recours devant la chambre d’accusation par le procureur de la République dans un délai de quatre jours à compter de la date à laquelle il en prend connaissance. Ce recours suspend l’exécution de la décision.

Article 342 bis (alinéas 9) – La chambre d’accusation statue sur la demande en recours sans la présence du condamné, et ce, dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de la réception du dossier et sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

Article 342 (alinéa 10) – En cas de nouvelle condamnation ou d’infraction aux conditions énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle par le bénéficiaire de la libération conditionnelle, le juge d’exécution des peines peut révoquer par décision la libération, et ce, sur demande du procureur de la République.

Article 342 bis (alinéa 11) – En cas d’urgence, le procureur de la République peut ordonner la détention provisoire de l’intéressé à charge de saisir immédiatement le juge d’exécution des peines qui a accordé la libération conditionnelle.

Article 342 bis (alinéa 12) – Le procureur de la République procède à l’exécution des décisions rendues par le juge d’exécution des peines.

Article 342 bis (alinéa 13) – Les dispositions prévues au chapitre IV du livre V du présent code sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent article.

Article 356 (alinéa 2) – Le juge d’exécution des peines accorde la libération conditionnelle dans les conditions et selon les procédures que la loi lui a réservé.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 29 octobre 2002.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:92
Date du texte:2002-10-29
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:89
Date du JORT:2001-11-01
Page du JORT:2536 - 2537

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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